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25 novembre 2002
jugement
prud'hommal
La
retenue sur salaire pour fait de grève d'une durée inférieure
à la journée ne peut être d'1/30eme comme le pratique
systématiquement
La Poste.
Conseil
des prud'hommes de Vannes, Affaire Crequer et suivantes,
jugement
du 25 novembre 2002.
Les agents contractuels relèvent de l'article L 521-6 et l'article
2 de la loi de 1982 leur est applicable. La retenue sur salaire s'établit
donc de cette façon:
1/160 en cas d'arrêt de moins d'une heure
1/50 en cas d'arrêt de plus d'une heure
1/30 en cas d'arrêt de plus d'une demi journée.
La Poste
est condamnée. Elle ne fait pas appel.

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26
novembre 2002
Arrêt
d'Appel |
la
Poste condamnée à payer 9 000 € de domages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Cour
d'Appel de Chambéry. Affaire Pugnat.
La
Poste ne peut se contenter d'affirmer l'existence d'un "redéploiement
d'effectifs" pour justfier la réduction d'utilisation
que madame Pugnat refuse et le licenciement qui en découle.

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24
septembre 2002
Arrêt
d'Appel
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Le
CDII de La Poste est illégal! Arrêt de la Cour d'Appel
de Rouen.
Requalification en CDI à temps complet, indemnités.
Affaire Duval.
La
Cour d'Appel de Rouen confirme, après celle d'Agen, de Douai,
de Pau , le caractère illégal du contrat intermittent
de La Poste! La Poste ne définit pas, dans la convention, les
emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées comme exigé par
la loi.
Madame Duval occupe un poste qui n'a aucun caractère intermittent.
Le CDII est requalifié en CDI à temps complet et 14
600 € sont payés à madame Duval au titre d'indemnités.

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10
juillet 2002 Arrêt
Cassation |
Arrêt
de la Cour de Cassation.
Clause de non concurrence
Jurisprudence
importante qui fixe les conditions de validité d'une clause
de non concurrence. Ces conditions sont cumulatives.
Résumé
de l'affaire:
Le salarié avait été licencié et la clause
de non concurrence lui avait
imposée par son ancien employeur sans aucune contrepartie
financière.
La cour de cassation a rappelé le principe fondamental de libre
exercice d'une activité professionnelle, dont l'article L 120-2
du Code du Travail: " Nul ne peut apporter aux droits des personnes
et aux libertés individuelles et collectives de restrictions
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche
à accomplir ni proportionnées au but recherché"
Elle a rappelé les principes cumulatifs de licite d'une clause
de non concurrence:
- indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l'entreprise
- limitée dans le temps
- limité dans l'espace
- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié
- comporter une contre partie financière versée par
l'employeur

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24
juin 2002
jugement
prud'hommal |
La
Poste
condamnée à payer 2 324 euros d'indemnités à
une contractuelle sous CDI à temps partiel. Celle-ci, en recherche
d'emploi, n'avait pu consulter le registre unique du personnel, ne
pouvant ainsi avoir connaissance des postes disponibles. le Conseil
lui reconnait avoir subi un préjudice.
Conseil des Prud'hommes
de Lorient
Affaire Desarthe

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21 juin 2002
Arrêt
d'appel |
La
Poste condamnée à payer les frais de déplacement
des agents distribution Dilipack.
La Poste condamnée à verser une indemnité pour
non publicité de poste vaccant.
Requalification d'un contrat ACC12 en ACC2.3 conformément au
poste réellement occupé.
Arrêt de la Cour d'Appel de Caen.
"...
ils étaient fondés à réclamer une indemnité
de repas de 85 francs (soit 12,96 euros) pour chaque tournée
journalière ne leur ayant pas permis de prendre leur repas
de midi soit, dans leur agglomération d'affectation, soit dans
une agglomération possédant un restaurant d'entreprise
;"
"...En
ne respectant pas la règle de publication des postes vacants
à la suite de l'ouverture de sa nouvelle agence dans le Finistère,
LA POSTE a donc privé Madame DELACOUR de la possibilité
d'avoir connaissance en temps utile des postes à pourvoir...
En conséquence, il y a lieu de condamner LA POSTE a payer à
Madame DELACOUR la somme de 1500 euros à titre de dommages
et intérêts."
"...Dès
lors, que la Poste avait confié à Monsieur AMAZOUZ,
à compter du mois de janvier 1998, les fonctions de chef d'équipe
du soir qu'il exerçait pleinement, avant même qu'il ait
passé avec succès l'examen nécessaire, le salarié
pouvait prétendre, à compter de cette date, à
la qualification de chef d'équipe niveau 2.3."

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11
décembre 2001
jugement
du
Tribunal Administratif |
Organisation
des 35 heures par cycle jugée illégale à La Poste
et annulée au bureau de Caen RP.
Tribunal administratif de Caen.
"... ni l'accord signé le 17 février 1999, ni la
circulaire du 19 avril 2000, seuls invoqués par La Poste, ne
permettaient
légalement de recourir au travail par cycle ; qu'ainsi le syndicat
requérant est fondé à demander l'annulation de
la décision attaquée, qui porte atteinte aux droits
statutaires des agents dont il a pour but de défendre les intérêts;"
"...La réorganisation décidée par le directeur
d'établissement de Caen Recette Principale à l'issue
de la réunion du 28 juillet 2000 du comité technique
paritaire est annulée en tant qu'elle comporte la mise en place
du travail par cycles... "
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16
octobre 2001
Arrêt d'Appel
jugement
prud'hommal |
CDII
de La Poste: Illégalité du contrat. Arrêt de la
Cour d'Appel d'Agen.
Requalification en CDI à temps complet
Une agent en CDII
avait demandé la requalification de son contrat en CDI à
temps complet.
Le conseil de prud'hommes d'Agen l'avait déboutée considérant
:
- son contrat était conforme au code du travail et à
la convention commune
- l'agent avait librement consenti à son contrat et aux avenants
qui ne pouvaient être révoqués conformément
à l'article 1134 du code civil. Ce d'autant que l'agent ne
démontrait pas l'existence de pressions ayant pu influer sur
sa signature. L'agent avait fait appel du jugement. Elle a demandé
à la cour d'appel de:
- requalifier son contrat en CDI à temps complet
- le versement d'une allocation de 37 805 F au titre de la perte de
salaire subie
- le versement de 12 000 F au titre des préjudices subis
- le versement de 5 000 F au titre des frais
La Poste demandait la confirmation du jugement prud'hommes, considérant
- que le CDII respectait le code du travail et la convention commune.
- que l'agent n'avait jamais été utilisée comme
agent de remplacement. Les activités confiée à
l'agent étant permanentes et discontinues. La référence
à des emplois tenus par des salariés permanents ne s'opposant
pas à l'utilisation de CDII. La cour d'appel a délibéré
selon le principe suivant :
- le contrat CDII conclu le 1 janvier 1996 doit respecter les articles
L 212-4-8 et suivants du code du travail. L'ancien article ( antérieur
à la loi Aubry) prévoyait la possibilité de conclure
un CDU pour des emplois permanents comportant une alternance de périodes
travaillées et non travaillées. La convention ou l'accord
devant, dans ce cas, définir les emplois concernés.
Or la convention commune ( article 25) ne définit pas ce type
d'emplois. La Poste ne pouvait donc conclure un CDII, les postes de
travail confiés à l'agent n'étant pas intermittents.
La Poste n'ayant pas respecté les dispositions régissant
les contrats intermittents, la cour d'appel a:
- requalifié le contrat en CDI à temps complet à
compter de mars 1998.
- condamné La Poste à verser à l'agent 37 805
F en paiement de la différence de salaire entre celui qu'elle
percevait et celui d'un temps complet.
- condamné La Poste à payer à l'agent 3 000 F
au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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08
octobre 2001
jugement
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Caen:
Requalification de CDD multiples en un seul CDI. Licenciement jugé
avec cause réelle et sérieuse mais, La poste condamnée
pour ne pas avoir respecté la procédure légale
de licenciement. La Poste condamnée à verser 104 206
Francs d'indemnités.
Conseil
de Prud'hommes de Caen, jugement de premier ressort.
Monsieur
XXX... travaille à La Poste du Calvados depuis 1995, 152
contrats à durée déterminée sont cumulés
entre 1995 et 1999 avant signature d'un CDI. le Conseil relève
le nombre élevé de contrats à durée
déterminée
ainsi que le non respect de leur utilisation à d'autres fins
que celles expressément autorisées, il prononce la
requalification de l'ensemble des contrats à durée
déterminée
en un seul contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors que les contrats à durée déterminée
ont été requalifiés en un contrat à durée
indéterminée, la rupture est soumise aux règles
de forme et de fond de rupture d'un contrat à durée
indétermninée. La seule survenue du terme ne peut
valoir comme cause légitime de fin de contrat. Le conseil
estime que Monsieur XXX... est fondé à solliciter
la répartion du préjudice lié aux interruptions
succesives de ses contrats. Condamne La Poste à verser
des indemnités.
En
outre un CDI est conclu le 7 juin 1999, celui-ci prévoit
plusieurs lieux d'activité. Monsieur XXX... est licencié après
refus de se rendre dans l'un de ces lieux. Le conseil dit
que
le licenciement prononcé par LA POSTE est pourvu d'une cause
réelle et sérieuse mais constate l'irrégularité
de procédure quant à la convocation à l'entretien
préalable... Condamne La poste à verser des indemnités...

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27
juin 2001
Arrêt
du Conseil d'Etat
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Conseil
d'Etat: Confirmation de la compétence de l'inspection du travail
à intervenir à La Poste lorsque les personnels de droit
privé sont concernés.
"Les dispositions
du livre IV du code du travail relatif aux groupements professionnels,
à la représentation et à l'intéressement
des salariés, à l'exeption des dispositions du titre
troisième relalif aux comités d'entreprise, sont
applicables à La Poste et l'inspection du travail est compétente
pour intervenir, dans les services et établissements de La
Poste, afin que soient respectées ces dispositions lorsque
sont concernés des agents de droit privé de cet établissement
".

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2001
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