CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AGEN |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 22 MAI 2000 |
RG
N° F 99/00234 MINUTE N° 00/ 00209 |
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LA
POSTE
Composition du bureau de Jugement section lors des débats et du délibéré: Assistés de
Madame Anne-Marie ERMACORA, Greffier
PROCÉDURE Le
Conseil de Prud'hommes d'Agen. Section Commerce a été saisi
par une demande formée au Secrétariat-Greffe le 05 Juillet
1999. Le
Secrétariat-Greffe a délivré un récépissé
à la partie demanderesse en l'avisant des lieu, jour et heure de
la séance du Bureau de Conciliation. En
application des dispositions de l'article R.516-11 du Code du Travail,
le Secrétariat-Greffe a convoqué la partie défenderesse
par lettres, simple et Chefs
de la demande La convocation a également
informé la partie défenderesse que des décisions
exécutoires par provision pourraient, même en son absence,
être prises contre elle par le Bureau de Conciliation.
Pour
Madame JACOUOUTET : - condamner la POSTE
au paiement d'une indemnité de 2.000,00 Frs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner la POSTE
au paiement des intérêts légaux - condamner la POSTE aux entiers dépens.
A l'issue des débats,
il a été indiqué que le jugement serait prononcé
à l'audience du 6 Mars 2000 prorogée au 22 Mai 2000.
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LES FAITS:
Madame
JACQUOUTET travaille actuellement au bureau de Villeneuve sur Lot, et
le volume d'heures annuel est de 1560. Madame
JACQUOUTET n'a jamais caché son désir d'obtenir un emploi
à temps complet, estimant qu'elle devrait bénéficier
d'un contrat à durée Madame JACQUOUTET a saisi le Conseil de Céans, en VUE de demander la requalification de son contrat. De son côté,
l'Employeur confirme la chronologie des faits, précise que Madame
JACQUOUTET a signé plusieurs avenants au contrat d'origine, le
dernier en date étant celui du 23 avril 1999. Le 5 Juin 1999, Madame
JACQUOUTET a fait part à la Poste de sa volonté de voir
son contrat à durée déterminée requalifié
en contrat à durée indéterminée à temps
complet. Il en conclut au débouté de Madame JACQUOUTET.
SUR
QUOI : Le Conseil après
avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions a rendu
le jugement suivant : - Sur la demande de
requaliflcation : Elle a, par ailleurs,
édicté les dispositions nécessaires pour faire de
l'intermittence une des modalités de travail à temps partiel. Toutefois, cette loi
a expressément maintenue en vigueur les dispositifs d'intermittence
mis en place par des contentieux et accords collectifs Une circulaire ministérielle
en date du 30 juin 1987, a précisé : En effet, selon l'administration,
ces types de contrat répondent à des besoins différents
et complémentaires", ainsi une entreprise pourra avoir besoin
: Le contrat de travail
intermittent se doit donc d'être écrit, ses clauses obligatoires
sont : - la qualification
du salarié En l'espèce.
Madame JACQUOUTET est titulaire d'un contrat de travail intermittent à
durée indéterminée, précisant que le lieu
d'activité principal est le bureau de poste de Villeneuve sur Lot,
pour un horaire minimal de 1560 heures par an. Ledit contrat indique
: " ... en vue de faire face aux fluctuations d'activité ou
de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement " Le présent
contrat est régi par les dispositions de la convention commune
à la Poste et France-Télécom ainsi que par le règlement
intérieur du Par la suite, divers
avenants seront signés, soit pour préciser la répartition
des périodes travaillées et non travaillées, soit
pour modifier le lieu Le dernier en date,
date du 4 février 1998, indique : " A compter du 1er janvier
1999, le contrat de travail est modifié comme suit :
Pour Madame JACQUOUTET, à aucun moment depuis janvier 1996, la Poste n'a respecté les termes de l'article 3 de l'annexe, ni l'article L. 212-4-8 du Code du Travail; elle estime que son non respect ne pourra que renforcer la décision du Conseil de déclarer illégal ledit contrat à durée indéterminée;
De son côté, l'employeur indique que, contrairement à ce que prétend Madame JACQUOUTET, en aucun cas la Poste ne contrevient aux dispositions de l'article 25 de la convention commune telle que résultant de la loi de 1986; l'activité dévolue à Madame JACQUOUTET revêt bien par nature les deux caractéristiques édictées, à savoir :
Et l'employeur de
conclure : " le contrat à durée indéterminée
de Madame JACQUOUTET ne peut souffrir d'aucune constatation. Il ne peut
être déclaré illégal et n'est pas susceptible
d'être requalifié en un contrat à durée indéterminée
à temps complet ". Le Conseil relève
les précisions apportées par l'ancien article L.212- 4-8
du Code du Travail, qui stipule : " ... des contrats de travail intermittent
peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents,...,
qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées
et de périodes non "II existe, selon
les périodes de l'année, de fortes variations d'acivité
qui justifient que le cadre annuel soit mieux adapté à l'organisation
du travail ou des activités qui, bien que permanentes, sont des
activités discontinues "; par l'article 3 de l'annexe qui
stipule ;''... le contrat à durée indéterminée
intermittent correspond à un besoin occasionnel pour des tâches
précisément définies et non durables ne peuvent être
assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à
un besoin prévisible et constant". Le Conseil estime
que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée
de Madame JACQUOUTET est conforme aux dispositions des articles L.212-4-8
et L.212-4-9 du Code du Travail (issus de l'ordonnance du 11 août
1986), et à la convention commune la Poste - France Télécom;
ce contrat a été accepté par Madame JACQUOUTET, renouvelé
à plusieurs reprises, il est censé " faire face aux
fluctuations d'activités ou pallier les défaillances De plus, le Conseil
considère que ledit contrat et les divers avenants, signés
entre les parties, entrant dans le champ d'application de l'article 1134
du Dans le même
temps, le Conseil estime que Madame JACQUOUTET ne démontre pas
l'existonce de pressions de la part de son employeur, ni qu'elle a été
victime de manoeuvres dolosives ou qu'elle a subi des violences ou pressions
morales qui ont eu pour effet de vicier sa volonté. Le Conseil considère
donc que Madame JACQUOUTET a librement consenti aux contrats et avenants
entre les parties et signés par elle. En conséquence,
le Conseil estime que Madame JACQUOUTET ne peut prétendre à
un contrat de travail à durée indéterminée
à temps complet, et
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
PAR CES MOTIFS Le
Conseil de Prud'hommes D'AGEN, Section Commerce, siégeant en Bureau
de Jugement, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant Dit
que le contrat de travail de Madame JACQUOUTET est un contrat de travail
intermittent à durée indéterminée; Déboute les parties de leurs demandes et condamne la Demanderesse aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé
et prononcé en audience publique du Bureau de Jugement de la Section
Commerce du Conseil de Prud'hommes D'AGEN, les jour, LE GREFFIER, A. M. ERMACORA LE PRESIDENT A. MUNCH
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