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BRH 1994 doc RH95
Sommaire

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BRH 1994 doc RH95
bulletin
des ressources humaines de la poste
00.
GÉNÉRALITÉS
Le
conseil d'administration de La Poste a approuvé, dans la séance
du 27 avril 1993, le principe de la création du complément
indemnitaire. Cette résolution, publiée dans l'instruction
du 3 août 1993 (BRH 1993 RH 41) relative à la mise en uvre
du complément indemnitaire des personnels rattachés à
la première vague, est également applicable à tous
les agents contractuels que ceux-ci relèvent du droit public ou
de la Convention commune.
La présente décision complète donc les deux précédentes
instructions en ce qu'elle fixe les règles spécifiques applicables
à ce « complément
indemnitaire Poste » pour les personnels non fonctionnaires.
Comme pour les précédentes vagues, ces dispositions ont
un caractère transitoire et sont applicables jusqu'à la
définition de la nouvelle politique
de rémunération.
11.
PRINCIPE
Le principe général, tel qu'il a déjà été
défini dans l'instruction du 3 août 1993 visée en
référence, est intégralement transposable dans les
mêmes
conditions aux personnels non fonctionnaires visés dans la présente
instruction complémentaire.
12.
PERSONNELS CONCERNÉS
- Agents contractuels de droit public;
- Agents contractuels de droit privé.
Sont exclus de ces dispositions les ICS, les personnels sous CES ainsi
que les apprentis.
13.
DÉFINITION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE
La mise en uvre du complément indemnitaire, dénommé
« complément indemnitaire Poste », a pour objet d'ajouter
aux éléments traditionnellement
mensualisés (salaire de base et indemnités permanentes)
les primes et indemnités versées périodiquement,
limitativement énumérées en annexe 1.
Ces éléments seront donc intégrés dans le
complément mensuel pour le douzième de leur montant annuel.
En cas de contestation sur la composition et le montant de son complément
indemnitaire, chaque agent pourra déposer un recours auprès
de la
direction dont il relève.
Il est précisé à cet égard :
- que s'agissant des personnels qui perçoivent actuellement des
primes ou indemnités à taux réduit du fait du temps
partiel, d'une utilisation
intermittente ou à temps incomplet ou de l'incidence de diverses
absences (maladie notamment), c'est le taux de base de ces divers avantages
qu'il
convient d'inclure dans le complément indemnitaire et non le taux
réduit. En
effet, les intéressés se verront automatiquement appliquer
les nouvelles
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bulletin
des ressources humaines de la poste dispositions relatives à l'incidence
de ces mêmes absences sur le complément indemnitaire;
- d'autre part, le complément indemnitaire des personnels contractuels
de droit public affectés à La Réunion devra être
initialement déterminé en
tenant compte de la valeur de ses divers éléments compte
tenu de la majoration spécifique (taux actuel de 1,138).
Au-delà, l'index de correction ne sera pas appliqué à
ce complément.
14. DÉTERMINATION DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE
La date de détermination des composants du complément indemnitaire
est le 1 janvier 1995. Sa valeur sera éventuellement modifiée
en fonction des
évolutions de la valeur et de la nature des éléments
qui le composent Jusquau 31 janvier 1995 inclus
15. DATE D'APPLICATION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE
La mise en uvre du complément indemnitaire s'effectuera à
l'occasion de la paie du mois de janvier avec date d'effet fixée
au 1 " janvier 1995.
16. REVALORISATION DU COMPLÉMENT
La revalorisation du « complément indemnitaire » entre
dans le champ de la négociation salariale et est prononcée
par décision du président du conseil d administration de
La Poste dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du décret
n° 90-1111 du 12 décembre 1990.
17. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'INTÉGRATION
POURCERTAINES PRIMES
171. Indemnité de guichet et indemnité
journalière de responsabilité pécuniaire des AXDIS
II est des l'abord précisé que le paiement de ces deux
indemnités cessera le 1 janvier 1995. Les droits pour la période
du 16 au 31 décembre 1994 devront être liquides en IEV
uniquement sous forme de décompte horaire ou journalier selon
les modalités habituelles.
Ces indemnités seront ensuite incluses dans le complément
indemnitaire pour la moyenne mensuelle constatée pour les douze
dernières liquidations d IEV couvrant la période du 16
novembre 1993 au 15 novembre 1994.
S'il apparaît ultérieurement que la moyenne mensuelle des
douze mois précédant Janvier 1995 aurait été
plus favorable que celle ainsi déterminée les services
devront corriger le complément par application de la solution
la plus avantageuse.
1711.
Personnels exclus de la mesure
Les personnels n'ayant plus la qualité de guichetier ne peuvent
voir l' indemnité de guichet incluse dans leur complément.
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De même, les personnels n'ayant plus la qualité de facteur
ne peuvent voir indemnité journalière de responsabilité
pécuniaire des AXDIS incluse dans leur complément.
En général, seront réputés n'avoir plus
la qualité de guichetier ou de facteur, les personnels qui
n'ont pas perçu l'indemnité considérée
lors des liquidations de novembre et décembre 1994.
Toutefois, s'il s'avère que des agents n'ayant rien perçu
pour la période considérée gardent la qualité
de guichetier ou de facteur, il convient de leur appliquer la règle
normale (nombre moyen d'heures de guichet ou d indemnités journalières
de responsabilité pécuniaire sur les douze mois de référence).
1712. Cas particulier des ACC11
Ces
personnels ne peuvent réglementairement prétendre à
l'indemnité de guichet et à 1 indemnité journalière
de responsabilité pécuniaire des AXDIS. Dans le cas
où néanmoins ces personnels seraient appelés
à exercer une activité de guichet ou de distribution,
il convient de régulariser par avenant le contrat de travail
en faisant apparaître la qualification d'ACC12 et les durées
de travail correspondantes.
1713. Personnel en congé de maternité
ou en congé accident de travail
II convient de neutraliser les périodes de congés de
maternité ou de congé accident de travail de la façon
suivante :
-
totaliser les heures de guichet ou d'indemnités journalières
de responsabilité pécuniaire effectuées pendant
la période de référence ;
-
diviser ce total non par douze mois mais par le nombre de mois au
cours desquels il y a eu acquisition de droits à indemnités
de cette nature (les mois entiers de congé maternité
ou accident de travail sont donc déduits du diviseur).
1714. Personnel réintégré
au cours de l'année 1994.
En cas de réintégration pendant les douze mois de référence
suite à suspension de contrat de travail ou réengagement
après service militaire il conviendra toujours d'appliquer
la moyenne annuelle de la période de référence,
le diviseur étant représenté par le nombre de
mois de présence (entiers ou pas).
1775. Personnel recruté avant le
1er anvier 1995
Dans le cas des personnels recrutés dans le courant de l'année
1994 la moyenne doit également être déterminée
sur la période de référence le diviseur étant
représenté par 12.
172. Prime de rendement
Les conditions d'ancienneté ouvrant droit au bénéfice
de la prime de rendement sont rappelées ci-après :
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-
la prime de rendement n'est pas due aux ACC11 à l'exclusion toutefois
des ex-AXAS ayant opté pour la Convention commune et qui en bénéficiaient.
- les ACC12, 13 et 21, qui totalisent trois ans d'ancienneté
au 1erjanvier 1995 verront la prime de rendement incluse dans leur complément.
Il en est de même des agents contractuels de droit public du service
général (AXBSG), de la distribution-acheminement (AXDIS)
et de service (AXAS).
-
les ACC de niveaux II-2 à III-3 ainsi que les agents contractuels
de droit public (AC03, AC02, AC01, ACOE) peuvent se voir inclure la
prime de rendement dans leur complément dès lors qu'ils
étaient en fonction au 1" janvier 1994.
173. Prime de résultat d'exploitation
II est rappelé que la prime de résultat d'exploitation
n'est pas due aux ACC11, à l'exclusion toutefois des ex-AXAS
ayant opté pour la Convention commune.
Dès lors, seuls les ACC11 réunissant les conditions pour
percevoir cette prime en 1994 pourront voir celle-ci incluse dans le
complément.
Bien entendu, la prime de résultat d'exploitation est incluse
dans le complément indemnitaire des autres agents contractuels
de droit public ou de droit privé concernés par la présente
décision.
174. Prime spéciale du service général
La prime spéciale du service général est attribuée
à certains personnels selon les conditions précisées
ci-dessous :
- avoir eu la qualité d'auxiliaire de bureau,
- être en fonction au 14 juin 1983,
- être utilisé sans interruption depuis cette date,
- effectuer depuis le 1 " janvier 1984 un service à temps
complet.
Seuls les contractuels réunissant les conditions requises pourront
voir cette prime incluse dans leur complément.
18.
INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L'APPRÉCIATION SUR LE COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE
181. Absences
La situation des personnels contractuels est sensiblement différente
de celle des fonctionnaires, dans la mesure où les intéressés
relèvent du régime général maladie de la
Sécurité sociale, laquelle verse des indemnités
journalières en cas d'arrêt maladie de toute nature, l'exploitant
étant tenu dans le cadre de la Convention commune de compléter
dans certaines limites.
Au-delà de l'intervention de La Poste, le contrat de prévoyance
complémentaire souscrit avec la mutuelle générale
des PTT prend le relais.
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Sur
cette base, il a été décidé d'aligner au
maximum la situation des intéressés sur celle des fonctionnaires.
Le tableau joint en annexe 2 précise donc l'incidence des absences
sur le complément.
En
ce qui concerne plus précisément les congés ordinaires
de maladie, il est précisé que les obligations conventionnelles
de La Poste deviennent les suivantes :
- les 90 premiers jours, abondement des indemnités journalières
de la Sécurité sociale à concurrence de 100 % de
la rémunération nette (salaire de base + complément
indemnitaire) ;
-
les 90 jours suivants, abondement des indemnités journalières
de la Sécurité sociale à concurrence de 50 % de
la rémunération nette (salaire de base + complément
indemnitaire réduit).
Il
est à noter que si la rémunération du contractuel
est inférieure au salaire plafond de la Sécurité
sociale, la Poste n'intervient pas, le complément indemnitaire
étant inclus dans l'assiette de cet organisme pour le calcul
des indemnités journalières, et comme tel pris en compte
dans le montant de celles-ci.
-
Au-delà du sixième mois. La Poste n'intervient plus, la
Mutuelle prend le relais au titre du contrat de prévoyance collectif
pour les agents contractuels de droit privé.
182.
Appréciation
Les règles sont identiques à celles édictées
dans l'instruction initiale du 3 août 1993, seuls les pourcentages
peuvent être un peu différents dans la mesure où
ils représentent le pourcentage moyen de la prime de rendement
par référence au montant du complément indemnitaire
type de chaque niveau de fonction (cf. annexe 2).
19.
PARTICULARITÉS LIÉES AU CUMUL DE CONTRATS
191. Utilisations multiples au sein d'un même
contrat
En cas d'utilisation multiple sur deux ou plusieurs niveaux de fonction,
le complément indemnitaire est calculé pour chaque niveau
de fonction et payé au prorata de la durée de travail
dans chacune de ces fonctions (exemple : ACC11 + ACC12).
Au cas particulier des ACC12 effectuant à la fois du guichet
et de la distribution, le complément indemnitaire est calculé
séparément par
référence à chacune des utilisations de guichetier
et de distribution mais c'est finalement un complément indemnitaire
unique qui est servi aux intéressés.
192. Cumuls de contrat
1921.
Agents ayant un statut d'AXBSG, d'AXDIS ou d'AXAS, cumulé
avec un contrat d'ACC12 et ne travaillant pas dans une recette rurale
De telles situations ne devraient pas exister. Sous la responsabilité
du chef de service, le contrat d'ACCI 2 doit être remplacé
par un avenant au contrat
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d'auxiliaire
et le complément Poste doit être calculé sur cette
nouvelle base ou, si l'agent le souhaite,
il est établi un contrat global d'ACCI2.
1922. Agents ayant un statut d'AXBSG,
d'AXDIS ou d'AXAS, cumulé avec un contrat d'ACC12 et travaillant
dans une recette rurale
Le calcul du complément Poste s'effectue suivant les règles
normales (un complément par contrat)
.
1923. Agents bénéficiant
de deux ou plusieurs contrats à temps incomplet simultanés
dont la durée hebdomadaire cumulée est supérieure
à 39 heures
Ces cas ne devraient pas se produire. Il appartiendra alors au service
utilisateur de mettre en uvre un contrat de travail unique sur
la base d'un temps de travail ne pouvant être supérieur
à 39 heures hebdomadaires (régime de travail cyclique
y compris), et de calculer le complément Poste correspondant.
Sur une base mensuelle, ce dernier ne peut être supérieur
à 169 fois la base horaire ayant servi de référence
au calcul. Le complément d heures au-delà des 39 heures
sera rémunéré en heures supplémentaires
selon les règles légales en vigueur.
1924. Agents ayant des contrats de travail
relevant de plusieurs chefs de service
Le calcul du complément Poste s'effectue manuellement sous
la responsabilité du chef de service (directeurs de La Poste,
directeurs de services nationaux et spécialisés, chefs
de centres régionaux de services financiers, etc.) qui a utilisé
majoritairement (durée de travail) l'agent au cours du mois
de décembre 1994. Un contrat de travail unique devra être
établi dans le ressort du gestionnaire employant majoritairement
l'agent.
1925. Contrats à durée déterminée
Dans le cas particulier du calcul du complément Poste et de
sa mensualisation, lorsqu'un contrat à durée déterminée
ayant débuté avant le 1 janvier 1995, est suivi d'un
nouveau contrat à durée déterminée le
complément doit être attribué comme suit :
premier cas : les deux contrats sont jointifs et prévoient
le classement sur un même niveau,
l'agent conserve, au cours du second contrat, le complément
déterminé lors du premier contrat ;
deuxième cas : les deux contrats ne sont pas jointifs
ou sont jointifs mais prévoient le classement sur des niveaux
différents,
si le deuxième contrat a débuté avant
le 1er janvier 1995, le montant du complément est déterminé
en faisant la moyenne mensuelle des indemnités perçues
au titre du contrat en cours à cette date le diviseur étant
égal au nombre de mois travaillés au titre de ce contrat,
si le deuxième contrat débute au plus tôt
le 1er janvier 1995. l'agent sera considéré comme nouveau
recruté et c'est le complément indemnitaire des nouveaux
recrutés qui lui sera octroyé.
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Toutefois,
lorsqu'un agent effectivement employé sous contrat à
durée déterminée en janvier 1995, mois de la
mensualisation, est par ailleurs régulièrement utilisé
dans le cadre de contrats à durée déterminée
globalement de l'ordre de 800 heures ou plus par an, il est souhaitable
qu'il soit placé sous contrat à durée indéterminée
intermittent ce qui évitera de le considérer, lors des
emplois ultérieurs, comme nouveau recruté.
À défaut, l'intéressé se verra en effet
octroyer le complément indemnitaire des nouveaux recrutés
et non le montant de l'ancien.
20. ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE
Il est bien précisé que les règles d'évolution
ultérieure du complément indemnitaire dans sa composition
seront fixées dans le cadre de la nouvelle
politique de rémunération.
Dès lors, en attendant, ce complément doit demeurer intangible
quelle que soit l'évolution de la situation de l'agent (mobilité
géographique, promotion,
etc.).
En cas d'erreur, toute modification du complément indemnitaire
doit faire l'objet d'une notification motivée, signée du
chef de service ou de son
représentant, établie en triple exemplaire. Un exemplaire
est destiné à l'intéressé ; le deuxième,
numéroté dans une série continue, est classé
au
dossier de personnel à la suite des documents établis lors
de la détermination initiale du complément ; le troisième
doit être adressé au
service interdépartemental de paie.
21. ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT EN
CAS DE SUBSTITUTION D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ À UN CONTRAT
DE DROIT PUBLIC
Le
sort du complément indemnitaire est fonction du niveau de fonction
dans la Convention commune.
- Contrat vers ICS : ces personnels sont rémunérés
sur la base d'un salaire global. Ils n'ont donc pas d'indemnitaire permanent.
Leur indemnitaire
forfaitaire actuel devra être intégré à leur
salaire.
- Contrat vers les autres niveaux de fonctions (catégorie «
autres personnels ») : les intéressés conserveront
à titre personnel leur complé-
ment indemnitaire.
Dans l'un et l'autre cas, la prime provisoire contractuels de droit public,
qui n'est pas incluse dans le complément indemnitaire, est intégrée
au salaire
de base.
22. FISCALITÉ ET COTISATIONS SOCIALES
AFFÉRENTES AU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE
II est précisé que le complément indemnitaire est
entièrement fiscalisable, quels que soient ses composants, et est
donc. notamment, inclus dans
l'assiette de calcul des charges sociales et de la contribution sociale
généralisée.
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23.
COMPLÉMENT INDEMNITAIRE DES FUTURS RECRUTÉS
À
titre conservatoire, pour les personnels recrutés sous le régime
de la Convention commune à partir du 1" janvier 1995 (hors
ingénieurs et cadres
supérieurs), le complément indemnitaire est annuellement
fixé ainsi qu'il suit :
- 900 francs pour les ACC11 (y compris les distributeurs d'imprimés)
;
- 4 800 francs pour les ACC12 à ACC33.
***
Les
difficultés d'application que pourrait présenter la présente
décision devront être signalées :
Sur
le plan réglementaire :
au siège social - Direction des Ressources Humaines,
- CRG4 : Tél. : (1) 41.41.84.13 ou 83.21 pour toutes les règles
touchant au complément indemnitaire;
- CRG2 : Tél. : (1 ) 41.41.83.16 en ce qui concerne le régime
des contrats.
Sur le plan technique :
à la Direction des Systèmes de gestion du personnel,
- système de rémunération : tél. (1) 49.81.89.10
ou 89.30;
- MODAC : tél. (1 ) 44.12.16.44 ou 16.45.
Pour
le directeur général de La Poste,
Le directeur des ressources humaines :
Claude VIET.

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annexe
1 
ANNEXE
1
INDEMNITÉS
CONSIDÉRÉES COMME COMPLÉMENT DE SALAIRE
PAYÉES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
OU DE DROIT PRIVÉ ET INCLUSES DANS LE COMPLÉMENT POSTE
Codes
|
Indemnités
|
1130 |
Indemnité
de vie chère (97) Saint-barthélémy et Saint Martin |
1201 |
Indemnité
forfaitaire payée aux agents chargés de la réception
et du contrôle de l'habillement a la DAPO |
1215 |
Indemnité
de sujétions spéciales des ambulants et équipes
régionales de statistiques |
1400 |
Indemnité de technicité
pour travaux sur machines comptables |
1410 |
Indemnité
de technicité pour travaux sur machines à clavier utilisées
pour le tri des lettres et paquets |
1420 |
Indemnité de technicité
payée en services financiers |
1510 |
Prime
de résultat d'exploitation |
1520 |
Prime
de rendement aux auxilliaires - paye horaire |
1550 |
Prime
spéciale du service général |
2200 |
Indemnité
de petit équipement |
5160 |
Indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les services
extérieurs (chauffeurs de directeur) |
5970 |
Indemnité
pour le contrôle de matériel payée au SRTP |
700X |
Prime
de rendement |
7610 |
Prime
spéciale des ACC11 |
8520 |
Indemnité
journalière de responsabilité pécuniaire des
AXDIS |
8530 |
Indemnité
horaire de responsabilité pécuniaire de guichet |
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annexe
2

ANNEXE
2
COMPLEMENT
INDEMNITAIRE POSTE INCIDENCE DE L'APPRECIATION ET DES ABSENCES (1)
|
Incidence
appréciation
|
Incidence
absences
|
|
|
|
|
CA,
ASA, DAS
congé maternité, accident du travail
|
Temps
partiel
|
Congé
ordinaire de maladie
|
Congé
ordinaire de maladie au-delà de 6 mois, congé grave
de maladie, suspension d'activité, mise à pied, exclusion
temporaire de fonction, congé parental, congé sans traitement
de toute nature, absence irrégulière, abandon de fonction,
service militaire, grève, etc |
CLASSES |
E
ou dépase les exigences du poste
|
B
ou correspond bien aux exigences du poste
|
A
ou remplit partiellement les exigences du poste
|
D
ou ne satisfait pas aux exigences du poste
|
|
|
jusqu'au
3eme mois
|
Entre
3 et 6 mois
|
Contractuels
de droit privé |
ACC11
(distri. imp)
ACC11 (nettoy)
ACC11 (ex-axas) |
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
id
% SP
|
Aucune
|
0
% (*)
|
-
100%
|
ACC12
ACC13
ACC21 |
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
-
25 % pendant 3 ans
- 50 % à partir de la 4eme année
|
Aucune
|
id
% SP
|
Aucune
|
-
25 % (*)
|
-
100%
|
ACCII
2
ACCII 3
ACCIII 1
ACCIII 2
ACCIII 3
ACO
ASS.SOC
|
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
-
40 % pendant 3 ans
- 80 % à partir de la 4eme année
|
Aucune
|
id
% SP
|
Aucune
|
-
40 % (*)
|
-
100%
|
Contractuels
de droit public |
AXAS
AXBSG
AXDIS
ACO
3
|
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
-
25 % pendant 3 ans
- 50 % à partir de la 4eme année
|
Aucune
|
id
% SP
|
Aucune
|
-
25 % (*)
|
-
100%
|
ACO
2
|
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
-
40 % pendant 3 ans
- 80 % à partir de la 4eme année
|
Aucune
|
id
% SP
|
Aucune
|
-
40 % (*)
|
-
100%
|
ACO
1
ACO E
|
Aucune
|
Aucune
|
Aucune
|
-
65 % pendant 3 ans
- 100 % à partir de la 4eme année
|
Aucune
|
id
% SP
|
Aucune
|
-
65 % (*)
|
-
100%
|
(1)
- Ces dispositions ont un caractère transitoire et sont applicables
jusqu'à la définition de la nouvelle politique de rémunération.
(*) - La fraction restante du complément indemnitaire suit le sort
du traitement.

|