CONSEIL DE PRUD'HOMMES |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2001. |
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RG N° FF 01/00200
SECTION Commerce
AFFAIRE : XXX..., contre l.A POSTE
JUGEMENT
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Monsieur
XXX... DEFENDEUR LA
POSTE Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel
BEAUGAS, Président Juge départiteur DEBATS A l'Audience du 10 septembre 2001 JUGEMENT Prononcé
à l'audience du 08 octobre 2001
PROCEDURE
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2001, date à laquelle, les parties ont été entendues par leur avocat en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions. Chefs de la demande - Requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée établis à M. XXX... entre le 15/04/1995 et le 21/05/1999 en un contrat à durée indéterminée - En conséquence, - Condamner LA POSTE à verser à M.XXX... les sommes de : - Indemnité de requalification 6 881, 41 Francs - Indemnité compensatrice de préavis 13 772, 82 Francs - Congés affairants 1 377, 20 Francs - Indemnité de licenciement 2 754, 40 Francs - Indemnité compensatrice de perte de salaire 81 461, 00 Francs - Indemnité compensatrice au titre de complément Poste 8 154, 00 Francs - Dire et juger à la fois irrégulière et mal fondée la rupture du contrat à durée indéterminée établi à M. XXX... le 07/06/1999. A défaut de réintégration de M. XXX... dans son poste au Centre de Tri de Caen Mondeville - Domages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 75 850, 00Francs. En toute hypothèse, - Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 7 000,00 Francs - Dépends- Ordonner l'exécution provisoire la cause a été mise en délibéré et envoyée pour prononcé de jugement à la date du 08 octobre 2001.
xxxxxxxx
Vu les dispositions de l'article 455 du NCPC dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions déposées à l'audience du 10 septembre 2001 par maître DURAND, conseil de Monsieur XXX... et visées par le Greffier; Vu les conclusions déposées à cette même audience par Maître LANGEARD, conseil de LA POSTE et visées par le Greffier; |
MOTIFS SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE SUCCESSIFS ENTRE AVRIL 1995 ET MAI 1999 EN UN CONTRAT A DUREE INDETRMINE
L'article L.122-1 du Code du travail dispose: "le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'ativité normale et permanente de l'entreprise". Le contrat de travail à durée déterminée n'est pas un mode durable d'exécution des tâches revenant normalement aux salariés permanents de l'entreprise. Le contrat à durée déterminée est un moyen subsidiaire de faire exécuter provisoirement un travail précis dans un certain nombre d'hypothèses strictement énumérées par le Code du Travail. Lorsque le contrat à durée déterminée est utilisé hors de ce cadre, il est présumé avoir été conclu pour une durée déterminée. En l'espèce, LA POSTE a établi 152 contrats à durée déterminée à Monsieur XXX... dans la période comprise entre avril 1995 et mai 1999. Monsieur XXX... a toujours travaillé comme agent de tri du courrier. A l'examen des différents contrats de travail de Monsieur XXX..., le Conseil des Prud'hommes constate que Monsieur XXX... s'est vu proposer des contrats pour répondre à un surcroît temporaire d'activité alors que LA POSTE n'a jamais été en mesure d'établir que ces contrats correspondaient à des périodes de pointe ou à une activité supplémentaire justifiant un renfort de personnel. Ce seul fait justifie une requalification mais il est constaté également que Monsieur XXX... a été recruté, à de nombreuses reprises pour compenser des salariés absents, sans que soit précisé un quelconque glissement de poste alors qu'il a remplacé, en travaillant toujours au centre de tri, un guichetier, un chef de poste, un permanent syndical entre autres.
En conséquence, le Conseil relevant le nombre élevé de contrats à durée déterminée ainsi que le non respect de leur utilisation à d'autres fins que celles expressément autorisées par l'article L.122-1-1 du Code du Travail, prononce la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée et en application de l'article L.122-3-13 du Code du Travail condamne LA POSTE à une indemnité de 6 886, 41 francs.
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SUR LA RUPTURE DU 21 MAI 1999
Dès lors que les contrats à durée déterminée établis à Monsieur XXX... ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, la rupture est soumise aux règles de forme et de fond de rupture d'un contrat à durée indétermninée. La seule survenue du terme ne peut valoir comme cause légitime de fin de contrat L'article L.122-14-4 du Code du Travail dispose qu'en cas de non rspect de ces règles, l'indemnité allouée à Monsieur XXX... ne peut être inférieure à six mois de salaire. De même que Monsieur XXX... a droit à des indemnités de préavis et de licenciement. Celui-ci ayant plus de quatre ans d'ancienneté, l'indemnité de préavis est égale à deux mois de salaire et l'indemnité de licenciement à 4/10ème d'un mois de salaire. En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée établi à Monsieur XXX... avait pour terme le 21 mai 1999 et ce n'est que le 7 juin 1999, soit 15 jours plus tard, que LA POSTE a fait appel de nouveau au concours de Monsieur XXX..., cette fois dans le cadre d'un contrat à durée indéteminée. LA POSTE, pour échapper à une éventuelle condamnation invoque la novation des contrats à durée détermninée en un contrat à durée indétermninée en date du 01 juin 1999 mais à la barre, elle a reconnu que Monsieur XXX... avait subi une interruption de travail de 15 jours. En conséquence, la date du 21 mai 1999 sera retenue comme celle de la rupture de l'ensemble des contrats à durée déterminés requalifiés en contrat à durée indétermninée. A ce titre, LA POSTE sera condamnée à verser à Monsieur XXX... les sommes de : -
13 772, 82 Francs à titre de l'indemnité de préavis
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SUR LE PREJUDICE DU AUX INTERRUPTIONS SUCCESSIVES DE CES CONTRATS
Monsieur XXX... est fondé à solliciter la répartion du préjudice lié aux interruptions succesives de ses contrats, les indemnités de chômage perçues n'ayant pas compensé la perte de salaire auquel il était en droit de prétendre, si dès l'origine LA POSTE s'était attaché à l'embaucher sous contrat à durée indéterminée. Le calcul produit par Monsieur XXX..., non contesté par LA POSTE, prend en compte les salaires perçus, le complément POSTE versé en même temps que le salaire et les indemnités de chômage versées et démontre un préjudice au détriment de Monsieur XXX.... Néanmoins, il faut faire application de l'article L.143-14 du Code du Travail et retrancher de ces calculs les sommes prescrites. Le préjudice ainsi établi équivaut à la somme de 79 415, 69 Francs au titre de la perte de salire et du complément POSTE.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE SIGNE EN JUIN 1999
En application de l'article L.122-14-2 du Code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement. En l'espèce, les motifs invoqués par LA POSTE sont les suivants: "-
Le contrat de travail conclu le 07 juin 1999 entre LA POSTE et vous même
prévoit comme lieu principal de votre activité la Recette
Principale de LA POSTE - 61, bd Detolle à Caen. A
l'examen du contrat de travail, il est prévu que :
"Le contractant exercera ses activités dans les lieux de travail
suivants: Le contrat prévoit donc une possibilité d'exercice dans l'un ou l'autre des lieux indiqués dans des conditions qui ont été acceptées par Monsieur XXX.... Cette alternative dans les lieux d'exécution du contrat ne contrevient pas aux dispositions de l'article 21 de la convention commune, ni à aucune disposition légale ou conventionnelle dès lors qu'il est précisé qu'il s'agit d'exécuter toutes les activités constituant un poste rattaché au groupe fonctionnel et à un niveau de qualification qui est également précisé.
Monsieur XXX...
ne pouvait donc se soustraire à ses obligations contractuelles;
c'est à juste titre que LA POSTE l'a licencié pour une cause
réelle et sérieuse. Néanmoins, l'article L.122-14 dispose que LA POSTE aurait dû indiquer dans une lettre de convocation à l'entretien préalable, qu'elle envisageait son possible licenciement; or elle ne l'a pas fait. Il en résulte une irrégularité de procédure qui n'enlève pas le caractère réel et sérieux du licenciement, mais qui doit donner lieu à une indemnité correspondant à un mois de salaire conformément à l'article L.122-14-1 du Code du Travail. LA POSTE sera condamnée à verser à Monsieur XXX... la somme de 6 886, 00 Francs à ce titre. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur XXX... les frais qu'il a du engager pour faire valoir ses droits; une somme de 3 500, 00 Francs lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS Le Conseil statuant publiquement, par un jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à le loi, REQUALIFIE l'ensemble des contrats à durée déreminée établis à Monsieur XXX... entre le 15 avril 1995 et le 21 mai 1999 en un contrat à durée indéterminée. CONDAMNE LA POSTE à verser à Monsieur XXX...: - La somme de 13 772, 82 Francs (TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité de préavis. - La somme de 1 377, 20 francs (MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT FRANCS VINGT CENTIMES) au titre des congés payés afférants. - La somme de 2 754, 40 Francs (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS QUARANTE CENTIMES ) au titre de l'indemnité de licenciement. Ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001, date de remise de la convocation au défendeur. - La somme de 6 886, 41 Francs ( SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX FRAN CS QUARANT ET UN CENTIMES ) en application de l'article L.122-3-13 du Code du Travail, - La somme de 79 415, 69 Francs (SOIXANTE DIX NEUF MILLE QUTRE CENT QUINZE FRANCS SOIXANTE NEUF CENTIMES ) à titre d'indemnité de perte de salaire et du compléemnt POSTE, Ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
DIT que le licenciement prononcé par LA POSTE à l'encontre de Monsieur XXX... le 21 mars 2001 est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. En conséquence, DEBOUTE Monsieur XXX... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse CONSTATE l'irrégularité de procédure quant à la convocation à l'entretien préalable. CONDAMNE LA POSTE à verser à Monsieur XXX... la somme de 6 886, 00 Francs (SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX FRANCS) au titre de l'indemnité prévue à l'article L.122.14.1 du Code du travail. CONDAMNE LA POSTE à verser à Monsieur XXX... la somme de 3 500, 00 Francs ( TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Noveau Code de Procédure Civile. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DEBOUTE LA POSTE de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE LA POSTE aux entiers dépends.
La
Greffière, Le
Président |
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