
Les recours hiérarchiques formés devant la Ministre de l'emploi
et de la solidarité à l'encontre de décisions de
l'inspection du travail en matière de licenciement ou de transfert
de salariés protégés constituent une attribution
importante, en raison des enjeux en cause comme de l'ampleur de la charge
de travail qu'elle engendre pour les services déconcentrés,
tant pour les inspecteurs du travail auteurs des décisions initiales
que pour ceux chargés de la contre-enquête et de ...
.... ..... ...... ......
(....
/...../...../ .... / .....)
(...
..... .....)
...
.... .....

TROISIEME
PARTIE :
PROCEDURE PREALABLE A LA SAISINE DE L'ADMINISTRATION
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La
procédure préalable à la saisine de l'administration
est un élément essentiel de la procédure spéciale
de licenciement. Une attention particulière doit donc être
portée pour apprécier sa régularité. En effet,
une procédure irrégulière conduit nécessairement
à refuser le licenciement sollicité.
Il convient cependant de souligner, qu'en dehors de certaines situations
tranchées par le Conseil d'Etat (absence d'entretien préalable,
restriction portée à !a possibilité d'assistance
du salarié au cours de cet entretien...), l'appréciation
de la régularité de la procédure relève d'un
ensemble d'éléments qui ne peuvent être appréciés
qu'en prenant en considérations les circonstances particulières
de l'espèce.
Les développements qui suivent font le point sur les bénéficiaires
de la protection ainsi que sur les moments essentiels de la procédure
interne à l'entreprise.
1 BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION ET SITUATIONS
PROTEGEES
11 Extension des situations protégées
Par quatre arrêts récents, la Cour de Cassation a précisé
les conditions de mise en jeu de la procédure spéciale de
licenciement.
Par un arrêt Euronetec France du 8 juin 1999, la chambre sociale
a étendu aux candidats aux élections
professionnelles le bénéfice de la protection
spéciale en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
Dans son attendu de principe, la Chambre relève que les candidats
étant soumis au même risque de discrimination que les élus,
ils doivent bénéficier de la procédure spéciale
de licenciement. Par analogie, il apparaît nécessaire d'appliquer
cette jurisprudence à la situation des anciens représentants
du personnel.
En cas de transfert du contrat de travail en
application d'une disposition d'un accord collectif, la Cour
de Cassation a considéré que le statut protecteur trouvait
à s'appliquer. C'est par exemple le cas lors de changement de prestataire
de services pour les marchés de la propreté ou de la restauration
collective (Cass. soc., 16 mars 1999, Société Onel propreté
et Cass. soc.. 30 mars 1999, SA Abilis). Il appartient donc à l'employeur
de saisir l'inspecteur du travail d'une demande de transfert de contrat
de travail.
Enfin, la Cour de Cassation a étendu le bénéfice
de la protection à l'adhésion du
salarié protégé à une convention ASFNE
(Cass. soc., 8 juin 1999, SA IBM France). La Cour considère en
effet que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun
instituée au bénéfice des représentants du
personnel interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat
de travail par d'autres moyens. La procédure spéciale trouve
donc à s'appliquer même lorsque le salarié a adhéré
à une convention signée entre l'Etat et l'entreprise lui
assurant une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite.
12
Mandats particuliers
121
Mandats conventionnels
Le Conseil d'Etat, comme la Cour de Cassation, ne reconnaissent le bénéfice
de la procédure spéciale qu'aux membres d'institutions
de même nature que les institutions légales.
Ils ont notamment refusé le bénéfice de la procédure
spéciale de licenciement à un salarié administrateur
d'un" fonds d'assurance formation (Cass. soc, '"" décembre
1993, M. Saignes), à un représentant syndical auprès
du CHSCT (Cass. crim., 4 avril 1991, pourvoi n° 89-85.536 et Cass.
soc., 20 février 1991, M. Veuillet) ou encore à un élu
du personnel chargé de présenter un cahier de réclamations
(, 29 décembre 1995, Ministère du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle c/ Mme Bedda).
Le même raisonnement s'applique aux titulaires de mandats particuliers
prévus par les statuts des entreprises ou établissements
publics.
122
Cas des entreprises du secteur public
Lorsque l'entreprise publique est un établissement public industriel
et commercial, les dispositions du Livre IV du code de travail trouvent
normalement à s'appliquer. Les articles L 421-1 et L 431-1 prévoient
cependant la possibilité d'adapter les institutions représentatives
du personnel de droit commun aux contraintes du service public. Les
dispositions relatives aux délégués syndicaux s'appliquent
quant à elles de droit, sans adaptation.
En l'état actuel du droit, les établissements publics
administratifs et les établissements publics mixtes sont exclus
du champ d'application du livre IV du code du travail. Leur représentation
du personnel est organisée par leur statut et, en l'absence d'habilitation
législative ou de mandat de même nature qu'un mandat légal,
l'inspecteur du travail n'est pas compétent pour connaître
du licenciement de ces représentants du personnel.
Par ailleurs, la Poste étant désormais considérée
comme un établissement public industriel et commercial (décisions
18824 et 18826 du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1998), le code
du travail a donc vocation à s'appliquer à ses agents
de droit privé. Dans ces conditions, les dispositions du livre
IV du code du travail sont applicables sauf stipulations contraires
du statut (exclusion des règles relatives au comité d'entreprise)
et l'inspection du travail est compétente pour intervenir lorsque
ces agents sont concernés si leur mandat est un mandat de même
nature que ceux prévus par le code du travail. Tel n'est pas
le cas par exemple des élus aux commissions consultatives paritaires
dont le mandat ne peut être assimilé ni au mandat de délégué
du personnel ni au mandat de membre du comité d'entreprise.
En outre, une décision du Tribunal des Conflits en date du 16
Juin 1997 rend inapplicable le code du travail à la Banque de
France en qualifiant cette dernière d'établissement public
à caractère administratif L'inspection du travail n'est
donc plus compétente pour connaître du licenciement des
salariés protégés de cet établissement.
Enfin, par un arrêt en date du 7 Juillet 1999, la Cour de Cassation
a décidé que les membres des conseils d'unité créés
au sein du Commissariat à l'énergie atomique ne bénéficient
pas de la ... ..... .....
... ...../ ..../ .... .....

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