CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 24 JUIN 2002. |
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RG N° F 01/409 SECTION Commerce JUGEMENT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT QUATRE JUIN 2002 Mme
françoie DESARTHE Demanderesse, assitée par M. Michel HERVO, délégué syndical SUDPTT ET LA
POSTE Composition
du bureau de jugement lors des débats qui ont été
tenus lors de l'audience publique du 22 avril 2002 et du délibéré: Greffier, Bernard BOULEIS, (débats et prononcé)
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PROCEDURE Date de la saisine: 4 octobre 2001. Date de la tentative de conciliation demeurée vaine: 29 octobre 2001. Bureau de jugement: 22 avril 2002; à cette audience, M. HERVO qui assistait Mme DESARTHE puis Maître Raoul BOURLES qui représentait LAPOSTE, ont été entendus en leurs explications.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme
DESARTHE a été embauchée à LA POSTE le 7 mars
1983 en qualité d'agent auxiliaire de droit public, à temps
partiel. Le 1er mars 2000, elle a signé un contrat à durée
indéterminée de droit privé à temps partiel
(24 heures par semaine). Mme
DESARTHE demande que son contrat à temps partiel soit requalifié
à temps plein et que LA POSTE soit condamnée à lui
payer 7 304,75 euros à titre de domages et intérêts
correspondant au manque à gagné subi du 1er mars 2000 au
31 décembre 2001. Subsidiairement elle limite sa demande à
la somme de 2.324,24 euros (7 mois de manque gagner). Mme DESARTHE sollicite
aussi 457,35 euros de dommages et intérêts au titre de l'article
700 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu que Mme DESARTHE a signé un contrat d'agent contractuel de droit privé le 1er mar 2000, que ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle peut bénéficier des stipulations de ce contrat,
Attendu cependant qu'il ressort des éléments du dossier que LA POSTE n'a pas répondu à la demande de Mme DESARTHE de consulter le registre du personnel qui doit être tenu conformément à l'article L-620-3 du Code du Travail, Attendu que de ce fait Mme DESARTHE n'a pas été en mesure de connaître les postes disponibles qui correspondaient à sa qualification, qu'en conséquence elle a subi un préjudice qui doit être réparé, Attendu que le poste de Locmiquélic auquel Mme DESARTHE avait postulé concernait un poste à 28 H 30 de niveau ACC21 et qu'elle est classée ACC12,
PAR CES MOTIFS Le Conseil STATUANT publiquement, contradictoirement, en premier ressort? Condamne LA POSTE à payer à Mme Françoise DESARTHE: 2
324,24 euros à titre d'indemnité compensatrice, DEBOUTE Mme Françoise DESARTHE du surplus de ses demandes; CONDAMNE LA POSTE AUX dépends. Le
Greffier
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