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CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AGEN
24 BIS, RUE Lamouroux
47000 AGEN

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Fax: 02.32.29.56.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 MAI 2000

RG N° F 99/00234
SECTION Commerce
AFFAIRE : Monique VAN-ROYEN, épouse JACQUOUTET
c/ LA POSTE

MINUTE N° 00/ 00209


Madame Monique VAN- ROYEN épouse JACQUOUTET
Lotissement St- Chavit
47 290 LOUGRATTE

DEMANDERESSE



LA POSTE
Prise en la personne de son représentant légal
72 boulevard carnot
47 915 AGEN CEDEX 9

Représentée par Me Michel EYBERT (avocat au barreau de AGEN)

DEFENDERESSE

 

Composition du bureau de Jugement section lors des débats et du délibéré:


Monsieur Alain MUNCH, Président Conseiller (S)
Madame Chantai GARNIER. Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Bernard MARTIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Francis BRUNET, Assesseur Conseiller (E)

Assistés de Madame Anne-Marie ERMACORA, Greffier
lors des débats et du prononcé.



PROCÉDURE

Le Conseil de Prud'hommes d'Agen. Section Commerce a été saisi par une demande formée au Secrétariat-Greffe le 05 Juillet 1999.

Le Secrétariat-Greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l'avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation.

En application des dispositions de l'article R.516-11 du Code du Travail, le Secrétariat-Greffe a convoqué la partie défenderesse par lettres, simple et
recommandée avec avis de réception, en date du 06 Juillet 1999, devant le Bureau de Conciliation du 07 Septembre 1999 pour se concilier sur les chefs de
demande suivants :

Chefs de la demande
- Requalification d'un C.D.I. intermittent en C.D.I. à temps complet,
- Indemnité pour pertes de droits et préjudices subis : ................ 50 000,00 F
- Article 700 du N.C.P.C. : .............................................. 2000,00F

La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation.
Ce dernier a renvoyé l'affaire devant le Bureau de Jugement.
En application des textes en vigueur les deux parties, par émargement au dossier, ont été convoquées devant le Bureau de Jugement à l'audience du 29
novembre 1999, afin que ledit bureau se prononce sur les demandes suivantes

 

Pour Madame JACOUOUTET :

- prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent entré en vigueur le 1er janvier 1996 entre la POSTE et Madame JACQUOUTET en contrat à durée indéterminée à temps complet;

- condamner la POSTE au paiement d'une indemnité de 37.805,00 Frs au titre des pertes de droits consécutifs au non-respect de l'article L.212-4-5 du Code du Travail;

- condamner la POSTE au paiement d'une indemnité de 12.000,00 Frs au titre des préjudices subis;

- condamner la POSTE au paiement d'une indemnité de 2.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- condamner la POSTE au paiement des intérêts légaux

- condamner la POSTE aux entiers dépens.


Pour LA POSTE :


Débouter Madame JACQUOUTET de l'ensemble de ses demandes.

La condamner à payer à la concluante la somme de 4000,00 Frs conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens

A l'issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé à l'audience du 6 Mars 2000 prorogée au 22 Mai 2000.


 

LES FAITS:


Madame JACQUOUTET expose au Conseil qu'elle est entrée au service de la Poste en 1985, avec le statut d'agent contractuel, sous contrat de travail à durée indétermiflée intermittent en vue de faire face aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services de la Poste.

Madame JACQUOUTET travaille actuellement au bureau de Villeneuve sur Lot, et le volume d'heures annuel est de 1560.

Madame JACQUOUTET n'a jamais caché son désir d'obtenir un emploi à temps complet, estimant qu'elle devrait bénéficier d'un contrat à durée
indéterminée au lieu et place d'un contrat à durée indéterminée intermittant,

Madame JACQUOUTET a saisi le Conseil de Céans, en VUE de demander la requalification de son contrat.

De son côté, l'Employeur confirme la chronologie des faits, précise que Madame JACQUOUTET a signé plusieurs avenants au contrat d'origine, le dernier en date étant celui du 23 avril 1999.

Le 5 Juin 1999, Madame JACQUOUTET a fait part à la Poste de sa volonté de voir son contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Il en conclut au débouté de Madame JACQUOUTET.

 

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SUR QUOI :

Le Conseil après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions a rendu le jugement suivant :

- Sur la demande de requaliflcation :

La loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 (J.O du 21 décembre 1993) a abrogé la rubrique " travail intermittent " créé dans le Code
du Travail par la loi de 1986.

Elle a, par ailleurs, édicté les dispositions nécessaires pour faire de l'intermittence une des modalités de travail à temps partiel.

Toutefois, cette loi a expressément maintenue en vigueur les dispositifs d'intermittence mis en place par des contentieux et accords collectifs
signés sous l'empire de la loi de 1986 ( " les dispositions des contentieux ou accords collectifs conclus en application des articles L.212-4-8 et suivants sont maintenus en vigueur"), il ne peut s'agir que " d'emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ".

Une circulaire ministérielle en date du 30 juin 1987, a précisé :
- la référence à la nature des emplois concernés ne s'oppose nullement à ce que des contrats de travail intermittents soient conclus pour des emplois occupés par ailleurs par des salariés permanents employés sous contrats à durée indéterminée ou même par des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ";

En effet, selon l'administration, ces types de contrat répondent à des besoins différents et complémentaires", ainsi une entreprise pourra avoir besoin :

- d'abord, bien évidemment, de salariés permanents afin d'assurer le fonctionnement normal de l'établissement.

- mais aussi de salariés intermittents, pour faire face au surcroît habituel et prévisible d'activité lié chaque année aux récoltes;

- et enfin, éventuellement, de salariés sous contrat à durée déterminée s'il survient un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité.

Le contrat de travail intermittent se doit donc d'être écrit, ses clauses obligatoires sont :

- la qualification du salarié
- sa rémunération
- la durée annuelle minimale du travail
- les périodes de répartition du travail
- la période d'essai
- les congés payés

En l'espèce. Madame JACQUOUTET est titulaire d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, précisant que le lieu d'activité principal est le bureau de poste de Villeneuve sur Lot, pour un horaire minimal de 1560 heures par an.

Ledit contrat indique : " ... en vue de faire face aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement
le fonctionnement des services de la Poste ".

" Le présent contrat est régi par les dispositions de la convention commune à la Poste et France-Télécom ainsi que par le règlement intérieur du
ou des établissements ou du ou des services où le contractant exercera ses activités ".

Par la suite, divers avenants seront signés, soit pour préciser la répartition des périodes travaillées et non travaillées, soit pour modifier le lieu
de travail.

Le dernier en date, date du 4 février 1998, indique : " A compter du 1er janvier 1999, le contrat de travail est modifié comme suit :

Article 5 : périodes pendant lesquelles vous pourrez être sollicitée ;
- du 2 janvier au 30 janvier 1999
- du 8 février au 3 avril 1999
- du 12 avril au 12 juin 1999
- du 28 juin au 2 octobre 1999
- du 18 octobre au 31 décembre 1999
tous les autres articles de votre contrat restent inchangés ".

Pour Madame JACQUOUTET, à aucun moment depuis janvier 1996, la Poste n'a respecté les termes de l'article 3 de l'annexe, ni l'article L. 212-4-8 du Code du Travail; elle estime que son non respect ne pourra que renforcer la décision du Conseil de déclarer illégal ledit contrat à durée indéterminée;

 

De son côté, l'employeur indique que, contrairement à ce que prétend Madame JACQUOUTET, en aucun cas la Poste ne contrevient aux dispositions de l'article 25 de la convention commune telle que résultant de la loi de 1986; l'activité dévolue à Madame JACQUOUTET revêt bien par nature les deux caractéristiques édictées, à savoir :

• activité permanente mais discontinue.

Et l'employeur de conclure : " le contrat à durée indéterminée de Madame JACQUOUTET ne peut souffrir d'aucune constatation. Il ne peut être déclaré illégal et n'est pas susceptible d'être requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ".

Le Conseil relève les précisions apportées par l'ancien article L.212- 4-8 du Code du Travail, qui stipule : " ... des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents,..., qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non
travaillées"; par l'article 25 de la convention commune la POSTE, FRANCE- TELECOM qui stipule : " le travail intermittent est destiné à pourvoir des
emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ".

"II existe, selon les périodes de l'année, de fortes variations d'acivité qui justifient que le cadre annuel soit mieux adapté à l'organisation du travail ou des activités qui, bien que permanentes, sont des activités discontinues "; par l'article 3 de l'annexe qui stipule ;''... le contrat à durée indéterminée intermittent correspond à un besoin occasionnel pour des tâches précisément définies et non durables ne peuvent être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible et constant".

Le Conseil estime que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée de Madame JACQUOUTET est conforme aux dispositions des articles L.212-4-8 et L.212-4-9 du Code du Travail (issus de l'ordonnance du 11 août 1986), et à la convention commune la Poste - France Télécom; ce contrat a été accepté par Madame JACQUOUTET, renouvelé à plusieurs reprises, il est censé " faire face aux fluctuations d'activités ou pallier les défaillances
imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement du service de la Poste "; Madame JACQUOUTET ne peut contester à son employeur l'opportunité d'opter pour ce type de contrat qui lui garantit un travail à hauteur de 1560 heures par an.

De plus, le Conseil considère que ledit contrat et les divers avenants, signés entre les parties, entrant dans le champ d'application de l'article 1134 du
Code Civil qui stipule que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi ".

Dans le même temps, le Conseil estime que Madame JACQUOUTET ne démontre pas l'existonce de pressions de la part de son employeur, ni qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives ou qu'elle a subi des violences ou pressions morales qui ont eu pour effet de vicier sa volonté.

Le Conseil considère donc que Madame JACQUOUTET a librement consenti aux contrats et avenants entre les parties et signés par elle.

En conséquence, le Conseil estime que Madame JACQUOUTET ne peut prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et
doit donc être déboutée de sa demande, ainsi que ses demandes de rappel de salaire et indemnités pour préjudices subis.

 

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Le Conseil estime ne pas devoir faire bénéficier Madame JACQUOUTET des dispositions dudit article, et rejette donc sa demande; de même, le Conseil estime ne pas devoir faire bénéficier la Poste des dispositions du même article, et rejette donc sa demande.

 

 

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes D'AGEN, Section Commerce, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant
publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Dit que le contrat de travail de Madame JACQUOUTET est un contrat de travail intermittent à durée indéterminée;

Déboute les parties de leurs demandes et condamne la Demanderesse aux entiers dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Bureau de Jugement de la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes D'AGEN, les jour,
mois et an susdits.

LE GREFFIER, A. M. ERMACORA

LE PRESIDENT A. MUNCH

 

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