retour complément poste


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE METZ
31, rue du Cambout 57040 METZ
CEDEX

Tel : 03 87 76 14 80
Fax : 03 87 75 34 60

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le : 01 Mars 2002 par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ

RGN° R01/00461

FORMATION DE REFERE

AFFAIRE
Clarisse VIGNERON
contre
LA POSTE

Madame Clarisse VIGNERON
165, rue des Vignes
57530 SERVIGNY LES RAVILLE

Assistée de Monsieur Noël ORTEGA (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR


LA POSTE
Bureau de Poste
57530 COURCELLES CHAUSSY
Assisté de Me Philippe DAVID (Avocat au barreau de METZ)
DEFENDEUR

COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE

Madame BENTI, Président Conseiller Employeur Monsieur PAULETTO, Conseiller Salarié Assesseur Assistés lors des débats de Mademoiselle DURAND, Greffier en Chef Adjoint

Date introductive-d'instance : 12 Décembre 2001 Débats : A l'audience publique du 08 Février 2002 Ordonnance prononcée à l'audience du 01 Mars 2002 ayant la qualification suivante : contradictoire et dernier ressort.

 

haut de page

 

Madame VIGNERON Clarisse a été embauchée par la poste en qualité de "guichetière" par contrat à durée déterminée du 09/05/2000 au 20/05/2000 à temps complet. Les relations professionnelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Elle démissionne le 11/10/2001 avec prise d'effet au 26/10/2001 au soir.

Selon demande introductive d'instance, Madame VIGNERON a assigné LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal devant la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Metz, aux fins de la voir condamnée à lui payer :

- 226.15 € (1483.42 F) au titre des congés payés
- 40.25 € (264.00 F) au titre du complément de poste
- 155.80 € (1021.95 F) au titre du remboursement de l'abonnement France Télécom
- 28.90 € ( 189.60 F) au titre des frais de déplacement
- 152.45 € (1000.00 F) au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile
-152.45 € (1000.00 F) par jour d'astreinte à dater de la demande.

Par lettres simples et lettre recommandée avec accusé de réception les parties sont convoquées à l'audience du 04 janvier 2002, Madame VIGNERON remet ses fiches de salaire et ses factures de téléphone, maître DAVID les reconnaît.

Madame VIGNERON modifie ses demandes, la POSTE ayant partiellement rempli ses obligations et réclame :

- 29.49 € (193.42 F) au titre des congés payés
- 40.25 € (264.00 F) au titre du complément de poste
- 132.21 € (867.23 F) au titre du remboursement de l'abonnement france Télécom
- 13.57 € ( 89,00 F) au titre de frais de déplacement
-152.45 € (1000.00 F) au titre de l'art 700 du N.C.P.C

Les parties développent leurs conclusions.
L'affaire est mise en délibéré pour prononcé d'une ordonnance le 18/01/2002

La partie défenderesse produit au Conseil une note en délibéré réceptionnée le 15/01/2002 qui vient contredire sa plaidoirie du 04/01 /2002 aux termes de laquelle, elle reconnaissait devoir la somme de 40,25 euros soit 264 frs au titre de complément poste ;

La formation de référé confrontée à des interprétations différentes, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du 08/02/2002, ordonne la comparu tion personnelle des parties pour de plus amples informations, à cette date l'affaire est plaidée et mise en délibéré au 01/03/2002.

Madame VIGNERON étant remplie de ses droits concernant l'indemnité de congés payés, maintient ses autres chefs de demande :

Mme VIGNERON maintient:
Que ses frais de déplacement, de parking et, l'abonnement France Télécom lui reste dus , ainsi que le complément familial.

La partie défenderesse soutient :


Qu'il est exact que la demanderesse pouvait bénéficier de la gratuité de sa ligne téléphonique, alors que cette gratuité n'a matériellement pris effet qu'à compter du 01/05/2001 ;

Quelle était redevable envers la demanderesse de 9 mois d'abonnement gratuit ;

Que suite à un accord avec France Telecom, la POSTE prenait à sa charge 5 mois d'abonnement ainsi qu'un forfait exceptionnel de 500 taxes qui viendront en déduction sur la facture de Mme VIGNERON que plus rien n'est dû de ce chef .à la demanderesse ;

Que pour les frais de déplacement, la POSTE a réglé la somme d'un montant de 90.60 frs correspondant à un bordereau établi d'office le 15/11/2001, par le chef du bureau de poste de Courcelles-Chaussy, bureau où Mme VIGNERON était affectée, au moment où il a été en possession de tous les éléments et de toutes les pièces justificatives, devant obligatoirement accompagner la demande de remboursement de frais ;

Que la demanderesse n'a pas remis ses convocations, et qu'il a donc été nécessaire d'établir des duplicatas, ce qui a généré du retard ;

Que si Mme VIGNERON persévère dans sa contestation du montant qui lui a été versé, il conviendrait alors qu'elle détaille le calcul qu'elle a effectué, rien n'étant produit ou explicité à ce titre .

Qu'en sa qualité d'agent contractuel de la Poste, Mme VIGNERON ne peut pas prétendre à la perception de la « tranche » bi-anmielle du complément Poste, ne pouvant percevoir que le complément mensuel, qui lui a été payé, ce qu'elle ne conteste pas ;

Que la demanderesse à perçu à ce titre les sommes de : 37,07 frs au mois de septembre et 32,64 frs au mois d'octobre 2001 ;

Que Mme VIGNERON à été remplie de l'intégralité de ses droits ;

Qu'elle demande condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de 250 euros, sur le fondement de l'article 700 du NCPC

 

haut de page

 

SUR CE, LE CONSEIL;

Vu les pièces et les mémoires des parties auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens .

Sur le remboursement de l'abonnement téléphonique FRANCE TELECOM :

Attendu que la demande initiale était de 1.021,95 frs :

Attendu que la ligne téléphonique était au nom de Mr VIGNERON Nicolas, et que Mme VIGNERON n'a pas fait la demande dans un premier temps ;

Attendu que la ligne téléphonique n'a été au nom de Mme VIGNERON qu'à compter de la facturation du 02/07/01;

Attendu que la demanderesse pouvait bénéficier de la gratuité de sa ligne téléphonique, alors que cette gratuité n'a matériellement pris effet qu'à compter du 01/05/2001 ;

Attendu que Mme VIGNERON a demandé un effet rétroactif à compter de la date du début de son contrat

Attendu que la POSTE en accord avec France Télécom , est intervenu rétroactivement à compter du 09/08/00, date à laquelle la période d'essai de Madame VIGNERON a pris fin

Attendu que la POSTE reconnaît être redevable envers Mme VIGNERON de 9 mois d'abonnement gratuit, pour un montant de : 740,67 frs ;

Attendu que Mme VIGNERON a réglé son abonnement à France Télécom pour la période du 01/07 au 31/08/00 ( facture du 17/07/00) ;

Attendu que dans cette période le décompte de l'abonnement du 09/08/00 au 31/08/00 est le suivant :

-129,36 frs + (TVA 19,6 % soit 25,35 frs) = (154.71 frs X 24 Jours) : 62 jours = 59 frs 88

Attendu qu'elle a réglé également les périodes suivantes :

- facture du 29/08/00 - du 23/08 au 22/10/00 la somme de :
109,96 frs + (TVA 19,6 % soit 21,55 frs) = 131,51 frs

- facture du 02/11/00 - du 23/10 au 22/12/00 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs

- facture du 03/01/01 - 23/12/00 au 22/02/01 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs

- facture du 02/03/01 - du 23/02 au 22/04/01 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs

- facture du 02/05/01 - du 23/04 au 22/06/01 la somme de :
137,62 frs + (TVA 19,6% soit 26,89 frs) = 164,51 frs

Attendu que le total de l'abonnement facturé à tort à la demanderesse est le suivant : (164,51 frs X 4) = 658,04 + 131,51 frs + 59,88 frs = 849,43 frs

Attendu que la POSTE prend à sa charge 5 mois d'abonnement gratuit ainsi qu'un forfait exceptionnel de 500 taxes à titre de remboursement ;

Attendu que la demanderesse a démissionné le 11/10/2001 ;

Attendu que la facture du 13/09/01 fait apparaître la gratuité de l'abonnement du 23/08 au 22/10/01 ;

Attendu que la demanderesse a bénéficié de l'abonnement gratuit à titre de dédommagement à compter du 11/10/01 date de sa démission, calculé de la façon suivante :

- facture du 13/09/01 pour la période du 11/10 au 22/10/01 et pour un montant de
(164.51 frs X 11 Jours) :31 jours = 58 frs 37 frs

- facture de novembre - du 23/10 au 07/12/01 pour un montant de 164,51 frs

- facture du 04/01/02 - du 08/12/01 au 07/02/02 pour un montant de 164,51 frs

Attendu que la demanderesse bénéficie d'un crédit de 500 taxes de communications téléphoniques ;

Attendu que 500 taxes représentent la somme de:
- 46,88 euros +(TVA 19,6% 9,18 euros) =56.06 euros soit 535,90 frs

Attendu que la POSTE, à la date de l'audience, a déjà dédommagé Mme VIGNERON des montants suivants :58,37 frs + 164,51 frs + 164,51 fis + 535,90 frs = 923.29 frs .

En conséquence le Conseil prend acte de cette régularisation, et constate que la demanderesse a été remplie de ses droits. '

Sur le complément POSTE :


Attendu que la fixation et les modalités de paiement du « complément Poste », pour les agents contractuels de droit privé relevant de la Convention Commune : LA POSTE / FRANCE TELECOM , ont été arrêtés par décisions (en date respectivement des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995) du conseil d'administration de la POSTE, en tant qu'EPIC, au regard des dispositions de l'article 5 du décret 90-111 du 12 décembre 1990, pris en application de la loi du 2 juillet 1990, et portant statut de la POSTE .
Ces décisions, qui ont un caractère général et impersonnel et concernent de plus l'organisation du service public industriel et commercial de la POSTE, constituent des actes administratifs à caractère réglementaire.
Attendu qu'en vertu du principe d'ordre public de la séparation des ordres de juridictions administratives et judiciaires, les juricictions de l'ordre judiciaire, auxquelles appartiennent les juridictions du travail, ne sont pas compétentes pour juger de la légalité des actes administratifs et réglementaires relatifs à l'organisation du service public et au statut du personnel des EPIC dès lors qu'ils émanent de leurs organes directeurs.

En conséquence, la formation de référé estime que ce chef de demande excède ses pouvoirs, le juge irrecevable et renvoie Madame VIGNERON à se mieux pourvoir.

Sur le remboursement des frais de déplacement :


Attendu que LA POSTE a payé à Mme VIGNERON, au titre de frais de déplacement, une somme d'un montant de : 90,60 frs; au titre des déplacements ;

Attendu que cette somme correspond aux frais déplacement de la demanderesse établi par le Chef d'Etablissement, suivant les éléments et les pièces justificatives qui lui ont été fournies ;

Attendu que Mme VIGNERON ne justifie d'aucune autre pièce justificative ; En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à ce chef de demande.


Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure:


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

En conséquence, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.


 

haut de page

 

PAR CES MOTIFS:

La Formation de Référé du Conseil De Prud'hommes De Metz, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

RENVOIE Madame Clarisse VIGNERON à mieux se pourvoir ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame VIGNERON.

Ainsi ordonné et prononcé publiquement le 01/03/2002 et le Président a signé la présente ordonnance avec le Greffier en chef adjoint
.

Le Président,

le greffier en chef.

 

haut de page