
Le 26 octobre 1999
Mesdames et Messieurs AMAZOUZ, BAUE, CHASSEROT, DELACOUR, FEVRIER, Emmanuelle
LEBOUCHER, Fabien LEBOUCHER, LELAIDIER, LESOMPTIER, LETOURNEUX et TCHEOU
ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir
condamner LA POSTE à leur payer un rappel de prime de repas outre
une somme de 5.000 francs au titre de
l'article 700 du NCPC ;
Messieurs LETOURNEUX et AMAZOUZ sollicitaient en outre un rappel de salaire
sur la base de la qualification ACC 22 ;
Le 26 février 2001 le conseil a ordonné la jonction des
affaires enregistrées sous les numéros 99773 à 99783C,
s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire
à l'audience présidée par le juge départiteur
;
A cette date les demandeurs présentent les réclamations
précisées en tête du présent jugement ;
Ils exposent en premier
lieu s'agissant de leur rappel de prime de repas qu'ils sont tous employés
en qualité d'opérateurs au service DILIPACK de LA POSTE
à Mondeville et, hormis quelques périodes, sont affectés
à la livraison des colis à l'aide d'un véhicule suivant
fiche de tournée quotidiennement remise, l'importance
des tournées les obligeant toutefois à partir le matin vers
9h-9h30 pour revenir le soir vers 17h-17h30 et parfois plus tard ;
Que lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un restaurant d'entreprise
ils doivent utiliser les services de ce restaurant et dans le cas contraire
bénéficient depuis 1998 de tickets restaurant d'une valeur
de 36 francs dont la moitié est supportée par le salarié
et l'autre par l'entreprise ;
Que pour appréciable
que soit l'effort consenti en 1998 il se situe en deçà des
engagements pris par LA POSTE aux termes d'une décision du 15 juin
1995 ;
Qu'en application des articles 3-1 et 4 de cette décision et des
articles 40 à 43 de la convention commune de LA POSTE FRANCE TELECOM
ils devraient être indemnisés de leurs frais de repas sur
une base forfaitaire de 85 francs par jour ;
Que LA POSTE se refuse toutefois à les faire bénéficier
de cette indemnité au motif semble-t-il que les articles susvisés
de la décision de 1995 n'auraient vocation à s'appliquer
que dans l'hypothèse d'une tournée ponctuelle ou exceptionnelle
;
Ils soutiennent que le conseil ne saurait distinguer là où
les textes ne distinguent pas suivant qu'il s'agirait de tournées
habituellement ou non confiées à l'agent et que la décision
de 1995 a vocation à s'appliquer quelle que soit la nature de la
tournée, qu'elle soit ou non exécutée quotidiennement,
qu'elle soit ou non régulière ;
S'agissant en second
lieu des demandes de rappel de salaire sur la base d'une autre qualification
Monsieur LETOURNEUX et Monsieur AMAZOUZ exposent qu'ils ont été
recrutés comme agents contractuels niveau 1 2 et qu'à l'origine
des tâches d'opérateur en agence leur ont été
confiées consistant pour l'essentiel à trier des colis avant
distribution ;
Qu'à compter
de septembre 1998 pour Monsieur LETOURNEUX et à compter de janvier
1998 pour Monsieur AMAZOUZ ils se sont vus attribuer pour le premier la
responsabilité de la gestion du service après vente et pour
le second la gestion de l'équipe du soir constituée de 5
à 8 opérateurs, à ces prérogatives s'ajoutant
la saisie des contre remboursement ;
Ils soutiennent que
l'importance croissante des responsabilités aurait dû s'accompagner
d'une révision de leur classification.
Madame DELACOUR soutient
quant à elle en dernier lieu qu'elle entend former une demande
spécifique pour non respect par LA POSTE des dispositions de l'article
18 de la convention commune.
Qu'en effet la direction
DILIPACK a ouvert une nouvelle agence dans le Finistère à
Saint Légal à la fin de l'année 1999 et a recruté
du personnel extérieur au département sans assurer la publicité
des postes vacants alors qu'elle-même avait fait acte de candidature
pour un poste en Bretagne dès le 22 février 1999 ;
Qu'en effet la direction DILIPACK a ouvert une nouvelle agence dans le
Finistère à Saint Légal à la fin de l'année
1999 et a recruté du personnel extérieur au département
sans assurer la publicité des postes vacants alors qu'elle-même
avait fait acte de candidature pour un poste en Bretagne dès le
22 février 1999 ;
LA POSTE conclut
au débouté et au paiement par chacun des demandeurs de la
somme de 300 francs au titre de l'article 700 du IMCPC ;
Elle soutient qu'il
suffit de lire le texte de l'article 4-3 de la décision du 15 juin
1995 pour se rendre compte qu'il n'est aucunement applicable aux demandeurs
dans le cadre de l'exercice contractuel et habituel de leurs tournées
de travail ;
Qu'en effet le remboursement de frais de transport ou restauration ne
se conçoit que lorsque ces frais sont exposés par l'agent
pour les besoins du service en dehors de son agglomération d'affectation
et pour des missions temporaires ;
Que ces dispositions n'envisagent donc pas les frais exposés par
le salarié dans l'exercice normal, habituel et contractuel de son
travail correspondant aux tournées effectuées dans le cadre
de son agglomération d'affectation ;
Que c'est ce que stipulent
encore les dispositions des contrats de travail desquelles il résulte
que l'indemnisation des frais de déplacement ne se conçoit
qu'en dehors du lieu régulier d'exercice des tournées ;
Que la notion d'information préalable posée par l'article
3-1 confirme encore que la notion de déplacement ne concerne pas
l'exercice normal de la tournée laquelle n'impose évidemment
aucune information préalable par le salarié ;
Que toute autre interprétation apparaît disproportionnée
avec les frais réellement exposés et économiquement
invivable pour l'entreprise ;
Que l'ensemble des tâches de tri, chargement et distribution font
partie intégrante de l'activité habituelle des opérateurs
et que les contraintes ont donc été incluses dans la classification
;
Que le forfait sollicité selon des modalités de calcul au
demeurant non précisées n'est donc pas dû ;
S'agissant de la demande de Monsieur AMAZOUZ elle soutient qu'elle n'est
ni conforme aux procédures internes de promotion ni aux classifications
conventionnelles qui ont fait l'objet de discussions au niveau national
;
Qu'ainsi a été proposée la création d'une
fonction d'opérateur animateur axée sur des aspects de contrôle
qualité et animation de proximité soit le niveau de classification
il 1 ;
Que les fonctions de Monsieur AMAZOUZ correspondent très exactement
à cette classification II.1 et ne comportent aucune mission rentrant
dans le niveau III.2;
Qu'en outre Monsieur AMAZOUZ a présenté sa candidature aux
fonctions d'animation de chantier, laquelle n'a pas été
retenue ;
Que l'état actuel des tâches effectuées par Monsieur
LETOURNEUX résulte quant à lui d'un aménagement de
poste consécutif à des restrictions médicales d'aptitude
aux fonctions initiales d'opérateur mais que conformément
à l'article 55 de la circulaire du 24 mars 1 997 dans l'hypothèse
d'un reclassement dans un poste d'un niveau de classification supérieur
l'agent conserve son grade et son niveau de rémunération
;
Qu'en tout état de cause l'aménagement actuel et spécifique
des tâches de Monsieur LETOURNEUX ne ressortit pas d'un ensemble
d'activités précises et complètes correspondant à
la définition intégrale d'un poste de niveau II. 2 ;
S'agissant enfin
de la demande de Madame DELACOUR elle soutient que le dépôt
relais de Saint Légal n'a pas recruté d'opérateur
exerçant en poste fixe hors tournées comme cette dernière
le demandait et que Monsieur TABAUD a été en charge de la
mission de chef d'équipe ce qui ne correspond pas aux compétences
de Madame DELACOUR ;
SUR
CE
Sur les demandes de rappel de primes de repas
Les articles 40 à 43 de la convention commune LA POSTE FRANCE TELECOM
(dont il n'est pas contesté qu'elle régit la situation des
demandeurs) disposent dans un chapitre relatif aux déplacements
professionnels :
"Les déplacements professionnels, en France ou à l'étranger,
pour des missions temporaires de plus ou moins longues durées sont
pris en charge dans les conditions en vigueur pour l'ensemble des personnels
en activité chez l'un ou l'autre des exploitants.
Un ordre de mission est délivré aux agents contractuels
pour tout déplacement professionnel dans les conditions en vigueur
chez chaque exploitant.
Le point de départ des déplacements est le lieu habituel
de travail." ;
La décision n°890 du 15 juin 1995 applicable aux personnels
de la Poste, stagiaires ou titulaires et contractuels de droit public
ou privé, en déplacement en métropole, en Corse et
dans les départements d'outre-mer dispose quant à elle en
son article 3 :
"Lorsqu'il y a lieu à indemnisation les frais de repas sont
remboursés sur une base forfaitaire.
Aucune distinction relative au droit à indemnisation n'est faite
:
- entre les différentes catégories de personnels, quels
que soient leurs statuts ou leurs niveaux hiérarchiques
- entre les déplacements dans le département et hors du
département
Est considéré comme en déplacement, dans des conditions
de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins
du service hors de son agglomération de résidence personnelle
et hors de son agglomération d'affectation.
Toutefois s'il apparaît
que le déplacement hors des agglomérations de résidence
personnelle et d'affectation implique un temps de trajet de très
courte durée le directeur pourra considérer qu'il n'y a
pas de déplacement (exemple : transports en commun existants, agglomération
multicommunale, communauté urbaine...) .
En aucun cas toutefois la notion de déplacement ne saurait être
mise en cause sur le simple fait que l'agent n'effectue pas un nombre
minimum de kilomètres " ;
puis en son article 4 :
" L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base
forfaitaire fixée à 85 francs sans présentation de
pièces justificatives.
Lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas de midi dans
un restaurant PTT ou assimilé, sur le lieu de déplacement,
aucun forfait repas n'est servi. "
Les contrats de travail des demandeurs stipulent de leur côté
que le salarié exerce ses activités à l'agence MONOCOLIS
de Mondeville, que le lieu d'activité principal est l'agence Monocolis
de Mondeville et que "dès lors qu'un des lieux de travail
est situé à plus de 30 kilomètres du lieu de travail
principal ou qu'il ne s'agit
pas d'un des lieux de travail habituels des frais de déplacement
sont payés à l'agent dans le cadre des règles en
vigueur à La Poste." ;
II est par ailleurs constant que l'activité des demandeurs les
amène à effectuer de manière habituelle des tournées
qui les conduisent au delà de l'agglomération de Mondeville
(le mot agglomération étant pris au sens de 1 article3.2
de la décision de 1995) et parfois au delà de 30 kilomètres
sans que, dans ce dernier cas,
LA POSTE ait pour autant réglé l'indemnité forfaitaire
de repas ;
En réalité
LA POSTE ne peut utilement se prévaloir de la clause précitée
du contrat de travail, qu'au demeurant elle n'applique pas ;
En effet en se déplaçant
dans le cadre de leurs tournées les salaries n'exercent pas et
ne sont pas rattachés à un autre "lieu de travail"
que celui de Mondeville ;
Ce sont les conditions d'exercice du travail qui les conduisent à
se déplacer dans le cadre d'un seul lieu d'activité principal
de sorte que cette clause n a pas vocation à recevoir application
dans leur cas ;
De plus cette clause est en toute hypothèse contraire à
la décision de 1995 laquelle ne rattache pas la notion de déplacement
à l'accomplissement d'un nombre minimum de kilomètres ;
Il n'est pas contestable
qu'en effectuant leurs tournées de distribution les
salariés demandeurs se "déplacent pour les besoins
du service" hors de leur agglomération personnelle et hors
de l'agglomération d'affectation de Mondeville, qu'il s'agit de
"déplacements professionnels" effectués à
partir de leur lieu habituel de travail qui les amène à
parcourir de nombreux kilomètres et à ne pas pouvoir nécessairement
être présents à proximité d'un restaurant de
LA POSTE à l'heure du déjeuner ni a fortiori chez eux ;
Les textes précités n'opposent aucunement, au regard de
la prise en charge, les frais qui constitueraient une " charge supplémentaire
et exceptionnelle " de ceux qui entreraient dans le cadre de "
l'exécution habituelle " et le " "cadre normal "
de l'activité ;
Il s'agit là de conditions qui ne résultent que des seules
affirmations de LA POSTE contenues dans ses conclusions et que cette dernière
ajoute au texte qui ne fait quant à lui aucunement cette distinction
;
II
sera donc jugé que les salariés demandeurs doivent bénéficier
pour les déplacements qu'ils effectuent dans le cadre de leurs
tournées de l'indemnité forfaitaire de repas ;
Des demandes chiffrées
sont certes formées mais sans que le moindre décompte ou
embryon de décompte soit produit permettant de vérifier
le mode de calcul des sommes réclamées ;
II est exact que le 9 décembre 1999 le bureau de conciliation du
conseil a ordonné à LA POSTE de communiquer aux salariés
les copies des bordereaux de retour de tournées depuis février
1997 ;
Les demandeurs indiquent que ces documents auraient pu être réunis
pour la période de septembre 1998 à fin 1999 mais pour autant
ces documents ne figurent ni à leur dossier ni à celui de
LA POSTE, les deux dossiers étant totalement vides de toutes fiches
de tournées ;
Même si LA POSTE n'a pas satisfait à la demande du bureau
de conciliation (quoique selon les affirmations des demandeurs elle y
aurait satisfait partiellement) en l'absence de tout décompte des
sommes réclamées il ne peut être fait droit en l'état
aux demandes ;
Seul le principe du droit à indemnité forfaitaire sera retenu
et les demandeurs seront renvoyés à établir des décomptes
précis dans les conditions précisées au dispositif
;

Sur
les demandes de rappel de salaire de Messieurs LETOURNEUX et AMAZOUZ
Monsieur AMAZOUZ
revendique la qualification de chef d'équipe courrier II.3 en expliquant
notamment exercer alternativement avec Monsieur BONHOMME des fonctions
identiques à celles exercées par ce dernier quant à
lui, chef d équipe ;
Il produit aux débats deux attestations d'opérateurs affirmant
qu'il exerce les fonctions de chef d'équipe du soir sans être
en contact avec le chef d'équipe du matin ainsi qu'une pétition
datée du 19 mai 2000 et signée de 10 salariés s'opposant
au remplacement de Monsieur AMAZOUZ comme chef d 'équipe de l'après-midi
et sollicitant que la direction lui reconnaisse cette fonction ;
II produit en outre un document signé du chef d'agence et daté
du 29 mai 2000 qui indiquait alors ceci "suite à la grève
du lundi 29 mai 2000-. "Monsieur AMAZOUZ suivra une formation pour
pouvoir se présenter a la prochaine session de promotion pour le
grade de chef d'équipe, le paiement d'une prime de remplacement
de chef d'équipe lui sera attribuée dans l'attente de son
nouveau grade." ;
Ainsi en dépit de la signature par Monsieur AMAZOUZ le 4 octobre
1999 d'une fiche de description de son poste d'opérateur animateur
et de ce qu'il n'aurait pas passé avec succès un examen
de compétences il résulte suffisamment des éléments
ci-dessus que Monsieur AMAZOUZ exerçait bien, de fait, des fonctions
relevant de la qualité de chef d'équipe ;
Cet exercice justifie qu'il perçoive la rémunération
correspondante et il sera en conséquence fait droit à la
demande à hauteur toutefois de la seule somme de 40 840,56 francs
compte tenu de l'erreur de calcul contenue dans le décompte ;
Monsieur LETOURNEUX
revendique quant à lui ta qualification d'assistant en agence II.
2 ;
De l'argumentation de LA POSTE il ressort qu'aucune contestation réelle
n'est élevée sur le fait que Monsieur LETOURNEUX exercerait
au moins pour partie des tâches relevant de la qualification d'assistant
de gestion ;
Il importe peu que cet exercice procède d'un aménagement
de poste consécutif à des restrictions médicales
d'aptitude aux fonctions d'opérateur et d' une circulaire prescrive
dans ce cas de maintenir à l'agent son grade et sa rémunération
antérieurs, de telles dispositions étant totalement contraires
au principe de base "à travail égal salaire égal"
et au principe suivant lequel la qualifation d'un salarié est celle
qui correspond aux fonctions réellement exercées ;
Dès lors il convient de faire droit à la demande de rappel
de salaire de Monsieur LETOURNEUX ;
Sur
la demande de dommages et intérêts de Madame DELACOUR
Madame DELACOUR avait
fait acte de candidature pour un poste en Bretagne et sa candidature avait
bien été enregistrée, celle-ci portant sur un poste
fixe sans tournées ;
Madame DELACOUR ne démontre par aucun élément qu'un
opérateur de ce type aurait été embauché sur
le site de Saint Légal, Monsieur TABAUD ayant quant à lui
été embauché sur un poste ne correspondant manifestement
pas à ses compétences à elle ;
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Il serait inéquitable
de laisser à la charge de chacun des demandeurs les frais non compris
dans les dépens pour un montant de 500 francs ;
Aucun motif précis ne justifie l'exécution provisoire des
chefs de la décision qui n'en bénéficient pas de
plein droit ;
PAR
CES MOTIFS
Le
Juge départiteur statuant seul en application des articles L 515-3
et R 516-40 du code du travail après avoir pris l'avis des trois
conseillers prud'hommes présents, publiquement, contradictoirement
et en premier ressort ;
Dit
que Mesdames et Messieurs AMAZOUZ, BAUE, CHASSEROT, DELACOUR, FEVRIER,
Emmanuelle LEBOUCHER, Fabien LEBOUCHER, LELAIDIER, LESOMPTIER, LETOURNEUX
et TCHEOU sont fondés à réclamer une indemnité
de repas de 85 francs pour chaque tournée journalière ne
leur ayant pas permis de prendre leur repas de midi soit dans leur agglomération
d'affectation soit dans une
agglomération possédant un restaurant d'entreprise, ce,
soit à compter du 27 février 1997, date d'ouverture de l'agence
DILIPACK, soit à compter de leur embauche ;
Les
renvoie à établir un compte précis de leurs réclamations
et les autorise à revenir devant le conseil par voie de simples
conclusions dans l'hypothèse d'un désaccord avec LA POSTE
sur le quantum des réclamations ;
Condamne
LA POSTE à payer à Monsieur AMAZOUZ la somme de quarante
mille huit cent quarante francs cinquante six centimes (40.840,56 francs
soit 6.626,10 euros) à titre de rappel de salaire ;
Condamne
LA POSTE à payer à Monsieur LETOURNEUX la somme de vingt
et un mille six cent huit francs trente neuf centimes (21608.39 francs
soit 3 294.18 euros) à titre de rappel de salaire ;
Déboute madame DELACOUR de sa demande de dommages et intérêts
;
Condamne
LA POSTE à payer à chacun des onze demandeurs la somme de
cinq cent francs (500 francs soit 76,22 euros) au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile ;
Condamne
LA POSTE aux dépens.
L'adjoint
administratif
assermenté faisant
fonction de greffier
I. ROSE
Le Président
I. VINOT
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