Bulletins RH 1993

 

accueil

577
Bulletin des RESSOURCES HUMAINES DE LA POSTE
ANNÉE
1993
SERVICE
Po/DRH/CRG/4/IND
TÉLÉPHONE
(1) 41 41 83 21

DOCUMENT
RH 41 ....

permanent

 

 

instruction du 3 août 1993

 

 

CREATION ET MODALITES D'APPLICATION DU COMPLEMENT POSTE

 

 

RÉFÉRENCES : articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste
résolution du conseil d'administration de La Poste du 27 avril 1993
note de service n° 11 7 du 6 juillet 1 993

APPLICATION : 1er septembre 1993 pour la première phase

Le conseil d'administration de La Poste, dans sa séance du 27 avril 1993, a approuvé le principe de la création d'un « complément indemnitaire ».
Cette mesure a essentiellement pour objet :
— de simplifier le régime indemnitaire actuel en regroupant parmi les primes et indemnités existantes, celles qui constituent un complément de rémunération ;
— de s'orienter vers un système de rémunération globale fondé sur un lien plus étroit entre la rémunération et la contribution de l'agent au développement de l'entreprise.
La présente instruction a donc pour but de définir très précisément les règles applicables à ce « complément indemnitaire Poste » tant en ce qui concerne sa constitution que ses modalités d'évolution.
Ces dispositions ont un caractère transitoire et sont applicables jusqu'à la définition de la nouvelle politique de rémunération.

annot. IG
Néant
fiche tech. classement
PT
recueil
diffusion interne
A

 

haut de page

 

578
BRH 1993 doc RH 41

Bulletin des ressources humaines de la poste

 

1. Le principe

 

Le conseil d'administration de La Poste, dans sa séance du 27 avril 1993, a :

– « approuvé le principe de la création d'un « complément indemnitaire » ayant vocation à regrouper parmi les primes et indemnités existantes, celles
qui constituent un complément de rémunération ;

–décidé que ce complément indemnitaire sera applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public ;

–demandé que les modalités de mise en oeuvre progressive de ce principe soient négociées avec les organisations syndicales selon un calendrier
cohérent avec celui du processus de reclassification ».

Lorsque la mise en œuvre du complément indemnitaire sera devenue effective pour tous les personnels, la plupart des primes et indemnités actuelles se trouvera regroupée en quatre sous-ensembles distincts :

– Celles liées à la qualité d'agent public (cf. décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992, JO du 5 novembre 1992) ;

– Celles comprenant des sujétions temporaires ou spéciales ou encore celles représentatives de frais ;

– Celles enfin constituant un complément de rémunération regroupées dans le « complément indemnitaire Poste » ;

– Les primes variables, notamment la modulation de la prime de rendement.

Le commissionnement n'entre pas dans le champ du complément indemnitaire.

 

12. Personnels concernés


Sont, dans un premier temps, concernés par cette mesure, à l'exception toutefois des stagiaires (ces derniers continueront à percevoir leur régime
indemnitaire actuel) :

Les cadres supérieurs, les cadres, les chefs d'établissement, les agents de maîtrise et les brigadiers départementaux.

La date et les conditions de mise en œuvre du complément indemnitaire pour les autres personnels, dont les agents non titulaires, seront fixées ultérieurement.

Il est dûment précisé que la mise en œuvre du « complément indemnitaire Poste » a une portée générale et s'applique donc à tous les personnels
concernés que ceux-ci acceptent ou non leur reclassification.

 

579
BRH 1993 doc RH 41

13. Définition du complément indemnitaire


La mise en œuvre du complément indemnitaire, dénommé « complément indemnitaire Poste », a pour objet d'ajouter aux éléments traditionnellement
mensualisés (traitement indiciaire et indemnités permanentes) les primes et indemnités versées périodiquement, limitativement énumérées en annexe I.
En cas de contestation sur la composition et le montant de son complément indemnitaire, chaque agent pourra déposer un recours auprès de la direction dont il relève.

Ces éléments seront donc intégrés dans le complément mensuel pour le douzième de leur montant annuel.
Il est précisé à cet égard :

— que s'agissant des personnels qui perçoivent actuellement des primes ou indemnités à taux réduit du fait du temps partiel ou de l'incidence de diverses absences (maladie notamment), c'est le taux de base de ces divers avantages qu'il convient d'inclure dans le complément indemnitaire et non le taux réduit.
En effet, les intéressés se verront automatiquement appliquer les nouvelles dispositions relatives à l'incidence de ces mêmes absences sur le complément indemnitaire ;

— pour ce qui concerne les personnels qui, en raison de leur notation, n'ont pas perçu de prime de rendement, il convient de faire application du même principe que précédemment ;

— d'autre part, le complément indemnitaire des personnels affectés à La Réunion devra être initialement déterminé en tenant compte de la valeur de
ses divers éléments compte tenu de la majoration spécifique de 13,8 %.
Au-delà, l'index de correction en cause ne sera pas appliqué à ce complément.

 

14. Détermination du complément indemnitaire


La date de détermination des composants du complément indemnitaire est le 1er janvier 1993. Sa valeur sera éventuellement modifiée en fonction des
évolutions de la valeur et de la nature des éléments qui le compose jusqu'au 1er septembre 1993 dans les conditions fixées par la circulaire n° 117 du
6 juillet 1993.

 

15. Date d'application du complément indemnitaire


La mise en œuvre du complément indemnitaire s'effectuera à l'occasion de la paie du mois de septembre avec date d'effet fixée au 1er janvier 1993.

580
BRH 1993 doc RH 41

16. Revalorisation du complément


La revalorisation du « complément indemnitaire » entre dans le champ de la négociation salariale et est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990.

 

17. Incidence de l'appréciation et des absences sur le complément indemnitaire

171. Dispositions générales

Les règles fixant l'incidence de l'appréciation et des absences sur le complément indemnitaire Poste sont applicables à tous les personnels relevant de la première phase de la mise en œuvre du complément indemnitaire que ceux-ci acceptent ou non leur proposition de reclassification. Sont donc aussi concernés les personnels qui opteront pour le maintien dans leur grade de reclassement.

En ce qui concerne les agents non visés dans un premier temps par la mise en place du complément indemnitaire, il est dûment précisé :

– que les dispositions actuelles leur demeurent applicables en ce qui concerne les absences ;
– que l'appréciation D entraîne automatiquement pour 1993, le nonpaiement de la prime de rendement.

172. Appréciation

Jusqu'alors, seule la prime de rendement était affectée par la notation des personnels. Cette mesure se traduisait, selon le cas, soit par le non-paiement de la prime de rendement, soit par un abattement sur décision du chef de service.

7727. Les principes
II est tout d'abord rappelé que les nouveaux critères d'appréciation sont désormais les suivants :
• Cadres supérieurs :
– « dépasse les exigences du poste »,
– « correspond bien aux exigences du poste »,
– « remplit partiellement les exigences du poste »,
– « ne satisfait pas aux exigences du poste » ;

581
BRH 1993 doc RH 41

• Autres personnels :
– E ou « Excellent »,
– B ou « Bon »,
– A ou « À améliorer »,
– D ou « Défavorable ».
Les principes désormais applicables, énumerés en annexe II, seront les suivants :

• Les appréciations E, B et A ou « dépasse les exigences du poste », « correspond bien aux exigences du poste », « remplit partiellement les exigences du poste», n'ont aucune incidence sur le complément indemnitaire;

• L'appréciation D entraîne automatiquement la réduction du complément indemnitaire dans les conditions prévues dans le tableau déjà cité et l'appréciation « ne satisfait pas aux exigences du poste » entraîne la réduction du
complément indemnitaire sur avis du chef de service.

Il est précisé à cet égard que les pourcentages de réduction correspondent en fait au pourcentage moyen que représente l'actuelle prime de rendement par référence au complément indemnitaire type de chacune des catégories.

Si l'appréciation D ou « ne satisfait pas aux exigences du poste » perdure au-delà de la troisième année, il y aura un abattement supplémentaire dans les conditions prévues au tableau en annexe II.

7722. Date d'application
Les nouvelles dispositions ci-dessus décrites sont applicables le 1er septembre 1993.

173. Absences

L'incidence des absences de toute nature sur le niveau du complément indemnitaire est dans ses principes la résultante des dispositions qui étaient jusqu'alors applicables.

Toutefois, deux précisions essentielles s'imposent pour ce qui concerne le congé ordinaire de maladie, à savoir :

• Les pourcentages représentant la valeur de l'ancienne prime de rendement sont bien évidemment identiques à ceux retenus pour l'appréciation. Ils ne sont pris en considération qu'au-delà du troisième mois, ce qui correspond à la règle qui était jusqu'alors applicable ;

• Au-delà du troisième mois de congé ordinaire de maladie, le complément indemnitaire est diminué du pourcentage représentant la valeur estimée de l'ancienne prime de rendement et la fraction restante du complément indemnitaire suit le sort du traitement.
Ces nouvelles dispositions deviennent applicables dès le 1er septembre 1993.

L'incidence des absences de toute nature sur le complément indemnitaire estprécisée en annexe II.

582
BRH 1993 doc RH 41

 

18. Disposition particulière concernant


la prime de résultat d'exploitation
La mise en œuvre du complément indemnitaire mensualisé avec la paie du mois de septembre implique naturellement que la seconde fraction de la prime de résultat d'exploitation ne soit pas versée le 15 septembre aux agents visés en titre 12.

La prime de résultat d'exploitation sera normalement intégrée dans le complément indemnitaire à raison de 1/12 de son montant annuel à partir du mois de septembre et, bien évidemment, un rappel sera versé aux intéressés au titre des mois de juillet et août, le premier semestre de l'année ayant été couvert par le versement de la première fraction en février dernier.

A titre exceptionnel, la somme versée en septembre à chaque agent représentant le montant cumulé du rappel du complément indemnitaire et du complément du mois de septembre diminué de la somme des indemnités permanentes, ne pourra être inférieur au montant de la dernière fraction de la prime de résultat d'exploitation soit 2 256,50 F.

Si tel est le cas, un ajustement sera effectué à concurrence de ce montant dénommé « ajustement exceptionnel, complément Poste septembre ».

 

19. Fiscalité du complément indemnitaire


II est précisé que le complément indemnitaire est entièrement fiscalisable et est donc, notamment, inclus dans l'assiette de calcul de la contribution sociale généralisée.

Les difficultés d'application que pourrait présenter la présente instruction devront être signalées :

• sur le plan réglementaire :
– au siège social, DRH-CRG4. Tél. : (1) 41 41 8321 ou 8413;

• sur le plan technique :
– à la direction des systèmes de gestion du personnel :
– système de rémunération. Tél. : (1) 49 81 89 10 ou 89 30,
– organisation et méthodes. Tél. : (1) 45646349 ou 6380.

 

haut de page

 

583
BRH 1993 doc RH 41

Annexes

 

ANNEXE 1



Codes — Indemnités considérées comme complément de salaire payées aux cadres et cadres supérieurs


1215 —
Indemnité de sujétions spéciales des ambulants et équipes régionales de statistiques.

1211 —
Indemnité de sujétions spéciales des services de direction.

1130 —
Indemnité de vie chère à (97) Saint-Barthélémy et Saint- Martin.

1120 —
Indemnité d'isolement payée dans certains postes isolés de Guyane.

1310 —
Indemnité forfaitaire de la brigade roulante de Paris.

1225-1226 —
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du siège DGF.

1201 —
Indemnité forfaitaire payée aux agents chargés de la réception et du contrôle de l'habillement à la DAPO.

5970 —
Indemnité pour le contrôle de matériel payée au SRTP.

7510 —
Prime de recherche payée au SRTP.

1350 —
Prime d'encadrement des services de production.

6xxx — Indemnité d'enseignement des formateurs permanents (forfait mensuel).

1400 —
Indemnité de technicité pour travaux sur machines comptables en direction.

132x —
Primes informatiques (taux réellement payé).
(1321-1329)

1260 —
Allocation spéciale allouée aux agents de catégorie A.

1270 —
Allocation spéciale allouée aux ingénieurs.

1160 —
Allocation spéciale des personnels techniques (prote, sous-prote, maître-graveur).

1213 —
Indemnité de sujétions spéciales des chefs de division.

728x —
Prime de développement payée aux ingénieurs.

703x —
Complément de prime de rendement des INP-DA en Île-de-France, en fonction en services administratifs.

5160 —
Régime Île-de-France payé aux cadres et cadres supérieurs en fonction en services administratifs.

700x —
Prime de rendement.

1510 —
Prime de résultat d'exploitation.

haut de page

584
BRH 1993 doc RH 41

 

ANNEXE 1 (suite)


714x-719x — Maintien régime indemnitaire - Accord-cadre, réforme de
726x-727x — structures.

1620 — Indemnité d'attente de reclassement.

1621 — Indemnité d'attente de reclassification.

 

Codes — Indemnités considérées comme complément de salaire payées aux chefs d'établissement


1130 — Indemnité de vie chère à (97) Saint-Barthélémy et Saint- Martin.

1120 — Indemnité d'isolement payée dans certains postes isolés de Guyane.

1280 — Complément de technicité informatique des chefs de centre de CTIP.

7160 — Complément hiérarchique des chefs de centre de CTIP.

2510 — Indemnité de gérance et de responsabilité des chefs d'établissement, chefs de centre et receveurs ruraux.

2526 — Indemnité de gestion en faveur des agents assumant la res ponsabilité d'un atelier-garage.

2520 — Indemnité de responsabilité pécuniaire de l'agent comptable de l'imprimerie des timbres-poste.

7050 — Prime JODER allouée aux chefs de centre de tri (taux moyen ou taux réellement payé si inférieur).

1260 — Allocation spéciale allouée aux agents de catégorie A.

1230-1240 — Indemnité de risques et sujétions attribuée aux receveurs ruraux et majoration 1RS.

2200 — Indemnité de petit équipement payée aux receveurs ruraux.

700x — Prime de rendement.

1510 — Prime de résultat d'exploitation.

1621 — Indemnité d'attente de reclassification.

 

Codes — Indemnités considérées comme complément de salaire payées à la maîtrise


1215 Indemnité de sujétions spéciales des ambulants et équipes régionales de statistiques.

haut de page

585
BRH 1993 doc RH 41

ANNEXE 1 (suite et fin)



1211 — Indemnité de sujétions spéciales des services de direction.

1130 — Indemnité de vie chère à (97) Saint-Barthélémy et Saint- Martin.

1120 — Indemnité d'isolement payée dans certains postes isolés de Guyane.

1310 — Indemnité forfaitaire de la brigade roulante de Paris.

1225-1226 — Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du siège DGP.

1201 — Indemnité forfaitaire payée aux agents chargés de la réception et du contrôle de l'habillement à la DAPO.

1451 — Indemnité mensuelle pour travaux dangereux payée au SRTP.

5970 — Indemnité pour le contrôle de matériel payée au SRTP.

1380 — Prime de maîtrise des services de production.

6xxx — Indemnité d'enseignement des formateurs permanents (forfait mensuel).

1400 — Indemnité de technicité pour travaux sur machines comptables (bureaux, directions) ou postes d'indexation.

1420 — Indemnité de technicité payée en services financiers.

132x — Primes informatiques (taux réellement payé).

1160 — Allocation spéciale des personnels techniques.

2200 — Indemnité de petit équipement.

1230-1240 — Indemnité de risques et sujétions, et majoration de l'IRS.

1202 — Indemnité de technicité des CTINT.

Code HS — Forfait heures supplémentaires (6 heures/mois) alloué auxinfirmières.

1460 — Allocation spéciale des établissements de production (éventuellement).

1550 — Prime spéciale du service général.

1510 — Prime de résultat d'exploitation.

700x — Prime de rendement.

7620 — Prime spéciale des agents du corps de la distribution en fonction à la DGP-Siège (complément de PR).

714x-719x — Maintien du régime indemnitaire - Accord cadre/réforme de
726x-727x — structures.

1623 — Indemnité d'attente de reclassement.

586
BRH 1993 doc RH 41

 

ANNEXE 2

COMPLEMENT INDEMNITAIRE POSTE
incidence de l'APPRECIATION ET DES ABSENCES (1)

 

CLASSES
INCIDENCE APPRECIATION
INCIDENCE ABSENCES
E
ou dépasse
les exigences
du poste
B
ou correspond
bien aux
exigencs
du poste


A
ou remplit
partiellement
les exigencs
du poste

D
ou ne satisfait pas
aux exigencs
du poste
CA
ASA
DAS, Congés
maternité
accident
de travail
Temps partiel
Congé ordinaire
de maladie
CLD-CLM
Suspension de fonction. Exclusion. Disponibilité. Congé sans traitement. Congé parental. Congé de formation professionnelle. Détachement. Position hors cadre. Position sous les drapeaux.
 
Jusqu'au
3° mois
Au delà
du 3° mois
Classe I.... Aucune Aucune Aucune
- 15 %
pendant 3 ans
- 30% à partir de la 4° année
Aucune id. %TP Aucune - 15 % (*)
- 100 %
Classe II... Aucune Aucune Aucune
- 28 %
pendant 3 ans
- 56% à partir de la 4° année
Aucune id. %TP Aucune - 28 % (*)
- 100 %
Classe III... Aucune Aucune Aucune
- 40 %
pendant 3 ans
- 80% à partir de la 4° année
Aucune id. %TP Aucune - 40 % (*)
- 100 %
Classe IV
niveaux 1 et 2
Aucune Aucune Aucune
- 50 %
pendant 3 ans
- 100 % à partir de la 4° année
Aucune id. %TP Aucune - 50 % (*)
- 100 %
Classe IV
Statut de fonction
Aucune Aucune Aucune
- 65%
pendant 3 ans
- 100% à partir de la 4° année
Aucune id. %TP Aucune - 65% (*)
- 100 %

(*) La fraction restante du complément suit le sort du tratement.
(1) - Ces dispositions ont un caractère transitoire et sont applicables jusqu'à la définition de la nouvelle politique de rémunération.

accueil

haut de page