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COUR D'APPEL DE CAEN
Troisieme Chambre
Section sociale 2

ARRET DU 21 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

APPELANTE :

S.A. LA POSTE - SERVICE DILIPACK
6. Rue Daguerre 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMES

Monsieur Mohamed AMAZOUZ
2, Rue du Clos 14540 GREWTHEVILLE

Madame Isabelle BAUE
61 avenue des portes du soleil - Les Tarasses du Levant
83600 FREJUS

Monsieur Denis CHASSEROT
CACHY 14210 NOYERS BOCAGE


Madame Sonia DELACOUR épouse TCHEOU
1101 Haute Polie 14200 HEROUVILLB ST CLAIR

Monsieur Joël FEVRIER
32, rue de l'épée royale 14700 FALAISE


Madame Emmanuelle LEBOUCHER
5, Rue du Pré Clair 14000 CAEN


Monsieur Fabien LEBOUCHER
5, Rue du Pré Clair 14000 CAEN

Monsieur Guillaume LELAIDIER
15, bis rue Général de Dais 14400 BAYEUX

Monsieur Stéphane LESOMPTIER
16, Place Gardin 14000 CAEN


Monsieur Thierry LETOURNEUX
5, Rue des Moissonneurs 14840 CUVERVILLE

Monsieur Guy TCHEOU
11, rue de Bourgogne 14000 CAEN

Représentés par Me Gilles DURAND, avocat au barreau de CAEN

 

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller,
Monsieur RICHES, Conseiller,rédacteur .

DEBATS: A l'audience publique du 03 Mai 2002

GREFFIER: Mademoiselle GOULARD


ARRET: prononcé par Monsieur DEROYER, Président, à l'audience publique du 21 Juin 2002



 

 

Monsieur Mohamed AMAZOUZ, Madame Isabelle BAUE, Monsieur Denis CHASSEROT, Madame Sonia DELACOUR épouse TCHEOU, Monsieur Joël FEVRIER, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Monsieur Fabien LEBOUCHER, Monsieur Guillaume LELAIDIER, Monsieur Stéphane LESOMPTIER, Monsieur Thierry LETOURNEUX, Monsieur Guy TCHEOU, salariés de LA POSTE ont été affectés à l'agence de MONDEVILLE du service DILIPACK.

Pour les déplacements qu'ils ont effectués dans l'exercice de leurs fonctions, ces onze salariés revendiquent le bénéfice du forfait repas de 85 francs prévu à l'article 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 prise par LA POSTE à la suite d'une résolution de son conseil d'administration.

En outre, Monsieur Mohamed AMAZOUZ et Monsieur Thierry LETOURNEUX revendiquent une qualification supérieure à celle qui leur a été reconnue et sollicitent les rappels de salaires correspondants.

Enfin, Madame Sonia DELACOURT épouse TCHEOU sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non respect par LA POSTE de la règle de publicité des postes vacants prévue à l'article 18 de la convention commune LA POSTE -FRANCE TELECOM.

Faute d'obtenir une réponse favorable à leurs revendications, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour Faire valoir leurs droits.

Vu le jugement rendu le 19 juin 2001 par le conseil des prud'hommes de Caen ;

Vu les conclusions déposées et exposées à l'audience du 3 mai 2002 par LA POSTE, appelante;

Vu les conclusions déposées et exposées à l'audience du 3 mai 2002 par Monsieur Mohamed AMAZOUZ, Madame Isabelle BAUE, Monsieur Denis CHASSEROT, Madame Sonia DELACOURT épouse TCHEOU, Monsieur Joël FEVRIER, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Monsieur Fabien LEBOUCHER, Monsieur Guillaume LELAIDIER, Monsieur Stéphane LESOMPTIER, Monsieur Thierry LETOURNEUX, Monsieur Guy TCHEOU, appelants incidents;


 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 


1. - Sur la demande Indemnitaire de Madame DELACOUR


L'article 18 de la convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, prévoit une publicité des postes vacants, les postes vacants ainsi que leur condition d'accès devant faire l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales.

Le 22 février 1999, Madame Sonia DELACOUR affectée à l'agence DILIPACK de Mondeville a présentée une demande de mutation à un poste d'opérateur dans une agence de Bretagne ou de Haute Normandie.

A la fin de l'année 1999, LA POSTE a ouvert un nouveau dépôt râlais DILIPACK à Saint-Ségal dans le Finistère et il n'est pas contesté qu'à l'occasion de cette ouverture aucune publication de postes vacants n'a été effectué.

LA POSTE ne conteste pas davantage que les emplois nécessaires au fonctionnement de cette nouvelle agence ont été pourvus en faisant appel à du personnel extérieur au département et notamment à Monsieur Laurent TABAUD, salarié précédemment affecté dans la même agence que Madame DELACOUR.

Toutefois, LA POSTE démontre par les pièces versées aux débats que ce salarié s'est vu confier une mission de chef d'équipe, ce qui ne correspondait pas à la demande de Madame DELACOUR formulée le 22 février 1999 et réitérée le 4 août suivant qui visait un poste d'opérateur sans tournée dans une agence de Bretagne ou de Haute Normandie.

Elle observe également que le poste de chef d'équipe ne correspondait pas aux compétences de Madame DELACOUR.

Par ailleurs, elle affirme qu'aucun recrutement n'a été effectué pour pourvoir un poste fixe d'opérateur dans la nouvelle agence du Finistère, de sorte que la demande de Madame DELACOUR ne pouvait être satisfaite.

Cependant, cette affirmation n'est aucunement démontrée par LA POSTE qui ne précise pas les postes qui ont été créés dans cette nouvelle agence A fortiori, elle n'établit donc pas l'absence de tout poste conforme aux capacités de Madame DELACOUR.

En ne respectant pas la règle de publication des postes vacants à la suite de l'ouverture de sa nouvelle agence dans le Finistère, LA POSTE a donc privé Madame DELACOUR de la possibilité d'avoir connaissance en temps utile des postes à pourvoir dans cette nouvelle agence et de formuler, le cas échéant, une demande de mutation plus précise, non seulement en se portant candidate à un poste d'opérateur fixe éventuellement disponible, mais également en modifiant sa demande pour saisir une autre opportunité.

Dès lors, cette perte de chance a occasionné à Madame DELACOUR un préjudice imputable au manquement de LA POSTE à ses obligations contractuelles qui ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de condamner LA POSTE a payer à Madame DELACOUR la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

 

 

2. - Sur la demande de rappel de salaire de Monsieur AMAZOUZ sollicité à raison de sa qualification professionnelle



En mars 1997, Monsieur AMAZOUZ a été engagé en qualité d'agent contractuel opérateur niveau 1.2 et affecté à des tâches d'opérateur en agence consistant essentiellement au tri des colis avant distribution.

Monsieur AMAZOUZ affirme qu'à compter du mois de janvier 1998, il lui a été confié la gestion de l'équipe du soir constituée de 5 à 8 opérateurs et revendique la qualification de chef d'équipe niveau 2.3.

LA POSTE s'oppose à cette prétention en faisant valoir que les activités exercées par Monsieur AMAZOUZ ne correspondaient qu'à un poste d'opérateur animateur classé au niveau 2.l auquel l'intéressé n'a pu être promu rapidement faute d'avoir été sélectionné à l'examen organisé en novembre 1999 dans le cadre des procédures de promotion interne permettant l'accès à ce niveau. Elle précise également que Monsieur AMAZOUZ s'est représenté en décembre 2000 à un nouvel examen auquel il a été admis, ce qui lui a permis de se voir proposer un poste de chef d'équipe qu'il a accepté en mars 2001.

La fiche de poste de Monsieur AMAZOUZ en date du 11 janvier 1999 mentionne la fonction d'animateur de chantier chargé du tri départ et celle qu'il a signée le 4 octobre 1999 indique le rattachement de son poste de travail à la qualification d'opérateur animateur, fonction qui, selon les pièces versées aux débats, a été identifiée à l'occasion de la rencontre sociale du 12 mai 1999 pour répondre à la nécessité d'adapter l'organisation des agences Dilipack créées en 1997 au développement de leur activité et à la croissance de leur effectif.

Cependant, il n'est pas établi que ces ajustements aient eu nue incidence sur les attributions de Monsieur AMAZOUZ qui s'était vu confier antérieurement les fonctions de chef d'équipe.

Dans ces conditions» Monsieur AMAZOUZ qui, ainsi qu'en attestent plusieurs de ses collègues, s'est vu confier la gestion d'une équipe de 5 à 8 opérateurs travaillant le soir dans une autre tranche horaire que le chef d'équipe en titre qui ne pouvait donc pas le superviser, était en droit de se voir reconnaître la niveau de qualification correspondant à ses attributions effectives, sans attendre une promotion conditionnée par une évaluation positive de ses compétences.

En effet, si LA POSTE peut légitiment soumettre à des évaluations de compétences l'accès de ces agents aux différents niveaux de qualification définis en tenant compte de la nature qualitative et quantitative des tâches à accomplir, la condition de réussite à un examen professionnel ne peut être opposé qu'aux agents postulant à un niveau d'emploi qu'ils n'ont pas encore atteint et qui n'exercent pas encore les fonctions correspondante.

Dès lors, que la Poste avait confié à Monsieur AMAZOUZ, à compter du mois de janvier 1998, les fonctions de chef d'équipe du soir qu'il exerçait pleinement, avant même qu'il ait passé avec succès l'examen nécessaire, le salarié pouvait prétendre, à compter de cette date, à la qualification de chef d'équipe niveau 2.3.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sollicité par Monsieur AMAZOUZ à raison de sa qualification professionnelle qui n'est pas discutée dans son montant.


Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

 


3. - Sur la demande de rappel de salaire de Moniteur LETOURNEUX sollicité à raison de sa qualification professionnelle

 

En février 1997, Monsieur LETOURNEUX a été engagé en qualité d'agent contractuel opérateur ni veau 1.2 et affecté à des tâches d'opérateur en agence consistant essentiellement au tri des colis avant distribution.

Monsieur LETOURNEUX affirme qu'il lui a été ensuite demandé de prendre en charge une équipe de distribution jusqu'en juin 1998, puis qu'à compter du mois de septembre 1998 à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il s'est vu confier la responsabilité de la gestion d'un service après vente et revendique à ce titre la qualification d'assistant en agence niveau 2.2.

LA POSTE s'oppose à cette prétention en faisant valoir que les activités exercées par Monsieur LETOURNEUX ne correspondent pas à la qualification d'assistant en agence pour laquelle il ne dispose ni de la formation ni de la compétence nécessaire.

Elle précise également que l'affectation de Monsieur LETOURNEUX correspond à un reclassement à la suite d'un arrêt de travail du 4 juin au 8 septembre 1998 et d'une inaptitude définitive à ses précédentes fondions.

Dans un courrier en date du 4 mars 1999, le directeur départemental du Calvados fait état de cette situation et indique qu'il ne dispose pas de poste adapté au handicap de Monsieur LETOURNEUX, mais que ce dernier a effectué ponctuellement des remplacements d'assistant et qu'il serait capable d'effectuer des opérations de guichet et de comptabilité.

La fiche de poste du 11 janvier 1999 signée par Monsieur LETOURNEUX mentionne la fonction d'appui à l'assistante et indique ;
- suivi des relations clients, actions correctives. Faire viser hebdomadairement le registre SAV au chef d'agence et au CCDKL.

Le courrier du directeur départemental et la fiche de poste de Monsieur LETOURNEUX tendent donc à confirmer que la fonction confiée à l'intéressé n'est pas d'un niveau équivalent à l'assistante qu'il appuie ou remplace ponctuellement.

Monsieur LETOURNEUX qui ne démontre pas exercer pleinement les fonctions correspondant, selon la grille de classification conventionnelle, à l'emploi d'assistant en agence niveau 2.2, ne justifie donc pas remplir les conditions requises pour obtenir un classement au niveau 2.2 qu'il revendique à compter de septembre 1998.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur LETOURNEUX de sa demande de rappel de salaire sollicité à raison de sa qualification professionnelle.

Le jugement sera réformé en ce sens.

 

 

 

4. - Sur les demandes de rappels d'Indemnités repas des onze salariés



Pour les déplacements qu'ils ont effectués dans l'exercice de leurs fonctions qui consistent à effectuer avec des véhicules de LA POSTE des tournées quotidiennes de distribution de colis, les onze salariés demandeurs revendiquent le bénéfice du forfait repas de 85 francs prévu à l'article 43 de la décision de LA POSTE n° 890 du 15 juin 1995 faisant suite à le résolution de son conseil d'administration prise le 6 avril 1995.

Cet article 43 - Forfait repas en métropole - qui s'inscrit dans le cadre des dispositions relatives à l'indemnisation des frais de d'hébergement et de restauration prévoit :

L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire fixée à 85 F. sans présentation de pièces justificatives.
Lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas de midi dans un restaurant PTT ou assimilé, sur le lieu de déplacement, aucun forfait repas n 'est servi.

LA POSTE s'oppose à la prétention de ses salariés en soutenant que le bénéfice du forfait repas ainsi prévu est réservé aux déplacements professionnels évoqués au chapitre X (article 40 à 42) de la convention commune LAPOSTE - FRANCE TELECOM applicable au personnel contractuel des deux exploitants publics, c'est-à-dire aux missions temporaires de plus ou moins longues durées en France ou à l'étranger et en aucun cas aux déplacements effectués par les salariés dans leur agglomération d'affectation à l'occasion de l'exercice normal de leur activité.

Toutefois, il ressort de la résolution du conseil d'administration de LA POSTE prise le 6 avril 1995 que la décision de LA POSTE n° 890 du 15 juin 1995 a pour objet de mettre en oeuvre un nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement engagés pour l'exécution du service.

Or, la notion de déplacement envisagée dans ce nouveau cadre qui doit seule prévaloir est définie à l'article 31 de la décision du 15 juin 1995 dans le cadre de ses dispositions générales.

Cet article 31 indique : Est considéré en déplacement dans des conditions de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation.Toutefois, s'iI apparaît que le déplacement hors des agglomérations de résidence personnel et d'affectation implique un temps de trajet de très courte durée, le directeur pourra considérer qu'il n'y a pas de déplacement (exemple : transports en commun existants, agglomération multicommunale, communauté urbaine,,,),,.

En outre l'article 32 précise : Peuvent être considérées comme grandes agglomérations et donc comme une seule et même résidence, les communautés urbaines, les agglomérations multi-communales, les villes nouvelles ...ou toute agglomération et sa banlieue ou ses communes limitrophes, dans lesquelles existe un réseau de transport en commun ou des temps de trajet très courts (exemples : Paris et 1ere couronne....)


Dans ces conditions, le bénéfice du forfait repas n'est pas subordonné à un déplacement temporaire à caractère exceptionnel, mais doit être accordé pour chaque déplacement effectué par tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation, lorsqu'il n'a pas la possibilité de prendre ses repas de midi dans un restaurant PTT ou assimilé, sur le lieu de déplacement.

Or, il est établi que les salariés demandeurs affectés à l'agence de MONDEVILLE du service DHJPACK effectuaient leurs tournées quotidiennes de distribution de colis dans un secteur qui dépassait les limites de l'agglomération caennaise, puisque l'agence couvrait les trois départements de la Basse Normandie, le Calvados, l'Orne et la Manche.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur Mohamed AMAZOUZ, Madame Isabelle BAUE, Monsieur Denis CHASSEROT, Madame Sonia DBLACOUR épouse TCHEOU, Monsieur Joël FEVRIER, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Monsieur Fabien LEBOUCHER, Monsieur Guillaume LELAIDIER, Monsieur Stéphane LESOMPTIER, Monsieur Thierry LBTOURNEUX, Monsieur Guy TCHEOU étaient fondés à réclamer une indemnité de repas de 85 francs (soit 12,96 euros) pour chaque tournée journalière ne leur ayant pas permis de prendre leur repas de midi soit, dans leur agglomération d'affectation, soit dans une agglomération possédant un restaurant d'entreprise ;

En outre, il y a lieu de faire droit aux demandes des salariés tendant au versement d'une provision sur les sommes qui leur sont dues à titre d'indemnités de repas et en conséquence de condamner LA POSTE à payer à :
Madame Isabelle BAUE, la somme de 8781,06 euros ;
Monsieur Denis CHASSEROT, la somme de 1951,35 euros ;
Madame Sonia DELACOUR épouse TCHEOU, la somme de 2286,74 euros ;
Monsieur Joël FEVRIER, la somme de 6097,96 euros ;
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, la somme de 1219,59 euros ;
Monsieur Fabien LEBOUCHER, la somme de 2134,29 euros ;
Monsieur Guillaume LELAIDIER, la somme de 5854,04 euros ;
Monsieur Stéphane LESOMPTTER, la somme de 2927,02 euros ;
Monsieur Thierry LETOURNEUX, la somme de 3811,23 euros;
Monsieur Guy TCHEOU, la somme de 4390,53 euros ;

Le jugement sera complété sur ce point.

 

 

 

5. - Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

 


Au regard de l'équité, il y a lieu de condamner LA. POSTE à payer à Monsieur Mohamed AMAZOUZ, Madame Isabelle BAUE, Monsieur Denis CHASSEROT, Madame Sonia DELACOURT épouse TCHEOU, Monsieur Joël FEVRIER, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Monsieur Fabien LEBOUCHER, Monsieur Guillaume LELAIDIER, Monsieur Stéphane LESOMPTIER, Monsieur Thierry LETOURNEUX, Monsieur Guy TCHEOU la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de débouter LA POSTE de sa demande présentée sur le même fondement

 

 


 

 

DECISION

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur Mohamed AMAZOUZ sollicité à raison de sa qualification professionnelle ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur Mohamed AMAZOUZ, Madame Isabelle BAUE, Monsieur Denis CHASSEROT, Madame Sonia DELACOUR épouse TCHEOU, Monsieur Joël FEVRIER, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Monsieur Fabien LEBOUCHER, Monsieur Guillaume LELAIDIER, Monsieur Stéphane LESOMPTIER, Monsieur Thierry LETOURNEUX, Monsieur Guy TCHEOU étaient fondés à réclamer une indemnité de repas de 85 francs (soit 12,96 euros) pour chaque tournée journalière ne leur ayant pas permiis de prendre leur repas de midi soit, dans leur agglomération d'affectation, soit dans une agglomération possédant un restaurant d'entreprise ;

Et le réformant pour le surplus,

Condamne LA POSTE à payer à Madame Sonia DELACOUR la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur LETOURNEUX de sa demande de rappel de salaires sollicité à raison de sa qualification professionnelle;

Y ajoutant,

Condamne LA POSTE à payer à titre de provision sur les sommes dues à titre d'indemnités de repas à:
Madame Isabelle BAUE, la somme de 8781,06 euros ;
Monsieur Denis CHASSEROT, la somme de 195,35 euros ;
Madame Sonia DBLACOUR épouse TCHEOU, la somme de 2286,74 euros ;
Monsieur Joël FEVRIER, la somme de 6097,96 euros ;
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, la somme de 1219,59 euros ;
Monsieur Fabien LEBOUCHER, la somme de 2134,29 euros ;
Monsieur Guillaume LELAÏÏHER. la somme de 5854,04 euros ;
Monsieur Stéphane LESOMPTIER, la somme de 2927,02 euros;
Monsieur Thierry LETOURNEUX, la somme de 3811,23 euros;
Monsieur Guy TCHEOU, la somme de 4390,53 euros;


Condamne LA POSTE à payer à Monsieur Mohamed AMAZOUZ, Madame Isabelle BAUE, Monsieur Denis CHASSEROT, Madame Sonia DELACOURT épouse TCHEOU, Monsieur Joël FEVRIER, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Monsieur Fabien LEBOUCHER, Monsieur Guillaume LELAIDIER, Monsieur Stéphane LESOMPTIER, Monsieur Thierry LETOURNEUX, Monsieur Guy TCHEOU la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne LA POSTE aux dépens.




LE GREFFIER,
E. GOULARD

 

LE PRESIDENT
B. DEROYER

 


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