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CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'EPINAL
3, Quartier de La Magdeleine
88025 EPINAL


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

A l'audience publique du Bureau de Jugement du : 01 Mars 2002

RG N° F 01/00290

SECTION Commerce

AFFAIRE
Nadia BURDET
contre
LA POSTE DES VOSGES

MINUTE N° 2002/49


JUGEMENT DU 01 Mars 2002
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort


Entre :
Madame Nadia BURDET
12 Rue Blanchifontaine
88700 RAMBERVILLERS
Représentée par Monsieur Jean-Pierre DEBBOUB, Délégué
syndical.
DEMANDERESSE.




Qualification : Contradictoire Premier ressort

Et:
LA POSTE DES VOSGES
BP 600
88020 EPINAL CEDEX
Représentée par la SCP NERRY - BIGOT - TECKEL - NUNGE -
PETTOVICH et DERRENDINGER, Avocats au bartreau de
STRASBOURG.
DEFENDERESSE

 

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Noël NAKONEZY, Président Conseiller (S) Madame Joëlle DEHARBE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Guy BATTUT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Yves FRANGES, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jacques VERITE, Greffier

PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 31 Juillet 2001
- Bureau de Conciliation du 14 Septembre 2001
- Convocations envoyées le 02 Août 2001
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 18 Janvier 2002
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Mars 2002
- Décision prononcée par Monsieur Noël NAKONEZY (S)
Assisté de Monsieur Jacques VERITE, Greffier.

 

 

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DEMANDE PRINCIPALE :


Conclusions du 19 octobre 2001 :
Par saisine du 31 juillet 2001, Madame Nadia BURDET a fait citer la Direction Départementale de La Poste des Vosges devant le Conseil de Prud'hommes d'Epinal afin d'obtenir :
- Complément bi-annuel depuis le 01/09/00 à septembre 2001 :1.029,03 Euros
- Rappel pour complément poste du 07/00 à 07/01 à 517,26 Euros
- Fixer le complément bi-annuel à 686.02 Euros
- Fixer le complément poste mensuel à 121,25 Euros.
Condamner la Direction Départementale de La Poste des Vosges à toutes les sommes
précitées et intérêts légaux en paiement des sommes réclamées.
Condamner la Direction Départementale de La Poste des Vosges à verser à Madame
Nadia BURDET une indemnité de 457,35 Euros en application de l'article 700 du
NCPC.

La condamner aux entiers dépens.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

A titre principal, sur la compétence.

DIRE ET JUGER qu'au regard du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le Conseil de Prud'hommes de céans n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions à caractère administratif et réglementaire, du conseil d'administration de LA POSTE en date des 27 avril 1993 (ayant donné lieu aux instructions des 3 août 1993 et 25 février 1994 et à la décision n° 1802 du 9 décembre 1994) et 25 janvier 1995 (ayant donné lieu à la décision n° 717 du 4 mai 1995) ayant institué et réglementé le "Complément Poste" dont bénéficient désormais les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et ceux de droit privé employés par LA POSTE,

DIRE ET JUGER qu'il appartiendra, préalablement à tout débat sur le fond, à Madame BURDET de saisir le Tribunal administratif en vue de voir cette juridiction se prononcer sur la légalité des décisions contestées.
Subsidiairement, sur le fond.

DIRE ET JUGER qu'en ne percevant pas le complément bi-annuel litigieux, Madame BURDET n'a été victime d'aucune discrimination,

- En conséquence,
DIRE ET JUGER Madame BURDET irrecevable et mal fondée en ses demandes. "
L'en débouter.
La CONDAMNER à payer à LA POSTE une somme de 3.000,00 Frs au titre de l'article
700 du NCPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.

 

 

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- JUGEMENT -


LES FAITS :


Madame Nadia BURDET a été embauchée par la POSTE des VOSGES à compter du 01 juillet 1999 en qualité d'agent contractuel garde ACC 12.

Estimant être victime d'une irrégularité de traitement par rapport aux agents fonctionnaires, Madame Nadia BURDET a saisi le Conseil de Prud'hommes des demandes énumérées ci-avant. ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE :

Madame Nadia BURDET soutient que la POSTE des VOSGES ne respecte pas son contrat de travail qui prévoit dans son article 4 que le salaire de base est complété par les primes et indemnités en vigueur à la Poste :
- qu'en l'espèce la prime bi-annuelle de 4.500,00 francs attribuée aux agents fonctionnaires ne lui est pas versée ;
- que pourtant, les agents contractuels de grade ACC 11 ou ACC 12 sont de même niveau de fonction que les agents administratifs de grade APNI ;
- qu'en instaurant un système de calcul du complément Poste par les agents contractuels différents de celui des agents administratifs et conduisant à une rémunération globale moindre, La Poste méconnaît les dispositions de l'article
L. 140-2 du code du travail.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE :

La POSTE des VOSGES conclut in limine litis à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes aux motifs que Madame Nadia BURDET sollicite du Conseil son appréciation sur un acte administratif à caractère réglementaire.
Qu'en vertu du principe de séparation des ordres de juridictions administratives et judiciaires, il n'appartient pas à la juridiction du travail, qui relève de l'ordre judiciaire déjuger de la légalité des actes Administratifs dès lors qu'ils émanent de leurs organes directeurs. Qu'en l'espèce tel étant le cas, le litige relève de la seule compétence des juridictions administratives.

Subsidiairement au fond, La Poste estime qu'aucune discrimination ne peut être établie puisque d'une part les agents, contractuels ne sont pas placés dans la même situation juridique que les agents administratifs :
- qu'à titre d'exemple les premiers accèdent à leurs fonctions par contrat de
travail alors que pour les deuxièmes, la voie du concours est requise ;
- qu'ainsi, à statuts différents, la comparaison d'un élément de rémunération,
ne peut conduire à constater l'existence de discrimination salariale.

D'autre part, Madame Nadia BURDET, qui relève de l'annexe "Autres personnels" de la Convention Commune La Poste - France Télécom ne peut prétendre aux mêmes modalités de versement du complément Poste que les agents fonctionnaires puisque cette Convention ne prévoit pas que les modalités de versement de ce complément pour les agents contractuels seraient calquées sur celles des agents administratifs.

 

- DISCUSSION -

Sur la compétence du Conseil de Prud'hommes :


Attendu qu'il convient de rappeler que le statut de La Poste puise son édifice exclusivement d'après des lois et décrets et notamment celle du 2 juillet 1990 et celui du 12 décembre 1990.

Attendu que si la loi du 2 juillet 1990 prévoit bien dans son article 31 la possibilité pour un exploitant public comme La Poste d'employer des agents contractuels sous le régime des Conventions Collectives, le décret du 12 décembre 1990 qui s'en est suivi fixe les pouvoirs du Conseil d'Administration et de son Président.
Ainsi dans son article 5 alinéa "1", ce décret prévoit que le Conseil d'Administration définit la nature des primes et indemnités du personnel et arrête les différentes composantes de la masse salariale.
Dans ce même alinéa, il est également stipulé que le Conseil d'Administration est consulté sur la Convention Collective applicable aux agents contractuels.
Enfin dans son article 12, ce même décret donne qualité au Président du Conseil d'Administration de : "Fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels..... ".

Attendu qu'il ressort de cette loi et de ce décret que le niveau des primes et rémunérations annexes servi aux personnels ayant le statut d'agents contractuels est des seules compétences du conseil d'administration de La Poste et de son président.

Attendu qu'ainsi, en récherchant, tant au niveau de la Convention, Commune qu'au niveau des contrats de travail ou des décisions du conseil d'administration de la Poste, si des éléments de rémunération des agents contractuels ne sont pas conformes à l'ordre public, le Conseil remettrait en cause la légalité d'une décision du conseil d'administration de La Poste ou de son Président, laquelle relève bien d'un acte administratif émanant de son organe directeur.

Attendu que la jurisprudence définit ainsi que la compétence du Conseil des Prud'hommes est exclue lorsque la contestation découle immédiatement et nécessairement d'une décision prise par l'autorité administrative de tutelle, dans la limite de ses compétences, à laquelle le juge judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation (Cass. Soc. 3 oct 1979, n° 78-40-159).

Attendu qu'en l'espèce, venant d'être établi que de par la loi, le conseil d'administration de La Poste et son président sont légitimes à définir les éléments qui font litige devant notre juridiction judiciaire, le Conseil de Prud'hommes ne peut que s'estimer incompétent pour connaître du litige présenté par Madame Nadia BURDET, et ce tant au niveau de la légalité des décisions du conseil d'administration de La Poste et de son président que sur la conformité de leur exécution.

Attendu qu'en conséquence le Conseil s'estime incompétent pour examiner les demandes de Madame Nadia BURDET aux titres de complément bi-annuel et rappel sur complément Poste et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Sur la demande de Madame Nadia BURDET an titre de l'article 700 du NCPC: Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du NCPC :

Attendu qu'en l'absence de débouté sur le fond, le Conseil n'estime pas équitable de faire droit à cette demande.

 

 

 

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PAR CES MOTIFS -


Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible de contredit.

Dit et juge que les demandes formées par Madame Nadia BURDET à rencontre de La POSTE des VOSGES ne relèvent pas de sa compétence et renvoie les parties à mieux se pouvoir.

Déboute Madame Nadia BURDET de ses demandes.

Déboute La POSTE des VOSGES de sa demande reconventionnelle.

Condamne Madame Nadia BURDET aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, en audience publique du Bureau de Jugement de la section COMMERCE et des SERVICES COMMERCIAUX du Conseil de Prud'hommes d'EPINAL, les jour, mois et an susdits.


Le Président,
Monsieur Noël NAKONEZY
Le Greffier,
Monsieur Jacques VERITE

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