Conseil
de Prud'hommes de Rennes. N° REPERTOIRE GENERAL : F 00/00261 Section Commerce
AUDIENCE
DU 16 JUIN 2000 |
CONCLUSIONS DE LA POSTE POUR : LA
POSTE, .établissement public national, créé par
la loi n° 90-568 du 2 Juillet 1990, immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
356 000 000, ayant son siège à Boulogne Billancourt.,
4 quai du Point du Jour, prise en sa Direction Départementale
d'Ille et Vilaine, dont les bureaux sont 27 bd du Colombier - 35032
Rennes cedex.
CONTRE :
Monsieur Tony HAUTECOEUR, demeurant 1 rue Franche-Comté - 35000
RENNES
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Plaise au Conseil Par courrier du 5 avril 2000 émanant du greffe du Conseil de Prud'hommes, LA POSTE a été convoquée devant le Bureau de Jugement du Conseil de céans pour l'audience du 16 juin 2000 par Monsieur HAUTECOEUR. Celui-ci
avait formé une multitude de demandes dont la requalification de
l'ensemble des contrats en durée indéterminée pour
chaque contrat de travail à durée déterminée
pour un montant total de 6.600 F. Il
demandait encore la requalification de son contrat à durée
déterminée en apprentissage sur la période de juillet-août
1999 en contrat à durée indéterminée. Le
Conseil constatait que l'attestation ASSEDIC avait été remise
et qu'il existait une contestation sérieuse sur la demande d'indemnité
formée par l'intéressé. Il est en effet aujourd'hui demandé la requalification de deux contrats à durée déterminée en durée indéterminée : les contrats du 12 juillet 1993 et du 27 mai 1997. Il est sollicité à cet égard des indemnités d'un montant total de près de 90.000 F. Il
est demandé également de juger que la rupture du contrat
de travail intervenue le 29 février 2000 est dénuée
de cause réelle et sérieuse et il est sollicité notamment
75.000 F de dommages intérêts pour licenciement abusif. Monsieur HAUTECOEUR sera débouté de l'intégralité de ses demandes qui sont sans fondement.
Ces
contrats sont intervenus du 12 juillet 1993 au 20 septembre 1997. Ces
contrats à durée déterminée étaient
conclus avec des termes précis pour assurer le remplacement d'agents
provisoirement absents ou en raison d'un accroissement temporaire d'activité. La
durée de travail cumulée lors de ces 4 années s'élève
à 146 jours. Monsieur HAUTECOEUR était principalement employé
dans les fonctions de manutentionnaire. Le
8 avril 1997, Monsieur HAUTECOEUR faisait acte de candidature à
une sélection d'apprenti conseiller financier organisé par
LA POSTE. Un
contrat d'apprentissage était conclu entre Monsieur HAUTECOEUR
et LA POSTE le 10 septembre 1997 avec effet le 22 septembre 1997. Ce
contrat d'apprentissage était conclu pour une durée de 24
mois et arrivait à échéance le 31 août 1999. Monsieur
Tony HAUTECOEUR préparait, dans le cadre de cette éducation
alternée, un BTS force de vente et effectuait une formation pratique
dans les bureaux de poste. Ainsi
Monsieur HAUTECOEUR effectuait sa formation théorique à
Rennes et sa formation pratique "en doublon" au bureau de Poste
de Dinard, Le
dernier mois de formation pratique consistait en une mise en situation
"en solo" sur un poste de conseiller financier au bureau de
poste de St-Erblon. Au
mois de juin 1999, Monsieur HAUTECOEUR obtenait son BTS. A
l'issue du contrat d'apprentissage, Monsieur HAUTECOEUR était engagé
par LA POSTE en qualité de vendeur et un contrat était signé
le 25 août 1999 avec effet au 1er septembre 1999. Il
était prévu que Monsieur HAUTECOEUR resterait à Saint-Erblon. Le
26 août 1999, une convention d'activité était passée
entre les parties et fixait les objectifs de réalisation de Monsieur
HAUTECOEUR. Le
contrat prévoyait une période d'essai renouvelable une fois.
Le 26 novembre 1999, LA POSTE faisait savoir à Monsieur HAUTECOEUR
qu'elle entendait procéder au renouvellement de la période
d'essai. Compte
tenu des résultats insuffisants de Monsieur HAUTECOEUR et de ses
méthodes de travail jugées approximatives, LA POSTE estimait
en effet devoir s'assurer par cette nouvelle période de ses réelles
capacités et lui donnait une chance d'améliorer son travail. A l'issue de cette prolongation, soit le 28 février 2000, LA POSTE informait Monsieur HAUTECOEUR de son intention de rompre le contrat à l'issue de la période d'essai, le 29 février 2000. A
cette date, LA POSTE confirmait à Monsieur HAUTECOEUR par courrier
et lors d'un entretien qu'il était mis un terme à son contrat
de travail.
DISCUSSION :
De
1993 à 1996, Monsieur HAUTECOEUR était étudiant à
l'Université de Rennes, comme l'atteste son dossier de candidature
du 6 juin 1997 à la sélection des apprentis conseillers
financiers. L'examen des périodes d'utilisation établit
qu'il a été engagé quasi exclusivement pendant les
vacances universitaires. Ses demandes d'emploi faites en 1993, 1994 et
1995 confirment qu'il s'agissait d'une activité saisonnière. Par
ailleurs, Monsieur HAUTECOEUR avait souhaité effectuer quelques
heures de travail pendant l'année universitaire, en fonction de
son emploi du temps, par courrier du 9 août 1994. En 1996-1997, i1 effectuait son service militaire.
Monsieur
HAUTECOEUR sera donc intégralement débouté de sa
demande. En
tout état de cause, Monsieur HAUTECOEUR fait savoir que ce contrat
a été conclu pour assurer le remplacement temporaire de
Monsieur DIOTEL-AUBRY et prétend également que ce contrat
ne précisait pas la qualité et la qualification professionnelle
du salarié remplacé, ce qui constituerait le défaut
d'une formalité obligatoire. Le
Conseil constatera néanmoins que les fonctions que devait exercer
Monsieur HAUTECOEUR en remplacement de Monsieur DIOTEL-AUBRY font l'objet
de précision. Ainsi Monsieur HAUTECOEUR savait en lisant ce contrat
qu'il exercerait un remplacement de Monsieur DIOTEL-AUBRY en exerçant
des fonctions d'agent administratif, de manutentionnaire dans le service
général ou le service acheminement de LA POSTE. Il
n'existait donc aucune ambiguïté sur la qualité de
l'agent remplacé même si le libellé de la qualification
de Monsieur DIOTEL-AUBRY n'a pas été repris dans le premier
paragraphe de ce contrat. Si, néanmoins par impossible, le Conseil considérait que les indications figurant sur le contrat du 12 juillet 1993 étaient insuffisantes, il y aura alors lieu de procéder, comme le fait la jurisprudence, à une appréciation concrète de l'importance du défaut de la mention informative. En
l'espèce, il n'apparaît nullement que cette mention ait causé
un quelconque préjudice à Monsieur HAUTECOEUR qui travaillait
pendant ses vacances universitaires et qui par la suite conclura de nombreux
autres contrats à durée déterminée avec LA
POSTE, preuve qu'il n'avait pas eu le sentiment d'avoir été
trompé sur le l'objet du contrat et sur les fonctions qu'il aurait. Dans
ces conditions et puisque Monsieur HAUTECOEUR ne peut pas même démontrer
qu'il aurait subi un quelconque défaut d'information. il ne pourra
être fait droit à sa demande de requalification en contrat
à durée indéterminée. A
titre encore plus subsidiaire, s'il était retenu l'argumentation
de Monsieur HAUTECOEUR, il ne pourrait être fait droit à
sa demande en paiement d'une somme de 35.550 F sur le fondement de l'article
L 122-14-4. En
effet cet article du Code du Travail prévoit des sanctions spécifiques
dans l'hypothèse d'un licenciement concernant un salarié
ayant au moins deux ans d'ancienneté. Monsieur
HAUTECOEUR ne justifiait pas d'une ancienneté continue de deux
ans. Or l'article suivant, L. 122-14-5 du Code du Travail prévoit
que dans ce cas, le salarié ne peut prétendre qu'à
une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En
l'espèce, Monsieur HAUTECOEUR ne peut démontrer un quelconque
préjudice puisqu'il effectuait en tant qu'étudiant une activité
saisonnière et que de toute évidence, comme le démontre
son curriculum vitae, il n'avait nullement l'intention d'effectuer à
durée indéterminée un travail de manutentionnaire,
d'agent administratif mais au contraire de poursuivre ses études. Le préjudice est donc nul en tout état de cause.
Il était conclu pour une durée d'une nuit du 23 mai au 24 mai 1997. Monsieur
HAUTECOEUR fait remarquer que ce contrat a été signé
le 27 mai 1997 alors que la loi dispose que le contrat à durée
déterminée doit être transmis au salarié au
plus tard dans les deux jours suivant l'embauche. Monsieur
HAUTECOEUR en conclut qu'il serait en droit d'en demander la requalifïcation
en contrat à durée indéterminée et il sollicite
le paiement d'indemnité de 6 492 F et 38 962 F. Là
encore, les demandes de Monsieur HAUTECOEUR seront intégralement
rejetées. Il
apparaît effectivement à la lecture de l'article L. 122-3-1
du Code du Travail que le contrat à durée déterminée
doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux
jours qui suivent l'embauche. Néanmoins
cette notion de "2 jours" a été précisée
par le Ministère du Travail et notamment par une circulaire du
29 août 1992 qui indique "qu'en l'absence d'autre précision,
il est admis que ces 2 jours sont des jours ouvrables et non pas des jours
calendaires." En
l'espèce, le contrat a été conclu pour la nuit du
vendredi 23 mai 1997 au 24 mai 1997. Le premier jour ouvrable suivant
l'embauche était donc le 26 mai et le second le 27 mai, date à
laquelle fut établi le contrat de manière parfaitement régulière. En conséquence, Monsieur HAUTECOEUR sera débouté également de ses demandes en requalification et indemnisation puisque ses demandes sont sans base légale. Au
surplus, l'article L. 122-3-13 ne sanctionne d'une requalification que
les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3-1 alinéa
1er. Il ne vise pas l'alinéa 2 relatif à la transmission
du contrat dans les deux jours qui suivent l'embauche. En conséquence
la sanction du non-respect de cette dernière disposition n'est
pas, faute de texte le prévoyant, la requalification. Et
enfin à titre extrêmement subsidiaire, LA POSTE pour ce contrat
du 27 mai 1997, fait les mêmes observations que pour celui du 12
juillet 1993 en ce qui concerne l'inapplicabilité de l'article
L 122-14-4 relatif aux seuls salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté. Monsieur
HAUTECOEUR ne peut donc demander d'indemnité sur ce fondement. Par
ailleurs, pour les raisons déjà invoquées, il ne
peut nullement démontrer l'existence d'un quelconque préjudice. Il
convient en outre de remarquer que Monsieur HAUTECOEUR, après avoir
effectué une candidature auprès de LA POSTE a signé
avec elle le 10 septembre 1997 un contrat d'apprentissage. Sa
demande en dommages intérêts pour un montant équivalent
à 6 mois de salaire aurait donc pour conséquence de l'indemniser
sur la base d'une période au cours de laquelle il a travaillé
pour LA POSTE dans le cadre d'un autre contrat, le contrat d'apprentissage,
ce qui n'est pas envisageable. Il ne peut y avoir concomitance entre le
contrat d'apprentissage et un contrat à durée indéterminée
puisque le contrat d'apprentissage est d'un type particulier pour une
durée égale à celle du cycle de formation qui fait
l'objet du contrat. Elle
sera d'autant plus rejetée que, à supposer que Monsieur
HAUTECOEUR ait été titulaire d'un contrat de travail de
droit commun, la suite des événements montre que celui-ci
aurait été amené d'une part à reprendre ses
études et d'autre part à effectuer un apprentissage auprès
de LA POSTE, ce qui aurait mis un terme au contrat dont aurait pu être
titulaire Monsieur HAUTECOEUR. En
outre, et toujours à titre subsidiaire, la demande de Monsieur
HAUTECOEUR peut d'autant moins prospérer que la rupture du contrat
aurait alors été légitime en raison du terme du CDD,
lequel semble là encore avoir été conclu dans une
période de vacances universitaires ; or pour être admise
la demande de Monsieur HAUTECOEUR supposerait que la rupture soit illégitime. La
demande de Monsieur HAUTECOEUR en requalification de deux contrats à
durée déterminée en contrats à durée
indéterminée paraît également contraire à
la jurisprudence des juridictions prud'homales qui en pareille matière
lorsqu'elles font droit aux demandes de requalification de différents
contrats irréguliers, constatent seulement l'existence d'un seul
contrat à durée indéterminée qui est supposé
avoir été rompu au terme du dernier CDD. Les
demandes multiples en requalification et en dommages intérêts
subséquents sont écartées en ce qu'il apparaît
qu'il a existé entre les parties une seule relation contractuelle,
de sorte qu'il ne peut être mis à la charge de l'employeur
une multiplicité d'indemnités en l'absence de préjudice
distinct.
LA PERIODE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE :
Monsieur
HAUTECOEUR prétend néanmoins qu'ayant eu son diplôme
BTS au mois de juin 1999 et ayant terminé sa période d'apprentissage
en étant affecté sur un poste de conseiller financier dès
le 26 juillet 1999, il aurait travaillé en réalité
dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée
en tant que conseiller financier, dès cette date. Les prétentions de Monsieur HAUTECOEUR ne sont pas sérieuses. A
la suite de sa candidature, Monsieur HAUTECOEUR recevait le 6 mai 1997
de LA POSTE les renseignements relatifs au recrutement des apprentis conseillers
financiers de la promotion 1997. Il lui était notamment rappelé
que l'apprentissage débutait le 22 septembre 1997 et se déroulait
sur deux ans et ne s'arrêterait donc pas purement et simplement
lors de l'obtention du diplôme BTS. Il
convient en effet de rappeler qu'indiscutablement le contrat d'apprentissage
conclu le 10 septembre 1997 prévoyait un terme au 31 août
1999. A
la suite de l'examen de Monsieur HAUTECOEUR en juin 1999, celui-ci a terminé
sa formation pratique par une affectation sur un poste où il était
mis en situation "solo", phase indispensable à sa formation
et préalable à une prise de poste effective. Ce type d'affectation
permet aux apprentis de pratiquer en situation réelle leur formation
de vendeur tout en, continuant à bénéficier des conseils
des formateurs. La
prise de poste effective n'est intervenue qu'à la suite du contrat
du 25 août 1999, ayant effet au 1er septembre 1999. Cela
est d'autant plus indiscutable que pour le mois d'août 1999, Monsieur
HAUTECOEUR qui était encore dans sa période d'apprentissage,
n'avait; évidemment aucune obligation de résultat, alors
que LA POSTE fixe des objectifs à ses conseillers financiers. Il
convient en outre de remarquer que le bulletin de salaire de Monsieur
HAUTECOEUR fait bien apparaître que celui-ci était encore
apprenti au mois d'août 1999. Une
convention d'objectifs sera d'ailleurs établie le 26 août
1999. Ce
n'est qu'à ce moment-là que le contrat d'apprentissage prenait
fin et que débutait un contrat à durée indéterminée
dans lequel Monsieur HAUTECOEUR assumait des fonctions de conseiller financier. C'est
donc tout à fait normalement que Monsieur HAUTECOEUR, en tant qu'apprenti
conseiller financier, ne bénéficiait pas d'un commissionnement
pendant la durée de son apprentissage, en vertu du dispositif de
commissionnement de LA POSTE. De
même Monsieur HAUTECOEUR sera débouté de sa demande
en rappel de salaires. Il
est à noter que les demandes de Monsieur HAUTECOEUR semblent d'autant
plus fantaisistes que les montants sollicités d'une part, par sa
saisine du Conseil de Prud'hommes et d'autre part dans ses conclusions,
varient sans qu'il soit possible d'en connaître les raisons. Il
est à noter d'ailleurs que le courrier du 20 juin 1999 dont se
prévaut Monsieur HAUTECOEUR est établi non pas par la Direction
des Ressources Humaines de LA POSTE mais tout simplement par son maître
d'apprentissage, ce qui démontre là encore de manière
évidente que c'est bien dans le cadre de son contrat d'apprentissage
qu'il a travaillé au mois d'août 1999 à Saint-Erblon La
fiche de résolutoin du 25 juin 1999 communiquée par le demandeur
a pour seul objet d'organiser matériellement sa future prise de
fonction de Monsieur HAUTECOEUR en qualité de conseiller financier
(cartes de visite, courrier de présentation aux clients à
établir...).
LA
RUPTURE DU CONTRAT DE CONSEILLER FINANCIER : LA
POSTE a établi le 25 août 1999 un contrat avec prise d'effet
le 1er septembre 1999 aux termes duquel Monsieur HAUTECOEUR assumait les
fonctions de conseiller financier. Il était prévu une période d'essai de 3 mois, laquelle se terminait donc fin novembre 1999. Cette
période a dû être renouvelée. En effet le 26
novembre 1999, LA POSTE faisait savoir à Monsieur HAUTECOEUR qu'elle
entendait renouveler la période d'essai puisqu'elle n'avait pas
l'assurance qu'il était totalement apte à remplir ses fonctions. A
cet égard, il convient de remarquer que Monsieur HAUTECOEUR ne
verse aux débats que les documents concernant son apprentissage
qui lui sont les plus favorables sans être complets. Il
était noté en particulier son manque de tonicité
et de maîtrise des entretiens de vente. C'est ainsi notamment que
Monsieur GEFFLOT "en tant qu'animateur grand public" du Groupement
de Rennes qui suivait Monsieur Tony HAUTECOEUR dans son installation dans
ses nouvelles fonctions au cours de la période d'essai, indiquait
que ses résultats apparaissaient très insuffisants. Le
22 novembre 1999, en effet, Monsieur GEFFLOT par un avis circonstancié,
indiquait qu'il apparaissait opportun pour LA POSTE de prolonger la période
d'essai de Monsieur HAUTECOEUR. Il
indiquait que les résultats de Monsieur HAUTECOEUR étaient
décevants et que dans leur ensemble les indicateurs de collecte
et d'ouverture sont inférieurs à 40 % des résultats
escomptés, hormis les versements automatisés. Il
faisait valoir que Monsieur HAUTECOEUR présentait de "grosses
lacunes" dans ses méthodes de vente. Il faisait part des "très
faibles progressions" observées dans la maîtrise de
l'entretien de vente par Monsieur HAUTECOEUR dont la période d'essai
était ainsi renouvelée afin de lui permettre de se remotiver
et de montrer de plus grandes aptitudes à son emploi. Néanmoins
à l'issue de la prolongation de la période d'essai, soit
fin février 2000, il apparaissait que Monsieur HAUTECOEUR était
effectivement inapte au poste de conseiller financier. LA
POSTE devait donc mettre un terme au contrat. Cela
était d'autant plus regrettable pour l'employeur qu'il avait été
mis en uvre des moyens de formation importants. 53
% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pendant la première
année, Monsieur
HAUTECOEUR quant à lui, auprès de LA POSTE, avait pu percevoir
pendant son contrat d'apprentissage une rémunération supérieure
à ces dispositions : L'argumentation
de Monsieur HAUTECOEUR selon laquelle il aurait été bénéficiaire
d'un contrat à durée indéterminée dès
le 26 juillet 1999 en tant que conseiller financier, n'est pas sérieuse
pour les raisons qui ont été évoquées précédemment
puisqu'il apparaît bien que pendant le mois d'août 1999 Monsieur
HAUTECOEUR terminait sa période d'apprentissage. Ainsi
la période d'essai court bien à compter du 1er septembre
1999 et c'est tout à fait légitimement que LA POSTE rompait
cette convention le 29 février 2000, à l'issue d'une période
d'essai.
A
TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et
si le Conseil faisait droit à l'argumentation de Monsieur HAUTECOEUR
sur la rupture du contrat à durée indéterminée
de conseiller financier : Monsieur
HAUTECOEUR présente une demande de dommages intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 75.000
F. A
cet égard, Monsieur HAUTECOEUR indique que la rupture de ce contrat!
est intervenue au moment où il venait de louer un nouvel appartement.
Il apparaît effectivement que 3 jours avant la fin de sa période
d'essai; Monsieur HAUTECOEUR avait loué un appartement. Le
Conseil constatera qu'il est pour le moins regrettable que Monsieur HAUTECOEUR
n'ait pas attendu 3 jours de plus, qu'il avait parfaitement la possibilité
de faire et ce que lui imposait la prudence compte tenu de, l'incertitude
objective qui pesait sur l'issue de sa période d'essai. Monsieur
HAUTECOEUR ne pouvait ignorer en effet que son employeur n'était
pas satisfait, ne serait-ce qu'au regard de la nécessité
de prolongation de sa période d'essai. Il
lui était indiqué le 26 novembre 1999 : "Comme il vous
l'a été précisé lors de votre entretien du
22 novembre 1999, avec votre chef d'établissement, nous n'avons
pas l'assurance de votre aptitude à occuper le poste pour lequel
vous avez été recruté. Compte tenu des fonctions
que vous occupez, il nous apparaît en effet que vos résultats
sont insuffisants. " Ainsi
Monsieur HAUTECOEUR ne justifie pas d'un quelconque préjudice tenant
à la location d'un nouvel appartement. Au
contraire, il apparaît de ces éléments que Monsieur
HAUTECOEUR présentait de graves lacunes dans l'accomplissement
de ses fonctions qui justifiaient parfaitement qu'il soit mis un terme
à son contrat, ses capacités étant insuffisantes. La
demande de Monsieur HAUTECOEUR qui se fonde sur l'article L. 122-14-4,
est d'autant plus injustifiée que celui-ci ne justifiait pas au
moment de son licenciement d'une ancienneté de 2 ans. Certes
Monsieur HAUTECOEUR avait accompli un contrat d'apprentissage dont la
formation pratique se déroulait au sein des établissements
de LA POSTE, mais seulement en tant qu'apprenti. Monsieur
HAUTECOEUR bénéficiait d'une ancienneté d'à
peine six mois dans ses fonctions de conseiller financier. Monsieur
HAUTECOEUR qui échoue dans la démonstration d'un préjudice
ne peut donc bénéficier d'une indemnité équivalente
à plus de 8 mois de salaire. A
cet égard, le Conseil constatera également que Monsieur
HAUTECOEUR précise qu'il est sans emploi sans démontrer
l'existence des démarches qu'il aurait entreprises depuis le mois
de mars pour trouver un nouvel emploi. Monsieur
HAUTECOEUR sera donc également débouté de ce fait. Par
ailleurs, Monsieur HAUTECOEUR sollicite le versement d'une indemnité
de 7 726 F pour non-respect de la procédure de licenciement. Sa
demande n'apparaît cependant nullement recevable puisqu'il n'est
pas possible de cumuler une demande de non-respect du formalisme du licenciement
avec une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice
causé par le licenciement lui-même. Monsieur
HAUTECOEUR sera également débouté de sa demande d'indemnité
de préavis puisque celle-ci lui a déjà été
réglée. Au
regard des écritures de Monsieur HAUTECOEUR, il apparaît
que celui-ci abandonne sa demande de réintégration, qu'au
demeurant LA POSTE aurait rejetée par application de l'article
L 122-14-4 du Code du Travail.
Il
apparaît en effet que celles-ci sont éminemment contestables
et qu'aucune évidence ne peut donc s'attacher à celles-ci. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de LA POSTE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits légitimes. Monsieur HAUTECOEUR sera condamné à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Débouter
Monsieur HAUTECOEUR de sa demande de requalification de ses contrats en
contrats à durée indéterminée. Débouter
Monsieur HAUTECOEUR de ses demandes en dommages intérêts
pour rupture de ces contrats. Débouter
Monsieur HAUTECOEUR de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août
1999, de sa demande en commissionnement pour le même mois, Constater
que le contrat à durée indéterminée de Monsieur
HAUTECOEUR a pris effet le 1er septembre 1999, Constater
que c'est à bon droit qu'il a été mis un terme à
ce contrat à durée indéterminée le 29 février
2000 aux termes d'une période d'essai, Débouter
Monsieur HAUTECOEUR de toutes demandes en dommages intérêts
pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement
ou pour des indemnités compensatrices de préavis, ou de
congés payés afférents et indemnité de licenciement. Débouter
Monsieur HAUTECOEUR de l'intégralité de ses demandes, Condamner
Monsieur HAUTECOEUR au paiement d'une somme de 8.000 F sur le fondement
de l'article 700 du NCPC. A
titre, subsidiaire, Constater
que Monsieur HAUTECOEUR n'établit pas une ancienneté supérieure
à 2 ans, Dire
et juger que Monsieur HAUTECOEUR est dans l'impossibilité de démontrer
un quelconque préjudice consécutif à la rupture de
son contrat de travail le 29 février 2000, Débouter
Monsieur HAUTECOEUR de sa demande en exécution provisoire. Condamner
le même aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES.
COMMUNICATION DE PIECES 4,rueJeanJaurès COMMUNIQUE A:
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