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Bulletin des RESSOURCES HUMAINES DE LA POSTE
ANNÉE
1994
SERVICE
DRH/CRG4
TÉLÉPHONE
(1) 41 41 84 22

DOCUMENT
RH 15 ....

permanent

 

 

Instruction du 25 février 1994

 

 

SECONDE PHASE DE MISE EN OEUVRE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE POUR LES PERSONNELS TITULAIRES

 

 

RÉFÉRENCES :
articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste
Résolution du Conseil d'administration de La Poste du 27 avril 1993
Instruction du 3 août 1993 (BP 1993 Doc RH 41)


APPLICATION : 1er mars 1994 pour la seconde phase


Le Conseil d'Administration de La Poste a approuvé, dans sa séance du 27 avril 1993, le principe de la création du complément indemnitaire.
Cette résolution a été publiée dans l'instruction du 3 août 1993, laquelle avait pour objet la mise en œuvre de ce complément indemnitaire pour les cadres supérieurs, les cadres, les chefs d'établissement, les agents de maîtrise et les brigadiers départementaux.
La présente instruction complète donc la précédente en ce qu'elle fixe les règles applicables à ce " complément indemnitaire Poste " pour les personnels titulaires autres que ceux déjà mensualisés sur le plan indemnitaire.
Ces dispositions ont un caractère transitoire et sont applicables jusqu'à la définition de la nouvelle politique de rémunération.



annot. IG
Néant
fiche tech. classement
PT
recueil
diffusion interne

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bulletin des ressources humaines

 

11. Principe


Le principe général, tel qu'il a été déjà défini dans l'instruction du 3 août 1993, est intégralement transposable dans les mêmes conditions aux personnels titulaires visés dans la présente instruction complémentaire.

 


12. Personnels concernés


Sont, dans un second temps, concernés par cette mesure, tous les personnels titulaires de grades n'ayant pas été mensualisés dans le cadre de la première phase. En ce qui concerne cependant les INE, ceux-ci seront également mensualisés mais sur la base de l'indemnitaire qui est actuellement le leur selon les modalités de la première vague. Le complément ainsi déterminé sera revu lors de leur titularisation.

La date et les conditions de mise en œuvre du complément indemnitaire pour les agents contractuels de droit public ou privé seront fixées ultérieurement.

Il est dûment rappelé que la mise en œuvre du "complément indemnitaire Poste" a une portée générale et s'applique donc à tous les personnels concernés que ceux-ci acceptent ou non leur reclassification.

 


13. Définition du complément indemnitaire


La définition du complément indemnitaire des personnels concernés par la seconde phase est strictement identique à celle largement explicitée pour la première phase dans l'instruction du 3 août 1993. Toutes les règles énoncées au titre 13 de ce texte notamment celles concernant les voies de recours, sont donc applicables aux personnels titulaires aujourd'hui concernés sauf en ce qui concerne la nature et les modalités d'intégration des primes et indemnités dans le complément indemnitaire (cf. § 3 du titre 13).


131. Modalités d'intégration

Pour les personnels rattachés à cette seconde phase, l'intégration des prîmes et indemnités s'effectue ainsi qu'il suit :

- les primes et indemnités retenues seront totalisées pour leur montant annuel (référence 1993) ;
- de ce montant sera déduite une somme forfaitaire, identique pour tous de 4500 F pour 1994;
- le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzième de sa valeur ;
- en mars et en septembre, en sus du complément mensuel, chaque agent percevra une somme de 2 250 F.

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II est cependant précisé que les personnels mensualisés à l'occasion de la seconde phase, mais qui auraient dû relever de la première phase compte tenu de leur niveau de reclassification (cadres supérieurs, cadres, stagiaires, formateurs ou délégués commerciaux courrier titulaires de grades de catégorie B ou C) verront leurs primes ou Indemnités intégrées dans leur complément pour le douzième de leur valeur.


132. Nature des prîmes ou indemnités à prendre en compte dans le complément indemnitaire

Ces primes ou indemnités, dont certaines sont de même nature que celles de la première phase, sont énumérées en annexe.

133. Modalités particulières d'intégration pour certaines primes

Toutes les indemnités ci-après énoncées sont prises en compte dans le complément indemnitaire selon des modalités particulières.
Leur paiement ayant été arrêté à compter des droits IEV du 16 janvier au 15 février 1994, la situation des agents à cet égard, pour la période du 15 janvier au 1er mars 1994, sera régularisée à l'occasion de la mise en œuvre du complément en mars 1994.

1331. Indemnité de guichet

• L'indemnité de guichet sera incluse dans le complément indemnitaire pour la moyenne mensuelle d'heures de guichet constatée en 1993. Cette mesure sera automatiquement réalisée.

Toutefois, les personnels mensualisés dans le cadre de la première vague qui percevaient l'indemnité de guichet mais n'ont pu à l'époque voir celle-ci incluse dans leur complément indemnitaire, verront leur situation régularisée sur ce plan dans le cadre de dispositions techniques spécifiques qui seront
incessamment diffusées.

• Ne seront pas prises en considération :

- la situation des agents titulaires de grades qui ne doivent normalement pas percevoir d'heures de guichet (CTAU, CMAI, CSU, MAD, OET, RR, R3, R4, IN/INC, AGSER, AEXDA, AAPDA, PRE,etc...);

- la situation des personnels n'ayant pas eu d'heures de guichet en novembre et décembre 1993, sauf cas de congés de maladie, maternité, formation, etc..., ceux-ci n'étant plus réputés avoir la qualité de guichetier;
Toutefois, dans les deux situations ci-dessus visées, les chefs de service, sur requête dûment justifiée des intéressés, auront la possibilité de rectifier le complément indemnitaire sur ce point.


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1332. Indemnité pour la conduite de poids lourds payée conducteurs de province et de la 2e couronne parisienne

Comme la précédente, cette indemnité sera intégrée dans le complément indemnitaire pour les seuls grades y ouvrant régulièrement droit et pour la moyenne mensuelle perçue pendant les douze mois de 1993.

1333. Indemnité pour la conduite de poids lourds payée aux conducteurs de Paris et de la Ve couronne parisienne

La règle est strictement identique à la précédente.

1334. Majoration de l'indemnité de risques et de sujétions

Les dispositions applicables sont identiques aux précédentes.

 


14. Détermination du complément

La date de détermination des composants du complément indemnitaire est le 1er janvier 1994. Sa valeur sera éventuellement modifiée en fonction des évolutions de la valeur et de la nature des éléments qui le composent
jusqu'au 1er mars 1994.



15. Date d'application du complément indemnitaire


La mise en œuvre du complément indemnitaire s'effectuera à l'occasion de la paie du mois de mars avec date d'effet fixée au 1er janvier 1994.



16. Revalorisation du complément


La revalorisation du complément indemnitaire entre dans le champ de la négociation salariale et est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article
12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990.



17. Incidence de l'appréciation et des absences sur le complément indemnitaire


Les règles fixées en ce domaine sont celles déjà définies au titre 17 de l'instruction du 3 août 1993, avec date d'application au 1er mars 1994.

Il est cependant précisé que les versements semestriels des mois de mars et septembre n'étant qu'une modalité particulière du paiement du complément indemnitaire font partie intégrante de celui-ci. Dès lors, les règles fixées en
annexe II de l'instruction susvisée leur sont également applicables.


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18. Disposition particulière concernant la prime de résultat d'exploitation

La première fraction de la prime de résultat d'exploitation a été normalement versée le 15 février 1994 pour son montant de 2 256,50 F. Elle se substituera donc, pour le 1er semestre de l'année, aux 2 250 F dont le paiement est
prévu au mois de mars pour les années suivantes.



19. Évolution du complément indemnitaire


II est bien précisé que les règles d'évolution ultérieure du complément indemnitaire dans sa composition seront fixées dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération.

Dès lors, en attendant, ce complément doit demeurer intangible quelle que soit l'évolution de la situation de l'agent (mobilité géographique, mobilité fonctionnelle, etc.).

 

20. Fiscalité du complément indemnitaire

II est précisé que le complément indemnitaire est entièrement fiscalisable quelles que soient ses composants, et est donc, notamment, inclus dans l'assiette de calcul de la contribution sociale généralisée.

 

*
* *

Les difficultés d'application que pourrait présenter la présente instruction devront être signalées :

• Sur le plan réglementaire
au siège social - DRH-CRG4
Tél.: (1)41.41.83.21 ou 84.13.

• Sur le plan technique
à la Direction des systèmes de gestion du personnel :
- système de rémunération : tél. (1) 49.81.89.10 ou 89.30 ;
- organisation et méthodes : tél. (1) 45.64.63.49 ou 63.80.

 

 

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annexe

 

 

INDEMNITES CONSIDEREES COMME COMPLEMENT DE SALAIRE PAYEES AUX AGENTS DES EX-CATEGORIES B, C ET D

Codes
Indemnités
1120
Indemnité d'isolement payée dans certains postes isolés de Guyane
1130
Indemnité de vie chère à (97) St Barthélémy et st Martin
1160
Association spéciale des personnels techniques
1201
Indemnité forfaitaire payée aux agents chargés de la réception du contrôle de l'habillement à la DAPO.
1202
Indemnité de technicité des TINT
1211
Indemnité de sujétion spéciales des services de direction
1215
Indemnité de sujétion spéciales des ambulants et équipes régionales de statistiques
1220
Indemnité horaire pour travaux supplémentaires descatégories C et D des srvices administratifs.
1225 - 1226
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du Siège - DGP,
1230
Indemnité de risque et sujétion
1240 - 5880
Majoration de l'indemnité de risques et sujétion (Modalités particulières de prise en compte).
1250
Indemnité spéciale aux OET du SRTP.
1311 - 589 x
Indemnité aux conducteurs de poids lourds à Paris et 1re couronne (Modalités particulières de prise en compte).
132 x
1321 - 1329
Primes informatiques (taux réellement payé).
1400
Indemnité de technicité pour travaux sur machines comptables (bureaux, directions).
1410
Indemnité de technicité pour travaux sur postes d'indexation (tri).
1420
Indemnité de technicité payée en services financiers
1451
Indemnité mensuelle pour travaux dangeureux, payés au SRTP.
1460
Allocation spéciale des établissements de production.
1510
Prime de résultat d'exploitation.
1550
Prime spéciale du service général
1620
Indemnité d'attente de reclassement.
1621
Indemnité d'attente de reclassification.
1623
Indemnité différencielle re reclassement.
 
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2200
Indemnité de petit équipement
5160
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les services extérieurs (chauffeurs de directeurs).
592 x
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux conducteurs de poids lourds en province et Paris 2eme couronne (modalités particulières de prise en compte).
5970
Indemnité pour le contrôle de matériel payée au SRTP.
6 xxx
Indemnité d'enseignement des formateurs permanents (forfait mensuel).
700 x
Prime de rendement
714 x - 719 x
726 x - 727 x
Maintien du régime indemnitaire - accord cadre/ réforme de structures.
7510
Prime de recherche payée au SRTP.
7620
Prime spéciale des agents du corps de la distribution en fonction à la DGP - Siège (complément de PR).
8530
Indemnité horaire de responsabilité pécuniaire de guichet (Modalités particulières de prise en compte).

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