
La
demanderesse/Le demandeur, ainsi que le SYNDICAT CGT
PTT ont saisi le Conseil le 05 Juillet
2000.
Les parties ont été convoquées le 7 juillet 2000
pour le bureau de conciliation du 26 juillet 2000 devant lequel elles
ont comparu.
A
l'audience du bureau de conciliation du 26 juillet 2000, la demanderesse
est présente, assistée de Monsieur DEFENDINI, délégué
syndical dûment mandaté qui représente également
le syndicat C.G.T. ; le défendeur est présent en la personne
de Monsieur BERLANDI, assisté de Maître Frédérique
CAMPANA, avocat au barreau d'Ajaccio.
L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du
14 septembre 2000 pour lequel les parties ont été convoquées
en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du
Travail.
Par jugement avant dire droit du 28 septembre 2000, le conseil a ordonné
la communication de pièces complémentaires aux fins de mettre
l'affaire en état d'être jugée pour le 16 novembre
2000, date du prononcé prorogé au 7 décembre 2000
;
A
cette date le conseil, s'est déclaré en partage de voix.
Les
parties ont été convoquées par lettre recommandée
avec avis de réception et lettre simple en date du 12 décembre
2000 pour l'audience de départage du 18 décembre 2000.
A
cette audience, les parties ont compara comme indiqué en première
page.
L'affaire,
a été renvoyée à la demande des parties à
l'audience du 22 , janvier 2001.
Après avoir entendu les parties en leurs explications l'affaire
a été mise en délibéré au 19 mars 2001
prorogée au 21 mai 2001 puis les parties ont été
avisées que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2001

EXPOSE
DU LITIGE :
Depuis la loi du 2 juillet 1990 modifiant le statut juridique de LA POSTE,
celle-ci emploie deux catégories de personnel :
- des agents fonctionnaires relevant du statut général de
la fonction publique, rémunérés par un traitement
dont le montant est fixé en fonction de son grade, de son échelon
et qui évolue en fonction de l'échelle, de l'ancienneté
indiciaire et de la valeur du point d'indice déterminé par
décret,
- des agents contractuels de droit privé, recrutés par contrat,
dont la rémunération est constituée d'un salaire
défini lors de l'embauche eu égard à la fonction
occupée, au niveau de classification interne et au barème
leur correspondant tel que défini par la Convention Collective
et les accords salariaux de référence.
Par
contrat en date du 1er juin 1995, Madame Dominique MARLET a été
embauchée par la Direction Départementale de LA POSTE de
Corse du Sud en qualité d'Agent Distributeur d'imprimés
sans adresse moyennant un salaire conventionnel de 7 209,08 francs et
les primes suivantes : 6,68 francs de Neutralisation MGPTT, 216,27 francs
de complément géographique, 466,67 francs de complément
Poste.
Se fondant sur la clause de l'article 4 de son contrat de travail qui
stipule que le salaire de base sera complété par les primes
et indemnités en vigueur à LA POSTE, Madame Dominique MARLET
a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement de la prime
bi-annuelle versée aux fonctionnaires de l'établissement,
soit un rappel de 22 500 francs, ainsi que de la somme de 3 000 francs
au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La tentative de conciliation du 26 juillet 2000 étant demeurée
infructueuse, l'affaire a été appelée devant le bureau
de jugement du 14 septembre 2000 pour être plaidée et mise
en délibéré au 28 septembre 2000 ;
Par décision avant dire droit du 28 septembre 2000, le conseil
a ordonné la production de pièces complémentaires
et mis l'affaire en délibéré au 16 novembre 2000
prorogé au 7 décembre 2000 ;
La formation du bureau de jugement, qui n'a pu se départager a,
par décision en date du 7 décembre 2000 , renvoyé
la cause et les parties à une audience ultérieure présidée
par le juge départiteur le 18 décembre 2000 renvoyée
au 22 janvier 2001 pour être mise en délibéré
au 19 mars 2001 prorogé au 21 mai 2001 puis au 18 juin 2001 pour
être rendue en ces termes.
PRETENTIONS DES PARTIES:
A l'appui de ses demandes, Madame Dominique MARLET retrace l'évolution
du paiement des primes au sein de LA POSTE et, plus précisément
du « complément poste », créé dans le
but de simplifier le régime indemnitaire qui existait avant la
création de LA POSTE en 1991. C'est ainsi que de nombreuses primes
ont été supprimées pour être intégrées
dans le « complément poste ».
Madame Dominique MARLET explique qu'avant 1995; une prime dite de «
résultat d'exploitation » était versée de manière
égalitaire à l'ensemble des personnes de LA POSTE, fonctionnaires
titulaires et non titulaires. Cette prime était versée en
deux fractions pour les personnels titulaires et versée jusqu'en
1995 aux personnels contractuels.
Le 4 mai 1995, il a été décidé que désormais
la rémunération de référence serait composée
de deux éléments : le traitement indiciaire pour les fonctionnaires
ou salaire de base pour les contractuels, d'une part, et le « complément
poste » perçu par l'ensemble des agents à l'exception
des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous
CES et des apprentis, d'autre part.
Il était précisé que la somme de 4 500 francs versée
en deux fois, en février et en septembre, aux personnels fonctionnaires
ne constituait qu'une modalité particulière de paiement
d'une fraction de leur « complément poste ».
Enfin, il était indiqué que les agents fonctionnaires avaient
des compléments postes dont la valeur des champs de normalités
varieraient de 6 500 francs (secteur bas du II) à 16 000 francs
(secteur haut du II.2).
Madame Dominique MARLET expose que les agents contractuels correspondant,
allant du niveau ACCII et ACCII2, ont des seuils de recrutement qui oscillent
actuellement de 900 francs annuels à 4 800 francs annuels. Elle
en déduit que le complément bi-annuel ne peut mathématiquement
être versé à ces agents, compte tenu du montant de
cette prime de 4 500 francs au total.
Le contrat de travail prévoyant le versement de toutes les primes
en vigueur à LA POSTE et par application des dispositions des articles
L.142 et suivants du code du travail et de l'article 119 du traité
des communautés européennes, Madame Dominique MARLET sollicite,
compte tenu de la prescription quinquennale des paiements de salaire,
le versement de cette prime depuis 1995, soit la somme de 22 500 francs
correspondant à dix semestres de 2 250 francs.
En outre, elle demande la condamnation au paiement de la somme de 10 000
francs au profit de la C.G.T. pour le préjudice subi, outre l'allocation
d'une: somme de 3000 francs au titre des frais irrépétibles.
LA
POSTE conclut au débouté de cette demande en exposant qu'au
traitement indiciaire pour les fonctionnaires et au salaire de base pour
les contractuels de droit privé s'ajoute un complément indemnitaire
dit « complément poste ». Ce complément indemnitaire,
créé en 1993, regroupe l' ensemble des primes et indemnités
permanentes qui étaient préalablement versés aux
agents. Ces primes ont été globalisées pour leur
montant annuel et distribuées mensuellement au prorata du douzième
sous un intitulé unique : « complément indemnitaire
», ultérieurement qualifié « complément
poste ».
LA POSTE expose que cette mesure instituée en avril 1993 a été
appliquée progressivement, d'abord aux seuls fonctionnaires, puis
élargie aux agents sous statut en 1994, avant d'être étendue
en 1995 aux agents contractuels de droit public et de droit privé
à l'exclusion des personnels sous CES et des apprentis. Ceci explique
que le montant du « complément poste » n'est pas homogène
puisqu'il dépend des primes et indemnités ayant un caractère
permanent perçues au moment de la normalisation.
En ce qui concerne la prime de résultat d'exploitation, LA POSTE
rappelle qu'elle a été définitivement supprimée
pour l'ensemble des agents à compter de janvier 1995 et intégrée
dans « complément poste ".
Concrètement, LA POSTE indique que l'ensemble des primes et indemnités
perçues par chaque agent a été totalisé pour
leur montant annuel avant d'être reversé mensuellement à
concurrence du douzième, sous la rubrique « complément
indemnitaire », puis « complément poste », à
compter de 1995.
Toutefois, LA POSTE précise qu'il a été prévu
un mode de financement particulier pour les agents fonctionnaires pour
lesquels, au lieu de reverser en douzièmes ce « complément
poste », une part de ce complément, d'un montant de 4 500
francs, doit être reversée en deux fois, en février
et septembre. Selon LA POSTE, il ne s'agit pas d'un avantage spécifique
réservé aux agents fonctionnaires mais d'une simple modalité
de financement du «complément poste ». En conséquence:LA
POSTE estime que la demande présentée par Madame Dominique
MARLET est infondée.
Enfin, LA POSTE fait valoir l'impossibilité absolue d'une assimilation
entre agents fonctionnaires et agents contractuels dont les régimes
juridiques sont totalement particuliers et distincts puisqu'ils relèvent
du droit public pour les premiers et du droit privé pour les seconds.
Ainsi, en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé,
le montant du « complément poste » a été
calculé en fonction d'un seuil minimal fixé dans le cadre
d'accords salariaux librement et annuellement négociés.
En conséquence, LA POSTE soutient que la demande de Madame Dominique
MARLET conduit à augmenter l'assiette au-delà des minima
conventionnels librement négociés avec les organisations
syndicales.

MOTIFS DU JUGEMENT :
L'article 1134 du code civil pose le principe essentiel au terme duquel
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Il en résulte que chaque partie
au contrat se doit de respecter les obligations auxquelles elle a souscrit.
L'article 4 du contrat de travail de Madame Dominique MARLET stipule que
« le contractant percevra une rémunération correspondant
à son niveau de qualification, sur la base annuelle de 73 150 francs
(calculée au prorata de son temps de travail). Ce salaire de base
sera complété par les primes et indemnités en vigueur
à LA POSTE ».
Cette disposition contractuelle, si elle n'effectue aucune assimilation
entre les deux statuts juridiques des agents fonctionnaires et contractuels,
a pour effet d'imposer à l'employeur privé que constitue
LA POSTE de payer à ses agents contractuels les mêmes primes
et indemnités que celles qui sont versées aux agents fonctionnaires.
En effet, s'il est juridiquement impossible d'assimiler parfaitement deux
régimes juridiques relevant l'un du droit public et l'autre du
droit privé; rien n' empêche le contractant de droit privé
de prévoir des augmentations ou des modifications indexées
sur les dispositions réglementaires applicables aux agents fonctionnaires.
C'est en tout cas ce qui résulte de cette assimilation contractuellement
prévue par LA POSTE qui, en tant qu'employeur a assuré à
ses agents contractuels le paiement des mêmes primes et indemnités
que ses agents fonctionnaires.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par LA POSTE qui, dans ses
écritures, explique comment les différentes primes et indemnités
ont été progressivement assimilées et intégrées
pour être versées sous la forme d'un complément indemnitaire
devenu par la suite « complément poste » versé,
depuis 1995 à tous les agents fonctionnaires et contractuels, à
l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels
sous CES et des apprentis.
Il en résulte que les dispositions de l'article 4 du code du travail
sont effectives dans les faits puisque le principe du paiement de la même
indemnité intitulée « complément poste »
est acquis.
Le problème qui se pose est de déterminer si la prime versée
bi-annuellement aux agents fonctionnaires constitue une partie de ce «
complément poste » ou s'il s'agit d'une prime autonome et
indépendante qui, dans ce cas, devrait, par application des dispositions
de l'article 4 du contrat de travail de Madame Dominique MARLET lui être
versé, s'agissant d'une indemnité en vigueur à LA
POSTE.
L'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à
la seconde phase de mise en œuvre du complément indemnitaire
pour les personnels titulaires stipule que pour les personnels rattachés
à cette seconde phase, l'intégration des primes et indemnités
s'effectueront en totalisant les primes et indemnités retenues
pour leur montant annuel, une somme forfaitaire de 4 500 francs sera déduite
pour être payée en deux versements de 2 250 en mars et septembre,
tandis que le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzième
de sa valeur.
Il résulte de cette disposition que le versement bi-annuel de 4
500 francs ne constitue pas une prime autonome mais une modalité
de versement du complément indemnitaire. En conséquence,
les agents contractuels qui ne sont pas concernés par cette instruction
ne sauraient revendiquer le paiement, en sus
de leur "complément poste" de ces sommes mais, tout au
plus, solliciter le même mode de versement de leur "complément
poste", ce qui signifierait pratiquement un versement mensuel plus
faible au profit de deux versements annuels d'un montant de 2 250 francs.
La décision numéro 717 du 4 mai 1995 relatif aux règles
d'évolution transitoires et permanentes du « complément
poste » a étendu le complément indemnitaire aux agents
contractuels. Cette décision a eu pour effet la suppression des
primes et indemnités qui étaient versées par application
des dispositions de l'article 4 du code du travail pour se transformer
en un seul complément, le « complément poste ».
La conséquence de cette intégration des agents contractuels
dans le dispositif est que ce « complément poste »
a été calculé, conformément aux autres agents
en effectuant la somme des indemnités versés pour la diviser
ensuite et la verser en douze parts égales. Il résulte de
ce système qu'il n'existe pas un montant équivalent de «
complément poste » puisque celui-ci ne correspond pas à
une grade ou un indice mais qu'il résulte de l'addition de plusieurs
primes de types différents qui ne sont pas forcément attribuées
à chaque agent d'un même grade.
Dans la mesure où il n'existe pas de « complément
poste » fixé pour chaque type d'emploi, dans un souci d'harmonisation,
LA POSTE a crée un minima et un maxima qui sont renégociés
annuellement par les syndicats.
En l'espèce, il appartient à Madame Dominique MARLET de
justifier qu'elle n'est pas dans cette fourchette et de prouver que l'addition
qui a été faite en 1995 la concernant n'est pas conforme
à ce auquel elle avait droit pour justifier une somme qui intégrerait,
le cas échéant, la somme de 4 500 francs qu'il revendique.
Ainsi, il convient de débouter Madame Dominique MARLET de sa demande
de paiement de prime bi-annuelle, à défaut d'avoir prouver
que son « complément-poste" ne comprenait pas les sommes
auxquelles il avait droit.
La C.G.T. n'étant pas partie au procès n'est pas recevable
à solliciter des dommages-intérêts.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge
des parties les frais exposés par elles et non compris dans les
dépens. En conséquence, il n'y a pas lieu à application
des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.

PAR
CES MOTIFS:
Le
juge départiteur ayant statué seul, après avoir pris
l'avis des conseillers présents, statuant publiquement, par jugement
contradictoire et en dernier ressort :
- Déboute Madame Dominique
MARLET de sa demande en
paiement d'une prime annuelle supplémentaire de 4 500 francs.
- Déboute la C.G.T. de sa demande
en dommages-intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne Madame Dominique MARLET aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2001,
Le
Président,
le greffier en chef.


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