Composition du bureau de Jugement
lors des débats et du délibéré
Monsieur Alban NEGARET, Président Conseiller (E)
Monsieur Louis CHAUVIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Daniel LEBOUBE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Bruno PINAUDEAU, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Melle Laurence MAGNANI, Greffier
Entre
Monsieur Thierry CLIVIO
C 302 Résidence Pasteur
78120 RAMBOUILLET
Assisté de Mme Laetitia HERRERO
(Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Et
LA POSTE
53 rue Champs Lagarde
78000 VERSAILLES
Représenté par Me Marc MANDICAS
(Avocat au barreau de Versailles)
DEFENDEUR
PROCEDURE
Le Conseil de PrudHommes de Rambouillet, Section Commerce a été
saisi d'une demande reçue au greffe. Celui-ci a envoyé un
récépissé à la partie demanderesse en l'avisant
des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation
.
En application des dispositions de l'article R 516,11
du code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie
défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception,
en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre
simple devant le bureau de conciliation pour se concilier sur les chefs
de demande.
La convocation a informé également la partie
défenderesse que des décisions exécutoires à
titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises
contre elle par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments
fournis par son adversaire;
Date de la réception de la demande : 01 Mars 2000
- Débats à l'audience de Jugement du 20
Avril 2000 (convocations envoyées le 03 Mars 2000)
- Prononcé de la décision fixé à la date du
22 Juin 2000
- Délibéré prorogé à
la date du 06 Juillet 2000
- Décision prononcée par Monsieur LEBOUBE Daniel
Assisté(e) de Monsieur BESSEAU Michel, Greffier
Le dernier état des chefs de demandes présenté
à l'audience des plaidoiries est le suivant:
Chefs de la demande
- Intégration en CDI selon article L122-3-13 du Code du Travail
- Indemnité (1 mois de salaire) 6 000,00 F Brut
FAITS CONSTANTS
Monsieur CLIVIO est engagé à compter du
15 juillet 1998 pour une durée déterminée de cinquante
quatre mois et quatre jours, sous réserve des résultats
de la visite médicale d'embauché, se terminant donc le 18
janvier 2003. Il ne pourra pas faire l'objet d'un renouvellement.
Ce contrat est régi par les articles L.322-4-18 à L.322-4-21
du Code du Travail et le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997
relatifs au développement d'activités pour l'emploi des
jeunes, ainsi que les stipulations de la convention n° 078-98A0002000
du 8 janvier 1998 conclue entre le représentant de l'Etat et La
Poste.
Le présent contrat est également régi par la Convention
commune LA POSTE - FRANCE TELECOM ainsi que par le règlement d'établissement.
Monsieur CLIVIO s'engage en outre à se conformer
aux instructions qui pourront lui être données concernant
les conditions d'exécution du travail.
Il exercera l'activité d'agent facilitateur de la distribution
en zone urbaine au bureau de Poste de RAMBOUILLET.
Les activités correspondantes devaient être décrites
en annexe au contrat de travail, mais ne sont pas présentes dans
les documents produits par les parties, sauf en ce qui concerne celle
"d'agent de contact" engagé à temps complet.
Il percevra une rémunération sur la base d'un salaire mensuel
brut de 6.677,50 F (soit sur la base d'un salaire annuel brut de 80.130
F). Ce salaire de base sera complété du complément
poste et des accessoires de salaire en vigueur à La Poste.
La Convention signée entre l'Etat (représenté par
Monsieur J.F. SEILLER Préfet du département des Yvelines)
et La Poste (représentée par Monsieur J. DUHAMEL, directeur
de La Poste des Yvelmes) prévoit que les bureaux concernés
offriront plus particulièrement les activités suivantes:
Réduction de l'attente:
-Mesurer les flux de clientèle
- Agir sur les files d'attente
- Rechercher et proposer des solutions pour diminuer l'attente
Accueil:
-Personnaliser les relations avec les clients
-Instaurer un climat convivial au sein du Bureau de Poste
-Garantir la qualité de l'environnement
Médiation et assistance:
- Améliorer la communication avec les clients en difficulté
:
date de versements des prestations sociales
assistance pour remplir les formulaires
interprétation, traduction si nécessaire
- Faciliter l'insertion sociale des clients en difficulté :
explication de documents émanant de services publics
formalités à effectuer
Information et conseil:
- Répondre aux demandes d'informations du public sur les produits
et services de La Poste
caractéristiques des principales prestations
formulaires à remplir
distribution d'imprimés
- Aider les clients à l'utilisation des automates

MOYENS DES PARTIES
Monsieur Thierry CLIVIO expose
qu'il lui a été demandé d'effectuer d'autres tâches
que celles correspondant aux contrats emplois-jeunes, lesquelles ne peuvent
se substituer à des activités ou des emplois existants.
Or, engagé comme "agent de contact",
il a été amené à exercer des activités
habituellement effectuées par les autres postiers tel l'inscription
des objets en instance ainsi que leur classement, la saisie des chronopost
ou colissimo (SIOTEL), la prise de rendez-vous pour le Conseiller Financier.
Ce sont d'ailleurs ces activités qui ont été retenues
pour le dispositif d'appréciation à la rubrique "description
du poste de travail de l'agent".
Postérieurement, La Poste a recentré les
activités des agents de contacts sur le conseil en multimédia
dans les bureaux équipés de bornes Internet "CYBERPOSTE"
ainsi que le prévoyait une partie de l'accord cadre, s'agissant
d'activité nouvelle. Mais tenant un double discours, elle lui a
alors reproché de ne pas être suffisamment à l'écoute
des besoins du public.
La Poste rétorque que si Monsieur CLIVIO
a effectué des tâches autres que celles strictement réservées
aux emplois-jeunes, c'est à sa demande. D'autre part, la politique
sociale de La Poste est d'intégrer les jeunes dans les effectifs
avant le terme de leur contrat, mais ceci ne peut se faire qu'en fonction
de l'évolution personnelle de ce jeune au regard des tâches
qui lui sont confiées. En ce qui concerne Monsieur CLIVIO la mesure
serait prématurée.
Elle sollicite le rejet de la demande d'intégration
de Monsieur CLIVIO dans le grade II. 1 qui concerne
les fonctions de guichetier ou de caissier, ces activités ne correspondant
en rien à celles actuellement exercées par lui.
SUR CE
Attendu que Monsieur CLIVIO Thierry a été
engagé par contrat emplois-jeunes à compter du 15 juillet
1998, tel que dit précédemment ;
Attendu que la Convention passée entre l'Etat et La Poste, dans
un souci de professionnalisation et d'intégration durable des jeunes
recrutés, prévoit la mise en place d'une formation en alternance
sur une période de 6 mois, adaptée à leurs besoins,
avec un accompagnement individualisé des jeunes agents ;
Que la formation est organisée en 3 temps :
- la formation initiale lors de l'embauche, alternant durant le premier
mois, cours théoriques et stages pratiques, a pour objet :
de sensibiliser les jeunes à l'activité de La Poste
et à sa culture d'entreprise spécifique; à
l'organisation des bureaux de Poste et à l'importance de l'accueil
dans l'activité de service public,
de permettre d'acquérir les savoirs techniques postaux minimum
nécessaires à l'exercice de leur fonction ;
- la formation de perfectionnement aux activités à partir
du deuxième mois permettant d'approfondir les compétences
techniques et comportementales prop res à permettre aux jeunes
d'exercer pleinement leurs fonctions, et portant essentiellement sur quatre
domaines :
l'accueil du public dans les bureaux,
les conditions de gestion et de réduction des files d'attente,
la médiation sociale et l'assistance,
l'information et le conseil aux usagers ;
- la formation de développement professionnel, visant à
faciliter l'intégration à terme sur des fonctions d'exploitation
;
Que toutefois les dispositions légales telles
que définies par les articles L.322-4-18 à L.322-4-21 du
Code du Travail ne permettent pas de déroger au principe suivant
lequel les activités confiées ne peuvent se substituer à
des activités existantes, et doivent promouvoir le développement
d'activités créatives d'emplois pour les jeunes en répondant
à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant
un caractère d'utilité sociale, un cahier des charges comportant
les conditions prévisibles de la pérennisation des activités
et la professionnalisation des emplois ;
Attendu qu'il résulte tant des pièces fournies
(extrait du cahier suivi ARTT du 2/10/99, dispositifd'intégration
des CEJ de Novembre 1999, dossier d'appréciation du personnel "année
1998" fait le 6/8/99) que des écritures de La Poste (conclusions
déposées) que Monsieur CLIVIO accomplissait des "tâches
en arrière des guichets" et qu'il ne pouvait pas être
en permanence dans la salle du public, là où l'appelait
sa fonction "d'agent de contact" ;
Qu'ainsi, référence faite à son dossier d'appréciation,
il effectuait des "retours d'instances, lettres recommandées,
paquets, classement, saisie SIOTEL, aide au départ du courrier,
ouverture-fermeture de l'agence" ;
Que La Poste a évalué à son initiative ces activités
normalement effectuées par du personnel permanent à 10 h
par semaine, "réparties approximativement sous l'autorité
du chef d'établissement de la manière suivante :
- 35 mn retour d'instance
- 20 mn saisie SIOTEL (suivi informatique d'objets tels que COLISSIMO,
CHRONOPOST, DILIPACKetc...)
- 30 mn classement de paquets
- 20 mn timbres à date
-10 mn aide au départ
- 5 mn ouverture et fermeture des portes" ;
Attendu qu'il est peu important que certaines de ces
tâches aient été accomplies à la demande ou
sur l'initiative de Monsieur CLIVIO ou que l'évaluation du temps
consacré à ces activités puisse être contestée
;
Attendu, dès lors, que c'est à tort que La Poste affirme
que le salarié n'effectuait aucune tâche n'entrant pas dans
le cadre des fonctions résultant du contrat emploi-jeune ;
Attendu, en conséquence, que La Poste ayant méconnu les
dispositions légales en matière de contr atemploi-jeune,
il échet de requalifier le contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée;
Attendu que le bulletin Ressources Humaines reprend une circulaire du
27 septembre 1999 intitulée "dispositif d'intégration
des contrats emploi-jeune agents de contact", laquelle précise
la place de l'intégration des emplois-jeunes dans le plan de comblement
des postes ; qu'ainsi, il est affirmé qu'il appartient aux responsables
territoriaux, dans le cadre de la concertation locale, de prendre en compte
l'intégration des emplois-jeunes dans la structure du plan de comblement
des postes ; que l'intégration des emplois-jeunes s'inscrit dans
le cadre du plan de comblement des postes, après les modes de comblements
existants (reclassements, mutations, promotion des agents fonctionnaires
et contractuels...) et avant le recrutement externe ; que de plus, l'intégration
des emplois-jeunes se situe après le comblement des postes à
temps complet par des agents contractuels, précédemment
utilisés à temps partiel et également après
l'augmentation de la durée d'utilisation des agents contractuels
à temps partiel ; que s'agissant des agents de contact, il convient
de les intégrer exclusivement sur des fonctions de niveaux II-l
à 11-3 (guichetier, assistant commercial, conseiller financier,
conseiller ouvrier), en adéquation avec leur niveau de diplôme
ou leur qualification professionnelle ;
Attendu, en conséquence, que le grade attribué à
Monsieur CLIVIO devra être de niveau II-l conformément aux
dispositions ci-dessus rappelées ;
Attendu que le contrat "emploi-jeune" est un contrat à
durée déterminée de droit privé à temps
complet passé en application des articles L.122-2 et L.322-4-18
et suivants du Code du Travail ;
Que la requalification en contrat à durée indéterminée
ouvre droit pour lesalarié à des dommages et intérêts
à hauteur d'un mois de salaire ;
Qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 6 000
F telle que demandée, le salaire mensuel brut étant de 6
677,50 F ;
Attendu que La Poste succombe, elle sera condamnée aux entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes de RAMBOUILLET,
section Commerce, statuant publiquement, après en avoir délibéré
conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en
premier ressort. .
REQUALIFIE le contrat emploi-jeune à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée.
FIXE au niveau II.1 le coefficient attribué à Monsieur CLÏVIO,
laissant à La Poste le choix des fonctions exercées.
CONDAMNE La Poste, Exploitant Public, d'avoir à payer à
Monsieur CLÏVIO Thierry la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) à
titre d'indemnité due au titre de la requalification.
La CONDAMNE également aux entiers dépens comprenant les
frais d'exécution éventuels.
POUR LE PRESIDENT empêché,
le Conseiller ayant participé au
débat et au délibéré:
D.LEBOUBE
LE GREFFIER,
M. BESSEAU


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