retour compétence de l'inspection du travail à La Poste






Ministère de l'emploi
et de la solidarité


direction des relations du travail

 

 

Paris, le 1er mars 2000

 

CIRCULAIRE DRT N° 03
du 1er mars 2000

relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés
et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces décisions


           

(Extrait.)

    MADAME ET MESSIEURS LES PREFETS
DE REGION
MADAME ET MESSIEURS LES
DIRECTEURS REGIONAUX DU TRAVAIL
MESDAMES ET MESSIEURS LES
PREFETS DE DEPARTEMENT
MESDAMES ET MESSIEURS LES
DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DU
TRAVAIL
MESDAMES ET MESSIEURS LES
INSPECTEURS DU TRAVAIL
Textes modifiés : Circulaire 93/23 du 4 octobre 1993, modifiée par la circulaire 96/11 du
3 décembre 1996 et lettre DRT du 8 octobre 1997.

 

 

Les recours hiérarchiques formés devant la Ministre de l'emploi et de la solidarité à l'encontre de décisions de l'inspection du travail en matière de licenciement ou de transfert de salariés protégés constituent une attribution importante, en raison des enjeux en cause comme de l'ampleur de la charge de travail qu'elle engendre pour les services déconcentrés, tant pour les inspecteurs du travail auteurs des décisions initiales que pour ceux chargés de la contre-enquête et de ... .... ..... ...... ......

(.... /...../...../ .... / .....)

(... ..... .....)

... .... .....

 

TROISIEME PARTIE :


PROCEDURE PREALABLE A LA SAISINE DE L'ADMINISTRATION

 

La procédure préalable à la saisine de l'administration est un élément essentiel de la procédure spéciale de licenciement. Une attention particulière doit donc être portée pour apprécier sa régularité. En effet, une procédure irrégulière conduit nécessairement à refuser le licenciement sollicité.

Il convient cependant de souligner, qu'en dehors de certaines situations tranchées par le Conseil d'Etat (absence d'entretien préalable, restriction portée à !a possibilité d'assistance du salarié au cours de cet entretien...), l'appréciation de la régularité de la procédure relève d'un ensemble d'éléments qui ne peuvent être appréciés qu'en prenant en considérations les circonstances particulières de l'espèce.

Les développements qui suivent font le point sur les bénéficiaires de la protection ainsi que sur les moments essentiels de la procédure interne à l'entreprise.

 


1 BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION ET SITUATIONS PROTEGEES


11 Extension des situations protégées


Par quatre arrêts récents, la Cour de Cassation a précisé les conditions de mise en jeu de la procédure spéciale de licenciement.

Par un arrêt Euronetec France du 8 juin 1999, la chambre sociale a étendu aux candidats aux élections professionnelles le bénéfice de la protection spéciale en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement. Dans son attendu de principe, la Chambre relève que les candidats étant soumis au même risque de discrimination que les élus, ils doivent bénéficier de la procédure spéciale de licenciement. Par analogie, il apparaît nécessaire d'appliquer cette jurisprudence à la situation des anciens représentants du personnel.

En cas de transfert du contrat de travail en application d'une disposition d'un accord collectif, la Cour de Cassation a considéré que le statut protecteur trouvait à s'appliquer. C'est par exemple le cas lors de changement de prestataire de services pour les marchés de la propreté ou de la restauration collective (Cass. soc., 16 mars 1999, Société Onel propreté et Cass. soc.. 30 mars 1999, SA Abilis). Il appartient donc à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail d'une demande de transfert de contrat de travail.

Enfin, la Cour de Cassation a étendu le bénéfice de la protection à l'adhésion du salarié protégé à une convention ASFNE (Cass. soc., 8 juin 1999, SA IBM France). La Cour considère en effet que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée au bénéfice des représentants du personnel interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail par d'autres moyens. La procédure spéciale trouve donc à s'appliquer même lorsque le salarié a adhéré à une convention signée entre l'Etat et l'entreprise lui assurant une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite.

 

12 Mandats particuliers

121 Mandats conventionnels

Le Conseil d'Etat, comme la Cour de Cassation, ne reconnaissent le bénéfice de la procédure spéciale qu'aux membres d'institutions de même nature que les institutions légales.

Ils ont notamment refusé le bénéfice de la procédure spéciale de licenciement à un salarié administrateur d'un" fonds d'assurance formation (Cass. soc, '"" décembre 1993, M. Saignes), à un représentant syndical auprès du CHSCT (Cass. crim., 4 avril 1991, pourvoi n° 89-85.536 et Cass. soc., 20 février 1991, M. Veuillet) ou encore à un élu du personnel chargé de présenter un cahier de réclamations (Œ, 29 décembre 1995, Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c/ Mme Bedda).

Le même raisonnement s'applique aux titulaires de mandats particuliers prévus par les statuts des entreprises ou établissements publics.

122 Cas des entreprises du secteur public

Lorsque l'entreprise publique est un établissement public industriel et commercial, les dispositions du Livre IV du code de travail trouvent normalement à s'appliquer. Les articles L 421-1 et L 431-1 prévoient cependant la possibilité d'adapter les institutions représentatives du personnel de droit commun aux contraintes du service public. Les dispositions relatives aux délégués syndicaux s'appliquent quant à elles de droit, sans adaptation.

En l'état actuel du droit, les établissements publics administratifs et les établissements publics mixtes sont exclus du champ d'application du livre IV du code du travail. Leur représentation du personnel est organisée par leur statut et, en l'absence d'habilitation législative ou de mandat de même nature qu'un mandat légal, l'inspecteur du travail n'est pas compétent pour connaître du licenciement de ces représentants du personnel.

Par ailleurs, la Poste étant désormais considérée comme un établissement public industriel et commercial (décisions 18824 et 18826 du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1998), le code du travail a donc vocation à s'appliquer à ses agents de droit privé. Dans ces conditions, les dispositions du livre IV du code du travail sont applicables sauf stipulations contraires du statut (exclusion des règles relatives au comité d'entreprise) et l'inspection du travail est compétente pour intervenir lorsque ces agents sont concernés si leur mandat est un mandat de même nature que ceux prévus par le code du travail. Tel n'est pas le cas par exemple des élus aux commissions consultatives paritaires dont le mandat ne peut être assimilé ni au mandat de délégué du personnel ni au mandat de membre du comité d'entreprise.

En outre, une décision du Tribunal des Conflits en date du 16 Juin 1997 rend inapplicable le code du travail à la Banque de France en qualifiant cette dernière d'établissement public à caractère administratif L'inspection du travail n'est donc plus compétente pour connaître du licenciement des salariés protégés de cet établissement.

Enfin, par un arrêt en date du 7 Juillet 1999, la Cour de Cassation a décidé que les membres des conseils d'unité créés au sein du Commissariat à l'énergie atomique ne bénéficient pas de la ... ..... .....
... ...../ ..../ .... .....

 

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