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  1. Accord d'entreprise pour la promotion des agents contractuels relevant de la convention commune la Poste france-télécomdu 9 juillet 2002.

  2. Accord d'entreprise pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels du 9 juillet 2002.

  3. à la Convention commune La Poste France Télécom, Avenant du 9 juillet 2002.

 

 

 

 

ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA PROMOTION DES AGENTS CONTRACTUELS RELEVANT DE LA CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE-TELECOM

AVENANT DU 9 JUILLET 2002

L'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est modifié comme suit :

ARTICLE 1

Le 1er alinéa de l'article 1 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est rédigé comme suit :

« La promotion des salariés relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom s'inscrit dans le cadre du Plan de Comblement des Postes, au même titre que les modes de comblement existants (mutations, voie professionnelle progressive, voie de développement de carrière...). Le recrutement externe intervient ensuite. »

Le 5eme alinéa de l'article 1 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est rédigé comme suit :

« Quatre strates de fonctions ont été identifiées :

• Strate I pour les groupes fonctionnels A, Bl, B2, C et pour les fonctions 1.1 à II. 1
(ACC11, 12, 13 et ACC 21),

• Strate II pour les fonctions II.2 à II.3 (ACC 22 et ACC 23),

• Strate III pour les fonctions III. 1 à III.3 (ACC 31 à ACC 33),

• Strate IV pour les postes de cadres supérieurs (accès à la catégorie Ingénieur Cadre
Supérieur). »

Le 6éme alinéa de l'article 1 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est remplacé par les alinéas suivants :

« Un salarié relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom pourra se porter candidat pour un niveau de fonction supérieur de la strate à laquelle il appartient lors de sa candidature ou pour un niveau de fonction de la strate immédiatement supérieure, à l'exception des ACC 21, qui pourront accéder en outre au niveau de fonction III.1 ».

ARTICLE 2

Le 1er alinéa de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des. agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est rédigé comme suit :

« La promotion est ouverte aux agents contractuels quelle que soit leur durée de travail, et appréciés E ou B lors du dernier entretien d'appréciation .» Le 2ème alinéa de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est rédigé comme suit :

« Pour prétendre à la promotion, l'agent devra justifier d'une ancienneté minimale de 3 ans d'activité en continu à La Poste, dans le niveau de fonction. Toutefois, pour l'accès aux fonctions de niveau 1.2, la condition d'ancienneté minimale est réduite à 6 mois. Cette ancienneté sera appréciée à la date de réunion de la commission de validation des candidatures. »

ARTICLE 3

Le 2ème alinéa de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est rédigé comme suit :

« En cas de désaccord, le salarié pourra formuler un recours devant les commissions compétentes selon les modalités prévues, à la date de signature du présent accord, par l'instruction du 23 juillet 2001 relative à l'appréciation du personnel à La Poste, et par la décision n° 1489 du 27 juillet 2000 relative aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de La Poste. »


ARTICLE 4

Le 3ème alinéa de l'article 14 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la promotion des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom est rédigé comme suit :

« En tout état de cause, La Poste garantit à tout agent promu, un gain mensuel brut calculé sur la rémunération de base du salarié avant sa promotion qui ne peut être inférieur à 65 euros pour un temps complet. Ce montant sera réexaminé dans le cadre de la politique salariale annuelle. »

ARTICLE 5

Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent avenant.


Le reste sans changement.

Fait à Boulogne Billancourt, le 9 juillet 2002.

 

SIGNATURES

Pour La Poste:
Le Directeur Général, Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales.
Georges Lefebvre.

Pour les organisations syndicales:
Fédération Syndicaliste Force Ouvrièrede la Communication; Postes et télécommunication.
Fédération Unifiée CFDT des Postes et des Télécommunications (FUPT - CFDT).
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications (CFDT - P/T).

Syndicat national des cadres CFE - CGC de La Poste (CGC La Poste).

 

 

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ACCORD D'ENTREPRISE POUR L'AMELIORATION DE LA GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS

AVENANT DU 9 JUILLET 2002


L'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la Convention Commune La Poste - France Télécom est modifié comme suit :


ARTICLE 1


Le paragraphe 5-2 de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la Convention Commune La Poste - France Télécom est rédigé comme suit :

« La classification des postes de travail des agents contractuels de la seconde vague s'opère à partir des activités réellement exercées, décrites dans le descriptif- type de poste.

Pour les postes de ces agents quatre groupes fonctionnels sont créés. Le rattachement à chacun des groupes dépend de la qualification acquise selon l'importance respective de l'exercice de leurs différentes activités.

Trois résultats sont possibles à l'issue de la phase de description :

1- Soit les activités du poste de travail correspondent à celles d'une fonction de La Poste.
Le poste de travail est alors classifié sur le niveau de la fonction de La Poste à laquelle il correspond.

2- Soit les activités du poste de travail correspondent au groupe fonctionnel A, B1, B2 ou C, tels qu'ils sont détaillés ci-dessous :

 

> Le groupe fonctionnel A, constitué des postes comportant des activités de nettoyage, de gardiennage, de courrier interne, de distribution de PC ou de PCC ou de fonctions de La Poste classifiées 1.1, pour 60% et plus du temps de travail. Ce groupe fonctionnel correspond au niveau de contrat ACC11 (1.1).

> Le groupe fonctionnel B1l, constitué des postes comportant des activités de tri, d'acheminement, de distribution ou de fonctions de La Poste classifiées 1.2 pour plus de 40% du temps de travail et ne remplissant pas les conditions pour relever du groupe fonctionnel B2 ou du groupe fonctionnel C (c'est-à-dire ne comportant pas des activités relevant de fonctions de La Poste classifiées 1.3 pour au moins 40% du temps de travail, et ne comportant pas des activités de guichet ou de fonctions de La Poste classifiées II. 1 pour au moins 40% du temps de travail). Ce groupe fonctionnel correspond au niveau de contrat ACC12 (1.2).

>Le groupe fonctionnel B2, constitué des postes comportant des activités relevant de fonctions de La Poste classifiées 1.3 pour plus de 40% du temps de travail et ne remplissant pas les conditions pour relever du groupe fonctionnel C (c'est-à-dire ne comportant pas des activités de guichet ou de fonctions de La Poste classifiées II.1 pour au moins 40% du temps de travail). Ce groupe fonctionnel correspond au niveau de contrat ACC13 (1.3). Le groupe fonctionnel C, constitué des postes comportant des activités de guichet ou de fonctions de La Poste classifiées II. 1 pour au moins 40% du temps de travail. Ce groupe fonctionnel correspond au niveau de contrat ACC21 (II. 1).

3- Soit le poste de travail est atypique : il ne correspond ni à une fonction de La Poste, ni à un groupe fonctionnel. Il est alors classifié sur un niveau de fonction après description détaillée et évaluation. Le responsable de l'analyse doit alors faire décrire à l'agent contractuel son poste de travail selon la méthode en vigueur à La Poste. Le responsable de l'analyse transmet cette description au DRH de la Délégation qui l'étudié et demande au siège la classification du poste de travail. Lorsque la classification est établie, elle est notifiée au NOD via la Délégation. »

 

ARTICLE 2


Les dispositions définies à l'article 1 ci-dessus seront mises en œuvre conformément aux modalités définies au chapitre 1 de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la Convention Commune La Poste - France Télécom, à l'exception du calendrier des opérations, qui sera précisé ultérieurement.

Ainsi, les dispositions définies à l'article 1 ci-dessus entrent en vigueur à la date de signature du présent avenant à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la Convention Commune La Poste - France Télécom.

A l'issue d'une nouvelle opération de classification, les avenants aux contrats de travail établis, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 1 ci-dessus, entrent en vigueur dès leur signature. Toutefois, tous les effets pécuniaires prennent date au 1er juillet 2002 pour les contrats de travail en cours de validité à cette date.

Le reste de l'accord sans changement.

Fait à Boulogne Billancourt, le 9 juillet 2002.

 

SIGNATURES

Pour La Poste:
Le Directeur Général, Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales.
Georges Lefebvre.

Pour les organisations syndicales:
Fédération Syndicaliste Force Ouvrièrede la Communication; Postes et télécommunication.
Fédération Unifiée CFDT des Postes et des Télécommunications (FUPT - CFDT).
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications (CFDT - P/T).

Syndicat national des cadres CFE - CGC de La Poste (CGC La Poste)

 


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CONVENTION COMMUNE
LA POSTE FRANCE TELECOM

AVENANT DU 9JUILLET 2002.

 

La Convention commune La Poste France télécom est modifiée comme suit:

ARTICLE 1

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe "autres personnels" est abrogée à compter du 1er juillet 2002.

Le reste de l'accord sans changement.

Fait à Boulogne Billancourt, le 9 juillet 2002.

 

SIGNATURES

Pour La Poste:
Le Directeur Général, Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales.
Georges Lefebvre.

Pour les organisations syndicales:
Fédération Syndicaliste Force Ouvrièrede la Communication; Postes et télécommunication.
Fédération Unifiée CFDT des Postes et des Télécommunications (FUPT - CFDT).
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications (CFDT - P/T).

Syndicat national des cadres CFE - CGC de La Poste (CGC La Poste)

 

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