
DEMANDE
PRINCIPALE :
Conclusions du 19 octobre 2001 :
Par saisine du 31 juillet 2001, Madame Nadia BURDET a fait citer la Direction
Départementale de La Poste des Vosges devant le Conseil de Prud'hommes
d'Epinal afin d'obtenir :
- Complément bi-annuel depuis le 01/09/00 à septembre 2001
:1.029,03 Euros
- Rappel pour complément poste du 07/00 à 07/01 à
517,26 Euros
- Fixer le complément bi-annuel à 686.02 Euros
- Fixer le complément poste mensuel à 121,25 Euros.
Condamner la Direction Départementale de La Poste des Vosges à
toutes les sommes
précitées et intérêts légaux en paiement
des sommes réclamées.
Condamner la Direction Départementale de La Poste des Vosges à
verser à Madame
Nadia BURDET une indemnité de 457,35 Euros en application de l'article
700 du
NCPC.
La condamner aux entiers dépens.
DEMANDE
RECONVENTIONNELLE ;
A titre principal, sur la compétence.
DIRE ET JUGER qu'au regard du principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires, le Conseil de Prud'hommes de céans
n'est pas compétent pour apprécier la légalité
des décisions à caractère administratif et réglementaire,
du conseil d'administration de LA POSTE en date des 27 avril 1993 (ayant
donné lieu aux instructions des 3 août 1993 et 25 février
1994 et à la décision n° 1802 du 9 décembre 1994)
et 25 janvier 1995 (ayant donné lieu à la décision
n° 717 du 4 mai 1995) ayant institué et réglementé
le "Complément Poste" dont bénéficient
désormais les fonctionnaires, les agents contractuels de droit
public et ceux de droit privé employés par LA POSTE,
DIRE ET JUGER qu'il appartiendra, préalablement à tout débat
sur le fond, à Madame BURDET de saisir le Tribunal administratif
en vue de voir cette juridiction se prononcer sur la légalité
des décisions contestées.
Subsidiairement, sur le fond.
DIRE
ET JUGER qu'en ne percevant pas le complément bi-annuel litigieux,
Madame BURDET n'a été victime d'aucune discrimination,
- En conséquence,
DIRE ET JUGER Madame BURDET irrecevable et mal fondée en ses demandes.
"
L'en débouter.
La CONDAMNER à payer à LA POSTE une somme de 3.000,00 Frs
au titre de l'article
700 du NCPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.

-
JUGEMENT -
LES FAITS :
Madame Nadia BURDET a été embauchée par la POSTE
des VOSGES à compter du 01 juillet 1999 en qualité d'agent
contractuel garde ACC 12.
Estimant être victime d'une irrégularité de traitement
par rapport aux agents fonctionnaires, Madame Nadia BURDET a saisi le
Conseil de Prud'hommes des demandes énumérées ci-avant.
ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE :
Madame
Nadia BURDET soutient que la POSTE des VOSGES ne respecte pas son contrat
de travail qui prévoit dans son article 4 que le salaire de base
est complété par les primes et indemnités en vigueur
à la Poste :
- qu'en l'espèce la prime bi-annuelle de 4.500,00 francs attribuée
aux agents fonctionnaires ne lui est pas versée ;
- que pourtant, les agents contractuels de grade ACC 11 ou ACC 12 sont
de même niveau de fonction que les agents administratifs de grade
APNI ;
- qu'en instaurant un système de calcul du complément Poste
par les agents contractuels différents de celui des agents administratifs
et conduisant à une rémunération globale moindre,
La Poste méconnaît les dispositions de l'article
L. 140-2 du code du travail.
ARGUMENTS
DE LA DÉFENDERESSE :
La POSTE des VOSGES conclut in limine litis à l'incompétence
du Conseil de Prud'hommes aux motifs que Madame Nadia BURDET sollicite
du Conseil son appréciation sur un acte administratif à
caractère réglementaire.
Qu'en vertu du principe de séparation des ordres de juridictions
administratives et judiciaires, il n'appartient pas à la juridiction
du travail, qui relève de l'ordre judiciaire déjuger de
la légalité des actes Administratifs dès lors qu'ils
émanent de leurs organes directeurs. Qu'en l'espèce tel
étant le cas, le litige relève de la seule compétence
des juridictions administratives.
Subsidiairement
au fond, La Poste estime qu'aucune discrimination ne peut être établie
puisque d'une part les agents, contractuels ne sont pas placés
dans la même situation juridique que les agents administratifs :
- qu'à titre d'exemple les premiers accèdent à leurs
fonctions par contrat de
travail alors que pour les deuxièmes, la voie du concours est requise
;
- qu'ainsi, à statuts différents, la comparaison d'un élément
de rémunération,
ne peut conduire à constater l'existence de discrimination salariale.
D'autre part, Madame Nadia BURDET, qui relève
de l'annexe "Autres personnels" de la Convention Commune La
Poste - France Télécom ne peut prétendre aux mêmes
modalités de versement du complément Poste que les agents
fonctionnaires puisque cette Convention ne prévoit pas que les
modalités de versement de ce complément pour les agents
contractuels seraient calquées sur celles des agents administratifs.
-
DISCUSSION -
Sur
la compétence du Conseil de Prud'hommes :
Attendu qu'il convient de rappeler que le statut de La Poste puise son
édifice exclusivement d'après des lois et décrets
et notamment celle du 2 juillet 1990 et celui du 12 décembre 1990.
Attendu que si la loi du 2 juillet 1990 prévoit bien dans son article
31 la possibilité pour un exploitant public comme La Poste d'employer
des agents contractuels sous le régime des Conventions Collectives,
le décret du 12 décembre 1990 qui s'en est suivi fixe les
pouvoirs du Conseil d'Administration et de son Président.
Ainsi dans son article 5 alinéa "1", ce décret
prévoit que le Conseil d'Administration définit la nature
des primes et indemnités du personnel et arrête les différentes
composantes de la masse salariale.
Dans ce même alinéa, il est également stipulé
que le Conseil d'Administration est consulté sur la Convention
Collective applicable aux agents contractuels.
Enfin dans son article 12, ce même décret donne qualité
au Président du Conseil d'Administration de : "Fixer, dans
le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée
par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités
et rémunérations annexes au traitement de base des personnels.....
".
Attendu
qu'il ressort de cette loi et de ce décret que le niveau des primes
et rémunérations annexes servi aux personnels ayant le statut
d'agents contractuels est des seules compétences du conseil d'administration
de La Poste et de son président.
Attendu qu'ainsi, en récherchant, tant au niveau de la Convention,
Commune qu'au niveau des contrats de travail ou des décisions du
conseil d'administration de la Poste, si des éléments de
rémunération des agents contractuels ne sont pas conformes
à l'ordre public, le Conseil remettrait en cause la légalité
d'une décision du conseil d'administration de La Poste ou de son
Président, laquelle relève bien d'un acte administratif
émanant de son organe directeur.
Attendu
que la jurisprudence définit ainsi que la compétence du
Conseil des Prud'hommes est exclue lorsque la contestation découle
immédiatement et nécessairement d'une décision prise
par l'autorité administrative de tutelle, dans la limite de ses
compétences, à laquelle le juge judiciaire ne saurait substituer
sa propre appréciation (Cass. Soc. 3 oct 1979, n° 78-40-159).
Attendu
qu'en l'espèce, venant d'être établi que de par la
loi, le conseil d'administration de La Poste et son président sont
légitimes à définir les éléments qui
font litige devant notre juridiction judiciaire, le Conseil de Prud'hommes
ne peut que s'estimer incompétent pour connaître du litige
présenté par Madame Nadia BURDET, et ce tant au niveau de
la légalité des décisions du conseil d'administration
de La Poste et de son président que sur la conformité de
leur exécution.
Attendu qu'en conséquence le Conseil s'estime incompétent
pour examiner les demandes de Madame Nadia BURDET aux titres de complément
bi-annuel et rappel sur complément Poste et renvoie les parties
à mieux se pourvoir.
Sur la demande de Madame Nadia BURDET an titre de l'article 700 du NCPC:
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à
cette demande. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article
700 du NCPC :
Attendu
qu'en l'absence de débouté sur le fond, le Conseil n'estime
pas équitable de faire droit à cette demande.

PAR
CES MOTIFS -
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en
premier ressort, susceptible de contredit.
Dit et juge que les demandes formées par Madame Nadia BURDET à
rencontre de La POSTE des VOSGES ne relèvent pas de sa compétence
et renvoie les parties à mieux se pouvoir.
Déboute
Madame Nadia BURDET de ses demandes.
Déboute
La POSTE des VOSGES de sa demande reconventionnelle.
Condamne
Madame Nadia BURDET aux dépens de la présente instance.
Ainsi
jugé, en audience publique du Bureau de Jugement de la section
COMMERCE et des SERVICES COMMERCIAUX du Conseil de Prud'hommes d'EPINAL,
les jour, mois et an susdits.
Le Président, Monsieur
Noël NAKONEZY
Le Greffier, Monsieur
Jacques VERITE


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