Les
requérants ont saisi le Conseil de Prud'Hommes de VALENCE de demandes
tendant à voir condamner LA POSTE au paiement des sommes suivantes
:
Madame Isabelle AUGE :
• Rappel de salaire : 769,23 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 76,92 €
Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Catherine AZZOPARDI :
• Rappel de salaire : 1.148,81 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 144,88 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Annie BOIT :
• Rappel de salaire : 1.226,37 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 122,63 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame
Anne-Marie BRUYERE :
• Rappel de salaire : 1.186,70 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 118,67 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Richard CARON :
• Rappel de salaire : 659 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 65,9 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
- Madame Colette CHAPPAZ :
• Rappel de salaire : 779,22 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 77,92 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Evelyne CHARLON :
• Rappel de salaire : 2.664,15 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 266,41 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
- Monsieur Joël CUISINIER :
• Rappel de salaire : 826,12 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 122,81 €
Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Dominique BOURRY :
• Rappel de salaire : 1.195,94 €
• Indemnité de congés payés afférents
; 119,59 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
- Madame Renée DALBOUSSIERE :
• Rappel de salaire : 427,22 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 42,72 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur
Stéphane DARDET :
• Rappel de salaire : 369,83 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 36,98 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Marie-Agnès DARONNAT :
• Rappel de salaire : 528,71 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 52,87 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Mademoiselle Marlène DOLLE :
• Rappel de salaire : 1.112,61 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 11,26€
• Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Jérôme DUCLOS :
• Rappel de salaire : 606,21 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 60,62 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Vincent DUGUA :
• Rappel de salaire : 1.154,16 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 115,41 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Martine FERIAUD :
Rappel de salaire : 599,32 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 59,93 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Nathalie FERRATIER :
• Rappel de salaire : 1.294,82 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 131,89€
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Ariette GAUTHIER :
• Rappel de salaire : 764,84 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 76,48 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Renée GERMAIN :
• Rappel de salaire : 1.340,79 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 134,07 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Emmanuelle GOUDARD :
« Rappel de salaire : 1.307,52 €
• Indemnité de congés payés afférents
:, 130,75 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Daniel KUC :
• Rappel de salaire : 1.048,03 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 104,80 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur
Antoine MANZARENA :
• Rappel de salaire : 598,49 €
« Indemnité de congés payés afférents
: 59,84 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Jean-Luc MARMEY :
• Rappel de salaire : 162,39 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 16,23 €
Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Hervé MAZARAT :
• Rappel de salaire : 735,12 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 73,51 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Marie-Pierre POLOSSE :
• Rappel de salaire : 1.149,93 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 114,99€
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Patrick POUDRET :
• Rappel de salaire : 714,48 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 71,48 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur David RATTO :
• Rappel de salaire : 1.341,68 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 134,16 €
Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Caroline RIBAGNAC :
• Rappel de salaire : 1.157,07 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 115,70 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Marie SANCHEZ :
• Rappel de salaire : 2.166,86 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 216,86€
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Jean-Marie SAVIN :
• Rappel de salaire : 1.305,15 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 120,51 €
Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur Christophe SERRATRICE :
• Rappel de salaire : 1.156,64 €
• Indemnité de congés payés afférents
:• 115,66 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Katia SERRATRICE :
• Rappel de salaire : 1.363,84 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 136,38 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur
Laurent SAUNIER :
. Rappel de salaire : 1.359,64 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 135,96 €
Article 700 du NCPC : 150€
Madame Isabelle SILVESTRE :
• Rappel de salaire : 1.318,91 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 131,89 €
. Article 700 du NCPC : 150€
Monsieur Frédéric TEISSIER :
• Rappel de salaire : 1.228,18 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 122,81 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Paulette TREMORI :
• Rappel de salaire : 573,64 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 57,36 €
. Article 700 du NCPC : 150 €
Monsieur David VALENTIN :
• Rappel de salaire : 1.294,79 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 129,47 €
• Article 700 du NCPC : 150 €
Madame Patricia VAURE :
• Rappel de salaire : 3.733,86 €
• Indemnité de congés payés afférents
: 373,38 €
Article 700 du NCPC : 150 €.
Le Conseil de Prud'Hommes de Valence :
A
titre principal et in limine litis : se déclarera incompétent
au profit de la juridiction administrative ;
A
titre subsidiaire : rejettera purement et simplement les demandes des
requérants.


FAITS
I. Les demandeurs ont été engagés par LA POSTE en
qualité d'agents contractuels de droit privé,
relevant de la Convention Commune LA POSTE - FRANCE TELECOM (pièce
n° 1).
Ils revendiquent un rappel de salaire, au motif qu'ils auraient perçu
un « Complément Poste » dont le montant aurait été
inférieur à celui perçu par les fonctionnaires.
II.
C'est en ces termes qu'ils ont saisi le Conseil de Prud'Hommes de VALENCE
des demandes
susmentionnées, étant précisé qu'ils ont entendu
se prévaloir des dispositions de l'article R. 516-18 du Code du
Travail à l'audience de conciliation du 11 Février 2002.
Le Conseil de Prud'Hommes de VALENCE n'a évidemment pas fait droit
aux demandes de versement d'une provision présentées par
les requérants.
L'affaire vient en l'état.

DISCUSSION
Fondant leurs prétentions sur les dispositions des articles L.
140-2 et L. 133-5 4°, L. 136-2 8° et L. 143-14 du Code du Travail,
les requérants soutiennent qu'ils auraient perçu un «
Complément Poste » dont le montant aurait été
inférieur à celui perçu par les fonctionnaires, entendant
ainsi stigmatiser une prétendue violation du principe « à
travail égal, salaire égal ».
Cette argumentation ne résiste évidemment pas à l'analyse,
tant en droit qu'en fait. En effet, LA POSTE entend :
A titre
principal et in limine litis, soulever l'incompétence matérielle
du Conseil de Prud'Hommes de VALENCE, au profit de la juridiction administrative
(II).
A titre subsidiaire, préciser les raisons juridiques pour lesquelles
le principe « à travail égal, salaire égal»,
invoqué par les demandeurs, ne peut trouver application dans le
cadre du présent litige (III).
A titre liminaire, il sera toutefois rappelé le contexte législatif,
réglementaire et conventionnel dans lequel est intervenu la modification
du mode de rémunération de l'ensemble du personnel de LA
POSTE (I).
I.
- SUR LA CREATION D'UN « COMPLEMENT INDEMNITAIRE »
En 1993, LA POSTE a décidé de simplifier la rémunération
de son personnel en créant un « Complément Indemnitaire
» (B).
La conduite de cette réforme a nécessairement été
dominée par la coexistence de deux types de personnel au sein de
LA POSTE, à savoir (A) :
D'une part, des agents titulaires relevant du statut des fonctionnaires
; D'autre part, des agents contractuels de droit privé.
A.
- SUR LA COEXISTENCE DE DEUX TYPES DE PERSONNEL
1. — Jusqu'en 1991, le Service des Postes et Télécommunications
relevait du Ministère des Postes, des Télécommunications
et de l'Espace.
L'ensemble du personnel de ce service était composé de deux
types de personnels :
Des fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application
des lois suivantes :
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
• Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction
Publique de l'Etat.
Des agents contractuels de droit public.
2. - Aux termes de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications
- applicable à compter du 1er janvier 1991 - ont été
créés les deux exploitants publics suivants :
- LA POSTE ;
- FRANCE TELECOM.
Ces deux exploitants constituent des Etablissements publics Industriels
et Commerciaux.
La
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 détermine également
la qualité et le statut de l'ensemble du personnel de LA POSTE
:
L'article 29 de la loi dispose : « Les personnels de LA POSTE (...)
sont régis par des statuts particuliers, pris en application de
la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires à la Fonction Publique qui comportent
des dispositions spécifiques ».
L'article 31 de la loi dispose: «Lorsque les exigences particulières
de l'organisation de certains services ou la spécificité
de certaines fonctions le justifient, LA POSTE peut employer, sous le
régime des conventions collectives, des agents contractuels ».
Force
est donc de constater que coexistent, au sein de LA POSTE, deux catégories
de personnels obéissant à des régimes juridiques
distincts :
Des fonctionnaires qui sont nommés après avoir été
admis à un concours et qui perçoivent un traitement, fixé
en fonction du grade et de l'échelon.
Il convient de préciser que ces fonctionnaires sont, vis-à-vis
de l'administration, placés dans une situation statutaire et réglementaire.
En d'autres termes, la situation de l'agent n'est pas régie par
un contrat qui aurait été passé entre lui et l'administration.
Sa situation résulte de textes législatifs et réglementaires.
Des agents contractuels de droit privé qui sont recrutés
sous contrats de travail et qui perçoivent une rémunération
constitué d'un salaire défini, lors de l'embauche, au regard
des deux éléments suivants :
• D'une part, des missions réellement exercées et
du niveau de classification interne
correspondant ;
• D'autre part, du barème tel que défini par la Convention
Collective applicable, à savoir la Convention Commune LA POSTE
- FRANCE TELECOM du 4 novembre 1991.

B.
- SUR LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA POSTE
1. - Le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant
statut de LA POSTE détermine expressément les primes allouées
à l'ensemble du personnel,,en sus :
De leur traitement indiciaire pour les fonctionnaires ; De leur salaire
de base, pour les contractuels.
C'est ce qui résulte des articles 5 et 12 du décret du 12
décembre 1990 :
L'article 5 du décret dispose :
«Le Conseil d'Administration de LA POSTE (...) définit et
conduit la politique générale de LA POSTE conformément
aux orientations fixées par le Gouvernement, dans le respect des
dispositions du Cahiers des Charges de l'exploitant et dispose notamment
des compétences suivantes :
1)
dans le respect des règles précisées par les statuts
particuliers des personnels fonctionnaires conformément aux dispositions
prévues au contrat de plan, il approuve le niveau et la structure
des effectifs, définit la nature des primes et indemnités
des personnels, à l'exclusion de celles liées à la
qualité d'agent de droit public (...) ».
L'article 12 du décret précise, quant à lui :
«Le Président du Conseil d'administration de LA POSTE met
en œuvre la politique définie par le Conseil d'Administration
et assure l'exécution de ses délibérations.
A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de LA POSTE
et pour agir en son nom en toutes circonstances (...).
Il a notamment qualité pour :
Fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée
par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités
et rémunérations annexes au traitement de base des personnels
liées à l'activité et aux qualifications spécifiques
à LA POSTE (...) ».
2. - C'est, dès lors, dans ce contexte très particulier
et très hétérogène sur un plan juridique,
que doivent être appréhendées les modifications qui
ont été apportées récemment aux conditions
de rémunération et de traitement des différents personnels
de LA POSTE.
Ainsi, à l'occasion de sa séance du 8 janvier 1992, le Conseil
d'Administration de LA POSTE a-t-il décidé de procéder
à la rénovation et à la simplification du système
de traitement et de rémunération de l'ensemble du personnel
de LA POSTE, c'est à dire à la fois des fonctionnaires et
des contractuels, étant souligné que cette réforme
a concerné exclusivement la nature et le niveau des primes et indemnités
allouées.
L'économie générale de ce nouveau système
est relativement simple, en son principe, puisqu'il a consisté
à créer un « complément indemnitaire »,
regroupant l'ensemble des primes et indemnités allouées
à l'ensemble du personnel de LA POSTE.
La
mise en œuvre de cette réforme s'est faite en trois étapes
qui ont concerné successivement les catégories de personnels
suivants :
Mise en œuvre de la lere étape à la suite d'une délibération
du Conseil d'Administration de LA POSTE du 27 avril 1993 et d'une instruction
du 3 août 1993 :
Personnel concerné : fonctionnaires et agents contractuels de
droit public exerçant les fonctions de cadres supérieurs,
cadres, chefs d'établissements, agents de maîtrise et brigadiers
départementaux.
Création d'un « complément indemnitaire Poste »
regroupant l'ensemble des primes et indemnités qui étaient
allouées à ce personnel en sus de leur traitement et rémunération.
Date d'entrée en vigueur de la mesure : rétroactivement
au 1er janvier 1993.
Mode de calcul du complément indemnitaire : les primes et indemnités
qui ont été allouées à ces catégories
de personnel ont été totalisées pour leur montant
annuel au titre de l'année 1993, ce montant annuel étant
alors mensualisé pour le douzième de sa valeur.
Mise en œuvre de la 2eme étape à la suite d'une délibération
du Conseil d'Administration de LA POSTE du 27 avril 1994 et d'une instruction
du 25 février 1994 (pièce n° 2) :
• Personnel concerné : tous les fonctionnaires autres que
ceux concernés par la lere phase.
• Mise en place d'un « complément indemnitaire Poste
» regroupant l'ensemble des primes
et indemnités qui étaient alloués à cette
catégorie de personnel en sus de leur traitement.
• Date d'entrée en vigueur de la mesure : 1er janvier 1994.
• Mode de calcul du complément indemnitaire : il a été
décidé que l'intégration des primes
et indemnités dans le complément indemnitaire Poste ne
serait pas intégralement
mensualisée et se calculerait comme suit :
>
Primes et indemnités retenues au titre de l'année 1993
totalisées pour leur montant
annuel.
> Déduction de ce montant d'une somme forfaitaire de 4.500,00
Francs.
> Mensualisation du montant annuel restant par le douzième
de sa valeur.
> Paiement - en sus du complément indemnitaire - d'une somme
de 2.250,00 francs en
mars et septembre.
Mise en œuvre de la 3eme étape à la suite d'une décision
n° 1802 du Directeur Général de LA POSTE du 9 décembre
1994 et d'une délibération du Conseil d'Administration
de LA POSTE du 25 janvier 1995 (pièce n°3):
Personnel concerné : tous les contractuels de droit privé.
• Mise en place d'un Complément Indemnitaire
Poste — qualifié de « Complément Poste »
- regroupant l'ensemble des primes et indemnités qui étaient
précédemment allouées à
cette catégorie de personnel.
• Date d'entrée en vigueur de la mesure : 1er janvier 1995.
• Mode de calcul du complément Poste : les primes et indemnités
qui ont été allouées à
cette catégorie de personnel ont été totalisées
pour leur montant annuel au titre de l'année
1993, ce montant annuel étant alors mensualisé pour le
douzième de sa valeur.
Ces trois phases, qui ont contribué à mettre en œuvre,
de manière harmonieuse, le nouveau système du complément
indemnitaire, peuvent être synthétisées sous la
forme du tableau suivant :


3. — La décision n° 717 du 4 mai 1995 (pièce n°
3) a donc défini la nouvelle composition de la rémunération
du personnel de LA POSTE.
a. - On distingue entre trois types de rémunérations : la
rémunération de référence, la rémunération
de base et la rémunération globale.
Il convient de rappeler précisément la composition de chacune
de ces rémunérations :
La rémunération de référence : depuis la création
du complément indemnitaire — depuis qualifié de «
Complément Poste » - chaque agent perçoit mensuellement
un montant fixé appelé « rémunération
de référence », cette rémunération se
composant des deux éléments suivants :
Un traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base
pour les agents contractuels dont l'évolution est fonction, dans
le premier cas, de l'augmentation de la valeur du point fonction publique
et, dans le second, de la négociation salariale annuelle.
Le Complément Poste perçu par l'ensemble des agents (sauf
ingénieurs et cadres) et qui rétribue le niveau de fonction
et tient compte de la maîtrise du poste.
La rémunération de base : cette rémunération
est constituée de deux éléments suivants :
La rémunération de référence.
Les primes dites de fonction publique pour les fonctionnaires et certaines
primes à caractère personnel pour les agents contractuels.
La rémunération globale : à la rémunération
de base peuvent s'ajouter certains versements à caractère
aléatoire, à savoir :
• Heures supplémentaires,
• Indemnités liées à des contraintes particulières,
• Contribution au développement de LA POSTE.
b. - Force est de constater qu'ont été supprimées
l'ensemble des primes et indemnités précédemment
allouées, dans la mesure où elles sont été
intégrées dans le Complément Poste.
La décision n° 717 du 4 mai 1995 (pièce n° 3) précise,
à cet égard, que :
« Les primes et indemnités (...) ont été intégrées
dans le « Complément Poste » des agents du mois de
septembre 1993 pour les agents de la première vague de reclassification,
au mois de mars 1994 pour les agents de la deuxième vague de reclassification,
et dès janvier 1995 pour les agents qui relèvent de la convention
commune.
Ces primes et indemnités n'ont désormais plus de raison
d'être, les principes d'évolution du « Complément
Poste » énoncés au titre 2 s'appliquant à l'ensemble
du complément ainsi constitué ».
Au surplus, il sera fait observer les éléments suivants
:
Les seules indemnités et primes qui continuent à être
versées au personnel de LA POSTE, depuis la mise en place du «
Complément Poste », sont les suivantes :
Les primes fonction publique pour les seuls fonctionnaires.
Il s'agit des primes ou indemnités strictement énumérées
dans le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992, et plus particulièrement,
de l'indemnité de résidence et du supplément familial
de traitement.
Les primes à caractère personnel attribués aux seuls
contractuels de droit privé de LA POSTE et, notamment, le complément
pour charges de familles.
Certaines indemnités liées à des contraintes particulières,
à savoir primes et indemnités non incluses dans le Complément
Poste.
La contribution au développement de LA POSTE créée
par décision du Conseil d'Administration du 25 janvier 1995 pour
les seuls cadres et agents de maîtrise.
De même, le versement d'une somme de 686,02 € aux seuls fonctionnaires
n'entre pas dans la catégorie de ces indemnités et constitue
juridiquement une simple modalité d'application du « Complément
Poste ».
C'est ainsi que la décision n° 717 du 4 mai 1995 précise
que « les 4.500 F versés en deux fois en février et
septembre aux personnels fonctionnaires relevant de la seconde vague de
mensualisation ne constituent qu'une modalité particulière
de paiement d'une fraction de leur « Complément Poste ».
Ils font donc partie intégrante de ce complément ».
c. — II convient également de noter que, dans sa délibération
du 25 janvier 1995 prise en application de l'article 5 du décret
du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE, il a été
décidé que, pour des raisons d'équité, il
serait défini - pour chaque niveau de fonction un « champ
de normalité» à l'intérieur duquel le «
Complément Poste » de chaque agent devait se situer et qui
serait notamment fonction de la notation annuelle de l'intéressé.
C'est dans ces conditions que le Président de LA POSTE, dans sa
décision n° 717 du 4 mai 1995 (pièce n° 3), a prévu
que serait déterminé et mis en œuvre des « champs
de normalité » pour les fonctionnaires de niveaux 1.1 à
II.2 et les agents contractuels de droit privé de niveaux ACC 11
à ACC 22, à compter du 1er janvier 1995 pour les premiers
et à compter du 1e' juillet 1996 pour les seconds.
Pour autant, il est important de souligner, là encore, la différence
fondamentale existant entre les deux catégories de personnel de
LA POSTE.
En effet, nonobstant la mise en place de ces « champs de normalité
», force est de constater que la revalorisation de la rémunération
de base des fonctionnaires et celle de la rémunération de
base des contractuels de droit privé obéissent à
des procédés juridiques distincts :
La rémunération de base des fonctionnaires est revalorisée
chaque année, d'une part, au titre du traitement indiciaire et
des primes fonction publique par voie décrétale et, d'autre
part, au titre du « complément poste » par voie de
décision unilatérale du Président de LA POSTE dans
le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du décret du
12 décembre 1991.
La rémunération de base des contractuels de droit privé
(composée du salaire minimal conventionnel et du « complément
poste » qui a la nature juridique d'une prime) donne lieu, quant
à elle, à une négociation annuelle entre les partenaires
sociaux, en application de l'article 6 de l'annexe « autres personnels
» de la Convention collective applicable et est prononcée
par décision du Président du Conseil d'Administration de
LA POSTE dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du décret
du 12 décembre 1991.
Ainsi, le traitement et la rémunération des fonctionnaires
et des contractuels de droit privé ont-ils régulièrement
fait l'objet d'une revalorisation :
Pour les contractuels de droit privé - par le biais d'accords salariaux
- leurs rémunérations ont été régulièrement
revalorisées (pièces nos 4 et suivantes) :
Circulaire du 24 août 1995 ;
Circulaire du 12 août 1996 ;
Circulaire du 16 janvier 1998 ;
Circulaire du 23 juillet 1998 ;
Circulaire du 9 août 1999 ;
Circulaire du 20 juillet 2000 ;
Pour les fonctionnaires, les revalorisations suivantes de leur traitement
sont également intervenues (pièces nos 12 et suivantes)
:
Circulaire du 24 octobre 1995 ;
Circulaire du 28 février 1997 ;
Circulaire du 31 mars 1998 ;
Circulaire du 30 mars 1999 ;
Circulaire du 20 décembre 2000 ;
Concernant
plus particulièrement les agents contractuels de droit privé,
le dernier accord salarial pour l'année 2001 a été
suivi d'une décision prévoyant que «fin 2003 les «
compléments poste » des agents contractuels des niveaux 1.1,
1.3 et II.l seront égaux, aux. montants des « compléments
poste » des fonctionnaires de même niveau » (pièce
n° 29).

II.
-A TITRE PRINCIPAL : SUR L'INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
A.
- EN DROIT
1.
- Les agents des services publics industriels et commerciaux sont dans
une situation juridique de droit privé et les litiges d'ordre individuel
les concernant doivent être portés devant le juge judiciaire.
Cette règle, à laquelle il ne peut être dérogé
que par une disposition édictée et autorisée par
le législateur, s'applique à tous les services industriels
et commerciaux, quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
2.
- II existe, néanmoins, un certain nombre d'exceptions à
ce principe.
Notamment, les problèmes concernant l'appréciation de la
légalité des statuts du personnel relèvent de la
compétence du juge administratif et ce contentieux administratif
englobe notamment les statuts qui revêtent la forme de décrets,
ainsi que les mesures prises en application de ces statuts (CE, 10 nov.
1961, Missa, Rec. CE, p. 636, AJDA 1962, II, p. 40, concl. Ordonneaù).
De même, selon une jurisprudence constante, les problèmes
liés à l'application des règlements du personnel
élaborés par les organes dirigeants relèvent de la
compétence du juge administratif (T. confl. 11 janv. 1968, Barbier,
Rec. CE, p. 789, AJDA 1968, 1, p. 225 ; CE, ôfévr. 1981,
Baudet, Rec. CE, p. 53 ; T. confl., préfet Val de Marne, req. n°
3193, RFD adm. 2000, p. 1142).
3.
- Dès lors, selon une jurisprudence constante, les deux règles
suivantes doivent être mises en lumière :
Les actes touchant à l'organisation du service public sont des
actes administratifs, dont l'appréciation ne peut appartenir qu'à
la juridiction administrative.
L'arrêt du Tribunal des Conflits Epoux Barbier du 15 janvier 1968
le reconnaît explicitement pour les actes adoptés par des
personnes privées exploitant, notamment, un service public commercial
et industriel.
De même, les actes administratifs touchant l'organisation du service
public est un acte de nature réglementaire, dont l'appréciation
ne peut appartenir a fortiori qu'à la juridiction administrative.
Ont été ainsi considérées comme ayant la nature
d'actes administratifs de nature réglementaire :
La décision du directeur Général des Charbonnages
de France fixant les règles d'attribution au personnel d'une prime
de résultat (CE Ass., 22 juin 1962, Houillères du Bassin
d'Aquitaine, Rec. CE, p. 413).
La décision du directeur Général de la RTF fixant
les conditions de travail de l'ensemble des personnels, fonctionnaires
ou non (CE Ass,, 13 janv. 1967, Syndicat Unifié des Techniciens
de la RTF, Rec. CE, p. 10) ou déterminant les modalités
de règlement de la situation des journalistes rendus disponibles
à la suite d'une compression d'effectif (CE, 21 juin 1972, CFDT
et Syndicat des Journalistes Français, Rec. CE, p. 460).
Or, il ne peut être contesté qu'en vertu du principe d'ordre
public de la séparation des deux ordres de juridictions administratif
et judiciaire, les juridictions de l'ordre judiciaire - auxquelles appartiennent
nécessairement les Conseils de Prud'Hommes - ne peuvent être
matériellement compétents pour juger de la légalité
des actes administratifs et réglementaires relatifs à l'organisation
du service public commercial et industriel.
En effet, l'appréciation de la légalité de tels actes
relève de la seule compétence des juridictions administratives
(Trib. confl., 15 janv. 1968, de Air France c/Epoux Barbier, Rec. CE,
p. 789 ; CE, 10 nov. 1961, Missa et Association « les Résistants
de la Radio-Diffusion-Française, Rec. CE, p. 636).
Il
convient de mettre en exergue les deux décisions significatives
suivantes :
Le Tribunal des Conflits, dans un arrêt « Syndicat CGTd'EDF
et autres » du 12 octobre 1992, a jugé que :
« S'il n 'appartient qu 'aux juridictions de l'ordre judiciaire
de se prononcer, au fond, sur le litige, les juridictions administratives
demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par
voie de question préjudicielle, la légalité des décisions
d'EDF relatives à l'organisation public qui présentent un
caractère administratif et réglementaire ».
De même, le Tribunal des Conflits - dans un arrêt «
Abella et autres » du 22 juin 1992 - a rappelé que le juge
judiciaire ne saurait écarter l'application d'un acte administratif
réglementaire au profit d'une autre disposition législative
ou réglementaire et, en particulier du droit commun du travail,
sans porter atteinte au principe fondamental de la séparation des
pouvoirs des deux ordres de juridiction, lequel principe a une valeur
constitutionnelle :
« Considérant que le conseil de prud'hommes a écarté
l'application de cette décision (celle d'EDF régissant les
retenues sur salaires en cas de participation à un mouvement de
grève) en se fondant sur les articles L. 122-358 et L. 122-42 du
Code du travail ; qu 'en statuant ainsi, il a nécessairement jugé
que cette décision était entachée d'illégalité
; que c 'est dès lors à bon droit que le conflit a été
élevé ».
La
Chambre Sociale de la Cour de cassation a d'ailleurs confirmé cette
jurisprudence en décidant, dans deux arrêts des 5 mai 1983
et 9 mai 1989 (Cass. soc. 5 mai 1983, Bull. civ. n° 238 ; Cass. soc.
9 mai 1989, Bull. civ. y, n° 345), qu'à défaut d'avoir
été éventuellement annulées par le juge administratif,
les décisions des organes directeurs des établissements
publics industriels et commerciaux, en tant qu'elles constituent des actes
administratifs et réglementaires concourant à l'organisation
du service public, s'imposent à la juridiction judiciaire qui ne
saurait en écarter l'application.
Enfin,
dans des affaires similaires, il convient de relever les trois décisions
récentes suivantes :
Le Conseil de Prud'Hommes d'EPINAL a admis - dans un jugement du 1er Mars
2002 - que sa compétence devait être exclue, dès lors
que la contestation découlait immédiatement et nécessairement
d'une décision prise par l'autorité administrative de tutelle
(pièce n° 23).
De
même, le Conseil de Prud'Hommes de METZ - dans une décision
du 1er Mars 2002 - a considéré que la fixation et les modalités
de paiement du « Complément Poste » avaient été
arrêtées par des décisions ayant un caractère
général et impersonnel, de sorte qu'elles devaient s'analyser
juridiquement comme des actes administratifs à caractère
réglementaire excluant la compétence des juridiction de
l'ordre judiciaire (pièce n° 24).
La Cour d'appel de PARIS, dans un arrêt du 30 Mai 2002, a décidé
qu'il y avait lieu « au renvoi de l'affaire devant le Conseil de
Prud'Hommes initialement saisi, étant précisé que
la juridiction devra, préalablement à l'examen du bien fondé
des demandes, statuer sur le moyen de défense de l'établissement
public au regard des dispositions de l'article 49 du Nouveau Code de Procédure
Civile, en recherchant s'il y a bien mise en cause de la légalité
des actes administratifs fixant les conditions de rémunération
du personnel de La Poste, ce qui constituerait une question préjudicielle
obligeant le juge judiciaire à surseoir à statuer pour permettre
aux parties de saisir le Tribunal administratif compétent »
(pièce n° 30).

B.-EN
FAIT
1.
— La fixation et les modalités de paiement du « Complément
Indemnitaire » - concernant les fonctionnaires de la deuxième
phase et les contractuels de droit privé de la troisième
phase - ont été arrêtées par les décisions
des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 du Conseil d'Administration de LA
POSTE qui, en sa qualité d'exploitant public et donc corrélativement
d'établissement public industriel et commercial, a strictement
appliqué les dispositions de l'article 5 du décret 90-1111
du 12 décembre 1990, lui-même pris en application de la loi
du 2 juillet 1990 portant statut de LA POSTE.
Il
convient, dès lors, de s'interroger sur le point de savoir si de
telles décisions peuvent être définies comme des actes
administratifs de nature réglementaire, auquel cas seule serait
compétente la juridiction administrative.
Conformément à la jurisprudence précitée,
il sera fait observer que ces actes touchent à l'organisation du
service public industriel et commercial exploité par LA POSTE dans
la mesure où ils ont eu pour vocation d'organiser la rémunération
de l'ensemble de son personnel. Il s'agit donc d'actes administratifs.
2. — Les sommes sollicitées par les requérants correspondent
au versement d'un complément indemnitaire dont le principe, le
montant et les modalités d'application ont été expressément
prévus par une instruction du 25 février 1994, elle-même
prise en application d'une décision du Conseil d'administration
de LA POSTE du 27 avril 1993 et des articles 5 et 12 du décret
n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la POSTE.
A l'évidence, il s'agit là d'un acte administratif de nature
réglementaire.
Les demandeurs contestent donc l'application et les effets de cette décision,
comme d'ailleurs l'ensemble des actes administratifs de nature réglementaire
qui ont été pris dans le cadre de la mise en œuvre
-en trois phases successives - du complément indemnitaire.
En outre, ils fondent leurs demandes sur une jurisprudence qui a été
prise en application des dispositions de l'article L. 140-2 du Code du
Travail et qui a consacré le principe « à salaire
égal, travail égal ».
En d'autres termes, les requérants demandent au Conseil de Prud'Hommes
de céans d'appliquer un texte du Code du Travail et sa jurisprudence
subséquente pour écarter l'application et les effets d'actes
administratifs de nature réglementaire qui ont été
pris dans le cadre de l'organisation du service public industriel et commercial
exploité par LA POSTE et qui s'imposent - en vertu du principe
constitutionnel de la séparation des deux ordres de juridiction
- nécessairement au Conseil de Prud'Hommes.
Dans la mesure où les requérants entendent contester la
légalité de ces actes administratifs de nature réglementaire
et que le Conseil de Prud'Hommes de céans ne peut juridiquement
- en raison du principe constitutionnel ci-dessus énoncé
- apprécier cette légalité, celui-ci devra nécessairement
se déclarer incompétent matériellement au profit
de la juridiction administrative.
Il
sera donc demandé au Conseil de Prud'Hommes de VALENCE - à
titre principal et limine litis — au regard du principe de la séparation
des autorités administratives et judiciaires, de considérer
qu'il n'est pas compétent pour apprécier la légalité
des décisions à caractère administratif et réglementaire
sur lesquelles portent les demandes des requérants et de se déclarer,
par voie de conséquence, incompétent au profit de la juridiction
administrative.

III.
- A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
A.
- EN DROIT
L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération
entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que
les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Or, cette règle - interdisant la discrimination salariale - ne
s'applique que dans le cadre des rapports que peuvent entretenir un employeur
avec ses salariés (2) ;
La règle interdisant pour un employeur de pratiquer une discrimination
est consubstantielle à la notion de salariat, étant précisé
que cette notion de salariat exclut nécessairement de son champ
d'application les personnes ayant la qualité de fonctionnaire (1).
1.
- SUR LES NOTIONS DE SALARIAT ET DE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
a.
- SUR LA NOTION DE SALARIAT
Le Code du Travail - s'il régit les relations entre employeurs
et salariés - ne donne pas de définition du salariat, ni
même du contrat de travail.
Cette lacune a été bien évidemment comblée
par la jurisprudence et la doctrine, pour qui le contrat de travail se
définit comme « la convention par laquelle une personne s'engage
à mette son activité à la disposition d'une autre
sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération
».
Le salarié se définit juridiquement de la manière
suivante :
II s'agit, tout d'abord, de la personne qui est affiliée au régime
général de la Sécurité Sociale, même
si la notion de salariat au sens de la Sécurité Sociale
déborde largement celle du droit du travail.
En effet, certaines catégories de travailleurs obligatoirement
affiliés au régime général ne le sont pas
es qualité de salariés au sens de là législation
du travail.
Au surplus, la jurisprudence précise, quant à elle, que
l'affiliation au régime général requiert un contrat,
une rémunération et un lien de subordination qui caractérise
la relation entre un employeur et son employé :
Le travail subordonné se trouve normalement accompli au lieu et
suivant l'horaire prescrit, par un salarié travaillant seul sans
qu'aucun auxiliaire ne soit rémunéré par lui, avec
un matériel et des matières premières ou produits
fournis par l'employeur et sous son contrôle.
Les personnes travaillant pour un ou plusieurs employeurs ne sont affiliés
obligatoirement aux assurances sociales que s'il existe un contrat entre
elles et l'employeur (Cass. Ass.plén. 17déc. 1965, n°
63-11.868, Bull. civ. ass. plén.,p. J).
Selon les débats parlementaires (loi du 22 décembre 1972
codifiée sous les articles L. 140-2 et suivants du Code du Travail),
la définition de la notion de « rémunération
» doit être entendue comme comprenant l'ensemble des éléments
objectivement mesurables du salaire, sans qu'il s'agisse du salaire effectivement
perçu, qui comporte, lui, des éléments subjectifs.
b.
- SUR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE
II est à peine besoin de rappeler les dispositions de l'article
29 de la loi du 2 juillet 1990 aux termes desquelles :
« les personnels de LA POSTE (...) sont régis par des statuts
particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n°
84-10 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat qui comporte des dispositions spécifiques
».
En résumé, les agents fonctionnaires - nommés après
avoir été admis à un concours - perçoivent
une rémunération qui a la nature juridique d'un traitement,
dont le montant est fixé eu égard au grade de l'agent et
de son échelon auquel il est parvenu.
Ce montant évolue en fonction de l'échelle et de l'ancienneté
indiciaires et de la valeur du point d'indice déterminé
par décret.

2.
- SUR LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION SALARIALE
a. - L'article L. 140-2 du Code du Travail dispose :
« Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail
ou pour un employeur de valeur égale, l'égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il
faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et
tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur
en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les
travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une
pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique et nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements
d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur
l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe ».
La règle de l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes est une application de la règle
générale « à travail égal, salaire égal»,
énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8°
du Code du Travail.
Il s'ensuit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité
de rémunération entre tous les salariés de l'un ou
l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés
dans une situation identique (Cass. soc. 29 Oct 1996, BC Vn°359, RJS12/96
n° 1272).
L'égalité de traitement est donc fondée sur la notion
de « situation identique » dans laquelle sont placés
les salariés.
b. - Néanmoins, la doctrine rappelle, à bon droit, que la
prohibition des mesures discriminatoires sur un plan salarial ne vise
pas à accorder aux salariés une protection permanente et
de type statutaire (Droit social 1999, p. 747 et s.).
Elle a seulement pour objet d'interdire à l'employeur de prendre
en considération une qualité en particulier, sans rapport
direct avec les qualités professionnelles de l'intéressé
et de lui réserver, pour cette seule raison, un traitement de défaveur.
c. - En résumé, l'existence d'une discrimination suppose
que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
D'une part, l'existence d'une règle générale applicable
à une même catégorie de personnes placées dans
une situation identique.
D'autre part, une mesure individualisée privant l'une de ces personnes
du bénéfice de cette règle.
S'il manque l'un de ces deux éléments, il ne peut y avoir
discrimination.
d. - Notamment, dès lors que des personnes ne sont pas placées
dans une situation identique, il
ne peut y avoir discrimination, la première condition n'étant
pas remplie.
C'est ainsi que - dans des affaires similaires au présent litige
- les décisions suivantes ont été rendues :
Le
Conseil de Prud'Hommes d'AGEN, dans une décision du 15 Mai 2000,
a jugé que (pièce n° 25) :
« // résulte de ce qui précède que coexistent
au sein de LA POSTE plusieurs catégories de personnels qui ne sont
pas dans une situation identique du fait même de la loi et des textes
qui sont applicables en fonction de la nature du lien juridique qui les
unit à LA POSTE ».
Le Conseil de Prud'Hommes de MELUN, dans un jugement du 15 juin 2000,
a décidé, quant à lui, que (pièce n° 26)
:
« Monsieur (...) est lié par un contrat de travail à
son employeur (LA POSTE), lequel contrat lui confère le statut
de salarié. Or, il réclame l'alignement de son salaire sur
les rémunérations perçues par les employés
ayant statut de fonctionnaire. Cette différence de statut empêche
de constater une discrimination entre Monsieur (...) et ses collègues,
puisqu'il n 'y a pas de situation juridique entre eux et que la différence
de traitement résulte de l'application de droits différents
suivant la catégorie de personnel.
L'octroi du statut alloué aux fonctionnaires de LA POSTE à
Monsieur (...) aurait pour conséquence la violation de l'article
34 de la Constitution. En effet, ce texte dispose que la loi fixe le statut
général des fonctionnaires. Ce statut ne saurait être
conféré par une décision de justice ou par un contrat
de droit privé ».
Le Conseil de Prud'Hommes d'AJACCIO, dans un jugement du 18 juin 2001,
a également jugé que (pièce n° 27) :
«L'article 1134 du Code civil pose le principe essentiel au terme
duquel les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Il en résulte que chaque
partie au contrat se doit de respecter les obligations auxquelles elle
a souscrit.
L'article 4 du contrat de travail de Madame (...) stipule que «
le contractant percevra une rémunération correspondant à
son niveau de qualification, sur la base annuelle de 73 150 francs (calculée
au prorata de son temps de travail). Ce salaire de base sera complété
par les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE ».
Cette disposition contractuelle, si elle n 'effectue aucune assimilation
entre les deux statuts juridiques des agents fonctionnaires et contractuels,
a pour effet d'imposer à l'employeur privé que constitue
LA POSTE de payer à ses agents contractuels les mêmes primes
et indemnités que celles qui sont versées aux agents fonctionnaires.
En effet, s'il est juridiquement impossible d'assimiler parfaitement deux
régimes Juridiques relevant l'un du droit public et l'autre du
droit privé, rien n'empêche le contractant privé de
prévoir des augmentations ou des modifications indexées
sur les dispositions réglementaires applicables aux agents fonctionnaires.
C'est en tout cas ce qui résulte de cette assimilation contractuellement
prévue par LA POSTE qui, en tant qu 'employeur a assuré
à ses agents contractuels le paiement des mêmes primes et
indemnités que ses agents fonctionnaires.
Ce point-n'est d'ailleurs pas contesté par LA POSTE qui, dans ses
écritures, explique comment les différentes primes et indemnités
ont été progressivement assimilées et intégrées
pour être versées sous la forme d'un complément indemnitaire
devenu par la suite « complément poste » versé,
depuis 1995, à tous les agents fonctionnaires et contractuels,
à l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs,
des personnels sous CES et des apprentis.
Il en résulte que les dispositions de l'article 4 du contrat du
travail sont effectives dans les faits puisque le principe du paiement
de la même indemnité intitulée « complément
poste » est acquis (...) ».
Cette analyse a d'ailleurs été confirmée, très
récemment, par la Cour d'appel de PARIS qui, dans un arrêt
en date du 18 décembre 2001. a jugé (pièce n°
28) :
« Le principe « à travail égal, salaire égal
» énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2,
8° du Code du Travail impose à l'employeur d'assurer l'égalité
de rémunération entre tous les salariés pour autant
que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Or. les agents contractuels comme l'était Monsieur X. et les fonctionnaires
ne relèvent pas des mêmes règles de droit, ne sont
pas dans une situation identique ».
B.
- EN FAIT
Les
demandes des requérants seront nécessairement rejetées
en raison de l'absence de toute forme de discrimination salariale entre,
d'une part, les contractuels de droit privé et, d'autre part, les
fonctionnaires (1).
Cette absence de discrimination salariale résulte des deux éléments
suivants :
En premier lieu, les requérants - en leur qualité de salariés
- ne peuvent revendiquer l'application du principe « à travail
égal, salaire égal », en se référant
à la situation juridique distincte dans laquelle se trouvent leurs
collègues fonctionnaires (a).
En deuxième lieu, les requérants sont en tout état
de cause défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe,
s'agissant de la matérialité de la prétendue discrimination
(b).
C'est d'ailleurs à la lumière de ces deux éléments
que le Conseil de Prud'Hommes de céans observera que l'argumentation
développée par les requérants ne saurait prospérer,
tant en droit qu'en fait (2).

1.
- SUR L'ABSENCE DE DISCRIMINATION SALARIALE
a.
- SUR L'INAPPLICABILITE DU PRINCIPE « A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL
»
a.l.
- Il est nécessaire de rappeler, à nouveau, la coexistence
de deux catégories distinctes d'agents au sein de LA POSTE :
Les premiers sont les fonctionnaires régis par le statut général
de la fonction publique qui présente, comme le prévoit la
loi du 2 juillet 1990, de nombreuses particularités.
La gestion de ce type de personnel est réalisée à
l'aide de règles unilatérales, de principes fondamentaux
de la fonction publique résultant de textes législatifs
et étant complétés par un grand nombre de textes
réglementaires.
Le président et les directeurs des établissements de LA
POSTE ne sont donc pas responsables des négociations salariales
menées par le gouvernement pour l'ensemble des fonctionnaires.
La seconde catégorie concerne les personnels de droit privé
qui relèvent, en principe, de la compétence des juges judiciaires
et des dispositions du Code du Travail.
Pour une complète information du Conseil de Prud'Hommes de céans,
il sera rappelé que LA POSTE - nonobstant cette diversité
au sein de son personnel - a réussi à adopter une gestion
commune, limitée aux seuls thèmes suivants :
Hygiène et sécurité et médecine de prévention,
Règlement intérieur national résultant d'une instruction
du 23 avril 1997,
Accord sur l'insertion des handicapés du 1er juin 1995,
Accord sur le droit syndical du 4 décembre 1998,
Accord « pour le développement d'une politique spécifique
de LA POSTE en zone urbaine sensible » du 16 mars 1999,
Accord sur les 35 heures du 1er février 1999.
a.2. — II résulte du principe « à travail égal,
salaire égal » que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité
de rémunération entre tous les salariés de l'un ou
l'autre sexe, pour autant que ces salariés en cause soient placés
dans une situation identique.
La seule question qu'il convient de se poser est donc de se demander si
des agents contractuels de droit privé et des fonctionnaires —
exerçant les mêmes fonctions — peuvent être considérés
comme étant placés dans une situation identique.
La réponse est négative et les différences juridiques
qui opposent ces deux catégories de personnels sont les suivantes
:
Quant au mode de rémunération :
Le régime juridique des fonctionnaires est fixé unilatéralement
par le statut général de la fonction publique et par les
statuts particuliers à chaque corps, l'article 34 de la Constitution
réservant la fixation du statut général des fonctionnaires
à la loi.
La loi dont il est question est la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose - en son
article 4 - que les fonctionnaires sont placés «dans une
situation statutaire et réglementaire vis à vis de l'Administration».
C'est la raison pour laquelle la rémunération des fonctionnaires
est juridiquement un traitement dont les éléments et le
montant ne peuvent être fixés que par des actes de nature
réglementaire.
Quant aux contractuels de droit privé - affiliés au régime
général de la Sécurité Sociale -ils sont soumis
aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Commune LA POSTE
- FRANCE TELECOM. La rémunération des contractuels est dès
lors fixée conventionnellement aux termes de négociations
qui sont régulièrement menées entre les différents
partenaires sociaux.
Il
convient également d'indiquer que, concernant les augmentations,
il s'agit d'une augmentation du traitement indiciaire pour les fonctionnaires
et d'une négociation collective et individuelle pour les agents
contractuels.
Quant au mode de recrutement :
•
Les fonctionnaires sont recrutés par la voie du concours et bénéficient
ensuite d'une
évolution de carrière selon une échelle indiciaire
strictement fixée par des textes de nature
législative et réglementaire.
• Les contractuels de droit privé sont embauchés sous
contrats à durée déterminée ou
contrats à durée indéterminée.
Enfin, il convient de relever les autres différences suivantes
:
• La promotion : concours ou examen professionnel pour les fonctionnaires
et avenant au
contrat de travail, suite à une sélection, pour les agents
contractuels.
• La rupture des relations de travail : révocation, sans
indemnités, pour les fonctionnaires et
procédures de licenciement, avec indemnités, pour les agents
contractuels.
• Régime de retraite : pension de la fonction publique basée
sur le traitement indiciaire, à
l'exclusion de toute prime, pour les fonctionnaires et retraite du régime
privé, prenant en
compte la totalité de la rémunération (salaire de
base et accessoires) pour les agents
contractuels.
• Il sera également noté que les fonctionnaires ne
perçoivent pas d'indemnité de départ à la
retraite, d'indemnité compensatrice de congés payés
et d'indemnité de licenciement,
contrairement aux agents contractuels.
Force est donc de constater qu'il est juridiquement erroné d'affirmer
que les fonctionnaires et les contractuels de droit privé seraient
placés dans une situation identique, et ce, en raison des nombreuses
différences qui opposent ces deux catégories d'agents.
a.3.
- Le fait que LA POSTE ait pu consentir aux contractuels de droit privé
quelques avantages inhérents au statut de fonctionnaires est indifférent,
dans la mesure où ceux-ci l'ont été dans le cadre
de décisions unilatérales de l'exploitant public, constitutives
d'autant d'avenants qui ont régulièrement fait l'objet de
revalorisations à l'occasion d'accords salariaux entre les différents
partenaires sociaux.
En tout état de cause, les revalorisations des rémunérations
du personnel de LA POSTE se réalisent de la manière suivante
:
Par la voie de décrets, concernant les fonctionnaires,
Par la voie d'avenants, conventionnellement négociés entre
les partenaires sociaux, pour les contractuels de droit privé.
En outre, le principe « à travail égal, salaire égal»
ne s'oppose pas à ce que le « Complément Poste »
- en tant qu'élément de rémunération des agents
de LA POSTE venant en complément du salaire - ne soit pas identique,
dans ses modalités de paiement, pour les agents fonctionnaires
et les salariés soumis au Code du Travail.
Un tel raisonnement s'impose d'autant plus que les juridictions administratives
considèrent que les agents fonctionnaires de LA POSTE - dans la
mesure où ils appartiennent à des corps différents
de ceux des autres fonctionnaires - ne sont pas placés dans des
situations comparables, de sorte qu'une différence de traitement
entre les fonctionnaires de LA POSTE et ceux servant dans d'autres corps
de la fonction publique peut être instituée, sans être
contraire au principe d'égalité.
A titre d'exemple, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 mars 2002
(CE Section, 15 mars 2002, N°225.275, LA POSTE c/FNSA PTT), a pu décider
:
« Eu égard au statut particulier de LA POSTE, le gouvernement
pouvait légalement fixer, par le décret attaqué qui
est un décret en Conseil d'Etat, des modalités d'organisation
propres à cet exploitant public, différentes de celles que
prévoit le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires ; que le décret attaqué
n 'a introduit, ce faisant, aucune rupture d'égalité illégale
entre les corps de fonctionnaires affectés à LA POSTE et
les autres corps de fonctionnaires ».
Dès lors, si le Conseil d'Etat admet - considérant le statut
particulier des fonctionnaires de LA POSTE - que ces derniers peuvent
être légalement soumis à des règles différentes
de celles applicables aux autres fonctionnaires, il ne peut être
contesté, a fortiori, que des règles différentes
puissent régir la situation des agents de droit privé et
celles des agents fonctionnaires de LA POSTE, sans qu'il en résulte,
pour autant, une rupture d'égalité.
a.4.
- Afin que le débat soit parfaitement équitable, LA POSTE
entend indiquer que le Conseil de Prud'Hommes de BASTIA, dans un jugement
du 20 décembre 2000, a entendu faire droit aux prétentions
de contractuels de droit privé sensiblement équivalentes
à celles formulées par les requérants.
Seulement, cette décision est parfaitement critiquable au regard
des règles législatives et jurisprudentielles ci-dessus
rappelées.
La
juridiction a entendu se prévaloir du principe selon lequel un
même employeur ne pouvait traiter différemment ses salariés,
sans tenir compte de la distinction juridique qu'il convenait nécessairement
de faire entre, d'une part, les fonctionnaires et, d'autre part, les contractuels
de droit privé.
Il est d'ailleurs remarquable de constater que le Conseil de Prud'Hommes
de BASTIA semble faire un amalgame entre ces deux catégories de
personnel.
En
tout état de cause, il sera précisé que ce jugement
a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, lequel pourvoi a pour objet
de démontrer que :
D'une part, le Conseil de Prud'Hommes a violé les articles 29 et
31 de la loi du 2 juillet 1990, le décret n° 92-1182 du 30
octobre 1992, ainsi que les articles L. 140-2, L. 133-5, 4° et L.
136-2, 8° du Code du Travail en considérant abusivement que
les fonctionnaires et les agents contractuels étaient dans une
situation identique ;
D'autre part, le Conseil de Prud'Hommes n'a pas légalement justifié
sa décision au regard de la décision n° 717 du 4 mai
1995, ainsi que les articles L. 140-2, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°
du Code du Travail en affirmant que puisque l'ensemble du Personnel de
La Poste était placé sous la même hiérarchie,
le moyen de La Poste — tiré de ce que le versement du complément
bi-annuel de 4.500 francs, constituant une modalité de versement
du complément poste des agents fonctionnaires de niveau 1.1 à
niveau II.2, ne saurait être étendu aux agents contractuels
de droit privé - démontrerait une différence de traitement
injustifiée entre ces deux catégories d'agents ;
Enfin, le Conseil de Prud'Hommes a violé la décision n°
717 du 4 mai 1995, ainsi que la Convention Commune « La Poste -
France Télécom » et les accord salariaux de 1996,
1997, 1998, 1999 et 2000 en affirmant que La Poste aurait limité
dans le temps l'évolution du complément Poste alloué
aux agents contractuels en fixant des seuils de recrutement unique.
b.
- SUR L'ABSENCE DE PREUVE QUANT A LA MATERIALITE DE LA DISCRIMINATION
b.l.
- L'article 4 des contrats de travail des requérants stipule que
« le contractant percevra une rémunération correspondant
à son niveau de qualification (...). Ce salaire de base sera complété
par les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE ».
Cette disposition contractuelle - si elle ne peut permettre aucune assimilation
entre les deux statuts juridiques des agents fonctionnaires et des agents
contractuels de droit privé - a pour seul effet d'imposer à
l'exploitant public de payer à ses agents contractuels de droit
privé les mêmes primes et indemnités que celles qui
sont versées aux agents fonctionnaires.
Or, il ne peut être contesté que LA POSTE s'est parfaitement
conformé aux dispositions des contrats de travail des requérants
en leur accordant - comme les fonctionnaires - un complément indemnitaire.
b.2. - Pour autant, il résulte du système qui a été
mis en place par LA POSTE qu'il n'existe pas un montant équivalent
de « complément poste », dans la mesure où celui-ci
ne correspond pas un grade ou à un indice, mais a résulté
de l'addition de plusieurs primes et indemnités qui n'ont pas été
forcément attribuées à chaque agent d'un même
grade.
Or, force est de constater que les requérants ne rapportent pas
la preuve que l'addition des primes et indemnités qui a été
faite en 1995, pour calculer le montant du « complément indemnitaire
», a pu les léser personnellement.

2. - SUR L'ARGUMENTATION ADVERSE
L'argumentation
des demandeurs peut être synthétisée de la manière
suivante :
a. Se fondant sur les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5,4°
et L. 136-2,8° du Code du Travail, ils soutiennent que le «
Complément Poste)) qu'ils ont perçu aurait été
inférieur à celui des fonctionnaires, tentant alors de stigmatiser
une prétendue violation du principe « à travail égal,
salaire égal ».
Or, les demandeurs ne peuvent valablement fonder leurs actions sur les
dispositions des articles L. 133-5, 4° et L. 136-1, 8° du Code
du Travail.
L'article
L. 133-5, 4° du Code du Travail dispose que « la convention
de hanche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir
être étendue, outre les clauses prévues aux articles
L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant : (...) 4°
Les éléments énumérés ci-dessous du
salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les
procédures et la périodicité prévues pour
sa révision : (...) d) Les modalités d'application du principe
« à travail égal, salaire égal » et les
procédures de règlement des difficultés pouvant naître
à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées
par l'application de l'article L. 132-12, deuxième aliéna
(...) ».
L'article
L. 136-2 du Code du Travail dispose, quant à lui, que « la
commission nationale de la négociation collective de la négociation
collective est chargée : (...) 8° De suivre annuellement l'application
dans les conventions collectives du principe à travail égal,
salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité
de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance
à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités
éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission
nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail
toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces
principes d'égalité ».
Le
Conseil de Prud'Hommes de céans pourra utilement observer que ces
dispositions légales ne concernent que la seule question de l'égalité
des rémunérations entre des salariés soumis à
une même Convention Collective.
Or, dans le cadre du présent litige, il ne peut être contesté
que les fonctionnaires ne sont pas compris dans le champ d'application
de la Convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, de sorte que l'ensemble
des dispositions des articles précités ne leur sont pas
applicables.
b. Ils prétendent, en outre, que s'il n'est pas contestable que
la différence de statut entre un contractuel de droit privé
et un fonctionnaire de droit public puisse justifier une différence
quant au salaire de base, il en serait autrement de la prime intitulée
« Complément Poste », versée mensuellement à
tous les agents de LA POSTE.
Or, il sera rappelé qu'un employeur est tenu d'assurer l'égalité
de rémunération entre tous les salariés de l'un ou
l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés
dans une situation identique (Cass. soc. 29 Oct. 1996, BC Vn°359,
RJS12/96 n° 1272).
Les demandeurs reconnaissent expressément, dans leurs écritures
(p. 5 des écritures adverses), que les fonctionnaires et les contractuels
de droit privé ne sont pas placés dans une situation identique,
de sorte que ce fait «justifie une différence quant au salaire
de base ».
Pour autant, ils considèrent qu'il en serait autrement pour la
prime dite « Complément Poste ». Cette argument ne
résiste évidemment pas à l'analyse.
En effet, le fait qu'un « Complément Poste » puisse
être versé aux fonctionnaires et contractuels de droit privé
est indifférent quant au point de savoir si ces deux catégories
de personnel sont placés juridiquement dans une situation identique.
La seule question que le Conseil de Prud'Hommes de céans doit être
amenée à se poser est de savoir s'il est possible de comparer
ces deux catégories de personnel.
La réponse est assurément négative et les très
nombreuses différences qui existent entre ces deux catégories
de personnel ont été précédemment relevées.
c. Les demandeurs tentent de comparer les revalorisations salariales dont
ont été bénéficiaires les contractuels de
droit privé avec les revalorisations du traitement des fonctionnaires.
Or, il convient de rappeler l'impossibilité juridique d'opérer
une comparaison, en termes de rémunérations, entre le statut
des contractuels de droit privé et celui des fonctionnaires :
• La rémunération des fonctionnaires est fixée
par des actes de nature réglementaire, tandis
que celle des contractuels de droit privé est fixée par
voie conventionnelle ;
• Concernant les augmentations de la rémunération,
il s'agit d'une augmentation du
traitement indiciaire pour les fonctionnaires et d'une négociation
collective et individuelle
pour les agents contractuels.
Dès
lors, le « Complément Poste » - nonobstant le fait
qu'il est versé à l'ensemble des agents de LA POSTE - a
nécessairement une nature juridique distincte selon qu'il s'agit
des fonctionnaires et des contractuels de droit privé :
• Dans le premier cas, le « Complément Poste »
est un élément du traitement, qui n'est fixé que
par des actes de nature réglementaire ;
• Dans le deuxième cas, le « Complément Poste
» est un élément du salaire, laquelle est fixée
conventionnellement aux termes de négociations qui sont régulièrement
menées entre les différents partenaires sociaux.
Au regard des règles spécifiques à chaque catégorie
de personnel (fonctionnaires et contractuels de droit privé) qui
régissent la fixation ainsi que la revalorisation annuelle de leur
rémunération de base (décret et décision unilatérale
du Président du Conseil d'Administration de LA POSTE pour les fonctionnaires
et négociation annuelle sur les salaires pour les contractuels
de droit privé), les requérants ne peuvent valablement exiger
de LA POSTE qu'elle extrait - de manière totalement artificielle
- le « complément poste » de la rémunération
de base de ces processus de fixation, exigeant ainsi qui lui soit appliqué
un traitement identique.
Il s'agirait, en effet, de violer délibérément les
procédés de fixation et de revalorisation des rémunérations
de base des fonctionnaires et des contractuels de droit privé.
De
manière fondamentale, le « complément poste »
- même s'il est destiné à rétribuer le niveau
de fonction des agents - ne peut pas se concevoir, sur un plan juridique,
indépendamment de la rémunération de base de chaque
catégorie de personnel dont il constitue un élément
indissociable.
En prévoyant, dans le contrat de travail des requérants,
que ceux-ci verraient leurs salaires de base complétés par
les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE, il n'a jamais
été envisagé que ces primes et indemnités
- dont fait partie le « complément poste » - soient
fixées et réglées selon les mêmes modalités
que celles arrêtées pour les fonctionnaires exerçant
les mêmes fonctions.
En
tout état de cause - nonobstant le fait que cela n'a jamais été
envisagé - une telle mesure n'aurait pas été possible
juridiquement, sauf à remettre en cause le principe même
de la spécificité du statut de la fonction publique.
d. Enfin, les requérants font état de l'argumentation suivante
:
•
Ils indiquent que la mise en œuvre des « champs de normalité
» n'a jamais été effectuée pour les agents
contractuels de niveaux 1.1 à II.2, alors même que, dans
le même temps,
les valeurs de « champs de normalité » des agents fonctionnaires
auraient été régulièrement fixées et
publiées (p. 10 des conclusions adverses) ;
• Ils précisent, en outre, que les seuils de recrutement
pour les « compléments poste » des agents contractuels
de niveaux 1.1 à II.2 auraient toujours été inférieurs
au secteur bas des « champs de normalité » des «
compléments poste » des fonctionnaires de niveau identique
(p. 10 des conclusions adverses).
Il sera, dès lors, fait observer les éléments qui
vont suivre.
Il ne saurait être question de contester le fait que les «
champs de normalité » du « complément poste
», pour les contractuels de droit privé, n'ont jamais été
fixés.
En effet, l'engagement de LA POSTE - lors des décisions n°
717 et 718 du 4 mai 1995 - de déterminer et mettre en œuvre
des « champs de normalité», à partir du 1er
juillet 1996 pour les agents contractuels de droit privé, a fait
l'objet, chaque année, de négociations et accords salariaux
n'ayant pas permis de définir lesdits « champs de normalité
».
En réalité, ont été retenues la mise en œuvre
et la négociation annuelle - avec les différents partenaires
sociaux - d'un seuil unique de « complément poste »
pour l'ensemble des agents contractuels.
Ce système n'a pas été préjudiciable pour
ces derniers. En effet :
•
Chaque année, le seuil unique du « complément poste
» des agents contractuels de droit privé a été
revalorisée lors de négociations avec les organisations
syndicales et force est de constater que cette revalorisation annuelle
de ce seuil a été supérieure à celle dont
ont pu bénéficier les fonctionnaires. A cet égard,
il n'est pas inutile de faire observer au
Conseil de Prud'Hommes de céans que le secteur bas du « champ
de normalité » des fonctionnaires n'a pas été
revalorisé en 1998 et 2001 et que le «secteur haut)) de ce
même « champ de normalité » n'a jamais été
augmenté, de sorte que les fonctionnaires, ayant eu des notes B
ou E et dont le « complément poste » se situait dans
ce « secteur
haut », n'ont bénéficié que de faibles augmentations
au titre de l'appréciation annuelle ;
• A contrario, les agents contractuels de droit privé ont
bénéficié, chaque année, d'augmentations conséquentes
du seuil unique du « complément poste ».
***
Le Conseil de Prud'Hommes de céans ne
pourra donc que constater que le principe «à travail égal,
salaire égal» ne saurait trouver application dans le cadre
du présent litige en raison des différences juridiques notables
qui peuvent exister entre les fonctionnaires et les contractuels de droit
privé.

PAR
CES MOTIFS
LA POSTE CONCLUT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
DE :
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger qu'au regard du principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires, le Conseil de Prud'Hommes de VALENCE n'est
pas compétent matériellement pour apprécier la légalité
de la décision du 4 mai 1995 sur laquelle sont fondées les
demandes des requérants ;
En conséquence, se déclarer incompétent au profit
de la juridiction administrative.
A
TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que le principe « à travail égal, salaire
égal » ne peut trouver application, en raison des spécificités
marquant le statut des fonctionnaires et celui des contractuels de droit
privé,
Dire et juger qu'en tout état de cause, les requérants ne
rapportent pas la preuve de la matérialité d'une discrimination
salariale ;
En conséquence, les débouter purement et simplement de leurs
demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner les requérants aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES

SCP
Joseph AGUERA & Associés AVOCATS
21, rue Bourgelat- 69002 LYON
Tél. : 04 78 42 68 68
Fax: 04 78 38 37 31
Toque n° 8
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES de la SCP Joseph AGUERA & Associés
AFFAIRE : LA POSTE c/ DIVERS SALARIES

1.Convention
Commune ;
2.Instruction du 25.02.94 ;
3.Décision du 04.05.95 ;
4.Circulaire du 24.10.95;
5.Circulaire du 28.02.97 ;
6.Circulaire du 01.10.97;
7.Circulaire du 31.03.98 ;
8.Circulaire du 03.11.98 ;
9.Circulaire du 30.03.99;
10.Circulaire du 24.06.99 ;
11.Circulaire du 29.11.99;
12.Circulaire du 20.07.00 ;
13.Circulaire du 20.12.00;
14.Circulaire du 14.05.01 ;
15.Circulaire du 18.10.01 ;
16.Circulaire du 24.08.95 ;
17.Circulaire du 12.08.96 ;
18. Circulaire du 16.01.98;
19. Circulaire du 23.07.98 ;
20. Circulaire du 09.08.99 ;
21. Circulaire du 20.07.00 ;
22. Circulaire du 26.07.01 ;
23. CPH d'EPINAL - 1er MARS 2002 ;
24. CPH de METZ - 1er MARS 2002 ;
25. CPHd'AGEN-15MAI2001 ;
26. CPH de MELUN - 15 JUIN 2001 ;
27. CPH d'AJACCIO - 18 JUIN 2001 ;
28. ÇA Paris - 18 DECEMBRE 2001 ;
29. Circulaire du 26 juillet 2001.
30. ÇA de Paris 18ème ch. C - 31 MAI 2002.


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