
Madame
VIGNERON Clarisse a été embauchée par la poste en
qualité de "guichetière" par contrat à
durée déterminée du 09/05/2000 au 20/05/2000 à
temps complet. Les relations professionnelles se sont poursuivies par
contrat à durée indéterminée à temps
partiel.
Elle démissionne le 11/10/2001 avec prise d'effet au 26/10/2001
au soir.
Selon
demande introductive d'instance, Madame VIGNERON a assigné LA POSTE,
prise en la personne de son représentant légal devant la
Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de
Metz, aux fins de la voir condamnée à lui payer :
- 226.15 € (1483.42 F) au titre des congés payés
- 40.25 € (264.00 F) au titre du complément de poste
- 155.80 € (1021.95 F) au titre du remboursement de l'abonnement
France Télécom
- 28.90 € ( 189.60 F) au titre des frais de déplacement
- 152.45 € (1000.00 F) au titre de l'article 700 Nouveau Code de
Procédure Civile
-152.45 € (1000.00 F) par jour d'astreinte à dater de la demande.
Par lettres simples et lettre recommandée avec accusé de
réception les parties sont convoquées à l'audience
du 04 janvier 2002, Madame VIGNERON remet ses fiches de salaire et ses
factures de téléphone, maître DAVID les reconnaît.
Madame VIGNERON modifie ses demandes, la POSTE ayant partiellement rempli
ses obligations et réclame :
- 29.49 € (193.42 F) au titre des congés payés
- 40.25 € (264.00 F) au titre du complément de poste
- 132.21 € (867.23 F) au titre du remboursement de l'abonnement france
Télécom
- 13.57 € ( 89,00 F) au titre de frais de déplacement
-152.45 € (1000.00 F) au titre de l'art 700 du N.C.P.C
Les
parties développent leurs conclusions.
L'affaire est mise en délibéré pour prononcé
d'une ordonnance le 18/01/2002
La partie défenderesse produit au Conseil une note en délibéré
réceptionnée le 15/01/2002 qui vient contredire sa plaidoirie
du 04/01 /2002 aux termes de laquelle, elle reconnaissait devoir la somme
de 40,25 euros soit 264 frs au titre de complément poste ;
La
formation de référé confrontée à des
interprétations différentes, ordonne la réouverture
des débats et renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du
08/02/2002, ordonne la comparu tion personnelle des parties pour de plus
amples informations, à cette date l'affaire est plaidée
et mise en délibéré au 01/03/2002.
Madame VIGNERON étant remplie de ses droits concernant l'indemnité
de congés payés, maintient ses autres chefs de demande :
Mme VIGNERON maintient:
Que ses frais de déplacement, de parking et, l'abonnement France
Télécom lui reste dus , ainsi que le complément familial.
La
partie défenderesse soutient :
Qu'il est exact que la demanderesse pouvait bénéficier de
la gratuité de sa ligne téléphonique, alors que cette
gratuité n'a matériellement pris effet qu'à compter
du 01/05/2001 ;
Quelle était redevable envers la demanderesse de 9 mois d'abonnement
gratuit ;
Que suite à un accord avec France Telecom, la POSTE prenait à
sa charge 5 mois d'abonnement ainsi qu'un forfait exceptionnel de 500
taxes qui viendront en déduction sur la facture de Mme VIGNERON
que plus rien n'est dû de ce chef .à la demanderesse ;
Que
pour les frais de déplacement, la POSTE a réglé la
somme d'un montant de 90.60 frs correspondant à un bordereau établi
d'office le 15/11/2001, par le chef du bureau de poste de Courcelles-Chaussy,
bureau où Mme VIGNERON était affectée, au moment
où il a été en possession de tous les éléments
et de toutes les pièces justificatives, devant obligatoirement
accompagner la demande de remboursement de frais ;
Que la demanderesse n'a pas remis ses convocations, et qu'il a donc été
nécessaire d'établir des duplicatas, ce qui a généré
du retard ;
Que si Mme VIGNERON persévère dans sa contestation du montant
qui lui a été versé, il conviendrait alors qu'elle
détaille le calcul qu'elle a effectué, rien n'étant
produit ou explicité à ce titre .
Qu'en
sa qualité d'agent contractuel de la Poste, Mme VIGNERON ne peut
pas prétendre à la perception de la « tranche »
bi-anmielle du complément Poste, ne pouvant percevoir que le complément
mensuel, qui lui a été payé, ce qu'elle ne conteste
pas ;
Que la demanderesse à perçu à ce titre les sommes
de : 37,07 frs au mois de septembre et 32,64 frs au mois d'octobre 2001
;
Que Mme VIGNERON à été remplie de l'intégralité
de ses droits ;
Qu'elle
demande condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité
de 250 euros, sur le fondement de l'article 700 du NCPC

SUR
CE, LE CONSEIL;
Vu les pièces et les mémoires des parties auxquels il est
renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens .
Sur le remboursement de l'abonnement téléphonique
FRANCE TELECOM :
Attendu que la demande initiale était de 1.021,95 frs :
Attendu
que la ligne téléphonique était au nom de Mr VIGNERON
Nicolas, et que Mme VIGNERON n'a pas fait la demande dans un premier temps
;
Attendu que la ligne téléphonique n'a été
au nom de Mme VIGNERON qu'à compter de la facturation du 02/07/01;
Attendu que la demanderesse pouvait bénéficier de la gratuité
de sa ligne téléphonique, alors que cette gratuité
n'a matériellement pris effet qu'à compter du 01/05/2001
;
Attendu que Mme VIGNERON a demandé un effet rétroactif à
compter de la date du début de son contrat
Attendu que la POSTE en accord avec France Télécom , est
intervenu rétroactivement à compter du 09/08/00, date à
laquelle la période d'essai de Madame VIGNERON a pris fin
Attendu que la POSTE reconnaît être redevable envers Mme VIGNERON
de 9 mois d'abonnement gratuit, pour un montant de : 740,67 frs ;
Attendu que Mme VIGNERON a réglé son abonnement à
France Télécom pour la période du 01/07 au 31/08/00
( facture du 17/07/00) ;
Attendu
que dans cette période le décompte de l'abonnement du 09/08/00
au 31/08/00 est le suivant :
-129,36
frs + (TVA 19,6 % soit 25,35 frs) = (154.71 frs X 24 Jours) : 62 jours
= 59 frs 88
Attendu qu'elle a réglé également les périodes
suivantes :
- facture du 29/08/00 - du 23/08 au 22/10/00 la somme de :
109,96 frs + (TVA 19,6 % soit 21,55 frs) = 131,51 frs
-
facture du 02/11/00 - du 23/10 au 22/12/00 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs
- facture du 03/01/01 - 23/12/00 au 22/02/01 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs
-
facture du 02/03/01 - du 23/02 au 22/04/01 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs
-
facture du 02/05/01 - du 23/04 au 22/06/01 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs
Attendu que le total de l'abonnement facturé à tort à
la demanderesse est le suivant : (164,51 frs X 4) = 658,04 + 131,51 frs
+ 59,88 frs = 849,43 frs
Attendu que la POSTE prend à sa charge 5 mois d'abonnement gratuit
ainsi qu'un forfait exceptionnel de 500 taxes à titre de remboursement
;
Attendu
que la demanderesse a démissionné le 11/10/2001 ;
Attendu que la facture du 13/09/01 fait apparaître la gratuité
de l'abonnement du 23/08 au 22/10/01 ;
Attendu que la demanderesse a bénéficié de l'abonnement
gratuit à titre de dédommagement à compter du 11/10/01
date de sa démission, calculé de la façon suivante
:
-
facture du 13/09/01 pour la période du 11/10 au 22/10/01 et pour
un montant de
(164.51 frs X 11 Jours) :31 jours = 58 frs 37 frs
- facture de novembre - du 23/10 au 07/12/01 pour un montant de 164,51
frs
- facture du 04/01/02 - du 08/12/01 au 07/02/02 pour un montant de 164,51
frs
Attendu
que la demanderesse bénéficie d'un crédit de 500
taxes de communications téléphoniques ;
Attendu
que 500 taxes représentent la somme de:
- 46,88 euros +(TVA 19,6% 9,18 euros) =56.06 euros soit 535,90 frs
Attendu
que la POSTE, à la date de l'audience, a déjà dédommagé
Mme VIGNERON des montants suivants :58,37 frs + 164,51 frs + 164,51 fis
+ 535,90 frs = 923.29 frs .
En
conséquence le Conseil prend acte de cette régularisation,
et constate que la demanderesse a été remplie de ses droits.
'
Sur
le complément POSTE :
Attendu que la fixation et les modalités de paiement du «
complément Poste », pour les agents contractuels de droit
privé relevant de la Convention Commune : LA POSTE / FRANCE TELECOM
, ont été arrêtés par décisions (en
date respectivement des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995) du conseil d'administration
de la POSTE, en tant qu'EPIC, au regard des dispositions de l'article
5 du décret 90-111 du 12 décembre 1990, pris en application
de la loi du 2 juillet 1990, et portant statut de la POSTE .
Ces décisions, qui ont un caractère général
et impersonnel et concernent de plus l'organisation du service public
industriel et commercial de la POSTE, constituent des actes administratifs
à caractère réglementaire.
Attendu qu'en vertu du principe d'ordre public de la séparation
des ordres de juridictions administratives et judiciaires, les juricictions
de l'ordre judiciaire, auxquelles appartiennent les juridictions du travail,
ne sont pas compétentes pour juger de la légalité
des actes administratifs et réglementaires relatifs à l'organisation
du service public et au statut du personnel des EPIC dès lors qu'ils
émanent de leurs organes directeurs.
En conséquence, la formation de référé estime
que ce chef de demande excède ses pouvoirs, le juge irrecevable
et renvoie Madame VIGNERON à se mieux pourvoir.
Sur
le remboursement des frais de déplacement :
Attendu que LA POSTE a payé à Mme VIGNERON, au titre de
frais de déplacement, une somme d'un montant de : 90,60 frs; au
titre des déplacements ;
Attendu que cette somme correspond aux frais déplacement de la
demanderesse établi par le Chef d'Etablissement, suivant les éléments
et les pièces justificatives qui lui ont été fournies
;
Attendu que Mme VIGNERON ne justifie d'aucune autre pièce justificative
; En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à ce chef
de demande.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge
des parties les frais exposés par elles et non compris dans les
dépens.
En conséquence, il n'y a pas lieu à application des dispositions
de l'article 700 du N.C.P.C.

PAR
CES MOTIFS:
La
Formation de Référé du Conseil De Prud'hommes De
Metz, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et
après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
DIT
n'y avoir lieu à référé ;
RENVOIE Madame Clarisse VIGNERON à
mieux se pourvoir ;
DIT n'y avoir lieu à l'application
de l'article 700 du NCPC ;
LAISSE les dépens à
la charge de Madame VIGNERON.
Ainsi ordonné et prononcé publiquement le 01/03/2002 et
le Président a signé la présente ordonnance avec
le Greffier en chef adjoint.
Le
Président,
le greffier en chef.


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