retour compétence de l'inspection du travail à La Poste




Direction des Ressources Humaines
et des Relations Sociales

Direction du Développement des Compétences, de l'Emploi et des Ressources

 

 

Note à l'attention de :
Mesdames et Messieurs les Directeurs
des Ressources Humaines des Délégations
Monsieur le Directeur des Ressources
Humaines de la DPOM
Monsieur le Directeur des Ressources
Humaines de la DPC
Boulogne, le 11 septembre 2001

 

OBJET: Compétence de l'Inspection du Travail à La Poste.

 

 

 

Je vous prie de trouver, ci après, diverses précisions sur la compétence de l'Inspection du Travail à La Poste.


1- Représentation du personnel à La Poste


Au cours des dernières semaines, plusieurs Directions Départementales de La Poste ont fait l'objet de demandes émanant des DDTEFP leur enjoignant d'organiser des élections des instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions du Code du Travail.

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dispose, à son article 31, que l'emploi d'agents sous le régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise.

Par ailleurs, la loi précise qu'un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les conditions dans lesquelles ces agents sont représentés dans les instances de concertation chargées d assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de condition de travail et de formation professionnelle.

Or, en l'espèce, ce décret spécifique n'ayant jamais été pris, le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste est venu étendre la compétence des CTP aux agents contractuels de droit privé de La Poste.

Par ailleurs, la Convention Commune La Poste - France Télécom a mis en place des commissions consultatives paritaires
Ainsi, bien que ne disposant pas des instances prévues par le Code du Travail La Poste a néanmoins mis en place des instances représentatives du personnel élues, conformes a la spécificité de son statut.

Enfin, la circulaire DRT n° 03 du 1° mars 2000 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces décisions stipule que l'Inspection du Travail est compétente pour intervenir lorsque les agents de droit privé sont concernés si leur mandat est un mandat de même nature que ceux prévus par le Code du Travail. La circulaire précise notamment que tel n'est pas le cas par exemple des élus aux commissions consultatives paritaires dont le mandat ne peut être assimilé ni au mandat de délégué du personnel ni au mandat de membre du comité d'entreprise.

Ainsi, l'Inspection du Travail n'est pas compétente en ce qui concerne les instances représentatives du personnel à La Poste. Par ailleurs, pour les raisons précitées, il convient de ne pas donner suite aux demandes d'organisation d'élections de délégués du personnel, ou de désignation de délégués syndicaux.

 

2- Intervention de l'Inspection du Travail à La Poste.

Suite à diverses demandes d'intervention, de contrôle ou de communication de documents formulées, au cours des derniers mois, par l'Inspection du Travail, en direction de différents établissements de La Poste, je tenais à vous rappeler la position de La Poste en la matière, également défendue jusqu'à présent par la Tutelle.

Au cours des dernières années, plusieurs Directions Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle se sont déclarées incompétentes sur l'application de la législation du travail à La Poste.

Elles ont en effet constaté que La Poste, dotée d'un statut sui generis d'exploitant public, n'entre pas la catégorie des établissements visés par les articles L. 200-1 et L. 231 -1 du Code du Travail.

Par ailleurs, il convient de rappeler les termes d'une réponse ministérielle à ce sujet :

" Les services de l'inspection du travail disposent d'une compétence générale en matière d'application de la législation du travail, mais cette compétence ne s 'exerce que dans les établissements soumis aux dispositions du code du travail. La proportion peu importante (...) de personnels de droit privé employés par les exploitants ne permet pas de considérer La Poste et France Télécom comme des établissements soumis aux dispositions du code du travail, faisant partie du domaine d'intervention de l'inspection du travail. En outre, en matière de contentieux, les services de l'inspection du travail ne sont pas juges du contrat de travail. Cette compétence relève des conseils de prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion des contrats de travail soumis aux dispositions du code du travail " (Assemblée Nationale, 22 mars 1993).

Enfin, il convient de signaler que les procès-verbaux dressés par l'Inspection du Travail pour sanctionner la non application du Code du Travail, ne sont pas
opposables aux établissements d'Etat (cf. article L. 631-3 du Code du Travail).

Dès lors, il ne saurait être répondu de manière favorable aux demandes d'intervention formulées par l'Inspection du Travail dans les établissements de La Poste.

 

Le Directeur Général Adjoint,
Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales


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