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COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET DU 24septembre 2002


RG 00/00698

JUGT C.P.H. ROUEN
EN DATE DU 24 janvier 2000

 

 

 

DECISION ATTAQUEE :

Jugement du CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 janvier 2000.


APPELANTE :

Madame Anne DUVAL
La Quesne
76 750 BOIS-HEROULT
Assistée de Monsieur Alain Cadinot , délégué syndical.

INTIMEE :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE
6 boulevard de la Marne
76 000 ROUEN
Représenté par Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de Rouen.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 juin 2002 sans opposition des parties devant Monsieur LECOURT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur LECOURT, Conseiller
Madame RAYNAL-BOUCHE, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS

Monsieur DUFOT, Greffier

 

DEBATS :

A l’audience publique du 19 juin 2002, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2002.

 

 

 


ARRET :


CONTRADICTOIRE


Prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2002 par madame le Président PAMS-TATU qui a signé la minute avec Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Attendu que par jugement contradictoire du 24 janvier 2000, notifié les 28, 29, et 31 janvier 2000, le Conseil de Prud’hommes de ROUEN a déclaré madame Anne Duval, mal fondée en ses demandes, tendant à la requalification de son contrat de travail, et au paiement d’indemnités, formées contre la Direction Départementale de la Poste de Seine-Maritime, l’a débouté.

Qu’APPEL de cette décision a été interjeté le 1er février 2000 par madame DUVAL, demeurant à BOIS-HEROULT, expose :


1. Que depuis le 1er février 1996, elle a été employée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME en qualité d’agent contractuel de droit privé et en vertu de contrats à durée déterminée successifs ;

2. Qu’à compter du 1er janvier 1997, un contrat à durée indéterminée intermittent a été conclu pour une durée annuelle de 1 380 heures ;


Qu’elle soutient que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent, conclu avec La Poste, doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;


Qu’elle demande à la Cour de réformer le jugement frappé en Appel ;

1. De requalifier le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet.

2. La somme de 1 359, 91 € en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que par conclusions du 18 juin 2002, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE-MARITIME, à ROUEN, intimée réplique.

1. Que depuis le 1er janvier 1997, Madame DUVAL a été employée en qualité d’agent de droit privé, en vertu d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée (pour une durée annuelle minimale de 1 380 heures) ; qu’elle dépendait de l’établissement de MONT-SAINT-AIGNAN ;

2. Que sa demande de requalification du contrat de travail n’est pas fondée ;

3. Que La Poste a la possibilité de recourir aux contrats de travail intermittents à durée indéterminée, afin de pouvoir à des emplois permanents, comportant une alternance de périodes de travail et de périodes de non-travail selon les besoins de service ;

4. Que les formes légales et conventionnelles requises, ont été respectées ;

5. Que le contrat de travail intermittent constitue un contrat de travail à temps partiel et non à temps complet ;

 

Qu’elle demande, en conséquence, à la Cour :

1. De confirmer, en tous points, le jugement dont appel ;

2. De déclarer la dame DUVAL mal-fondée en ses demandes, l’en débouter ;


Sur la requalification du contrat de travail

Attendu que madame DUVAL a été embauchée pour exercer à compter du 1er janvier 1997, des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri acheminement et distribution du courrier), correspondant à des emplois permanents de la Poste ; qu’elle a été affectée à titre principal à l’établissement de MONT-SAINT-AIGNAN et devait exercer ses fonctions dans les différents bureaux de MONT-SAINT-AIGNAN, BOIS-GUILLAUME, BIHOREL, ISNEAUVILLE, QUINCAMPOIX (et accessoirement ROUEN GARE, LES SAPINS, LA GRAND-MARIE) ; qu’elle devait accomplir une durée annuelle minimale de 1380 heures de travail, (pouvant être augmentée dans la limite d’un quart), moyennant une rémunération annuelle initialement fixée à la somme de 77 900 Frs ;


Attendu que le contrat de travail, conclu entre LA POSTE et Madame DUVAL, prévoyait une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ;

 

Attendu que des contrats de travail intermittents peuvent être conclus pour pourvoir les emplois permanents définis par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ;

 

Attendu que si l’article 25 de la convention commune LA POSTE FRANCE-TELECOM rappelle la définition légale de ce type de contrats, il ne définit pas les emplois permanents qui, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, peuvent être pourvus par contrats à durée indéterminée intermittents ;

Attendu que LA POSTE ne pouvait recourir à un contrat à durée indéterminée intermittent pour pourvoir le poste de madame DUVAL correspondant au groupe fonctionnel B comportant des activités de tri, d’acheminement et de distribution ;

Attendu, en effet, que les activités confiées à madame DUVAL ne sont pas par nature intermittentes et qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient été exécutées du fait d’un surcroît de travail ;

Attendu, en réalité, que les fonctions occupées par madame DUVAL s’exercent par nature de façon continue toute l’année et qu’ainsi celle-ci n’a pas été engagée pour pourvoir un emploi comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées ou en raison d’un surcroît d’activité ni pour faire face à des défaillances imprévisibles ;

 

Attendu, en conséquence, que Madame DUVAL est fondée à solliciter la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée à temps complet et qu’elle est en droit de prétendre au paiement de la somme de 13 309, 14 € correspondant à la différence entre les salaires qu’elle aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont elle a bénéficié pendant cette période ;


Attendu qu’il est équitable d’accorder à madame DUVAL la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :


LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Requalifie le contrat de madame DUVAL en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Condamne LA POSTE à payer à madame DUVAL les sommes de :

13 309, 94 € à titre de salaires,
1 330, 91 € à titre de congés payés
500 € au titre le l’article 700 du NCPC

Condamne LA POSTE aux dépends de première instance et d’Appel.


Le Greffier.
Le Président.

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