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Bulletin des RESSOURCES HUMAINES DE LA POSTE
ANNÉE
1994
SERVICE
DRH/CRG4
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(1) 41 41 84 13

DOCUMENT
RH 95 ....

permanent

 

 

décision n° 1802 du 9 décembre 1994

 

 

TROISIEME PHASE DE MISE EN OEUVRE
DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE
POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
ET LES PERSONNELS RELEVANT DE LA CONVENTION COMMUNE

 

 

Le directeur général de La Poste,

Vu les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste,
Vu la résolution du conseil d'administration de La Poste du 27 avril 1993 portant création du complément indemnitaire,
Vu les instructions des 3 août 1993 et 25 février 1994 relatives à la mensualisation du complément indemnitaire des personnels titulaires,
( BP 1993, document RH 41, p. 577 :BP 1994, document RH 15, p 181),
Vu la décision n° 172 du 7 février 1994 portant délégation d'attributions,
Décide :

annot. IG
Néant
fiche tech. classement
PT
recueil
diffusion interne

 

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Sommaire

    pages
00. GENERALITE 972
11. PRINCIPE 972
12. PERSONNELS CONCERNES 972
13. DEFINITION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 972
14. DEETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 973
15. DATE D'APPLICATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 973
16. REVALORISATION DU COMPLEMENT 973
17. MODALITES PARTICULIERES D'INTEGRATON POUR CERTAINES PRIMES 973
171. Indemnité de guichet et indemnité journalière de responsabilité pécunière des AXDIS 973
1711. Personnels exclus de la mesure 973
1712. Cas particulier des ACC11 974
1713. Personnel en congé de maternité ou en congé accident de travail 974
1714. Personnel réintégré au cours de l'année 1994 974
1715. Personnel recruté avant le 1er janvier 1995 974
172. Prime de rendement 974
173. Prime de résultat d'exploitation 975
174 Prime spéciale du service général 975
18. INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L'APPRECIATION SUR LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE 975
181. Absences 975
182. Appréciation 976
   
971
19. PARTICULARITES LIEES AU CUMUL DE CONTRATS 976
191. Utilisation au sein d'un même contrat 976
192. Cumuls de contrats  
1921. Agents ayant un statut d'AXBSG, d'AXDIS ou d'AXAS, cumulé avec un contrat d'ACC12 et ne travaillant pas dans une recette rurale 976
1922. Agents ayant un statut d'AXBSG, d'AXDIS ou d'AXAS, cumulé avec un contrat d'ACC12 et travaillant dans une recette rurale 977
1923. Agents bénéficiant de deux ou plusieurs contrats à temps incomplet simultanés dont la durée hebdomadaire cumulée est supérieure à 39 heures. 977
1924. Agents ayant des contrats de travail relevant de plusieurs chefs de service 977
1925. Contrats à durée déterminée 977
20. EVOLUTION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 978
21. EVOLUTION DU COMPLEMENT EN CAS DE SUBSTITUTION D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE 0 UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC 978
23. COMPLEMENT INDEMNITAIRE DES FUTURS RECRUTES 979
 

 

ANNEXES

 
ANNEXE 1 Indemnités considérées comme supplément de salaire payées aux agents contractuels de droit public ou de droit privé et incluses dans le complément Poste 980
ANNEXE 2 Comlément indemnitaire Poste - Incidence de l'appréciation et des absences 981

 

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00. GÉNÉRALITÉS


Le conseil d'administration de La Poste a approuvé, dans la séance du 27 avril 1993, le principe de la création du complément indemnitaire. Cette résolution, publiée dans l'instruction du 3 août 1993 (BRH 1993 RH 41) relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire des personnels rattachés à la première vague, est également applicable à tous les agents contractuels que ceux-ci relèvent du droit public ou de la Convention commune.
La présente décision complète donc les deux précédentes instructions en ce qu'elle fixe les règles spécifiques applicables à ce « complément
indemnitaire Poste » pour les personnels non fonctionnaires.
Comme pour les précédentes vagues, ces dispositions ont un caractère transitoire et sont applicables jusqu'à la définition de la nouvelle politique
de rémunération.

 

11. PRINCIPE

Le principe général, tel qu'il a déjà été défini dans l'instruction du 3 août 1993 visée en référence, est intégralement transposable dans les mêmes
conditions aux personnels non fonctionnaires visés dans la présente instruction complémentaire.

 

12. PERSONNELS CONCERNÉS

- Agents contractuels de droit public;
- Agents contractuels de droit privé.
Sont exclus de ces dispositions les ICS, les personnels sous CES ainsi que les apprentis.

 

13. DÉFINITION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE

La mise en œuvre du complément indemnitaire, dénommé « complément indemnitaire Poste », a pour objet d'ajouter aux éléments traditionnellement
mensualisés (salaire de base et indemnités permanentes) les primes et indemnités versées périodiquement, limitativement énumérées en annexe 1.
Ces éléments seront donc intégrés dans le complément mensuel pour le douzième de leur montant annuel.
En cas de contestation sur la composition et le montant de son complément indemnitaire, chaque agent pourra déposer un recours auprès de la
direction dont il relève.
Il est précisé à cet égard :
- que s'agissant des personnels qui perçoivent actuellement des primes ou indemnités à taux réduit du fait du temps partiel, d'une utilisation
intermittente ou à temps incomplet ou de l'incidence de diverses absences (maladie notamment), c'est le taux de base de ces divers avantages qu'il
convient d'inclure dans le complément indemnitaire et non le taux réduit. En
effet, les intéressés se verront automatiquement appliquer les nouvelles

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bulletin des ressources humaines de la poste dispositions relatives à l'incidence de ces mêmes absences sur le complément indemnitaire;
- d'autre part, le complément indemnitaire des personnels contractuels de droit public affectés à La Réunion devra être initialement déterminé en
tenant compte de la valeur de ses divers éléments compte tenu de la majoration spécifique (taux actuel de 1,138).
Au-delà, l'index de correction ne sera pas appliqué à ce complément.


14. DÉTERMINATION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE

La date de détermination des composants du complément indemnitaire est le 1 janvier 1995. Sa valeur sera éventuellement modifiée en fonction des
évolutions de la valeur et de la nature des éléments qui le composent Jusquau 31 janvier 1995 inclus


15. DATE D'APPLICATION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE

La mise en œuvre du complément indemnitaire s'effectuera à l'occasion de la paie du mois de janvier avec date d'effet fixée au 1 " janvier 1995.


16. REVALORISATION DU COMPLÉMENT

La revalorisation du « complément indemnitaire » entre dans le champ de la négociation salariale et est prononcée par décision du président du conseil d administration de La Poste dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990.


17. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'INTÉGRATION POURCERTAINES PRIMES


171. Indemnité de guichet et indemnité journalière de responsabilité pécuniaire des AXDIS

II est des l'abord précisé que le paiement de ces deux indemnités cessera le 1 janvier 1995. Les droits pour la période du 16 au 31 décembre 1994 devront être liquides en IEV uniquement sous forme de décompte horaire ou journalier selon les modalités habituelles.
Ces indemnités seront ensuite incluses dans le complément indemnitaire pour la moyenne mensuelle constatée pour les douze dernières liquidations d IEV couvrant la période du 16 novembre 1993 au 15 novembre 1994.
S'il apparaît ultérieurement que la moyenne mensuelle des douze mois précédant Janvier 1995 aurait été plus favorable que celle ainsi déterminée les services devront corriger le complément par application de la solution la plus avantageuse.

1711. Personnels exclus de la mesure

Les personnels n'ayant plus la qualité de guichetier ne peuvent voir l' indemnité de guichet incluse dans leur complément.

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De même, les personnels n'ayant plus la qualité de facteur ne peuvent voir indemnité journalière de responsabilité pécuniaire des AXDIS incluse dans leur complément.

En général, seront réputés n'avoir plus la qualité de guichetier ou de facteur, les personnels qui n'ont pas perçu l'indemnité considérée lors des liquidations de novembre et décembre 1994.

Toutefois, s'il s'avère que des agents n'ayant rien perçu pour la période considérée gardent la qualité de guichetier ou de facteur, il convient de leur appliquer la règle normale (nombre moyen d'heures de guichet ou d indemnités journalières de responsabilité pécuniaire sur les douze mois de référence).

1712. Cas particulier des ACC11

Ces personnels ne peuvent réglementairement prétendre à l'indemnité de guichet et à 1 indemnité journalière de responsabilité pécuniaire des AXDIS. Dans le cas où néanmoins ces personnels seraient appelés à exercer une activité de guichet ou de distribution, il convient de régulariser par avenant le contrat de travail en faisant apparaître la qualification d'ACC12 et les durées de travail correspondantes.

1713. Personnel en congé de maternité ou en congé accident de travail

II convient de neutraliser les périodes de congés de maternité ou de congé accident de travail de la façon suivante :

- totaliser les heures de guichet ou d'indemnités journalières de responsabilité pécuniaire effectuées pendant la période de référence ;

- diviser ce total non par douze mois mais par le nombre de mois au cours desquels il y a eu acquisition de droits à indemnités de cette nature (les mois entiers de congé maternité ou accident de travail sont donc déduits du diviseur).

1714. Personnel réintégré au cours de l'année 1994.

En cas de réintégration pendant les douze mois de référence suite à suspension de contrat de travail ou réengagement après service militaire il conviendra toujours d'appliquer la moyenne annuelle de la période de référence, le diviseur étant représenté par le nombre de mois de présence (entiers ou pas).

1775. Personnel recruté avant le 1er anvier 1995

Dans le cas des personnels recrutés dans le courant de l'année 1994 la moyenne doit également être déterminée sur la période de référence le diviseur étant représenté par 12.


172. Prime de rendement

Les conditions d'ancienneté ouvrant droit au bénéfice de la prime de rendement sont rappelées ci-après :

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- la prime de rendement n'est pas due aux ACC11 à l'exclusion toutefois des ex-AXAS ayant opté pour la Convention commune et qui en bénéficiaient.

- les ACC12, 13 et 21, qui totalisent trois ans d'ancienneté au 1erjanvier 1995 verront la prime de rendement incluse dans leur complément. Il en est de même des agents contractuels de droit public du service général (AXBSG), de la distribution-acheminement (AXDIS) et de service (AXAS).

- les ACC de niveaux II-2 à III-3 ainsi que les agents contractuels de droit public (AC03, AC02, AC01, ACOE) peuvent se voir inclure la prime de rendement dans leur complément dès lors qu'ils étaient en fonction au 1" janvier 1994.



173. Prime de résultat d'exploitation

II est rappelé que la prime de résultat d'exploitation n'est pas due aux ACC11, à l'exclusion toutefois des ex-AXAS ayant opté pour la Convention commune.

Dès lors, seuls les ACC11 réunissant les conditions pour percevoir cette prime en 1994 pourront voir celle-ci incluse dans le complément.

Bien entendu, la prime de résultat d'exploitation est incluse dans le complément indemnitaire des autres agents contractuels de droit public ou de droit privé concernés par la présente décision.


174. Prime spéciale du service général

La prime spéciale du service général est attribuée à certains personnels selon les conditions précisées ci-dessous :
- avoir eu la qualité d'auxiliaire de bureau,
- être en fonction au 14 juin 1983,
- être utilisé sans interruption depuis cette date,
- effectuer depuis le 1 " janvier 1984 un service à temps complet.

Seuls les contractuels réunissant les conditions requises pourront voir cette prime incluse dans leur complément.

18. INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L'APPRÉCIATION SUR LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE


181. Absences

La situation des personnels contractuels est sensiblement différente de celle des fonctionnaires, dans la mesure où les intéressés relèvent du régime général maladie de la Sécurité sociale, laquelle verse des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie de toute nature, l'exploitant étant tenu dans le cadre de la Convention commune de compléter dans certaines limites.

Au-delà de l'intervention de La Poste, le contrat de prévoyance complémentaire souscrit avec la mutuelle générale des PTT prend le relais.

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Sur cette base, il a été décidé d'aligner au maximum la situation des intéressés sur celle des fonctionnaires. Le tableau joint en annexe 2 précise donc l'incidence des absences sur le complément.

En ce qui concerne plus précisément les congés ordinaires de maladie, il est précisé que les obligations conventionnelles de La Poste deviennent les suivantes :

- les 90 premiers jours, abondement des indemnités journalières de la Sécurité sociale à concurrence de 100 % de la rémunération nette (salaire de base + complément indemnitaire) ;

- les 90 jours suivants, abondement des indemnités journalières de la Sécurité sociale à concurrence de 50 % de la rémunération nette (salaire de base + complément indemnitaire réduit).

Il est à noter que si la rémunération du contractuel est inférieure au salaire plafond de la Sécurité sociale, la Poste n'intervient pas, le complément indemnitaire étant inclus dans l'assiette de cet organisme pour le calcul des indemnités journalières, et comme tel pris en compte dans le montant de celles-ci.

- Au-delà du sixième mois. La Poste n'intervient plus, la Mutuelle prend le relais au titre du contrat de prévoyance collectif pour les agents contractuels de droit privé.

182. Appréciation

Les règles sont identiques à celles édictées dans l'instruction initiale du 3 août 1993, seuls les pourcentages peuvent être un peu différents dans la mesure où ils représentent le pourcentage moyen de la prime de rendement par référence au montant du complément indemnitaire type de chaque niveau de fonction (cf. annexe 2).

19. PARTICULARITÉS LIÉES AU CUMUL DE CONTRATS


191. Utilisations multiples au sein d'un même contrat

En cas d'utilisation multiple sur deux ou plusieurs niveaux de fonction, le complément indemnitaire est calculé pour chaque niveau de fonction et payé au prorata de la durée de travail dans chacune de ces fonctions (exemple : ACC11 + ACC12).

Au cas particulier des ACC12 effectuant à la fois du guichet et de la distribution, le complément indemnitaire est calculé séparément par
référence à chacune des utilisations de guichetier et de distribution mais c'est finalement un complément indemnitaire unique qui est servi aux intéressés.

192. Cumuls de contrat

1921. Agents ayant un statut d'AXBSG, d'AXDIS ou d'AXAS, cumulé avec un contrat d'ACC12 et ne travaillant pas dans une recette rurale

De telles situations ne devraient pas exister. Sous la responsabilité du chef de service, le contrat d'ACCI 2 doit être remplacé par un avenant au contrat

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d'auxiliaire et le complément Poste doit être calculé sur cette nouvelle base ou, si l'agent le souhaite, il est établi un contrat global d'ACCI2.


1922. Agents ayant un statut d'AXBSG, d'AXDIS ou d'AXAS, cumulé avec un contrat d'ACC12 et travaillant dans une recette rurale

Le calcul du complément Poste s'effectue suivant les règles normales (un complément par contrat)
.
1923. Agents bénéficiant de deux ou plusieurs contrats à temps incomplet simultanés dont la durée hebdomadaire cumulée est supérieure à 39 heures

Ces cas ne devraient pas se produire. Il appartiendra alors au service utilisateur de mettre en œuvre un contrat de travail unique sur la base d'un temps de travail ne pouvant être supérieur à 39 heures hebdomadaires (régime de travail cyclique y compris), et de calculer le complément Poste correspondant. Sur une base mensuelle, ce dernier ne peut être supérieur à 169 fois la base horaire ayant servi de référence au calcul. Le complément d heures au-delà des 39 heures sera rémunéré en heures supplémentaires selon les règles légales en vigueur.

1924. Agents ayant des contrats de travail relevant de plusieurs chefs de service

Le calcul du complément Poste s'effectue manuellement sous la responsabilité du chef de service (directeurs de La Poste, directeurs de services nationaux et spécialisés, chefs de centres régionaux de services financiers, etc.) qui a utilisé majoritairement (durée de travail) l'agent au cours du mois de décembre 1994. Un contrat de travail unique devra être établi dans le ressort du gestionnaire employant majoritairement l'agent.

1925. Contrats à durée déterminée

Dans le cas particulier du calcul du complément Poste et de sa mensualisation, lorsqu'un contrat à durée déterminée ayant débuté avant le 1 janvier 1995, est suivi d'un nouveau contrat à durée déterminée le complément doit être attribué comme suit :

– premier cas : les deux contrats sont jointifs et prévoient le classement sur un même niveau,
• l'agent conserve, au cours du second contrat, le complément déterminé lors du premier contrat ;

– deuxième cas : les deux contrats ne sont pas jointifs ou sont jointifs mais prévoient le classement sur des niveaux différents,
• si le deuxième contrat a débuté avant le 1er janvier 1995, le montant du complément est déterminé en faisant la moyenne mensuelle des indemnités perçues au titre du contrat en cours à cette date le diviseur étant égal au nombre de mois travaillés au titre de ce contrat,
• si le deuxième contrat débute au plus tôt le 1er janvier 1995. l'agent sera considéré comme nouveau recruté et c'est le complément indemnitaire des nouveaux recrutés qui lui sera octroyé.

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Toutefois, lorsqu'un agent effectivement employé sous contrat à durée déterminée en janvier 1995, mois de la mensualisation, est par ailleurs régulièrement utilisé dans le cadre de contrats à durée déterminée globalement de l'ordre de 800 heures ou plus par an, il est souhaitable qu'il soit placé sous contrat à durée indéterminée intermittent ce qui évitera de le considérer, lors des emplois ultérieurs, comme nouveau recruté.
À défaut, l'intéressé se verra en effet octroyer le complément indemnitaire des nouveaux recrutés et non le montant de l'ancien.


20. ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE


Il est bien précisé que les règles d'évolution ultérieure du complément indemnitaire dans sa composition seront fixées dans le cadre de la nouvelle
politique de rémunération.

Dès lors, en attendant, ce complément doit demeurer intangible quelle que soit l'évolution de la situation de l'agent (mobilité géographique, promotion,
etc.).

En cas d'erreur, toute modification du complément indemnitaire doit faire l'objet d'une notification motivée, signée du chef de service ou de son
représentant, établie en triple exemplaire. Un exemplaire est destiné à l'intéressé ; le deuxième, numéroté dans une série continue, est classé au
dossier de personnel à la suite des documents établis lors de la détermination initiale du complément ; le troisième doit être adressé au
service interdépartemental de paie.


21. ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT EN CAS DE SUBSTITUTION D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ À UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC

Le sort du complément indemnitaire est fonction du niveau de fonction dans la Convention commune.

- Contrat vers ICS : ces personnels sont rémunérés sur la base d'un salaire global. Ils n'ont donc pas d'indemnitaire permanent. Leur indemnitaire
forfaitaire actuel devra être intégré à leur salaire.

- Contrat vers les autres niveaux de fonctions (catégorie « autres personnels ») : les intéressés conserveront à titre personnel leur complé-
ment indemnitaire.

Dans l'un et l'autre cas, la prime provisoire contractuels de droit public, qui n'est pas incluse dans le complément indemnitaire, est intégrée au salaire
de base.


22. FISCALITÉ ET COTISATIONS SOCIALES AFFÉRENTES AU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE


II est précisé que le complément indemnitaire est entièrement fiscalisable, quels que soient ses composants, et est donc. notamment, inclus dans
l'assiette de calcul des charges sociales et de la contribution sociale généralisée.

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23. COMPLÉMENT INDEMNITAIRE DES FUTURS RECRUTÉS


À titre conservatoire, pour les personnels recrutés sous le régime de la Convention commune à partir du 1" janvier 1995 (hors ingénieurs et cadres
supérieurs), le complément indemnitaire est annuellement fixé ainsi qu'il suit :
- 900 francs pour les ACC11 (y compris les distributeurs d'imprimés) ;
- 4 800 francs pour les ACC12 à ACC33.

***

Les difficultés d'application que pourrait présenter la présente décision devront être signalées :

Sur le plan réglementaire :
au siège social - Direction des Ressources Humaines,
- CRG4 : Tél. : (1) 41.41.84.13 ou 83.21 pour toutes les règles touchant au complément indemnitaire;
- CRG2 : Tél. : (1 ) 41.41.83.16 en ce qui concerne le régime des contrats.

Sur le plan technique :
à la Direction des Systèmes de gestion du personnel,
- système de rémunération : tél. (1) 49.81.89.10 ou 89.30;
- MODAC : tél. (1 ) 44.12.16.44 ou 16.45.

Pour le directeur général de La Poste,
Le directeur des ressources humaines :
Claude VIET.

 

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annexe 1

 

ANNEXE 1

INDEMNITÉS CONSIDÉRÉES COMME COMPLÉMENT DE SALAIRE
PAYÉES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
OU DE DROIT PRIVÉ ET INCLUSES DANS LE COMPLÉMENT POSTE

 

Codes
Indemnités
1130 Indemnité de vie chère (97) Saint-barthélémy et Saint Martin
1201 Indemnité forfaitaire payée aux agents chargés de la réception et du contrôle de l'habillement a la DAPO
1215 Indemnité de sujétions spéciales des ambulants et équipes régionales de statistiques
1400 Indemnité de technicité pour travaux sur machines comptables
1410 Indemnité de technicité pour travaux sur machines à clavier utilisées pour le tri des lettres et paquets
1420 Indemnité de technicité payée en services financiers
1510 Prime de résultat d'exploitation
1520 Prime de rendement aux auxilliaires - paye horaire
1550 Prime spéciale du service général
2200 Indemnité de petit équipement
5160 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les services extérieurs (chauffeurs de directeur)
5970 Indemnité pour le contrôle de matériel payée au SRTP
700X Prime de rendement
7610 Prime spéciale des ACC11
8520 Indemnité journalière de responsabilité pécuniaire des AXDIS
8530 Indemnité horaire de responsabilité pécuniaire de guichet

 

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annexe 2

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ANNEXE 2

COMPLEMENT INDEMNITAIRE POSTE INCIDENCE DE L'APPRECIATION ET DES ABSENCES (1)

 

 
Incidence appréciation
Incidence absences
       
CA, ASA, DAS
congé maternité, accident du travail
Temps partiel
Congé ordinaire de maladie
Congé ordinaire de maladie au-delà de 6 mois, congé grave de maladie, suspension d'activité, mise à pied, exclusion temporaire de fonction, congé parental, congé sans traitement de toute nature, absence irrégulière, abandon de fonction, service militaire, grève, etc
CLASSES
E
ou dépase les exigences du poste
B
ou correspond bien aux exigences du poste
A
ou remplit partiellement les exigences du poste
D
ou ne satisfait pas aux exigences du poste
   
jusqu'au 3eme mois
Entre 3 et 6 mois
Contractuels de droit privé
ACC11 (distri. imp)
ACC11 (nettoy)
ACC11 (ex-axas)
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
id % SP
Aucune
0 % (*)
- 100%
ACC12
ACC13
ACC21
Aucune
Aucune
Aucune
- 25 % pendant 3 ans
- 50 % à partir de la 4eme année
Aucune
id % SP
Aucune
- 25 % (*)
- 100%
ACCII 2
ACCII 3
ACCIII 1
ACCIII 2
ACCIII 3
ACO
ASS.SOC
Aucune
Aucune
Aucune
- 40 % pendant 3 ans
- 80 % à partir de la 4eme année
Aucune
id % SP
Aucune
- 40 % (*)
- 100%
Contractuels de droit public
AXAS
AXBSG
AXDIS
ACO 3
Aucune
Aucune
Aucune
- 25 % pendant 3 ans
- 50 % à partir de la 4eme année
Aucune
id % SP
Aucune
- 25 % (*)
- 100%
ACO 2
Aucune
Aucune
Aucune
- 40 % pendant 3 ans
- 80 % à partir de la 4eme année
Aucune
id % SP
Aucune
- 40 % (*)
- 100%
ACO 1
ACO E
Aucune
Aucune
Aucune
- 65 % pendant 3 ans
- 100 % à partir de la 4eme année
Aucune
id % SP
Aucune
- 65 % (*)
- 100%

(1) - Ces dispositions ont un caractère transitoire et sont applicables jusqu'à la définition de la nouvelle politique de rémunération.
(*) - La fraction restante du complément indemnitaire suit le sort du traitement.

 

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