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BRH 1994 doc RH15
bulletin
des ressources humaines
11.
Principe
Le principe général, tel qu'il a été déjà
défini dans l'instruction du 3 août 1993, est intégralement
transposable dans les mêmes conditions aux personnels titulaires
visés dans la présente instruction complémentaire.
12. Personnels concernés
Sont, dans un second temps, concernés par cette mesure, tous les
personnels titulaires de grades n'ayant pas été mensualisés
dans le cadre de la première phase. En ce qui concerne cependant
les INE, ceux-ci seront également mensualisés mais sur la
base de l'indemnitaire qui est actuellement le leur selon les modalités
de la première vague. Le complément ainsi déterminé
sera revu lors de leur titularisation.
La date et les conditions de mise en uvre du complément indemnitaire
pour les agents contractuels de droit public ou privé seront fixées
ultérieurement.
Il est dûment rappelé que la mise en uvre du "complément
indemnitaire Poste" a une portée générale et
s'applique donc à tous les personnels concernés que ceux-ci
acceptent ou non leur reclassification.
13. Définition du complément indemnitaire
La définition du complément indemnitaire des personnels
concernés par la seconde phase est strictement identique à
celle largement explicitée pour la première phase dans l'instruction
du 3 août 1993. Toutes les règles énoncées
au titre 13 de ce texte notamment celles concernant les voies de recours,
sont donc applicables aux personnels titulaires aujourd'hui concernés
sauf en ce qui concerne la nature et les modalités d'intégration
des primes et indemnités dans le complément indemnitaire
(cf. § 3 du titre 13).
131. Modalités d'intégration
Pour les personnels rattachés à cette seconde phase, l'intégration
des prîmes et indemnités s'effectue ainsi qu'il suit :
- les primes et indemnités retenues seront totalisées
pour leur montant annuel (référence 1993) ;
- de ce montant sera déduite une somme forfaitaire, identique
pour tous de 4500 F pour 1994;
- le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzième
de sa valeur ;
- en mars et en septembre, en sus du complément mensuel, chaque
agent percevra une somme de 2 250 F.
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II
est cependant précisé que les personnels mensualisés
à l'occasion de la seconde phase, mais qui auraient dû
relever de la première phase compte tenu de leur niveau de reclassification
(cadres supérieurs, cadres, stagiaires, formateurs ou délégués
commerciaux courrier titulaires de grades de catégorie B ou C)
verront leurs primes ou Indemnités intégrées dans
leur complément pour le douzième de leur valeur.
132. Nature des prîmes ou indemnités
à prendre en compte dans le complément indemnitaire
Ces primes ou indemnités, dont certaines sont de même nature
que celles de la première phase, sont énumérées
en annexe.
133.
Modalités particulières d'intégration pour certaines
primes
Toutes les indemnités ci-après énoncées
sont prises en compte dans le complément indemnitaire selon des
modalités particulières.
Leur paiement ayant été arrêté à compter
des droits IEV du 16 janvier au 15 février 1994, la situation
des agents à cet égard, pour la période du 15 janvier
au 1er mars 1994, sera régularisée à l'occasion
de la mise en uvre du complément en mars 1994.
1331.
Indemnité de guichet
L'indemnité de guichet sera incluse dans le complément
indemnitaire pour la moyenne mensuelle d'heures de guichet constatée
en 1993. Cette mesure sera automatiquement réalisée.
Toutefois, les personnels mensualisés dans le cadre de la première
vague qui percevaient l'indemnité de guichet mais n'ont pu
à l'époque voir celle-ci incluse dans leur complément
indemnitaire, verront leur situation régularisée sur
ce plan dans le cadre de dispositions techniques spécifiques
qui seront
incessamment diffusées.
Ne seront pas prises en considération :
- la situation des agents titulaires de grades qui ne doivent normalement
pas percevoir d'heures de guichet (CTAU, CMAI, CSU, MAD, OET, RR,
R3, R4, IN/INC, AGSER, AEXDA, AAPDA, PRE,etc...);
- la situation des personnels n'ayant pas eu d'heures de guichet en
novembre et décembre 1993, sauf cas de congés de maladie,
maternité, formation, etc..., ceux-ci n'étant plus réputés
avoir la qualité de guichetier;
Toutefois, dans les deux situations ci-dessus visées, les chefs
de service, sur requête dûment justifiée des intéressés,
auront la possibilité de rectifier le complément indemnitaire
sur ce point.
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1332.
Indemnité pour la conduite de poids lourds payée conducteurs
de province et de la 2e couronne parisienne
Comme la précédente, cette indemnité sera intégrée
dans le complément indemnitaire pour les seuls grades y ouvrant
régulièrement droit et pour la moyenne mensuelle perçue
pendant les douze mois de 1993.
1333. Indemnité pour la conduite
de poids lourds payée aux conducteurs de Paris et de la Ve
couronne parisienne
La règle est strictement identique à la précédente.
1334. Majoration de l'indemnité
de risques et de sujétions
Les dispositions applicables sont identiques aux précédentes.
14. Détermination du complément
La date de détermination des composants du complément indemnitaire
est le 1er janvier 1994. Sa valeur sera éventuellement modifiée
en fonction des évolutions de la valeur et de la nature des éléments
qui le composent
jusqu'au 1er mars 1994.
15. Date d'application du complément indemnitaire
La mise en uvre du complément indemnitaire s'effectuera à
l'occasion de la paie du mois de mars avec date d'effet fixée au
1er janvier 1994.
16. Revalorisation du complément
La revalorisation du complément indemnitaire entre dans le champ
de la négociation salariale et est prononcée par décision
du président du conseil d'administration de La Poste dans le cadre
des pouvoirs qu'il tient de l'article
12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990.
17. Incidence de l'appréciation et des
absences sur le complément indemnitaire
Les règles fixées en ce domaine sont celles déjà
définies au titre 17 de l'instruction du 3 août 1993, avec
date d'application au 1er mars 1994.
Il est cependant précisé que les versements semestriels
des mois de mars et septembre n'étant qu'une modalité particulière
du paiement du complément indemnitaire font partie intégrante
de celui-ci. Dès lors, les règles fixées en
annexe II de l'instruction susvisée leur sont également
applicables.
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18.
Disposition particulière concernant la prime de résultat
d'exploitation
La première
fraction de la prime de résultat d'exploitation a été
normalement versée le 15 février 1994 pour son montant de
2 256,50 F. Elle se substituera donc, pour le 1er semestre de l'année,
aux 2 250 F dont le paiement est
prévu au mois de mars pour les années suivantes.
19. Évolution du complément indemnitaire
II est bien précisé que les règles d'évolution
ultérieure du complément indemnitaire dans sa composition
seront fixées dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération.
Dès lors, en attendant, ce complément doit demeurer intangible
quelle que soit l'évolution de la situation de l'agent (mobilité
géographique, mobilité fonctionnelle, etc.).
20.
Fiscalité du complément indemnitaire
II est précisé que le complément indemnitaire est
entièrement fiscalisable quelles que soient ses composants, et
est donc, notamment, inclus dans l'assiette de calcul de la contribution
sociale généralisée.
*
* *
Les difficultés
d'application que pourrait présenter la présente instruction
devront être signalées :
Sur le plan réglementaire
au siège social - DRH-CRG4
Tél.: (1)41.41.83.21 ou 84.13.
Sur le plan technique
à la Direction des systèmes de gestion du personnel :
- système de rémunération : tél. (1) 49.81.89.10
ou 89.30 ;
- organisation et méthodes : tél. (1) 45.64.63.49 ou 63.80.
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annexe
INDEMNITES
CONSIDEREES COMME COMPLEMENT DE SALAIRE PAYEES AUX AGENTS DES EX-CATEGORIES
B, C ET D
Codes
|
Indemnités
|
1120
|
Indemnité
d'isolement payée dans certains postes isolés de Guyane |
1130
|
Indemnité
de vie chère à (97) St Barthélémy et st
Martin |
1160
|
Association
spéciale des personnels techniques |
1201
|
Indemnité
forfaitaire payée aux agents chargés de la réception
du contrôle de l'habillement à la DAPO. |
1202
|
Indemnité
de technicité des TINT |
1211
|
Indemnité
de sujétion spéciales des services de direction |
1215
|
Indemnité
de sujétion spéciales des ambulants et équipes
régionales de statistiques |
1220
|
Indemnité
horaire pour travaux supplémentaires descatégories C
et D des srvices administratifs. |
1225
- 1226
|
Indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires du Siège -
DGP, |
1230
|
Indemnité
de risque et sujétion |
1240
- 5880
|
Majoration
de l'indemnité de risques et sujétion (Modalités
particulières de prise en compte). |
1250
|
Indemnité
spéciale aux OET du SRTP. |
1311
- 589 x
|
Indemnité
aux conducteurs de poids lourds à Paris et 1re couronne (Modalités
particulières de prise en compte). |
132
x
1321 - 1329
|
Primes
informatiques (taux réellement payé). |
1400
|
Indemnité
de technicité pour travaux sur machines comptables (bureaux,
directions). |
1410
|
Indemnité
de technicité pour travaux sur postes d'indexation (tri). |
1420
|
Indemnité
de technicité payée en services financiers |
1451
|
Indemnité
mensuelle pour travaux dangeureux, payés au SRTP. |
1460
|
Allocation
spéciale des établissements de production. |
1510
|
Prime
de résultat d'exploitation. |
1550
|
Prime
spéciale du service général |
1620
|
Indemnité
d'attente de reclassement. |
1621
|
Indemnité
d'attente de reclassification. |
1623
|
Indemnité
différencielle re reclassement. |
|
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|
2200
|
Indemnité
de petit équipement |
5160
|
Indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les services
extérieurs (chauffeurs de directeurs). |
592
x
|
Indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires aux conducteurs de
poids lourds en province et Paris 2eme couronne (modalités
particulières de prise en compte). |
5970
|
Indemnité
pour le contrôle de matériel payée au SRTP. |
6
xxx
|
Indemnité
d'enseignement des formateurs permanents (forfait mensuel). |
700
x
|
Prime
de rendement |
714
x - 719 x
726 x - 727 x
|
Maintien
du régime indemnitaire - accord cadre/ réforme de structures. |
7510
|
Prime
de recherche payée au SRTP. |
7620
|
Prime
spéciale des agents du corps de la distribution en fonction
à la DGP - Siège (complément de PR). |
8530
|
Indemnité
horaire de responsabilité pécuniaire de guichet (Modalités
particulières de prise en compte). |

|