COUR D'APPEL DE ROUEN |
REPUBLIQUE FRANÇAISE ARRET DU 24septembre 2002 |
JUGT C.P.H. ROUEN
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DECISION ATTAQUEE : Jugement du CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 janvier 2000.
Madame
Anne DUVAL INTIMEE : DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA POSTE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 juin 2002 sans opposition des parties devant Monsieur LECOURT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame
PAMS-TATU, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS Monsieur DUFOT, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2002, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2002.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2002 par madame le Président PAMS-TATU qui a signé la minute avec Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. Attendu que par jugement contradictoire du 24 janvier 2000, notifié les 28, 29, et 31 janvier 2000, le Conseil de Prud’hommes de ROUEN a déclaré madame Anne Duval, mal fondée en ses demandes, tendant à la requalification de son contrat de travail, et au paiement d’indemnités, formées contre la Direction Départementale de la Poste de Seine-Maritime, l’a débouté. Qu’APPEL de cette décision a été interjeté le 1er février 2000 par madame DUVAL, demeurant à BOIS-HEROULT, expose :
Attendu que par conclusions du 18 juin 2002, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE-MARITIME, à ROUEN, intimée réplique.
Qu’elle demande, en conséquence, à la Cour :
Sur la requalification du contrat de travail Attendu que madame DUVAL a été embauchée pour exercer à compter du 1er janvier 1997, des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri acheminement et distribution du courrier), correspondant à des emplois permanents de la Poste ; qu’elle a été affectée à titre principal à l’établissement de MONT-SAINT-AIGNAN et devait exercer ses fonctions dans les différents bureaux de MONT-SAINT-AIGNAN, BOIS-GUILLAUME, BIHOREL, ISNEAUVILLE, QUINCAMPOIX (et accessoirement ROUEN GARE, LES SAPINS, LA GRAND-MARIE) ; qu’elle devait accomplir une durée annuelle minimale de 1380 heures de travail, (pouvant être augmentée dans la limite d’un quart), moyennant une rémunération annuelle initialement fixée à la somme de 77 900 Frs ;
Attendu que des contrats de travail intermittents peuvent être conclus pour pourvoir les emplois permanents définis par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ;
Attendu que si l’article 25 de la convention commune LA POSTE FRANCE-TELECOM rappelle la définition légale de ce type de contrats, il ne définit pas les emplois permanents qui, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, peuvent être pourvus par contrats à durée indéterminée intermittents ; Attendu que LA POSTE ne pouvait recourir à un contrat à durée indéterminée intermittent pour pourvoir le poste de madame DUVAL correspondant au groupe fonctionnel B comportant des activités de tri, d’acheminement et de distribution ; Attendu, en effet, que les activités confiées à madame DUVAL ne sont pas par nature intermittentes et qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient été exécutées du fait d’un surcroît de travail ; Attendu, en réalité, que les fonctions occupées par madame DUVAL s’exercent par nature de façon continue toute l’année et qu’ainsi celle-ci n’a pas été engagée pour pourvoir un emploi comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées ou en raison d’un surcroît d’activité ni pour faire face à des défaillances imprévisibles ;
Attendu, en conséquence, que Madame DUVAL est fondée à solliciter la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée à temps complet et qu’elle est en droit de prétendre au paiement de la somme de 13 309, 14 € correspondant à la différence entre les salaires qu’elle aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont elle a bénéficié pendant cette période ;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à madame DUVAL la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré ; Requalifie le contrat de madame DUVAL en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Condamne LA POSTE à payer à madame DUVAL les sommes de : •
13 309, 94 € à titre de
salaires, Condamne LA POSTE aux dépends de première instance et d’Appel.
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