REPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Salembier, demeurant 543, Corniche
Escartefigue, 83200 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel
de Reims (Chambre sociale), au profit de la société La Mondiale,
société anonyme dont le siège est 32, avenue Emile
Zola, 59370 Mons-en-Baroeul,
défenderesse
à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA
COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1
du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin
2002, où étaient présents : M. Sargos, président,
Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril,
Brissier, Gouge, Ollier, Thavaud, Finance, Chagny, Mme Quenson, MM. Coeuret,
Gillet, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Besson, Mme Guihal-Fossier, conseillers
référendaires, M. Kehrig, avocat général,
Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société
La Mondiale, les conclusions de M. Kehrig, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Attendu que M. Salembier est entré au service de la société
d'assurance La Mondiale le 1er décembre 1993 ; qu'il occupait un
emploi d'agent producteur ; que, le 7 mars 1995, l'employeur lui a ordonné
de remettre le matériel professionnel dont il disposait et de cesser
d'exécuter le contrat de travail en lui reprochant de s'être
introduit irrégulièrement, en août 1994, dans le bureau
de son supérieur hiérarchique ; que, le 5 avril 1995, le
salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant
au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence,
ainsi que d'un rappel de commissions ;
Sur le second moyen, relatif au rappel de commissions,
tel qu'il figure en annexe :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas
de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, relatif à l'indemnité
pour clause de non-concurrence :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle
tient compte des spécificités de l'emploi du salarié
et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié
une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives
;
Attendu
que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause
de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la clause
litigieuse était licite et régulière ; qu'elle ne
comportait aucune contrepartie financière, ce qui était
conforme à la convention collective applicable ;
Qu'en
statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite une clause de
non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière,
la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé
et le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts
pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre
les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne
la société La Mondiale aux dépens ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du dix juillet deux mille
deux.


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