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25 novembre 2002
jugement prud'hommal

La retenue sur salaire pour fait de grève d'une durée inférieure à la journée ne peut être d'1/30eme comme le pratique systématiquement La Poste.
Conseil des prud'hommes de Vannes, Affaire Crequer et suivantes,
jugement du 25 novembre 2002.
Les agents contractuels relèvent de l'article L 521-6 et l'article 2 de la loi de 1982 leur est applicable. La retenue sur salaire s'établit donc de cette façon:
1/160 en cas d'arrêt de moins d'une heure
1/50 en cas d'arrêt de plus d'une heure
1/30 en cas d'arrêt de plus d'une demi journée.
La Poste est condamnée. Elle ne fait pas appel.

 

26 novembre 2002
Arrêt d'Appel

la Poste condamnée à payer 9 000 € de domages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour d'Appel de Chambéry. Affaire Pugnat.
L
a Poste ne peut se contenter d'affirmer l'existence d'un "redéploiement d'effectifs" pour justfier la réduction d'utilisation que madame Pugnat refuse et le licenciement qui en découle.

 

 

24 septembre 2002
Arrêt d'Appel

 

Le CDII de La Poste est illégal! Arrêt de la Cour d'Appel de Rouen.
Requalification en CDI à temps complet, indemnités. Affaire Duval.


La Cour d'Appel de Rouen confirme, après celle d'Agen, de Douai, de Pau , le caractère illégal du contrat intermittent de La Poste! La Poste ne définit pas, dans la convention, les emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées comme exigé par la loi.
Madame Duval occupe un poste qui n'a aucun caractère intermittent.
Le CDII est requalifié en CDI à temps complet et 14 600 € sont payés à madame Duval au titre d'indemnités.

 

 

10 juillet 2002
Arrêt Cassation

Arrêt de la Cour de Cassation.
Clause de non concurrence

Jurisprudence importante qui fixe les conditions de validité d'une clause de non concurrence. Ces conditions sont cumulatives.

Résumé de l'affaire:
Le salarié avait été licencié et la clause de non concurrence lui avait
imposée par son ancien employeur sans aucune contrepartie
financière.
La cour de cassation a rappelé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, dont l'article L 120-2 du Code du Travail: " Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché"
Elle a rappelé les principes cumulatifs de licite d'une clause de non concurrence:
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- limitée dans le temps
- limité dans l'espace
- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié
- comporter une contre partie financière versée par l'employeur

 

24 juin 2002

jugement prud'hommal

La Poste condamnée à payer 2 324 euros d'indemnités à une contractuelle sous CDI à temps partiel. Celle-ci, en recherche d'emploi, n'avait pu consulter le registre unique du personnel, ne pouvant ainsi avoir connaissance des postes disponibles. le Conseil lui reconnait avoir subi un préjudice.

Conseil des Prud'hommes de Lorient
Affaire Desarthe

 

 


21 juin 2002

Arrêt d'appel


La Poste condamnée à payer les frais de déplacement des agents distribution Dilipack.
La Poste condamnée à verser une indemnité pour non publicité de poste vaccant.
Requalification d'un contrat ACC12 en ACC2.3 conformément au poste réellement occupé.
Arrêt de la Cour d'Appel de Caen.

"... ils étaient fondés à réclamer une indemnité de repas de 85 francs (soit 12,96 euros) pour chaque tournée journalière ne leur ayant pas permis de prendre leur repas de midi soit, dans leur agglomération d'affectation, soit dans une agglomération possédant un restaurant d'entreprise ;"

"...En ne respectant pas la règle de publication des postes vacants à la suite de l'ouverture de sa nouvelle agence dans le Finistère, LA POSTE a donc privé Madame DELACOUR de la possibilité d'avoir connaissance en temps utile des postes à pourvoir... En conséquence, il y a lieu de condamner LA POSTE a payer à Madame DELACOUR la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts."

"...Dès lors, que la Poste avait confié à Monsieur AMAZOUZ, à compter du mois de janvier 1998, les fonctions de chef d'équipe du soir qu'il exerçait pleinement, avant même qu'il ait passé avec succès l'examen nécessaire, le salarié pouvait prétendre, à compter de cette date, à la qualification de chef d'équipe niveau 2.3."

 

 

 

 

11 décembre 2001

jugement du
Tribunal Administratif



Organisation des 35 heures par cycle jugée illégale à La Poste et annulée au bureau de Caen RP.
Tribunal administratif de Caen.

"... ni l'accord signé le 17 février 1999, ni la circulaire du 19 avril 2000, seuls invoqués par La Poste, ne permettaient
légalement de recourir au travail par cycle ; qu'ainsi le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui porte atteinte aux droits statutaires des agents dont il a pour but de défendre les intérêts;"

"...La réorganisation décidée par le directeur d'établissement de Caen Recette Principale à l'issue de la réunion du 28 juillet 2000 du comité technique paritaire est annulée en tant qu'elle comporte la mise en place du travail par cycles... "

 


 

16 octobre 2001

Arrêt d'Appel

jugement prud'hommal

CDII de La Poste: Illégalité du contrat. Arrêt de la Cour d'Appel d'Agen.
Requalification en CDI à temps complet

Une agent en CDII avait demandé la requalification de son contrat en CDI à temps complet.
Le conseil de prud'hommes d'Agen l'avait déboutée considérant :
- son contrat était conforme au code du travail et à la convention commune
- l'agent avait librement consenti à son contrat et aux avenants qui ne pouvaient être révoqués conformément à l'article 1134 du code civil. Ce d'autant que l'agent ne démontrait pas l'existence de pressions ayant pu influer sur sa signature. L'agent avait fait appel du jugement. Elle a demandé à la cour d'appel de:
- requalifier son contrat en CDI à temps complet
- le versement d'une allocation de 37 805 F au titre de la perte de salaire subie
- le versement de 12 000 F au titre des préjudices subis
- le versement de 5 000 F au titre des frais
La Poste demandait la confirmation du jugement prud'hommes, considérant
- que le CDII respectait le code du travail et la convention commune.
- que l'agent n'avait jamais été utilisée comme agent de remplacement. Les activités confiée à l'agent étant permanentes et discontinues. La référence à des emplois tenus par des salariés permanents ne s'opposant pas à l'utilisation de CDII. La cour d'appel a délibéré selon le principe suivant :
- le contrat CDII conclu le 1 janvier 1996 doit respecter les articles L 212-4-8 et suivants du code du travail. L'ancien article ( antérieur à la loi Aubry) prévoyait la possibilité de conclure un CDU pour des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées. La convention ou l'accord devant, dans ce cas, définir les emplois concernés. Or la convention commune ( article 25) ne définit pas ce type d'emplois. La Poste ne pouvait donc conclure un CDII, les postes de travail confiés à l'agent n'étant pas intermittents.
La Poste n'ayant pas respecté les dispositions régissant les contrats intermittents, la cour d'appel a:
- requalifié le contrat en CDI à temps complet à compter de mars 1998.
- condamné La Poste à verser à l'agent 37 805 F en paiement de la différence de salaire entre celui qu'elle percevait et celui d'un temps complet.
- condamné La Poste à payer à l'agent 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

 

 

08 octobre 2001

jugement

 

 

 

Caen: Requalification de CDD multiples en un seul CDI. Licenciement jugé avec cause réelle et sérieuse mais, La poste condamnée pour ne pas avoir respecté la procédure légale de licenciement. La Poste condamnée à verser 104 206 Francs d'indemnités.

Conseil de Prud'hommes de Caen, jugement de premier ressort.
Monsieur XXX... travaille à La Poste du Calvados depuis 1995, 152 contrats à durée déterminée sont cumulés entre 1995 et 1999 avant signature d'un CDI. le Conseil relève le nombre élevé de contrats à durée déterminée ainsi que le non respect de leur utilisation à d'autres fins que celles expressément autorisées, il prononce la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors que les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, la rupture est soumise aux règles de forme et de fond de rupture d'un contrat à durée indétermninée. La seule survenue du terme ne peut valoir comme cause légitime de fin de contrat. Le conseil estime que Monsieur XXX... est fondé à solliciter la répartion du préjudice lié aux interruptions succesives de ses contrats. Condamne La Poste à verser des indemnités.
En outre un CDI est conclu le 7 juin 1999, celui-ci prévoit plusieurs lieux d'activité. Monsieur XXX... est licencié après refus de se rendre dans l'un de ces lieux. Le conseil dit que le licenciement prononcé par LA POSTE est pourvu d'une cause réelle et sérieuse mais constate l'irrégularité de procédure quant à la convocation à l'entretien préalable... Condamne La poste à verser des indemnités...

 

 

 

27 juin 2001

Arrêt du Conseil d'Etat

 

 

 

 

Conseil d'Etat: Confirmation de la compétence de l'inspection du travail à intervenir à La Poste lorsque les personnels de droit privé sont concernés.

"Les dispositions du livre IV du code du travail relatif aux groupements professionnels, à la représentation et à l'intéressement des salariés, à l'exeption des dispositions du titre troisième relalif aux comités d'entreprise, sont
applicables à La Poste et l'inspection du travail est compétente pour intervenir, dans les services et établissements de La Poste, afin que soient respectées ces dispositions lorsque sont concernés des agents de droit privé de cet établissement ".

 


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