Conseil
de Prud'hommes de Rennes. RG N° F 00/00261 SECTION Commerce AFFAIRE MINUTE N° JUGEMENT
DU Qualification:
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REPUBLIQUE
FRANCAISE
JUGEMENT
Audience du : VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL
Monsieur
Tony HAUTECOEUR Assisté de Me BUFFET, Avocat à la Cour à RENNES. DEMANDEUR LA
POSTE Représentée par Me DERSOIR, Avocat à la Cour à RENNES. DEFENDERESSE
COMPOSITION
DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES Monsieur
FLEURY, Président Conseiller Salarié PROCEDURE -
Date de la saisine directe devant le bureau dejugement : 31 Mars |
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JUGEMENT
Les faits: Monsieur HAUTECOEUR fut embauché du 12/07/1993 au 20/09/1997 par la POSTE dans le cadre de 32 contrats à durée déterminée en raison soit d'une augmentation temporaire d'activité, soit pour effectuer des remplacements de personnel. Par la suite, à compter du 22/09/1997, un contrat d'apprentissage fut conclu entre les deux parties pour une durée de deux ans, ce contrat devant prendre fin le 31/08/1999. Monsieur HAUTECOEUR fut affecté au groupement de Rennes de la La poste à compter du 01/07/1999 en tant que conseiller financier. Le
25/08/1999, Monsieur HAUTECOEUR signait un contrat à durée
indéterminée prenant effet à partir du 01/09/1999
et ne devennait définitif qu'au Le 26/11/1999, l'employeur remit à Monsieur HAUTECOEUR une lettre l'informant de la reconduction d'une nouvelle période d'essai de trois mois. A l'expiration de ces trois mois, soit le 29/02/2000, il fut remis en mains propres à Monsieur HAUTECOEUR une lettre l'informant qu'il était mis fin à cette période d'essai.
ARGUMENTS DES PARTIES A
l'examen des 32 contrats à durée déterminée
de Monsieur HAl!TECOEUR, celui-ci prétend que certains de ces contrats
à durée déterminée ne Ainsi,
le premier contrat conclu pour la durée du 12/07/1993 au 14/07/1993,
Monsieur HAUTECOEUR assurait le remplacement de Monsieur En ce qui concerne le contrat conclu pour une durée d'une nuit du 23 au 24/02/1997 pour le remplacement d'un agent temporairement absent, celui-ci n'a été silgné par les parties que le 27/05/1997. Or, la loi dispose que le contrat a durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche. Ce pourquoi, Monsieur HAUTECOEUR demande la requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats. Sur le contrat conclu pour une durée d'une nuit du 23/05/1997 au 24/05/1997 entre La Poste et Monsieur Hautecoeur, celui-ci fait remarquer que ce contrat signé le 27/05/1997 aurait du être transmis au plus tard dans les deux jours suivant son embauche. Néanmoins,
cette notion de "deux jours" a été précisée
par le Ministère du travail et notamment par une circulaire du
29/08/1992 qui indique: "qu'en En l'espèce, le contrat a été conclu pour la nuit du vendredi 23/05/1997 au 24/05/1997, Le premier jour ouvrable suivant l'embauche était donc le 26/05/1997 et le second le 27/05/1997, date à laquelle fut établi le contrat de manière parfaitement régulière. Concernant la période d'apprentissage, Monsieur HAUTECOEUR a fait l'oblet d'un contrat signé avec la POSTE en date du 10/09/1997. Ce
contrat était établi pour une durée de 24 mois. Il
était prévu que le contrat débuterait le 22/09/1997
pour prendre fin le 31/08/1999. Monsieur HAUTECOEUR prétend qu'ayant eu son diplôme "BTS force de Vente" au mois de JUIN 1999 et ayant terminé sa période d'apprentissage en étant affecté sur un poste de conseiller financier dès le 26/07/1999, il aurait travaillé en réalité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que conseiller financier, dès cette date. Or,
à la suite de l'examen et l'obtention du diplôme de Monsieur
HAUTECOEUR en JUIN 1999, celui-ci a terminé sa formation par une
affectation Sa prise de poste effective n'est intervenue qu'à la signature du contrat du 25/08/1999, ayant effet au 01/09/1999. Pendant la période du mois d'AOUT 1999, Monsieur HAUTECOEUR qui est encore dans sa période d'apprentissage n'avait aucune obligation de résultats, alors que la POSTE fixe des objectifs à ses conseillers financiers. De même que son bulletin de salaire fait bien apparaitre que Monsieur HAUTECOEUR était encore apprenti au mois d'AOUT 1999. C'est
donc tout à fait normalement que Monsieur HAUTECOEUR, en tant qu'apprenti
conseiller financier ne bénéficiait pas d'un commissionnement Il est à noter d'ailleurs que le courrier du 20/06/1999, dont il se prévaut est établit non par la DRH de la Poste, mais tout simple par son mître d'apprentissage, ce qui démontre là encore que c'est bien dans le cadre de son contrat d'apprentissage qu'il a travaillé au mois d'AOUT à ST HERBLON.
Sur le rappel de salaire du mois d'aoùt 1999: Attendu que Monsieur HAUTECOEUR a obtenu son diplôme dès le mois de juin. Attendu que par courrier en date du 20/06/1999, Monsieur
HAUTECOEUR est informé de son changement d'affectation à
compter du 11/07/1999. Attendu que Monsieur HAUTECOEUR a pris ses fonctions de conseiller financier au bureau de poste de ST HERBLON à partir du 29/07/1999. Attendu que la POSTE lui a remis au mois d'AOUT un bulletin de salaire comportant la mention d'apprenti et le salaire versé selon qualification. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne
la POSTE à payer à Mousieur HAUTECOEUR un rappel de salaire
de 2314,00 Francs plus
Sur le commissionnement: Monsieur HAUTECOEUR n'apporte pas la preuve de ce droit pour la période du mois d'AOUT 1999. En consequence, le conseil de prud'hommes déboute oute Monsieur HAUTECOEUR de sa demande.
Sur la rupture du contrat à durée indéterminée de conseiller financier: Attendu que Monsieur HAUTECOEUR a travaillé tous le mois d'AOUT 1999 en tant que conseiller financier comme prévu par courrier en date du 26/06/1999. Attendu
que Monsieur HAUTECOEUR verse aux débats des fiches de résolution
sur lesquelles étaient mentionnées le travail qu'il devait
effectuer lorsqu'il Attendu que Monsieur HAUTECOEUR, à pattir du 29/07/1999, ayant travaillé tout le mois d'AOUT 1999 en tant que conseiller financier sans contrat écrit, était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et sans période d'essai. Attendu que même s'il y avait eu période d'essai, cette période doit commencer à courir à compter du 26/07/1999. Attendu que la POSTE n'a pas respecté la procédure de licenciement de Monsieur HAUTECOEUR. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur HAUTECOEUR est sans cause réelle et sérieuse et condamne la POSTE a lui payer les sommes afférantes. Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Déboute Monsieur HAUTECOEUR au surplus de ses demandes, Déboute La Poste de ses demandes, Condamne la POSTE aux entiers dépends y compris ceux éventuels d'exécution.
Le Greffier: A.LAILLER Le Président: M. FLEURY
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