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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT

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N° REPERTOIRE GENERAL : E 01/00409

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUIN 2002.

 

RG N° F 01/409

SECTION Commerce

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT QUATRE JUIN 2002

ENTRE

Mme françoie DESARTHE
agent contractuel
domicile: 10, rue marcel aymé - LANESTER (56600)

Demanderesse, assitée par M. Michel HERVO, délégué syndical SUDPTT

ET

LA POSTE
Direction du MORBILHAN
domiciliation: 2 place de la République - VANNES (56000)

Composition du bureau de jugement lors des débats qui ont été tenus lors de l'audience publique du 22 avril 2002 et du délibéré:
M. Alain RIDEAU, conseiller salarié, Président
M. Joël Ban, conseiller salarié, assesseur,
M. Pierre FICHET, conseiller employeur, assesseur,
M. jeran Pierre LE CLEZO, conseiller employeur, assesseur,

Greffier, Bernard BOULEIS, (débats et prononcé)

 

 

 

PROCEDURE

Date de la saisine: 4 octobre 2001.

Date de la tentative de conciliation demeurée vaine: 29 octobre 2001.

Bureau de jugement: 22 avril 2002; à cette audience, M. HERVO qui assistait Mme DESARTHE puis Maître Raoul BOURLES qui représentait LAPOSTE, ont été entendus en leurs explications.

 

 

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme DESARTHE a été embauchée à LA POSTE le 7 mars 1983 en qualité d'agent auxiliaire de droit public, à temps partiel. Le 1er mars 2000, elle a signé un contrat à durée indéterminée de droit privé à temps partiel (24 heures par semaine).

Mme DESARTHE demande que son contrat à temps partiel soit requalifié à temps plein et que LA POSTE soit condamnée à lui payer 7 304,75 euros à titre de domages et intérêts correspondant au manque à gagné subi du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001. Subsidiairement elle limite sa demande à la somme de 2.324,24 euros (7 mois de manque gagner). Mme DESARTHE sollicite aussi 457,35 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.



LA POSTE conclu au débouté des demandes formées par Mme DESARTHE.

Pour ce qui des moyens invoqués par les parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions.

 

 

MOTIVATION


Attendu que Mme DESARTHE a été employée du 7 mars 1983 au 28 février 2000 en qualité d'auxiliaire de droit public,

Attendu que Mme DESARTHE a signé un contrat d'agent contractuel de droit privé le 1er mar 2000, que ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle peut bénéficier des stipulations de ce contrat,


Attendu que les postes proposés à Mme LE DARZ et à Mme BOIS SONNAT concernaient des emplois en C.D.D. conformément à l'accord signé en 2001 et étaient d'un niveau 2-1 alors que Mme DESARTHE est d'un niveau 1-2,

Attendu cependant qu'il ressort des éléments du dossier que LA POSTE n'a pas répondu à la demande de Mme DESARTHE de consulter le registre du personnel qui doit être tenu conformément à l'article L-620-3 du Code du Travail,

Attendu que de ce fait Mme DESARTHE n'a pas été en mesure de connaître les postes disponibles qui correspondaient à sa qualification, qu'en conséquence elle a subi un préjudice qui doit être réparé,

Attendu que le poste de Locmiquélic auquel Mme DESARTHE avait postulé concernait un poste à 28 H 30 de niveau ACC21 et qu'elle est classée ACC12,

 

 

PAR CES MOTIFS

Le Conseil STATUANT publiquement, contradictoirement, en premier ressort?

Condamne LA POSTE à payer à Mme Françoise DESARTHE:

2 324,24 euros à titre d'indemnité compensatrice,
300,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 dsu Nouveau Code de procédure Civile;

DEBOUTE Mme Françoise DESARTHE du surplus de ses demandes;

CONDAMNE LA POSTE AUX dépends.

Le Greffier
Le Président

 

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