307
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Bulletin
des RESSOURCES HUMAINES DE LA
POSTE
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ANNÉE
1995 |
SERVICE
DRH/CRG 4 |
TÉLÉPHONE
01 41 41 84 13 01 41 41 83 41 |
DOCUMENT permanant |
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décision n° 890 du 15 juin 1995 | ||||||||||
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RÉFÉRENCE
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décret n°
90-1111 du 12 décembre 1990 et notamment ses articles 5 et 12 portant
statut de La Poste |
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APPLICATION | le 15 juin 1995 | |||||||||
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![]() bulletin des ressources humaines de la poste. ![]() |
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309 sommaire ![]() |
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1.
RESOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 1995. |
312
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2.
APPLICATION |
312
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3. DISPOSITIONS GENERALES | |||
31. | Notion de déplacement |
312
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32. | Grandes agglomérations | 312 | |
33. | Cas particulier des agents contractuels | 313 | |
34. | Ordre de mission | 314 | |
4.INDEMNISATION DES FRAIS D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION | 314 | ||
4.1 | Hébergement en métropole | 314 | |
411. | Définition des tarifs hoteliers en métropole | 314 | |
42. | Hébergement dans les départements d'Outre- mer | 314 | |
421. | Définition
des tarifs hoteliers |
314 | |
422. | Forfait d'hébergement dans les studios de passage dans les départements d'outre- mer | 314 | |
43. | Forfait repas en métropole | 315 | |
44. | Indemnisation des frais de restauration dans les départements d'outre- mer | 315 | |
45. | Conditions de dérogation aux règles des plafonds | 315 | |
46. | Conditions de dérogation aux règles du forfait repas | 315 | |
47. | Développement des accords tarifaires préférentiels | 315 | |
![]() 310 sommaire ![]() |
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5.INDEMNISATION
DES FRAIS DE DÉPLACEMENT PENDANT LA FORMATION |
316 | ||
51. | Dispositions générales | 316 | |
52. | Indemnisation des frais d'hébergement pendant la formation en métropole et dans les départements d'outre-mer | 316 |
521. | Existence de foyer d'hébergement | 316 | |
|
522. | Absence ou indisponibilité de foyer d'hébergement | 316 |
53. | Forfait repas pendant la formation | 317 | |
54. | Indemnisation
pendant le week-end et les jours fériés |
317 | |
6.
INDEMNISATION DES FRAIS DE TRANSPORT EN MÉTROPOLE ET DANS LES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER |
317 | ||
61. | Dispositions générales | 317 | |
62. | Voie ferrée | 317 | |
63. | Voie maritime | 318 | |
64. | Voie aérienne | 318 | |
65. | Frais de transport divers | 318 | |
66. | Autorisation
d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service |
318 | |
67. | Indemnisation
des frais de transport à l'occasion de concours internes, examens
d'aptitude, sélections organisés par La Poste |
319 | |
671. | Étendue de l'indemnisation | 319 | |
672. | Service auquel incombe la dépense | 320 | |
673. | Champ d'application dé l'indemnisation | 320 | |
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1- RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 1995 |
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Le conseil d'administration de La Poste, au cours de
sa séance du 6 avril 1995, a décidé de mettre en
oeuvre un système d'indemnisation des frais de déplacement
engagés pour l'exécution du service fondé sur les
principes suivants : |
|||
![]() 2. APPLICATION |
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Cette
décision s'applique dès sa publication aux personnels de
La Poste stagiaires ou titulaires, et contractuels de droit public ou
privé, en déplacement en métropole, en Corse et dans
les départements d'outre-mer. |
|||
![]() 3. DISPOSITIONS GENERALES |
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Aucune distinction
relative au droit à indemnisation n'est faite : |
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Est
considéré en déplacement dans des conditions de droit
commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service,
hors de son agglomération de résidence personnelle et hors
de son agglomération d'affectation. |
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32. |
Peuvent
être considérées comme grandes agglomérations
et donc comme une seute et même résidence, les communautés
urbaines, les agglomérations mutti-communales, les villes nouvelles...
ou toute agglomération et sa banlieue ou ses communes limitrophes,
dans lesquelles existe un réseau de transport en commun ou des
temps de trajet très courts (exemples : Paris et 1ère couronne,
Courly de Lyon, communauté urbaine de Bordeaux, Annecy et ses communes
limitrophes...). |
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33. |
Les
agents contractuels exercent leurs fonctions sur la base de contrats à
durée déterminée, indéterminée ou indéterminée
à travail intermittent, contrats régis sur le plan de leur
contenu tant par les dispositions du code du travail (L.122-3-1) que par
la directive communautaire du 14 octobre 1991 devenue applicable te 1er
juillet 1993. Il est notamment prévu par ces textes que lesdits
contrats (cf. note de service n° 123 du 11 juin 1992) doivent être
suffisamment précis sur les lieux où les intéressés
doivent être appelés à exercer leurs fonctions. |
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34. |
L'établissement
d'un ordre de mission n'est désormais plus impératif, les
vraies pièces justificatives sur le plan comptable étant
constituées par le document 1202 et les factures justifiant les
frais d'hébergement, de transport, etc. |
||||||||||||
![]() 4. INDEMNISATION DES FRAIS D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION |
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41. |
411. définition des tarifs hôteliers en métropole L'agent
en déplacement est remboursé de ses frais d'hébergement
sur présentation de pièces justificatives, dans la limite
des plafonds fixés comme suit : ,
-Forfait
= 210 F/nuit, |
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43. |
L'agent
est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire fixée
à 85 F, sans présentation de pièces justificatives. |
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44. |
L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire fixée à 115 F |
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45. |
Après
négociation avec les organisations professionnelles en commission
mixte, le directeur aura la possibilité de fixer des limites inférieures
ou supérieures aux plafonds définis aux précédents
paragraphes en matière d'hébergement si les tarifs de l'infrastructure
hôtelière locale le justifient. |
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46. |
À
titre exceptionnel, un dépassement dûment justifié
du forfait repas peut être directement autorisé ou validé
par le directeur, strictement sur justificatif, pour tenir compte des
conditions matérielles particulières ou exceptionnelles
du déplacement. |
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47. |
Compte tenu des principes ci-dessus mis en uvre, il est vivement conseillé aux chefs de service de prendre tous contacts avec les hôtels ou chaînes hôtelières, en vue de conclure des accords tarifaires préférentiels pour les agents de La Poste. Tout accord de cette nature mené à son terme devra être communiqué à la direction des ressources humaines. CRG4, aux fins de diffusion nationale. |
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![]() 5. INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT LA FORMATION |
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51. |
Les
agents en formation sont indemnisés indépendamment de leur
situation familiale; |
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52. |
521. Existence de foyer d'hébergement Lorsqu'il
y a présence d'un foyer d'hébergement ou d'une maison des
élèves ou maison de débutants sur le lieu de déplacement,
l'agent a la possibilité de s'y loger, auquel cas le directeur,
gestionnaire de l'agent, rembourse les frais engagés sur présentation
de la facture émise par le foyer. 522.
Absence ou indisponibilité de foyer d'hébergement
|
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53. |
Lorsqu'il
y a présence d'un restaurant PTT ou assimilé sur le lieu
de formation, aucun forfait repas n'est servi au titre du repas de midi. En
revanche, la plupart des restaurants PTT ou assimilés ne fonctionnant
pas durant le week-end et les jours fériés, l'agent en formation
perçoit alors le forfait normal fixé à 85 F en métropole
et 115 F dans les départements d'outre-mer pour chaque repas. |
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54. |
Le
week-end, l'agent a droit, s'il le souhaite, à la prise en charge
de ses frais de retour à son agglomération de résidence
personnelle. |
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61. |
Dispositions générales Les
frais de transport en commun occasionnés par les déplacements
pour les besoins du service ou pour participer à une formation,
etc. sont pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport,
ou remboursés sur présentaoon des pièces justificatives. |
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62. |
Voie ferrée La
prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée
sur la base du tarif de la 2* classe. |
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63. |
Voie maritime La
prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée,
sur présentation de pièces justificatives, sur la base du
tarif de la classe la plus économique. |
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64. |
Voie aérienne La
prise en charge des frais de transport par avion est effectuée
sur la base du tarif de la classe la plus économique. |
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65. |
Frais de transport divers Les
frais de transport divers sont remboursés sur présentation
de pièces justificatives, après autorisation du directeur
: |
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66. |
Autorisation d'utilise son véhicule personnel pour les besoins du service. Lorsque
les moyens de transport en commun s'avèrent inadaptés à
la nature du déplacement, les personnels peuvent être autorisés
par leur directeur à utiliser leur véhicule personnel pour
les besoins du service, sous réserve que cette utilisation entraîne
une économie ou un gain de temps, et qu'ils remplissent les conditions
prévues en matière d'assurance. Si l'agent utilise son véhicule
personnel pour des raisons de convenances personnelles, le remboursement
des frais de transport sera effectué sur la base la plus économique
(barème SNCF) ;
L'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement à taux annuel est supprimée. Les personnels sont remboursés sur la base des indemnités kilométriques exposées ci-dessus lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service |
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67. |
Indemnisation des frais de transport à l'occasion, de concours internes, examens de l'aptitude, sélections organisés par La Poste L'agent devant se présenter aux épreuves d'un concours interne, examen de l'aptitude (EDA) ou sélection, bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport entre son agglomération de résidence personnelle ou d'affectation et le lieu dés épreuves sous réserve qu'il soit considéré, en déplacement au sens des dispositions du titre3 de la présente "décision. 671. Etendue de l'indemnisation Seuls les frais de
transport sont indemnisés, à l'exclusion des frais d'hébèrgement
et de restsauration; 672. Service auquel incombe la dépense Ces frais sont pris en charge par le service d'affectation de l'agent, et non par le service bénéficiaire de la sélection. 673. Champ d'appfication de l'indemnisation Ces frais sont pris
en charge pour : |
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68. |
Indemnisation des frais de déplacement à l'occasion de la vérification des prérequis à la mobilité fonctionnelle Dans le cas de convocation
par le N0D prenant, de candidats à la mobilité fonctionnelle,
notamment pour les fonctions de chef d'établissement et de la chaîne
commerciale, aux fins de vérification des prérequis, les
candidats sont en droit d'obtenir le remboursement non seulement de leurs
frais de transport mais également des dépenses d'hébergement
et de repas dans les conditions générales prévues
aux précédents titres. |
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69. |
Indemnisation des frais de transport à l'occasion d'autres déplacements L'agent
appelé à se déplacer hors de ses agglomérations
de résidence familliate et administrative, sur convocation émanant
de La Poste, pour siéger notamment à des commissions, comités,
conseils de discipline ou pour se rendre à des convocations médicales"
est remboursé de ses frais de déplacement sur la base des
régles de droit commun. ![]() |
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7. |
DATE D'EFFET Les
présentes dispositions prendront effet à compter du 15 juin
1995 ; néanmoins les nouveaux taux seront appliqués à
compter du 15 avril 1995 et les rappels calculés automatiquement
par le service de paye. ![]() |
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8. |
AVANCE SUR FRAIS DE DEPLACEMENT Le principe des avances sur frais de déplacement en métropole est maintenu. L'avance est octroyée selon l'estimation des dépenses susceptibles d'être engagées pendant la durée du déplacement, pour un montant minimum de 500 F, quelle que soit la durée du déplacement (210 F) et des deux forfaits repas (220 F) soit un total de 430 F pour le nombre de jour de déplacement ![]() |
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Les agents
devront être systématiquement informés de toutes décisions
de portée générale prises par le directeur, notamment
de celles prises après négociations préalables avec
les organisations professionnelles en commission mixte. ![]() |
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10. |
ETAT DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT L'état
de remboureement des frais de déplacement nomenclaturé 120
élec demeure inchangé. ![]()
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Les difficultés d'application que pourrait engendrer la présente décision devront être signalées au siège social - direction des ressources humaines CRG.4- Tél 16 (1) 41 41 84 13 - 41 41 83 41 - 41 41 84 20. André
DARRIGRAN |
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