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Conseil de Prud'hommes de Rennes.

RG N° F 00/00261

SECTION Commerce

AFFAIRE
Tony HAUTECOEUR
contre
LA POSTE

MINUTE N°

JUGEMENT DU
22 Décembre 2000

Qualification:
CONTRADICTOIRE

PREMIER RESSORT


 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

JUGEMENT

 

Audience du : VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL

 

Monsieur Tony HAUTECOEUR
1 Rue Franche Comté - 35000 RENNES

Assisté de Me BUFFET, Avocat à la Cour à RENNES.

DEMANDEUR

LA POSTE
27 boulevard du Colombier - BP 13246
35032 RENNES CEDEX

Représentée par Me DERSOIR, Avocat à la Cour à RENNES.

DEFENDERESSE

 

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur FLEURY, Président Conseiller Salarié
Monsieur BALLUAIS, Conseiller Salarié
Monsieur RIBAULT, Conseiller Employeur
Monsieur THEVRET-GUILLAUMIN, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Agnès LAILLER, Greffier

PROCEDURE

- Date de la saisine directe devant le bureau dejugement : 31 Mars
2000
- Date de l'envoi à Monsieur HAUTECOEUR du récépissé et de
la convocation par lettre recommandée et lettre simple en date du
05 Avril 2000 avec accusé de réception du 13 Avril 2000
- Date de l'envoi à la Poste de la convocation par lettre
recommandée et lettre simple en date du 05 Avril 2000 avec
accusé de réception du 07 Avril 2000
- Bureau de Jugement du 16 Juin 2000, renvoi contradictoire au 02
Novembre 2000
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Décembre 2000
- Décision prononcée par M. FLEURY, Président, assisté de
Madame Agnès LAILLER Greffier
.


 

JUGEMENT

 

Les faits:

Monsieur HAUTECOEUR fut embauché du 12/07/1993 au 20/09/1997 par la POSTE dans le cadre de 32 contrats à durée déterminée en raison soit d'une augmentation temporaire d'activité, soit pour effectuer des remplacements de personnel.

Par la suite, à compter du 22/09/1997, un contrat d'apprentissage fut conclu entre les deux parties pour une durée de deux ans, ce contrat devant prendre fin le 31/08/1999.

Monsieur HAUTECOEUR fut affecté au groupement de Rennes de la La poste à compter du 01/07/1999 en tant que conseiller financier.

Le 25/08/1999, Monsieur HAUTECOEUR signait un contrat à durée indéterminée prenant effet à partir du 01/09/1999 et ne devennait définitif qu'au
terme d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.

Le 26/11/1999, l'employeur remit à Monsieur HAUTECOEUR une lettre l'informant de la reconduction d'une nouvelle période d'essai de trois mois.

A l'expiration de ces trois mois, soit le 29/02/2000, il fut remis en mains propres à Monsieur HAUTECOEUR une lettre l'informant qu'il était mis fin à cette période d'essai.

 

 

ARGUMENTS DES PARTIES

A l'examen des 32 contrats à durée déterminée de Monsieur HAl!TECOEUR, celui-ci prétend que certains de ces contrats à durée déterminée ne
respectaient pas les dispositions légales.

Ainsi, le premier contrat conclu pour la durée du 12/07/1993 au 14/07/1993, Monsieur HAUTECOEUR assurait le remplacement de Monsieur
DIOTEL-AUBRY, absent en raison de congés annuels. Ce contrat n'indiquait nullement la qualité et la qualification professionnelle du salarié remplacé d'autant plus qu'il s'agissait de deux salariés différents.

En ce qui concerne le contrat conclu pour une durée d'une nuit du 23 au 24/02/1997 pour le remplacement d'un agent temporairement absent, celui-ci n'a été silgné par les parties que le 27/05/1997. Or, la loi dispose que le contrat a durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.

Ce pourquoi, Monsieur HAUTECOEUR demande la requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats.

Sur le contrat conclu pour une durée d'une nuit du 23/05/1997 au 24/05/1997 entre La Poste et Monsieur Hautecoeur, celui-ci fait remarquer que ce contrat signé le 27/05/1997 aurait du être transmis au plus tard dans les deux jours suivant son embauche.

Néanmoins, cette notion de "deux jours" a été précisée par le Ministère du travail et notamment par une circulaire du 29/08/1992 qui indique: "qu'en
l'absence d'autre précision, il est admis que ces deux jours sont des jours ouvrables et non pas des jours calendaires."

En l'espèce, le contrat a été conclu pour la nuit du vendredi 23/05/1997 au 24/05/1997, Le premier jour ouvrable suivant l'embauche était donc le 26/05/1997 et le second le 27/05/1997, date à laquelle fut établi le contrat de manière parfaitement régulière.

Concernant la période d'apprentissage, Monsieur HAUTECOEUR a fait l'oblet d'un contrat signé avec la POSTE en date du 10/09/1997.

Ce contrat était établi pour une durée de 24 mois. Il était prévu que le contrat débuterait le 22/09/1997 pour prendre fin le 31/08/1999.

Monsieur HAUTECOEUR prétend qu'ayant eu son diplôme "BTS force de Vente" au mois de JUIN 1999 et ayant terminé sa période d'apprentissage en étant affecté sur un poste de conseiller financier dès le 26/07/1999, il aurait travaillé en réalité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que conseiller financier, dès cette date.

Or, à la suite de l'examen et l'obtention du diplôme de Monsieur HAUTECOEUR en JUIN 1999, celui-ci a terminé sa formation par une affectation
sur poste ce qui permet aux apprentis de pratiquer en situation réelle leur formation de vendeurs tout en continuant à bénéficier des conseils des formateurs.

Sa prise de poste effective n'est intervenue qu'à la signature du contrat du 25/08/1999, ayant effet au 01/09/1999.

Pendant la période du mois d'AOUT 1999, Monsieur HAUTECOEUR qui est encore dans sa période d'apprentissage n'avait aucune obligation de résultats, alors que la POSTE fixe des objectifs à ses conseillers financiers.

De même que son bulletin de salaire fait bien apparaitre que Monsieur HAUTECOEUR était encore apprenti au mois d'AOUT 1999.

C'est donc tout à fait normalement que Monsieur HAUTECOEUR, en tant qu'apprenti conseiller financier ne bénéficiait pas d'un commissionnement
pendant la durée de son apprentissage.

Il est à noter d'ailleurs que le courrier du 20/06/1999, dont il se prévaut est établit non par la DRH de la Poste, mais tout simple par son mître d'apprentissage, ce qui démontre là encore que c'est bien dans le cadre de son contrat d'apprentissage qu'il a travaillé au mois d'AOUT à ST HERBLON.

 

Sur le rappel de salaire du mois d'aoùt 1999:

Attendu que Monsieur HAUTECOEUR a obtenu son diplôme dès le mois de juin.

Attendu que par courrier en date du 20/06/1999, Monsieur HAUTECOEUR est informé de son changement d'affectation à compter du 11/07/1999.

Attendu que Monsieur HAUTECOEUR a pris ses fonctions de conseiller financier au bureau de poste de ST HERBLON à partir du 29/07/1999.

Attendu que la POSTE lui a remis au mois d'AOUT un bulletin de salaire comportant la mention d'apprenti et le salaire versé selon qualification.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la POSTE à payer à Mousieur HAUTECOEUR un rappel de salaire de 2314,00 Francs plus
2314,00 Francs au titre des congés payés afférents.

 

Sur le commissionnement:

Monsieur HAUTECOEUR n'apporte pas la preuve de ce droit pour la période du mois d'AOUT 1999.

En consequence, le conseil de prud'hommes déboute oute Monsieur HAUTECOEUR de sa demande.

 

Sur la rupture du contrat à durée indéterminée de conseiller financier:

Attendu que Monsieur HAUTECOEUR a travaillé tous le mois d'AOUT 1999 en tant que conseiller financier comme prévu par courrier en date du 26/06/1999.

Attendu que Monsieur HAUTECOEUR verse aux débats des fiches de résolution sur lesquelles étaient mentionnées le travail qu'il devait effectuer lorsqu'il
a pris ses fonctions en tant que conseiller financier au bureau de poste de ST HERBLON.

Attendu que Monsieur HAUTECOEUR, à pattir du 29/07/1999, ayant travaillé tout le mois d'AOUT 1999 en tant que conseiller financier sans contrat écrit, était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et sans période d'essai.

Attendu que même s'il y avait eu période d'essai, cette période doit commencer à courir à compter du 26/07/1999.

Attendu que la POSTE n'a pas respecté la procédure de licenciement de Monsieur HAUTECOEUR.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur HAUTECOEUR est sans cause réelle et sérieuse et condamne la POSTE a lui payer les sommes afférantes.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Déboute Monsieur HAUTECOEUR au surplus de ses demandes,

Déboute La Poste de ses demandes,

Condamne la POSTE aux entiers dépends y compris ceux éventuels d'exécution.

 

Le Greffier: A.LAILLER

Le Président: M. FLEURY


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