07.01
AE 5

PREAMBULE
La Poste et les organisations syndicales signataires du présent
accord sont engagées, depuis juillet 1995, dans une négociation
d'ensemble à La Poste.
L'amélioration de la gestion des agents contractuels relevant de
la convention commune a été identifiée, à
cette occasion, comme un objectif majeur.
En effet, la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de La Poste et des Télécommunications et
le contrat de plan Etat - La Poste en cours d'exécution prévoient
la possibilité pour l'exploitant public de recruter des agents
contractuels de droit privé, sous le régime de la convention
commune La Poste - France Télécom, "lorsque les exigences
particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité
de certaines fonctions le justifient".
Afin
de définir les conditions de déroulement de leur activité
professionnelle une convention commune à La Poste et à France
Télécom a été signée le 4 novembre
1991.
C'est dans le cadre de l'application de celle-ci et de la mise en oeuvre
effective du droit du travail à La Poste que s'inscrit l'accord
d'entreprise pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels
à La Poste.
En préalable les signataires soulignent que le recrutement d'agents
contractuels relevant de la convention commune La Poste - France Télécom
s'inscrit dans une trajectoire d'emploi à La Poste dont le contenu
sera négocié entre l'exploitant et les organisations syndicales
d'ici la fin de l'année 1996.
Il a été arrêté, entre les parties signataires,
la définition de conditions permettant aux agents contractuels
de droit privé de disposer de droits et d'obligations professionnelles
leur garantissant d'être des partenaires à part entière
de l'entreprise publique, acteurs reconnus de son développement
comme de la mise en oeuvre de ses missions de Service Public. C'est ainsi
qu'il est décidé de mettre en oeuvre la classification des
postes occupés par des agents contractuels, de leur offrir des
opportunités de développement professionnel, de créer
un niveau spécifique de rémunération II-1, et de
retenir différentes mesures d'amélioration des droits de
ces agents.
En
outre le présent accord prévoit d'engager un plan ambitieux,
sur deux années, de stabilisation des emplois contractuels à
La Poste par la réduction du nombre de CDD, la transformation de
contrats à durée déterminée en contrats à
durée indéterminée, intermittents ou non, et l'augmentation
du volume d'heures des CDII de moins de 800 heures pour passer à
des CDII de plus de 800 heures.


-
CHAPITRE I -
CLASSIFICATION DES POSTES OCCUPES PAR LES AGENTS CONTRACTUELS
07.01
AE 6
ARTICLE
1
LES OBJECTIFS
La
classification des fonctions de La Poste est applicable à l'ensemble
des postes occupés par des agents contractuels relevant de la convention
commune La Poste - France Télécom. Elle s'inscrit dans le
cadre des Articles 5 et 6 de l'annexe autres personnels et du chapitre
4 de l'annexe ingénieurs et cadres supérieurs de ladite
convention.
La gestion des agents contractuels rend en effet nécessaire la
classification de leur poste de travail.
Cette opération doit permettre de déterminer à quelle
fonction ou groupe fonctionnel ce poste de travail correspond afin de
vérifier si le contrat retient ce même niveau de classification.
ARTICLE
2
AGENTS CONCERNÉS
Sont
visés par les opérations de classification les postes occupés
par des agents contractuels dont l'ancienneté à La Poste
et sur le poste de travail est au moins égale à un an.
Pour les postes tenus par des agents contractuels qui ne remplissent pas
la condition d'ancienneté au moment des opérations, la classification
interviendra "au fil de l'eau" à la date du premier anniversaire
de leur entrée en fonction.
Les agents contractuels embauchés à La Poste à compter
du 1er octobre 1996 pour la 1ère vague, du 1er novembre 1996 pour
la seconde vague seront recrutés sur la base des règles
de classification définies à l'Article 5 du présent
accord.
07.01
AE 7
ARTICLE
3
PRINCIPES
Les opérations de classification des postes de travail occupés
par les agents contractuels et d'harmonisation des contrats de travail
se déroulent en quatre temps :
§ la description des activités effectivement exercées
par l'agent
§ à partir de cette description le rattachement du poste à
un niveau de fonction ou à un groupe fonctionnel
§ la notification du niveau retenu à l'agent et l'ouverture
d'une éventuelle procédure de recours
§ la comparaison du contrat de travail avec les activités
décrites et le niveau retenu et la proposition d'un avenant au
contrat de travail si nécessaire.
1 - Les principes
La classification des agents contractuels repose sur les activités
effectivement exercées, décrites dans le descriptif-type
de poste.
L'analyse de ces éléments permet de déterminer la
fonction de La Poste correspondant, ou le groupe fonctionnel auquel appartient
l'agent, ou encore de définir le niveau de fonction du poste de
travail.
Après cette analyse, la concordance entre le niveau de classification
indiqué dans le contrat de travail et la classification du poste
retenue sera vérifiée. Si une distorsion apparaît
entre le niveau de classification du contrat et celui du poste de travail,
le contrat de travail sera modifié par un avenant dans les conditions
indiquées à l'Article 7.
2
- Le calendrier des opérations de classification
Les opérations de classification des postes de travail tenus par
les agents contractuels seront effectuées en deux vagues successives
entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1996.
La période de référence pour apprécier les
activités exercées par l'agent occupant le poste visé
par les opérations de classifications s'étend du 1er mai
1995 au 1er mai 1996. Toutefois, pour les agents recrutés après
le 1er janvier 1996, la période de référence s'étendra
entre la date de leur prise de fonction et la date du premier anniversaire
de celle-ci, date de mise en oeuvre des opérations de classification
de leur poste. Cette période de référence s'applique
aussi pour la prise en compte du volume d'heures moyen hebdomadaire ou
du volume d'heures annuel effectués que ce soit pour des activités
à caractère permanent ou complémentaire.
La première vague concerne les agents contractuels titulaires de
contrat de type ICS II, ICS I, ACC 33, ACC 32, ACC 31, ACC 23 et ACC 22.
Sont également concernés par cette première vague
tous les agents contractuels titulaires d'un niveau de contrat de travail
inférieur à ACC 22 et dont le poste de travail est manifestement
à classifier sur un niveau supérieur ou égal à
la classe II niveau 2.
Elle se déroulera du 1er octobre 1996 au 31 octobre 1996.
La seconde vague concerne les agents détenteurs de contrat de travail
de type ACC 11 et ACC 12.
Elle se déroule du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996.
07.01
AE 8
ARTICLE 4
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS EXERCÉES
Les opérations de classification des postes de travail des agents
contractuels s'effectuent sous la responsabilité des responsables
des Niveaux Opérationnels de Déconcentration.
En collaboration avec leur hiérarchie, les agents établissent
un descriptif de leur poste de travail et des activités qu'ils
exercent effectivement à partir d'un descriptif-type. Celui-ci
est complété par l'agent et le responsable de l'établissement
où il exerce la majorité de ses activités. Si celui-ci
ne peut être déterminé, le descriptif-type est co-signé
par le DRH du NOD.
Les responsables des NOD centralisent les descriptifs-type de poste de
travail.
ARTICLE 5
CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL
1 - La classification des postes de travail des agents contractuels de
la première vague La classification des postes de travail des agents
contractuels de la première vague s'opère à partir
des activités réellement exercées, décrites
dans le descriptif-type de poste.
Deux résultats sont possibles :
soit les activités du poste de travail correspondent à
celles d'une fonction de La Poste.
Le poste de travail est alors classifié sur le niveau de la fonction
de La Poste à laquelle il correspond ;
soit le poste de travail est atypique et ne correspond pas à
une fonction de La Poste. Il est alors classifié sur un niveau
de fonction après description détaillée et évaluation.
Le responsable de l'analyse doit alors faire décrire à l'agent
contractuel son poste de travail selon la
méthode en vigueur.
Le responsable de l'analyse transmet cette description au DRH de la Délégation
qui l'étudie et
demande au Siège la classification du poste de travail.
Lorsque la classification est établie, elle est notifiée
au NOD via la Délégation.
2 - La classification des postes de travail des agents contractuels de
la seconde vague La classification des postes de travail des agents contractuels
de la seconde vague s'opère à partir des activités
réellement exercées, décrites dans le descriptif-type
de poste.
Pour les postes de ces agents, trois groupes fonctionnels sont créés.
Le rattachement à chacun des groupes dépend de la qualification
acquise selon l'importance respective de l'exercice de leurs différentes
activités.
Deux résultats sont possibles à l'issue de la phase de description
:

soit les activités du poste de travail correspondent au
groupe fonctionnel A, B ou C, tels qu'ils sont détaillés
ci-dessous :
§ le groupe fonctionnel A, constitué des postes comportant
des activités de nettoyage, de gardiennage, de courrier interne,
de distribution de PC ou de PCC ou de fonctions de La Poste classifiées
I-1, pour 60 % et plus du temps de travail. Ce groupe fonctionnel correspond
au niveau de contrat ACC 11 (I-1) ;
§ le groupe fonctionnel B, constitué des postes comportant
des activités de tri, d'acheminement, de distribution ou de fonctions
de La Poste classifiées I-2, I-3 ou II-1 pour plus de 40 % du temps
de travail et ne remplissant pas les conditions pour relever du groupe
fonctionnel C. Ce groupe fonctionnel correspond au niveau de contrat ACC
12 (I-2 ; I-3) ;
07.01
AE 9
§
le groupe fonctionnel C, constitué des postes comportant des activités
de guichet ou de fonctions de La Poste classifiées II-1 pour au
moins 40 % du temps de travail et pour une durée hebdomadaire de
travail au moins égale à 20 heures (ou représentant
au moins 920 heures annuelles de temps de travail effectif). Ce groupe
fonctionnel correspond au niveau de contrat ACC 21 (II-1).

soit le poste de travail est atypique : il ne correspond ni à
une fonction de La Poste, ni à un groupe fonctionnel. Il est alors
classifié sur un niveau de fonction après description détaillée
et évaluation. Le responsable de l'analyse doit alors faire décrire
à l'agent contractuel son poste de travail selon la méthode
en vigueur à La Poste. Le responsable
de l'analyse transmet cette description au DRH de la Délégation
qui l'étudie et demande au Siège la classification du poste
de travail. Lorsque la classification est établie, elle est notifiée
au NOD via la Délégation.
ARTICLE 6
NOTIFICATION DU NIVEAU DE CLASSIFICATION À L'AGENT INTÉRESSÉ,
VOIES DE RECOURS
Le niveau constaté, à l'issue des opérations de classification
du poste de travail, est notifié à l'agent concerné
lors d'un entretien conduit par le responsable de l'établissement
de la principale activité ou, à défaut de pouvoir
déterminer celui-ci, par le RH du groupement pour les postes classifiés
I-1 à II-1, par le RH du NOD pour les postes classifiés
II-2 et au dessus.
L'agent dispose d'un délai de 15 jours à compter de cet
entretien pour accepter le niveau de classification de son poste de travail
ou exercer, par écrit, son droit de recours devant une commission
de recours ad hoc instituée au niveau du NOD et composée
de représentants de La Poste et des organisations syndicales représentatives
à l'échelon national. Ce recours ne peut porter que sur
le contenu du descriptif-type de poste, ou sur les activités prises
en compte pour classifier le poste. En cas de recours la classification
définitive et ses conséquences contractuelles ne prennent
effet qu'à l'issue de cette procédure. Les effets pécuniaires
prennent toutefois effet
rétroactivement au 1er juillet 1996.
Pour les agents contractuels embauchés à La Poste avant
le 1er octobre 1996, pour la première vague, le 1er novembre 1996
pour la seconde vague, et qui n'auraient pas 1 an d'ancienneté
sur leur poste de travail respectivement à ces deux dates, les
effets pécuniaires de la classification de leur poste de travail
interviendront à la date du premier anniversaire de leur entrée
en fonction.
07.01
AE 10
ARTICLE
7
LES EFFETS CONTRACTUELS DE LA CLASSIFICATION DES POSTES
A l'issue des opérations de classification, le niveau de fonction
correspondant au poste occupé est comparé au niveau figurant
sur le contrat.
Si un décalage est alors constaté entre le niveau du poste
classifié, les activités décrites et le contenu du
contrat de travail, celui-ci peut avoir un double effet, contractuel et
pécuniaire, précisé dans cet Article et l'Article
8.
Selon la similitude ou non du niveau de classification et de celui des
contrats de travail, l'agent peut être placé dans une des
trois hypothèses suivantes :
1 - L'effet contractuel en cas de concordance contrat-posteLe niveau de
classification du poste correspond à celui du contrat de travail.
Ce dernier se poursuit alors dans les mêmes conditions. Le responsable
de l'opération de reclassification prend soin néanmoins
de vérifier que la totalité des activités décrites
sont bien reprises dans le contrat. Si tel n'est pas le cas, un avenant
devra être signé. Si, par surcroît, les activités
du poste de travail correspondent à un groupe fonctionnel, le responsable
de l'analyse précise dans cet avenant au contrat de travail le
groupe fonctionnel.
2 - L'effet contractuel en cas de classification du poste de travail à
un niveau supérieur à celui du contrat de travail détenu
Dans les cas où le niveau de classification du poste réellement
occupé est supérieur à celui retenu par le contrat
de travail, l'agent bénéficie d'un avenant afin de porter
le niveau figurant sur le contrat au niveau de reclassification obtenu
après vérification de son poste (correspondant soit à
une fonction de La Poste, soit à un groupe fonctionnel, soit à
une fonction "sui generis"). A cette occasion, il convient de
vérifier si les activités décrites sont indiquées
dans le contrat. A défaut, l'avenant devra les décrire.
3 - L'effet contractuel en cas de classification du poste de travail à
un niveau inférieur à celui du contrat de travail détenu
Lorsque le niveau de classification du poste est inférieur à
celui du contrat de travail, il sera d'abord recherché une évolution
du poste occupé pour le porter au niveau indiqué dans le
contrat de travail.
A défaut, il sera proposé dans le délai maximum de
deux années à l'agent deux postes correspondants au niveau
de classification porté au contrat, avec le même volume horaire,
au sein du même établissement ou de la résidence pour
les agents dont les contrats relèvent des niveaux ACC11 à
ACC21, au sein du NOD pour les agents dont les contrats relèvent
des niveaux ACC22 à ACC33 au sein de la délégation
pour les contrats de niveaux ICS I et ICS II. Toutefois, si les postes
proposés étaient refusés par l'agent, un avenant
au contrat ajustant le niveau de classification contractuel au niveau
réel de son poste de travail lui sera alors soumis.
ARTICLE 8
LES EFFETS PÉCUNIAIRES DE LA CLASSIFICATION
1 - L'effet pécuniaire en cas de classification du poste de travail
à un niveau supérieur à celui du contrat de travail
détenu par l'agent L'avenant entre en vigueur dès sa signature.
Toutefois, tous les effets pécuniaires prennent date au
1er juillet 1996.
L'ancienneté retenue pour le calcul de la nouvelle rémunération
de l'agent telle qu'elle sera fixée après l'avenant inclut
la totalité des années effectuées au titre de l'exécution
du contrat de travail ou des contrats de travail jointifs avant la signature
de l'avenant.
Le complément Poste est celui du nouveau niveau de classification.
Les règles d'évolution transitoires et permanentes sont
applicables notamment si le complément Poste de l'agent est inférieur
ou supérieur à celui du nouveau niveau de classification.
2 - L'effet pécuniaire en cas de classification du poste de travail
à un niveau inférieur à celui du contrat de travail
détenu par l'agent Dans le cas où un écart est constaté
entre le niveau contractuel et le niveau du poste, et où l'agent
concerné aura refusé les postes qui lui étaient proposés
au titre du dispositif prévu à l'Article 7.3 il sera établi
un avenant amenant le niveau de son contrat de travail au niveau de classification
du poste qu'il occupe effectivement.
La rémunération de référence afférente
devrait donc être inférieure. La Poste garantit néanmoins
le maintien de sa rémunération brute annuelle, à
la date de classification du poste de travail, calculée au prorata
de son temps de travail. L'écart entre celle-ci et celle découlant
de l'application de la Convention Commune (minimum conventionnel du nouveau
niveau de fonction majoré des augmentations générales
et de la prise en compte de son ancienneté) est réduit par
la neutralisation des nouvelles augmentations générales
et des nouvelles augmentations liées à l'ancienneté
jusqu'à ce que le niveau de salaire, prorata temporis de l'agent
ait atteint le niveau de salaire, prorata temporis, du nouveau niveau
de classification. Dans ce cas, il est fait application s'agissant de
l'écart du montant du complément Poste des règles
de convergence.
L'écart concernant le complément Poste obéit aux
règles de convergence.


-
CHAPITRE II -
MODALITES DE REMUNERATION DES AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT DES POSTES
CLASSIFIES AU NIVEAU II-1
07.01 AE 11
ARTICLE 9
LES RÈGLES DU SALAIRE DE BASE DU NIVEAU II.1
Les
agents dont le poste est classifié II-1 bénéficient
du minimum conventionnel du niveau correspondant au 1er juillet 1996,
date d'effet de la classification.
La base de calcul applicable aux agents occupant des postes classifiés
au niveau II-1 est fixée à 78 900 francs (12 028,23 ) (base
01.06.96) au 1er juillet 1996.
La grille de majoration à l'ancienneté du niveau II-1 est
celle applicable aux niveaux I-1, I-2 et I-3.
ARTICLE
10
LE COMPLÉMENT POSTE
Le
complément Poste du niveau II-1 est fixé à 6600 francs
(1006,17 ) au 1er juillet 1996.
ARTICLE 11
L'ANCIENNETÉ
La
rémunération des agents occupant des postes du groupe C
tiendra compte de leur ancienneté au
titre du présent contrat de travail ou des contrats de travail
jointifs avant la signature de l'avenant.


-
CHAPITRE III -
DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DES AGENTS CONTRACTUELS RELEVANT DE L'ANNEXE "AUTRES
PERSONNELS" DE LA CONVENTION COMMUNE
ARTICLE 12
PRINCIPES
La Poste et les organisations syndicales signataires affirment affirment
le droit à la promotion et au développement de carrière
des agents contractuels régis par la convention commune La Poste-FranceTélecom.
Les règles applicables dans ce domaine seront négociées
dici à la fin de l année 1996


-
CHAPITRE IV -
REDUCTION
DE LA PRECARITE A LA POSTE
07.01 AE 12
ARTICLE 13
PRINCIPE
La Poste et les organisations syndicales signataires entendent lutter
contre la précarité de l'emploi de certains agents contractuels.
Stabiliser cet emploi est donc une action prioritaire à La Poste.
Elle répond en effet à une triple exigence, l'exemplarité
sociale de notre entreprise, la meilleure implication des personnels et
l'amélioration de leur situation sociale.
Cette stabilisation doit s'exercer par la modification des relations contractuelles
entre La Poste et ses agents contractuels régulièrement
embauchés avec un contrat à durée déterminée.
A cette relation précaire par nature se substituera une relation
stabilisée par la conclusion de contrats à durée
indéterminée, intermittents ou non.
Cette transformation visera en priorité les agents contractuels
ayant effectué entre le 1er mai 1995 et le 1er mai 1996 plus de
800 heures dans le cadre de plusieurs CDD . Cette opération s'étalera
sur 1996 et 1997.
Des négociations locales, au niveau du NOD, seront ouvertes avec
les organisations syndicales signataires du présent accord dans
le cadre de la commission instituée par l'Article 31 (commission
de suivi) pour déterminer sur les bases du présent accord
le nombre d'agents contractuels concernés et les modalités
de mise en oeuvre de cette transformation.
Cette transformation sera effectuée sans porter préjudice
aux contrats à durée indéterminée, intermittents
ou non, existants.
ARTICLE 14
LA SITUATION DES AGENTS SOUS CDD QUI EFFECTUENT PLUS DE 800 HEURES PAR
AN
A chaque fois que les conditions sont réunies et que des opportunités
d'emploi à durée indéterminée existent, La
Poste s'emploiera, pour les agents sous CDD ayant effectué plus
de 800 heures entre le 1er mai 1995 et le 1er mai 1996, à transformer
leur contrat modifié en CDI ou en CDII.
La Poste s'engage dans ce cadre à proposer avant le 31 décembre
1997 la transformation de 3500 CDD (EUTC) de plus de 800 heures en CDII
ou en CDI. 1500 CDD (EUTC) seront transformés en 1996 en CDII ou
en CDI et 2000 CDD (EUTC) le seront en 1997. Ce niveau de transformation
sera décliné délégation par délégation,
ainsi que pour la direction régionale de la Corse, la DPOM et les
directions nationales.
La proposition de CDI ou de CDII qui doit être faite à chaque
agent comportera un volume d'heures annuel qui ne saurait être inférieur
à celui effectué sous CDD pendant la période de référence.
ARTICLE 15
LA SITUATION DES AGENTS SOUS CDII QUI EFFECTUENT MOINS DE 800 HEURES PAR
AN OU SOUS CDII QUI EFFECTUENT MOINS DE 200 HEURES PAR TRIMESTRE
La Poste recherchera systématiquement les conditions dans lesquelles
les agents sous CDII qui effectuent moins de 800 h par an à La
Poste ou sous CDI qui effectuent moins de 200 heures par trimestre pourront
se voir proposer une augmentation de la durée minimale prévue
au contrat en cours, en l'amenant respectivement au moins à 800
heures par an ou à 200 heures par trimestre.
Cette modification prendra la forme d'un avenant au contrat.
La situation des agents sous CDII effectuant un volume d'heures inférieur
à 800 heures par an ou sous CDI effectuant un volume d'heures inférieur
à 200 heures par trimestre sera étudiée par la commission
de suivi de l'accord prévue à l'Article 31.


- CHAPITRE V -
DIVERSES
MESURES D'ORDRE TECHNIQUE
07.01 AE 13
ARTICLE
16
L'APPLICATION DE LA CONVENTION COMMUNE
Pour faire face à certaines difficultés d'application de
la convention commune, il est prévu que des mesures particulières
soient prises afin que la convention puisse produire tous les effets voulus
par les parties signataires.
Outre les dispositions conventionnelles prévues par l'Article 2
de l'annexe "Autres personnels" relatif au comblement de poste,
il sera fait appel de préférence et en fonction de leur
compétence et de leur aptitude aux agents contractuels dans l'établissement,
éventuellement après un stage de formation rémunéré.
A cet effet, le poste proposé sera porté à la connaissance
du personnel contractuel avec une priorité pour les agents à
temps incomplet ou sous CDII. Tout agent intéressé ayant
présenté sa candidature devra être informé
de la suite donnée par l'exploitant.
Les priorités définies par la Convention Commune et par
l'alinéa précédant, relatives aux modalités
de comblement de poste, sont intégrées dans le vivier de
Média V2. Le recrutement parmi les personnes figurant dans ce vivier
est obligatoire pour une embauche sous CDD, CDI ou sous CDII.
L'ordre du vivier doit impérativement être respecté
par le responsable du recrutement. Au delà des dispositions prévues
par la convention commune, les conditions de priorisation des candidatures
au sein du vivier Média V2 seront négociées avec
les organisations syndicales d'ici à la fin de l'année 1996.
07.01 AE 14
ARTICLE
17
MESURES CONCERNANT LES ÉLUS DU PERSONNEL
La
protection des élus aux C.C.P. est renforcée. A ce titre,
toute modification substantielle de leur contrat de travail devra désormais
être soumise à l'avis préalable de la C.C.P. compétente.
Cette protection est étendue aux élus au Conseil d'Administration
ainsi qu'aux candidats aux élections aux CCP et au CA durant les
6 mois suivants la date de l'élection.
Un crédit annuel de 500 unités téléphoniques
est accordé à ces mêmes élus afin de préparer
leurs réunions.
ARTICLE 18
MESURES CONCERNANT LES DISTRIBUTEURS D'IMPRIMÉS
La
Poste s'engage à régulariser les conditions de rémunération
des distributeurs d'imprimés conformément au BRH d'août
1994 (BRH 1994 doc RH 75 repris à l'Article 154 du chapitre 3 du
Recueil PX du Guide Mémento des règles de gestion RH) avant
la fin de l'année 1996.
ARTICLE 19
MESURES CONCERNANT LES AGENTS SOUS CDII *
* Les premiers alinéas de l'accord ont été
abrogés par l'Article 3 de l'accord d'entreprise du 17.06.99
La
durée minimale des périodes non travaillées des CDII
est définie automatiquement dans Média V2 en fonction de
la durée annuelle minimale de travail portée au contrat,
afin d'offrir une alternance acceptable entre périodes travaillées
et non travaillées.
Les agents sous CDII bénéficient des prestations financières
dans les conditions prévues à l'Article 6 du relevé
d'engagement de la Convention Commune. Ils disposent notamment de la gratuité
de la carte bleue dans les mêmes conditions que les agents fonctionnaires
ou sous CDI.
L'indemnisation des congés pour maladie et des congés de
maternité et d'adoption prévue par le chapitre 14 de la
convention commune est assurée également lorsque l'arrêt
de travail intervient au cours des périodes pendant lesquelles
l'agent peut être sollicité.
La participation des agents sous CDII aux réunions institutionnelles
est rétribuée, conformément aux dispositions de la
Convention Commune, même lorsqu'ils ne travaillent pas le jour de
cette réunion.
ARTICLE 20
MESURES RELATIVES AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
La
négociation annuelle concernant les rémunérations
aura lieu à partir de 1997 à la fin du premier trimestre
de chaque année.
La négociation annuelle abordera les questions de l'organisation
du temps de travail.
ARTICLE 21
MESURES DIVERSES
Un
bureau unique, lieu de principale activité de l'agent, sera seul
compétent pour l'ensemble de la gestion administrative de chaque
agent contractuel.
Cette
mesure permettra notamment d'assurer le principe de l'unicité du
contrat de travail.
Une
clause de non-concurrence peut être introduite dans les contrats
signés avec les agents relevant de l'annexe "autres personnels"
de la Convention Commune. Cette clause n'est envisageable que pour les
agents occupant une fonction de niveau II-3 et plus dont la liste et les
éventuelles contreparties seront négociées au préalable.
Les agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller financier
ou de conseiller courrier qui ne parviendraient pas à remplir les
objectifs qui leur ont été fixés, se verront proposer
un poste de reclassement s'il leur est impossible de poursuivre leurs
activités dans cette fonction.
La visite médicale d'embauche est exigée sans exception
pour tout recrutement d'agents contractuels. La visite annuelle obligatoire
est systématiquement proposée à ces agents. De même
la prestation de serment est obligatoire.
Les
possibilités d'appel des décisions rendues par les Commissions
Consultatives Paritaires sont étendues. Une négociation
s'engagera sur le règlement intérieur des CCP avant le 1er
octobre 1996.
Le
nombre d'heures complémentaires effectuées par un agent
contractuel au cours d'une même semaine ou d'un même mois
peut être porté au tiers de la durée hebdomadaire
ou mensuelle de travail prévue par son contrat, conformément
à l'alinéa 6 de l'Article L.212.4.3. du code du travail.
Les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions seront négociées
préalablement à leur introduction * .
* Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions figurent
au chapitre 8 de l'accord d'entreprise du 17.06.99 sur les conditionsd'emploi
des ACO relevant de la convention commune La Poste - France Télécom.


- CHAPITRE VI -
DEROULEMENT
DE LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS A LA POSTE
07.01
AE 15
ARTICLE 22
LA FORMATION DE BASE DES AGENTS CONTRACTUELS À DURÉE INDÉTERMINÉE
INTERMITTENT OU NON
La Poste réaffirme le droit de tout agent à bénéficier
d'une formation de base à sa première ou à sa nouvelle
fonction. Ce droit concerne les agents contractuels sous contrat à
durée indéterminée dans les mêmes conditions
que les agents fonctionnaires.
Ainsi, à situation équivalente (recrutement, concours, mobilité
fonctionnelle), la formation de base des agents contractuels doit être
équivalente à celle des fonctionnaires.
ARTICLE 23
LA FORMATION DE BASE DES AGENTS CONTRACTUELS À DURÉE DÉTERMINÉE
La Poste s'engage avant le 31 décembre 1996 à élaborer
une formation de base destinée aux agents en CDD.
§
Pour les CDD d'une durée comprise entre 3 et 9 mois, un module
de formation sera élaborée sur :
- l'accueil : présentation à l'équipe, droits et
devoirs de l'agent recruté
- la connaissance de la stratégie et de la politique de La Poste
- la fonction occupée : présentation des activités.
§
Pour les CDD d'une durée excédant 9 mois, La Poste mettra
en place une formation
complémentaire dans un souci de professionnalisation des agents
contractuels.
ARTICLE 24
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONTRACTUELS CANDIDATS AU CONCOURS
EXTERNE DE LA POSTE
Dans un souci de professionnalisation de l'accès au concours externe,
La Poste s'engage d'ici à la fin de l'année 1996, à
élaborer une action de formation qui permettra à tout agent
contractuel de La Poste d'aborder les épreuves du concours externe
dans les meilleures conditions.
ARTICLE 25
FORMATION DANS LE CADRE D'UNE PROMOTION
Cette formation s'apparente aux formations de base obligatoires lors de
l'accès des fonctionnaires ou des contractuels à de nouvelles
fonctions, suite à une promotion ou à une mobilité
fonctionnelle.
D'ores et déjà, des formations sont dispensées aux
agents contractuels dans ce cadre.


-
CHAPITRE VII -
APPLICATION
DE L'ACCORD
ARTICLE 26
LE PERSONNEL CONCERNÉ
Le présent accord d'entreprise règle les rapports entre
l'exploitant public La Poste et le personnel contractuel employé
conformément à l'Article 31 de la loi n° 90.568 du 02
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La
Poste et des Télécommunications.
ARTICLE 27
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord d'entreprise s'applique au personnel des établissements
situés sur le territoire de la République Française
et de ses collectivités territoriales et aux personnels en situation
de déplacement de courte ou de longue durée en France et
à l'étranger.


- CHAPITRE VIII -
DUREE
ARTICLE 28
Le
présent accord est valable pour une durée d'un an à
compter de sa date de signature et se poursuivra ensuite d'année
en année par tacite reconduction.


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CHAPITRE IX -
REVISION
ARTICLE
29
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent
accord.
La demande de révision doit être accompagnée d'un
nouveau projet de textes relatifs aux points sujets à révision.
La partie demandant la révision doit le faire par envoi recommandé
avec avis de réception.
La
discussion s'engage dans le délai d'au plus de deux mois à
compter de la date de l'avis de réception.
En
tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée,
resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses
nouvelles qui leur seront éventuellement substituées.
07.01
AE 16


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CHAPITRE X -
DENONCIATION
ARTICLE
30
LA PROCÉDURE DE DÉNONCIATION
Toute demande de dénonciation du présent accord par l'une
des parties signataires sera portée à la connaissance des
autres parties par pli recommandé avec avis de réception
trois mois au moins avant la date d'échéance annuelle.
La discussion s'engage dans le délai d'un mois à compter
de cette date.
Le
présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application
des nouvelles dispositions à intervenir.


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CHAPITRE XI -
SUIVI
DE L'ACCORD
ARTICLE
31
COMMISSION DE SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Une commission de suivi du présent accord est instituée
au niveau de chaque NOD, de chaque délégation et au plan
national. Elle est composée de représentants de La Poste
et des organisations syndicales signataires de l'accord. Elle a compétence
pour examiner les transformations des CDD en CDI ou CDII, des CDII de
- de 800 h en CDII de + de 800 h, ou des CDI de - de 200 heures par trimestre
en CDI de + 200 heures par trimestre, suivre les modalités de classification
des postes de travail et plus généralement pour traiter
de toute difficulté dans l'application du présent accord
et de ses modalités de mise en oeuvre.
Fait, à Boulogne le 12 Juillet 1996.

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