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Conseil de Prud'hommes de Rennes.

N° REPERTOIRE GENERAL : F 00/00261

Section Commerce

 

AUDIENCE DU 16 JUIN 2000

CONCLUSIONS DE LA POSTE

POUR :

LA POSTE, .établissement public national, créé par la loi n° 90-568 du 2 Juillet 1990, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 356 000 000, ayant son siège à Boulogne Billancourt., 4 quai du Point du Jour, prise en sa Direction Départementale d'Ille et Vilaine, dont les bureaux sont 27 bd du Colombier - 35032 Rennes cedex.

Défenderesse
Maître BILLAUD, avocat

 

CONTRE :

Monsieur Tony HAUTECOEUR, demeurant 1 rue Franche-Comté - 35000 RENNES

Demandeur
Demandeur
Maître LARZUL, avocat




CONCLUSIONS

 

Plaise au Conseil

Par courrier du 5 avril 2000 émanant du greffe du Conseil de Prud'hommes, LA POSTE a été convoquée devant le Bureau de Jugement du Conseil de céans pour l'audience du 16 juin 2000 par Monsieur HAUTECOEUR.

Celui-ci avait formé une multitude de demandes dont la requalification de l'ensemble des contrats en durée indéterminée pour chaque contrat de travail à durée déterminée pour un montant total de 6.600 F.

Il demandait subsidiairement la requalification de chaque contrat à durée déterminée jugé irrégulier pour 39.600 F.

Il demandait encore la requalification de son contrat à durée déterminée en apprentissage sur la période de juillet-août 1999 en contrat à durée indéterminée.

II demandait sa réintégration et à titre subsidiaire des rappels de salaires, commissionnement, indemnités de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc...
Dans le même temps Monsieur HAUTECOEUR avait saisi le Conseil de Prud'hommes en référé pour obtenir une indemnité de préavis et la remise d'une attestation ASSEDIC, sous astreinte de 500 F par jour de retard.

Le Conseil constatait que l'attestation ASSEDIC avait été remise et qu'il existait une contestation sérieuse sur la demande d'indemnité formée par l'intéressé.

Par envoi du 31 mai 2000, reçu le 5 juin 2000, le Conseil de Monsieur HAUTECOEUR faisait parvenir à celui de la défenderesse de nombreuses pièces et des conclusions modifiant les demandes de Monsieur HAUTECOEUR telles qu'elles résultaient de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Il est en effet aujourd'hui demandé la requalification de deux contrats à durée déterminée en durée indéterminée : les contrats du 12 juillet 1993 et du 27 mai 1997.

Il est sollicité à cet égard des indemnités d'un montant total de près de 90.000 F.

Il est demandé également de juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 février 2000 est dénuée de cause réelle et sérieuse et il est sollicité notamment 75.000 F de dommages intérêts pour licenciement abusif.

Monsieur HAUTECOEUR sera débouté de l'intégralité de ses demandes qui sont sans fondement.

 

 

 


Alors qu'il était étudiant, Monsieur HAUTECOEUR a conclu avec LA POSTE 33 contrats à durée déterminée.

Ces contrats sont intervenus du 12 juillet 1993 au 20 septembre 1997.

Ces contrats à durée déterminée étaient conclus avec des termes précis pour assurer le remplacement d'agents provisoirement absents ou en raison d'un accroissement temporaire d'activité.

La durée de travail cumulée lors de ces 4 années s'élève à 146 jours. Monsieur HAUTECOEUR était principalement employé dans les fonctions de manutentionnaire.

Le 8 avril 1997, Monsieur HAUTECOEUR faisait acte de candidature à une sélection d'apprenti conseiller financier organisé par LA POSTE.

Un contrat d'apprentissage était conclu entre Monsieur HAUTECOEUR et LA POSTE le 10 septembre 1997 avec effet le 22 septembre 1997.

Ce contrat d'apprentissage était conclu pour une durée de 24 mois et arrivait à échéance le 31 août 1999.

Monsieur Tony HAUTECOEUR préparait, dans le cadre de cette éducation alternée, un BTS force de vente et effectuait une formation pratique dans les bureaux de poste.

Ainsi Monsieur HAUTECOEUR effectuait sa formation théorique à Rennes et sa formation pratique "en doublon" au bureau de Poste de Dinard,

Le dernier mois de formation pratique consistait en une mise en situation "en solo" sur un poste de conseiller financier au bureau de poste de St-Erblon.

Au mois de juin 1999, Monsieur HAUTECOEUR obtenait son BTS.

A l'issue du contrat d'apprentissage, Monsieur HAUTECOEUR était engagé par LA POSTE en qualité de vendeur et un contrat était signé le 25 août 1999 avec effet au 1er septembre 1999.

Il était prévu que Monsieur HAUTECOEUR resterait à Saint-Erblon.

Le 26 août 1999, une convention d'activité était passée entre les parties et fixait les objectifs de réalisation de Monsieur HAUTECOEUR.

Le contrat prévoyait une période d'essai renouvelable une fois. Le 26 novembre 1999, LA POSTE faisait savoir à Monsieur HAUTECOEUR qu'elle entendait procéder au renouvellement de la période d'essai.

Compte tenu des résultats insuffisants de Monsieur HAUTECOEUR et de ses méthodes de travail jugées approximatives, LA POSTE estimait en effet devoir s'assurer par cette nouvelle période de ses réelles capacités et lui donnait une chance d'améliorer son travail.

A l'issue de cette prolongation, soit le 28 février 2000, LA POSTE informait Monsieur HAUTECOEUR de son intention de rompre le contrat à l'issue de la période d'essai, le 29 février 2000.

A cette date, LA POSTE confirmait à Monsieur HAUTECOEUR par courrier et lors d'un entretien qu'il était mis un terme à son contrat de travail.
Elle lui faisait savoir que ses résultats étaient toujours insuffisants. Monsieur HAUTECOEUR était dispensé d'effectuer son préavis d'une durée d'un mois et il lui était versé une indemnité compensatrice de ce préavis (le 20 mars 2000).

 



 

 

DISCUSSION :


I - REQUALIFICATION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE :


Après avoir demandé, en saisissant le Conseil de Prud'hommes la requalification d'un ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement en conséquence d'une somme de 46.200 F (39.600 F + 6.600 F), il ne demande plus aujourd'hui que la requalification de 2 contrats de travail mais sollicite pour autant le paiement de sommes beaucoup plus importantes :

De 1993 à 1996, Monsieur HAUTECOEUR était étudiant à l'Université de Rennes, comme l'atteste son dossier de candidature du 6 juin 1997 à la sélection des apprentis conseillers financiers. L'examen des périodes d'utilisation établit qu'il a été engagé quasi exclusivement pendant les vacances universitaires. Ses demandes d'emploi faites en 1993, 1994 et 1995 confirment qu'il s'agissait d'une activité saisonnière.

Par ailleurs, Monsieur HAUTECOEUR avait souhaité effectuer quelques heures de travail pendant l'année universitaire, en fonction de son emploi du temps, par courrier du 9 août 1994.

En 1996-1997, i1 effectuait son service militaire.


• contrat du 12 juillet 1993 au 14 août 1993.


La demande de Monsieur HAUTECOEUR sera tout simplement rejetèe en raison de la prescription qui l'atteint puisque cette demande d'indemnité qui s'assimile à une demande de paiement de salaire aurait dû être, effectuée 5 ans au plus tard à compter du terme de ce contrat, soit le 14 août 1993.

Monsieur HAUTECOEUR sera donc intégralement débouté de sa demande.

En tout état de cause, Monsieur HAUTECOEUR fait savoir que ce contrat a été conclu pour assurer le remplacement temporaire de Monsieur DIOTEL-AUBRY et prétend également que ce contrat ne précisait pas la qualité et la qualification professionnelle du salarié remplacé, ce qui constituerait le défaut d'une formalité obligatoire.

Le Conseil constatera néanmoins que les fonctions que devait exercer Monsieur HAUTECOEUR en remplacement de Monsieur DIOTEL-AUBRY font l'objet de précision. Ainsi Monsieur HAUTECOEUR savait en lisant ce contrat qu'il exercerait un remplacement de Monsieur DIOTEL-AUBRY en exerçant des fonctions d'agent administratif, de manutentionnaire dans le service général ou le service acheminement de LA POSTE.
Monsieur HAUTECOEUR savait également que les fonctions exercées correspondaient "à un recrutement de niveau de classification ACC12".

Il n'existait donc aucune ambiguïté sur la qualité de l'agent remplacé même si le libellé de la qualification de Monsieur DIOTEL-AUBRY n'a pas été repris dans le premier paragraphe de ce contrat.

Si, néanmoins par impossible, le Conseil considérait que les indications figurant sur le contrat du 12 juillet 1993 étaient insuffisantes, il y aura alors lieu de procéder, comme le fait la jurisprudence, à une appréciation concrète de l'importance du défaut de la mention informative.

En l'espèce, il n'apparaît nullement que cette mention ait causé un quelconque préjudice à Monsieur HAUTECOEUR qui travaillait pendant ses vacances universitaires et qui par la suite conclura de nombreux autres contrats à durée déterminée avec LA POSTE, preuve qu'il n'avait pas eu le sentiment d'avoir été trompé sur le l'objet du contrat et sur les fonctions qu'il aurait.

Dans ces conditions et puisque Monsieur HAUTECOEUR ne peut pas même démontrer qu'il aurait subi un quelconque défaut d'information. il ne pourra être fait droit à sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée.

A titre encore plus subsidiaire, s'il était retenu l'argumentation de Monsieur HAUTECOEUR, il ne pourrait être fait droit à sa demande en paiement d'une somme de 35.550 F sur le fondement de l'article L 122-14-4.

En effet cet article du Code du Travail prévoit des sanctions spécifiques dans l'hypothèse d'un licenciement concernant un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté.

Monsieur HAUTECOEUR ne justifiait pas d'une ancienneté continue de deux ans. Or l'article suivant, L. 122-14-5 du Code du Travail prévoit que dans ce cas, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

En l'espèce, Monsieur HAUTECOEUR ne peut démontrer un quelconque préjudice puisqu'il effectuait en tant qu'étudiant une activité saisonnière et que de toute évidence, comme le démontre son curriculum vitae, il n'avait nullement l'intention d'effectuer à durée indéterminée un travail de manutentionnaire, d'agent administratif mais au contraire de poursuivre ses études.

Le préjudice est donc nul en tout état de cause.


• Contrat du 27 mai 1997 :


A cette date, un nouveau contrat à durée déterminée était conclu entre LA POSTE et Monsieur HAUTECOEUR.

Il était conclu pour une durée d'une nuit du 23 mai au 24 mai 1997.

Monsieur HAUTECOEUR fait remarquer que ce contrat a été signé le 27 mai 1997 alors que la loi dispose que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.

Monsieur HAUTECOEUR en conclut qu'il serait en droit d'en demander la requalifïcation en contrat à durée indéterminée et il sollicite le paiement d'indemnité de 6 492 F et 38 962 F.

Là encore, les demandes de Monsieur HAUTECOEUR seront intégralement rejetées.

Il apparaît effectivement à la lecture de l'article L. 122-3-1 du Code du Travail que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours qui suivent l'embauche.

Néanmoins cette notion de "2 jours" a été précisée par le Ministère du Travail et notamment par une circulaire du 29 août 1992 qui indique "qu'en l'absence d'autre précision, il est admis que ces 2 jours sont des jours ouvrables et non pas des jours calendaires."

En l'espèce, le contrat a été conclu pour la nuit du vendredi 23 mai 1997 au 24 mai 1997. Le premier jour ouvrable suivant l'embauche était donc le 26 mai et le second le 27 mai, date à laquelle fut établi le contrat de manière parfaitement régulière.

En conséquence, Monsieur HAUTECOEUR sera débouté également de ses demandes en requalification et indemnisation puisque ses demandes sont sans base légale.

Au surplus, l'article L. 122-3-13 ne sanctionne d'une requalification que les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3-1 alinéa 1er. Il ne vise pas l'alinéa 2 relatif à la transmission du contrat dans les deux jours qui suivent l'embauche. En conséquence la sanction du non-respect de cette dernière disposition n'est pas, faute de texte le prévoyant, la requalification.

Et enfin à titre extrêmement subsidiaire, LA POSTE pour ce contrat du 27 mai 1997, fait les mêmes observations que pour celui du 12 juillet 1993 en ce qui concerne l'inapplicabilité de l'article L 122-14-4 relatif aux seuls salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté.

Monsieur HAUTECOEUR ne peut donc demander d'indemnité sur ce fondement.

Par ailleurs, pour les raisons déjà invoquées, il ne peut nullement démontrer l'existence d'un quelconque préjudice.

Il convient en outre de remarquer que Monsieur HAUTECOEUR, après avoir effectué une candidature auprès de LA POSTE a signé avec elle le 10 septembre 1997 un contrat d'apprentissage.

Sa demande en dommages intérêts pour un montant équivalent à 6 mois de salaire aurait donc pour conséquence de l'indemniser sur la base d'une période au cours de laquelle il a travaillé pour LA POSTE dans le cadre d'un autre contrat, le contrat d'apprentissage, ce qui n'est pas envisageable. Il ne peut y avoir concomitance entre le contrat d'apprentissage et un contrat à durée indéterminée puisque le contrat d'apprentissage est d'un type particulier pour une durée égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat.

Elle sera d'autant plus rejetée que, à supposer que Monsieur HAUTECOEUR ait été titulaire d'un contrat de travail de droit commun, la suite des événements montre que celui-ci aurait été amené d'une part à reprendre ses études et d'autre part à effectuer un apprentissage auprès de LA POSTE, ce qui aurait mis un terme au contrat dont aurait pu être titulaire Monsieur HAUTECOEUR.

En outre, et toujours à titre subsidiaire, la demande de Monsieur HAUTECOEUR peut d'autant moins prospérer que la rupture du contrat aurait alors été légitime en raison du terme du CDD, lequel semble là encore avoir été conclu dans une période de vacances universitaires ; or pour être admise la demande de Monsieur HAUTECOEUR supposerait que la rupture soit illégitime.

La demande de Monsieur HAUTECOEUR en requalification de deux contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée paraît également contraire à la jurisprudence des juridictions prud'homales qui en pareille matière lorsqu'elles font droit aux demandes de requalification de différents contrats irréguliers, constatent seulement l'existence d'un seul contrat à durée indéterminée qui est supposé avoir été rompu au terme du dernier CDD.

Les demandes multiples en requalification et en dommages intérêts subséquents sont écartées en ce qu'il apparaît qu'il a existé entre les parties une seule relation contractuelle, de sorte qu'il ne peut être mis à la charge de l'employeur une multiplicité d'indemnités en l'absence de préjudice distinct.

 


 

 

LA PERIODE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE :


Monsieur HAUTECOEUR a fait l'objet d'un contrat d'apprentissage du 22 septembre 1997 au 31 août 1999.

Monsieur HAUTECOEUR prétend néanmoins qu'ayant eu son diplôme BTS au mois de juin 1999 et ayant terminé sa période d'apprentissage en étant affecté sur un poste de conseiller financier dès le 26 juillet 1999, il aurait travaillé en réalité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que conseiller financier, dès cette date.

Les prétentions de Monsieur HAUTECOEUR ne sont pas sérieuses.

A la suite de sa candidature, Monsieur HAUTECOEUR recevait le 6 mai 1997 de LA POSTE les renseignements relatifs au recrutement des apprentis conseillers financiers de la promotion 1997. Il lui était notamment rappelé que l'apprentissage débutait le 22 septembre 1997 et se déroulait sur deux ans et ne s'arrêterait donc pas purement et simplement lors de l'obtention du diplôme BTS.

Il convient en effet de rappeler qu'indiscutablement le contrat d'apprentissage conclu le 10 septembre 1997 prévoyait un terme au 31 août 1999.

A la suite de l'examen de Monsieur HAUTECOEUR en juin 1999, celui-ci a terminé sa formation pratique par une affectation sur un poste où il était mis en situation "solo", phase indispensable à sa formation et préalable à une prise de poste effective. Ce type d'affectation permet aux apprentis de pratiquer en situation réelle leur formation de vendeur tout en, continuant à bénéficier des conseils des formateurs.

La prise de poste effective n'est intervenue qu'à la suite du contrat du 25 août 1999, ayant effet au 1er septembre 1999.

Cela est d'autant plus indiscutable que pour le mois d'août 1999, Monsieur HAUTECOEUR qui était encore dans sa période d'apprentissage, n'avait; évidemment aucune obligation de résultat, alors que LA POSTE fixe des objectifs à ses conseillers financiers.

Il convient en outre de remarquer que le bulletin de salaire de Monsieur HAUTECOEUR fait bien apparaître que celui-ci était encore apprenti au mois d'août 1999.

Une convention d'objectifs sera d'ailleurs établie le 26 août 1999.

Ce n'est qu'à ce moment-là que le contrat d'apprentissage prenait fin et que débutait un contrat à durée indéterminée dans lequel Monsieur HAUTECOEUR assumait des fonctions de conseiller financier.

C'est donc tout à fait normalement que Monsieur HAUTECOEUR, en tant qu'apprenti conseiller financier, ne bénéficiait pas d'un commissionnement pendant la durée de son apprentissage, en vertu du dispositif de commissionnement de LA POSTE.

De même Monsieur HAUTECOEUR sera débouté de sa demande en rappel de salaires.

Il est à noter que les demandes de Monsieur HAUTECOEUR semblent d'autant plus fantaisistes que les montants sollicités d'une part, par sa saisine du Conseil de Prud'hommes et d'autre part dans ses conclusions, varient sans qu'il soit possible d'en connaître les raisons.

Il est à noter d'ailleurs que le courrier du 20 juin 1999 dont se prévaut Monsieur HAUTECOEUR est établi non pas par la Direction des Ressources Humaines de LA POSTE mais tout simplement par son maître d'apprentissage, ce qui démontre là encore de manière évidente que c'est bien dans le cadre de son contrat d'apprentissage qu'il a travaillé au mois d'août 1999 à Saint-Erblon

La fiche de résolutoin du 25 juin 1999 communiquée par le demandeur a pour seul objet d'organiser matériellement sa future prise de fonction de Monsieur HAUTECOEUR en qualité de conseiller financier (cartes de visite, courrier de présentation aux clients à établir...).

 


 

LA RUPTURE DU CONTRAT DE CONSEILLER FINANCIER :

LA POSTE a établi le 25 août 1999 un contrat avec prise d'effet le 1er septembre 1999 aux termes duquel Monsieur HAUTECOEUR assumait les fonctions de conseiller financier.

Il était prévu une période d'essai de 3 mois, laquelle se terminait donc fin novembre 1999.

Cette période a dû être renouvelée. En effet le 26 novembre 1999, LA POSTE faisait savoir à Monsieur HAUTECOEUR qu'elle entendait renouveler la période d'essai puisqu'elle n'avait pas l'assurance qu'il était totalement apte à remplir ses fonctions.

A cet égard, il convient de remarquer que Monsieur HAUTECOEUR ne verse aux débats que les documents concernant son apprentissage qui lui sont les plus favorables sans être complets.

Il était noté en particulier son manque de tonicité et de maîtrise des entretiens de vente. C'est ainsi notamment que Monsieur GEFFLOT "en tant qu'animateur grand public" du Groupement de Rennes qui suivait Monsieur Tony HAUTECOEUR dans son installation dans ses nouvelles fonctions au cours de la période d'essai, indiquait que ses résultats apparaissaient très insuffisants.

Le 22 novembre 1999, en effet, Monsieur GEFFLOT par un avis circonstancié, indiquait qu'il apparaissait opportun pour LA POSTE de prolonger la période d'essai de Monsieur HAUTECOEUR.

Il indiquait que les résultats de Monsieur HAUTECOEUR étaient décevants et que dans leur ensemble les indicateurs de collecte et d'ouverture sont inférieurs à 40 % des résultats escomptés, hormis les versements automatisés.

Il faisait valoir que Monsieur HAUTECOEUR présentait de "grosses lacunes" dans ses méthodes de vente. Il faisait part des "très faibles progressions" observées dans la maîtrise de l'entretien de vente par Monsieur HAUTECOEUR dont la période d'essai était ainsi renouvelée afin de lui permettre de se remotiver et de montrer de plus grandes aptitudes à son emploi.

Néanmoins à l'issue de la prolongation de la période d'essai, soit fin février 2000, il apparaissait que Monsieur HAUTECOEUR était effectivement inapte au poste de conseiller financier.

LA POSTE devait donc mettre un terme au contrat.

Cela était d'autant plus regrettable pour l'employeur qu'il avait été mis en œuvre des moyens de formation importants.
Par ailleurs, il convient de noter qu'en application de l'article D. 117-1 du Code du Travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes apprentis de plus de 21 ans au montant suivant :

53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pendant la première année,
6l % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pendant la deuxième année.

Monsieur HAUTECOEUR quant à lui, auprès de LA POSTE, avait pu percevoir pendant son contrat d'apprentissage une rémunération supérieure à ces dispositions :
- 73 % du salaire minimum conventionnel la première année
- 8I % la seconde année.

L'argumentation de Monsieur HAUTECOEUR selon laquelle il aurait été bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée dès le 26 juillet 1999 en tant que conseiller financier, n'est pas sérieuse pour les raisons qui ont été évoquées précédemment puisqu'il apparaît bien que pendant le mois d'août 1999 Monsieur HAUTECOEUR terminait sa période d'apprentissage.

Ainsi la période d'essai court bien à compter du 1er septembre 1999 et c'est tout à fait légitimement que LA POSTE rompait cette convention le 29 février 2000, à l'issue d'une période d'essai.
Monsieur HAUTECOEUR sera donc intégralement débouté de ses demandes.

 

 

 

 

 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si le Conseil faisait droit à l'argumentation de Monsieur HAUTECOEUR sur la rupture du contrat à durée indéterminée de conseiller financier :

Monsieur HAUTECOEUR présente une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 75.000 F.

A cet égard, Monsieur HAUTECOEUR indique que la rupture de ce contrat! est intervenue au moment où il venait de louer un nouvel appartement. Il apparaît effectivement que 3 jours avant la fin de sa période d'essai; Monsieur HAUTECOEUR avait loué un appartement.

Le Conseil constatera qu'il est pour le moins regrettable que Monsieur HAUTECOEUR n'ait pas attendu 3 jours de plus, qu'il avait parfaitement la possibilité de faire et ce que lui imposait la prudence compte tenu de, l'incertitude objective qui pesait sur l'issue de sa période d'essai.

Monsieur HAUTECOEUR ne pouvait ignorer en effet que son employeur n'était pas satisfait, ne serait-ce qu'au regard de la nécessité de prolongation de sa période d'essai.

Il lui était indiqué le 26 novembre 1999 : "Comme il vous l'a été précisé lors de votre entretien du 22 novembre 1999, avec votre chef d'établissement, nous n'avons pas l'assurance de votre aptitude à occuper le poste pour lequel vous avez été recruté. Compte tenu des fonctions que vous occupez, il nous apparaît en effet que vos résultats sont insuffisants. "

Ainsi Monsieur HAUTECOEUR ne justifie pas d'un quelconque préjudice tenant à la location d'un nouvel appartement.

Au contraire, il apparaît de ces éléments que Monsieur HAUTECOEUR présentait de graves lacunes dans l'accomplissement de ses fonctions qui justifiaient parfaitement qu'il soit mis un terme à son contrat, ses capacités étant insuffisantes.

La demande de Monsieur HAUTECOEUR qui se fonde sur l'article L. 122-14-4, est d'autant plus injustifiée que celui-ci ne justifiait pas au moment de son licenciement d'une ancienneté de 2 ans.

Certes Monsieur HAUTECOEUR avait accompli un contrat d'apprentissage dont la formation pratique se déroulait au sein des établissements de LA POSTE, mais seulement en tant qu'apprenti.

Monsieur HAUTECOEUR bénéficiait d'une ancienneté d'à peine six mois dans ses fonctions de conseiller financier.

Monsieur HAUTECOEUR qui échoue dans la démonstration d'un préjudice ne peut donc bénéficier d'une indemnité équivalente à plus de 8 mois de salaire.

A cet égard, le Conseil constatera également que Monsieur HAUTECOEUR précise qu'il est sans emploi sans démontrer l'existence des démarches qu'il aurait entreprises depuis le mois de mars pour trouver un nouvel emploi.

Monsieur HAUTECOEUR sera donc également débouté de ce fait.

Par ailleurs, Monsieur HAUTECOEUR sollicite le versement d'une indemnité de 7 726 F pour non-respect de la procédure de licenciement.

Sa demande n'apparaît cependant nullement recevable puisqu'il n'est pas possible de cumuler une demande de non-respect du formalisme du licenciement avec une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice causé par le licenciement lui-même.

Monsieur HAUTECOEUR sera également débouté de sa demande d'indemnité de préavis puisque celle-ci lui a déjà été réglée.

Au regard des écritures de Monsieur HAUTECOEUR, il apparaît que celui-ci abandonne sa demande de réintégration, qu'au demeurant LA POSTE aurait rejetée par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail.

 

 

 

 


C'est à titre subsidiaire également que LA POSTE demande qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'exécution provisoire de Monsieur HAUTECOEUR si celui-ci était reçu même partiellement en ses demandes.

Il apparaît en effet que celles-ci sont éminemment contestables et qu'aucune évidence ne peut donc s'attacher à celles-ci.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de LA POSTE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits légitimes. Monsieur HAUTECOEUR sera condamné à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

 


PAR CES MOTIFS


Constater la régularité des contrats à durée déterminée des 12 juillet 1993 et 27 mai 1997.

Débouter Monsieur HAUTECOEUR de sa demande de requalification de ses contrats en contrats à durée indéterminée.

Débouter Monsieur HAUTECOEUR de ses demandes en dommages intérêts pour rupture de ces contrats.

Débouter Monsieur HAUTECOEUR de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 1999, de sa demande en commissionnement pour le même mois,

Constater que le contrat à durée indéterminée de Monsieur HAUTECOEUR a pris effet le 1er septembre 1999,

Constater que c'est à bon droit qu'il a été mis un terme à ce contrat à durée indéterminée le 29 février 2000 aux termes d'une période d'essai,

Débouter Monsieur HAUTECOEUR de toutes demandes en dommages intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement ou pour des indemnités compensatrices de préavis, ou de congés payés afférents et indemnité de licenciement.

Débouter Monsieur HAUTECOEUR de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur HAUTECOEUR au paiement d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

A titre, subsidiaire,

Constater que Monsieur HAUTECOEUR n'établit pas une ancienneté supérieure à 2 ans,

Dire et juger que Monsieur HAUTECOEUR est dans l'impossibilité de démontrer un quelconque préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail le 29 février 2000,

Débouter Monsieur HAUTECOEUR de sa demande en exécution provisoire.

Condamner le même aux entiers dépens.

 

SOUS TOUTES RESERVES.

 

 

 

COMMUNICATION DE PIECES

4,rueJeanJaurès
35000 RENNE


Maître Philippe BILLAUD, avocat de :
- LA POSTE

COMMUNIQUE A:


Maître LARZUL, avocat de :
- Monsieur Tony HAUTECOEUR

 

LES PIECES SUIVANTES :


- dossier de candidature de M. HAUTECOEUR à la sélection d'apprenti conseiller financier du 8.4.97.
- contrat à durée indéterminée du 25.8.99.
- convention d'activité du 26.8.99.
- lettre de LA POSTE à M. HAUTECOEUR du 26.11.99. (prorogation de la période d'essai).
- lettre de LA POSTE à M. HAUTECOEUR du 28.2.00.
- lettre de LA POSTE à M. HAUTECOEUR du 29.2.00. (rupture de la période d'essai).
- demandes d'emploi saisonnier.
- lettre de M. HAUTECOEUR à LA POSTE du 9.8.94.
- lettre de LA POSTE à M. HAUTECOEUR du 6.5.97.
- dispositif de commissionnement.
- note du 22.11.99, demande la prorogation de la période d'essai.
- suivi d'activité de M. HAUTECOEUR.
- fiches d'évaluation et relevé de note de la formation théorique et pratique.
- dossier de candidature de M. HAUTECOEUR du 6.6.97.
- attestation de tutorat.
- formations prévues en 2000 pour M. HAUTECOEUR
- fiche individuelle des formations suivies en 1997, 1998 et 1999 par M. HAUTECOEUR.
- barème de salaire des apprentis.
- circulaire du 29.8.92.
Les dites pièces sont communiquées en photocopie.

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