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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
LE FORUM-7, Avenue de Verdun
26021 VALENCE CEDEX
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DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION
(art. R. 516-18 du Code du Travail)
du 11 Février 2002

Section
Commerce chambre 2

N° R. G. : F 01/00545

MINUTE : 02/00070

Composition du Bureau de Conciliation :

Monsieur Jean-Nicolas RIEHL, Président Juge départiteur
Monsieur Pietro TRUDDAIU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Brigitte FERRIEUX, Greffier

 

Entre :

Monsieur Daniel KUC
24 Mail Gérard Philippe
26000 VALENCE
Comparant en personne

DEMANDEUR


ET

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA DROME

Allée Gangloff
BP 1007
26000 VALENCE
Représentée par Me Joseph AGUERA (Avocat au barreau de LYON)
et Madame Françoise BARRERE (Conseiller juridique)

DEFENDEUR

 

Chefs de la demande

- Prime arriérés du 01/01/97 au 31/12/01 (complément poste) 869,10 Euros

 


Vu les dispositions de l'article R 516-18 du code du travail desquelles il ressort que le Bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure, ordonner, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ;

Attendu qu'invoquant les termes de l'article 4 de son contrat de travail selon lequel son salaire de base sera complété par les primes et indemnités en vigueur à La Poste, le salarié, engagé à titre d'agent contractuel a sollicité le versement d'une provision égale à la moitié du montant de sa demande principale (complément de versement, sur cinq années, d'une prime intitulée "complément Poste", avec pour base de calcul le montant, après alignement, du "complément Poste" versé aux agents fonctionnaires) ;

Attendu que pour s'opposer à cette demande, l'employeur a invoqué de multiples moyens (nécessité d'interpréter l'article 4 du contrat de travail, absence de décompte précis permettant de déterminer le mode de calcul de la somme réclamée, questions de fond à trancher) et a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse ;

Attendu qu'il résulte notamment des débats que seul le juge du fond peut :

- procéder à l'analyse et à l'interprétation nécessaires de l'article 4 du contrat de travail sur lequel repose l'obligation alléguée afin d'en déterminer la portée,

- déterminer si, le cas échéant, des agents contractuels ont, au regard des différents textes allégués par l'employeur, des droits strictement identiques (quant au montant, au mode de calcul et de versement) à ceux des agents fonctionnaires s'agissant du "complément Poste",

- examiner alors, éventuellement, le caractère régulier et recevable du mode de calcul utilisé par le salarié pour fixer le montant de sa demande principale en paiement d'un complément de primes ;


Attendu qu'au regard de l'étendue des questions de fond devant être tranchées au préalable, il apparaît impossible d'affirmer que l'existence de l'obligation (dont toutes ses composantes : sur son principe, sur ses effets, et sur le mode de calcul de la prime) n'apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'ainsi le Bureau de conciliation ne peut faire droit à la demande de versement d'une provision présentée par le salarié qui en sera donc débouté ;

Qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le Bureau de jugement du :

JEUDI 13 JUIN 2002 à 14 HEURES


Le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire :

- pour la partie demanderesse à la partie défenderesse, le : 14 mars 2002

- pour la partie défenderesse à la partie demanderesse, le : 19 avril 2002

- répliques éventuelles avant le 10 mai 2002

La présente décision vaut convocation.

Le Greffier,

Le Président.



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