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CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AJACCIO
LES JARDINS DU CENTRE 20090 AJACCIO

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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DEPARTAGE PRONONCE LE 18 Juin 2001

audience de plaidoirie le 22 Janvier 2001

RG N° F00/00256

JUGEMENT Contradictoire
Dernier ressort

AMINUTE N°01/00376

notification le: 26 juin 2001

DEPARTAGE DU 18 JUIN 2001
R.G.F 00/00256, section Commerce (Départage section)

Madame Dominique MARLET
Résidence BRASILIA
AVENUE BIANCAMARIA
20090 AJACCIO
Représentée par Monsieur Marc DEFENDINI (Délégué syndical
ouvrier)


SYNDICAT CGT PTT
BP 173
20000 CEDEX AJACCIO
Représenté par Monsieur Marc DEFENDINI (Délégué syndical
ouvrier)

DEMANDEURS


DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE
1 Rue Lorenzo VERO
20181 AJACCIO CEDEX 1
Représenté par Me Frédérique CAMPANA (Avocat au barreau
de AJACCIO)

DÉFENDEUR

- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Madame Madeleine KOVALEVSKY, Président Juge départiteur
Monsieur Charles ANTONA, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Patrick ROUBY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Philippe BOUGUET,
Greffier
lors des débats,

 

 

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La demanderesse/Le demandeur, ainsi que le SYNDICAT CGT PTT ont saisi le Conseil le 05 Juillet 2000.

Les parties ont été convoquées le 7 juillet 2000 pour le bureau de conciliation du 26 juillet 2000 devant lequel elles ont comparu.

A l'audience du bureau de conciliation du 26 juillet 2000, la demanderesse est présente, assistée de Monsieur DEFENDINI, délégué syndical dûment mandaté qui représente également le syndicat C.G.T. ; le défendeur est présent en la personne de Monsieur BERLANDI, assisté de Maître Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'Ajaccio.

L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 14 septembre 2000 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.

Par jugement avant dire droit du 28 septembre 2000, le conseil a ordonné la communication de pièces complémentaires aux fins de mettre l'affaire en état d'être jugée pour le 16 novembre 2000, date du prononcé prorogé au 7 décembre 2000 ;

A cette date le conseil, s'est déclaré en partage de voix.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 12 décembre 2000 pour l'audience de départage du 18 décembre 2000.

A cette audience, les parties ont compara comme indiqué en première page.

L'affaire, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 22 , janvier 2001.
Après avoir entendu les parties en leurs explications l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2001 prorogée au 21 mai 2001 puis les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2001


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EXPOSE DU LITIGE :


Depuis la loi du 2 juillet 1990 modifiant le statut juridique de LA POSTE, celle-ci emploie deux catégories de personnel :

- des agents fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique, rémunérés par un traitement dont le montant est fixé en fonction de son grade, de son échelon et qui évolue en fonction de l'échelle, de l'ancienneté indiciaire et de la valeur du point d'indice déterminé par décret,

- des agents contractuels de droit privé, recrutés par contrat, dont la rémunération est constituée d'un salaire défini lors de l'embauche eu égard à la fonction occupée, au niveau de classification interne et au barème leur correspondant tel que défini par la Convention Collective et les accords salariaux de référence.

Par contrat en date du 1er juin 1995, Madame Dominique MARLET a été embauchée par la Direction Départementale de LA POSTE de Corse du Sud en qualité d'Agent Distributeur d'imprimés sans adresse moyennant un salaire conventionnel de 7 209,08 francs et les primes suivantes : 6,68 francs de Neutralisation MGPTT, 216,27 francs de complément géographique, 466,67 francs de complément Poste.

Se fondant sur la clause de l'article 4 de son contrat de travail qui stipule que le salaire de base sera complété par les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE, Madame Dominique MARLET a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement de la prime bi-annuelle versée aux fonctionnaires de l'établissement, soit un rappel de 22 500 francs, ainsi que de la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La tentative de conciliation du 26 juillet 2000 étant demeurée infructueuse, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement du 14 septembre 2000 pour être plaidée et mise en délibéré au 28 septembre 2000 ;

Par décision avant dire droit du 28 septembre 2000, le conseil a ordonné la production de pièces complémentaires et mis l'affaire en délibéré au 16 novembre 2000 prorogé au 7 décembre 2000 ;

La formation du bureau de jugement, qui n'a pu se départager a, par décision en date du 7 décembre 2000 , renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur le 18 décembre 2000 renvoyée au 22 janvier 2001 pour être mise en délibéré au 19 mars 2001 prorogé au 21 mai 2001 puis au 18 juin 2001 pour être rendue en ces termes.

 



PRETENTIONS DES PARTIES:


A l'appui de ses demandes, Madame Dominique MARLET retrace l'évolution du paiement des primes au sein de LA POSTE et, plus précisément du « complément poste », créé dans le but de simplifier le régime indemnitaire qui existait avant la création de LA POSTE en 1991. C'est ainsi que de nombreuses primes ont été supprimées pour être intégrées dans le « complément poste ».

Madame Dominique MARLET explique qu'avant 1995; une prime dite de « résultat d'exploitation » était versée de manière égalitaire à l'ensemble des personnes de LA POSTE, fonctionnaires titulaires et non titulaires. Cette prime était versée en deux fractions pour les personnels titulaires et versée jusqu'en 1995 aux personnels contractuels.

Le 4 mai 1995, il a été décidé que désormais la rémunération de référence serait composée de deux éléments : le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou salaire de base pour les contractuels, d'une part, et le « complément poste » perçu par l'ensemble des agents à l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis, d'autre part.

Il était précisé que la somme de 4 500 francs versée en deux fois, en février et en septembre, aux personnels fonctionnaires ne constituait qu'une modalité particulière de paiement d'une fraction de leur « complément poste ».

Enfin, il était indiqué que les agents fonctionnaires avaient des compléments postes dont la valeur des champs de normalités varieraient de 6 500 francs (secteur bas du II) à 16 000 francs (secteur haut du II.2).
Madame Dominique MARLET expose que les agents contractuels correspondant, allant du niveau ACCII et ACCII2, ont des seuils de recrutement qui oscillent actuellement de 900 francs annuels à 4 800 francs annuels. Elle en déduit que le complément bi-annuel ne peut mathématiquement être versé à ces agents, compte tenu du montant de cette prime de 4 500 francs au total.

Le contrat de travail prévoyant le versement de toutes les primes en vigueur à LA POSTE et par application des dispositions des articles L.142 et suivants du code du travail et de l'article 119 du traité des communautés européennes, Madame Dominique MARLET sollicite, compte tenu de la prescription quinquennale des paiements de salaire, le versement de cette prime depuis 1995, soit la somme de 22 500 francs correspondant à dix semestres de 2 250 francs.

En outre, elle demande la condamnation au paiement de la somme de 10 000 francs au profit de la C.G.T. pour le préjudice subi, outre l'allocation d'une: somme de 3000 francs au titre des frais irrépétibles.

LA POSTE conclut au débouté de cette demande en exposant qu'au traitement indiciaire pour les fonctionnaires et au salaire de base pour les contractuels de droit privé s'ajoute un complément indemnitaire dit « complément poste ». Ce complément indemnitaire, créé en 1993, regroupe l' ensemble des primes et indemnités permanentes qui étaient préalablement versés aux agents. Ces primes ont été globalisées pour leur montant annuel et distribuées mensuellement au prorata du douzième sous un intitulé unique : « complément indemnitaire », ultérieurement qualifié « complément poste ».

LA POSTE expose que cette mesure instituée en avril 1993 a été appliquée progressivement, d'abord aux seuls fonctionnaires, puis élargie aux agents sous statut en 1994, avant d'être étendue en 1995 aux agents contractuels de droit public et de droit privé à l'exclusion des personnels sous CES et des apprentis. Ceci explique que le montant du « complément poste » n'est pas homogène puisqu'il dépend des primes et indemnités ayant un caractère permanent perçues au moment de la normalisation.

En ce qui concerne la prime de résultat d'exploitation, LA POSTE rappelle qu'elle a été définitivement supprimée pour l'ensemble des agents à compter de janvier 1995 et intégrée dans « complément poste ".

Concrètement, LA POSTE indique que l'ensemble des primes et indemnités perçues par chaque agent a été totalisé pour leur montant annuel avant d'être reversé mensuellement à concurrence du douzième, sous la rubrique « complément indemnitaire », puis « complément poste », à compter de 1995.

Toutefois, LA POSTE précise qu'il a été prévu un mode de financement particulier pour les agents fonctionnaires pour lesquels, au lieu de reverser en douzièmes ce « complément poste », une part de ce complément, d'un montant de 4 500 francs, doit être reversée en deux fois, en février et septembre. Selon LA POSTE, il ne s'agit pas d'un avantage spécifique réservé aux agents fonctionnaires mais d'une simple modalité de financement du «complément poste ». En conséquence:LA POSTE estime que la demande présentée par Madame Dominique MARLET est infondée.

Enfin, LA POSTE fait valoir l'impossibilité absolue d'une assimilation entre agents fonctionnaires et agents contractuels dont les régimes juridiques sont totalement particuliers et distincts puisqu'ils relèvent du droit public pour les premiers et du droit privé pour les seconds.

Ainsi, en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé, le montant du « complément poste » a été calculé en fonction d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariaux librement et annuellement négociés. En conséquence, LA POSTE soutient que la demande de Madame Dominique MARLET conduit à augmenter l'assiette au-delà des minima conventionnels librement négociés avec les organisations syndicales.

 

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MOTIFS DU JUGEMENT :


L'article 1134 du code civil pose le principe essentiel au terme duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il en résulte que chaque partie au contrat se doit de respecter les obligations auxquelles elle a souscrit.

L'article 4 du contrat de travail de Madame Dominique MARLET stipule que « le contractant percevra une rémunération correspondant à son niveau de qualification, sur la base annuelle de 73 150 francs (calculée au prorata de son temps de travail). Ce salaire de base sera complété par les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE ».

Cette disposition contractuelle, si elle n'effectue aucune assimilation entre les deux statuts juridiques des agents fonctionnaires et contractuels, a pour effet d'imposer à l'employeur privé que constitue LA POSTE de payer à ses agents contractuels les mêmes primes et indemnités que celles qui sont versées aux agents fonctionnaires.

En effet, s'il est juridiquement impossible d'assimiler parfaitement deux régimes juridiques relevant l'un du droit public et l'autre du droit privé; rien n' empêche le contractant de droit privé de prévoir des augmentations ou des modifications indexées sur les dispositions réglementaires applicables aux agents fonctionnaires.
C'est en tout cas ce qui résulte de cette assimilation contractuellement prévue par LA POSTE qui, en tant qu'employeur a assuré à ses agents contractuels le paiement des mêmes primes et indemnités que ses agents fonctionnaires.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par LA POSTE qui, dans ses écritures, explique comment les différentes primes et indemnités ont été progressivement assimilées et intégrées pour être versées sous la forme d'un complément indemnitaire devenu par la suite « complément poste » versé, depuis 1995 à tous les agents fonctionnaires et contractuels, à l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis.

Il en résulte que les dispositions de l'article 4 du code du travail sont effectives dans les faits puisque le principe du paiement de la même indemnité intitulée « complément poste » est acquis.

Le problème qui se pose est de déterminer si la prime versée bi-annuellement aux agents fonctionnaires constitue une partie de ce « complément poste » ou s'il s'agit d'une prime autonome et indépendante qui, dans ce cas, devrait, par application des dispositions de l'article 4 du contrat de travail de Madame Dominique MARLET lui être versé, s'agissant d'une indemnité en vigueur à LA POSTE.

L'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à la seconde phase de mise en œuvre du complément indemnitaire pour les personnels titulaires stipule que pour les personnels rattachés à cette seconde phase, l'intégration des primes et indemnités s'effectueront en totalisant les primes et indemnités retenues pour leur montant annuel, une somme forfaitaire de 4 500 francs sera déduite pour être payée en deux versements de 2 250 en mars et septembre, tandis que le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzième de sa valeur.

Il résulte de cette disposition que le versement bi-annuel de 4 500 francs ne constitue pas une prime autonome mais une modalité de versement du complément indemnitaire. En conséquence, les agents contractuels qui ne sont pas concernés par cette instruction ne sauraient revendiquer le paiement, en sus
de leur "complément poste" de ces sommes mais, tout au plus, solliciter le même mode de versement de leur "complément poste", ce qui signifierait pratiquement un versement mensuel plus faible au profit de deux versements annuels d'un montant de 2 250 francs.

La décision numéro 717 du 4 mai 1995 relatif aux règles d'évolution transitoires et permanentes du « complément poste » a étendu le complément indemnitaire aux agents contractuels. Cette décision a eu pour effet la suppression des primes et indemnités qui étaient versées par application des dispositions de l'article 4 du code du travail pour se transformer en un seul complément, le « complément poste ».

La conséquence de cette intégration des agents contractuels dans le dispositif est que ce « complément poste » a été calculé, conformément aux autres agents en effectuant la somme des indemnités versés pour la diviser ensuite et la verser en douze parts égales. Il résulte de ce système qu'il n'existe pas un montant équivalent de « complément poste » puisque celui-ci ne correspond pas à une grade ou un indice mais qu'il résulte de l'addition de plusieurs primes de types différents qui ne sont pas forcément attribuées à chaque agent d'un même grade.

Dans la mesure où il n'existe pas de « complément poste » fixé pour chaque type d'emploi, dans un souci d'harmonisation, LA POSTE a crée un minima et un maxima qui sont renégociés annuellement par les syndicats.

En l'espèce, il appartient à Madame Dominique MARLET de justifier qu'elle n'est pas dans cette fourchette et de prouver que l'addition qui a été faite en 1995 la concernant n'est pas conforme à ce auquel elle avait droit pour justifier une somme qui intégrerait, le cas échéant, la somme de 4 500 francs qu'il revendique.

Ainsi, il convient de débouter Madame Dominique MARLET de sa demande de paiement de prime bi-annuelle, à défaut d'avoir prouver que son « complément-poste" ne comprenait pas les sommes auxquelles il avait droit.

La C.G.T. n'étant pas partie au procès n'est pas recevable à solliciter des dommages-intérêts.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En conséquence, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.





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PAR CES MOTIFS:

Le juge départiteur ayant statué seul, après avoir pris l'avis des conseillers présents, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

- Déboute Madame Dominique MARLET de sa demande en
paiement d'une prime annuelle supplémentaire de 4 500 francs.

- Déboute la C.G.T. de sa demande en dommages-intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne Madame Dominique MARLET aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2001,

Le Président,

le greffier en chef.


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