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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA BONIFICATION D’ANCIENNETE POUR LES AGENTS
CONTRACTUELS RELEVANT DE LA CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE TELECOM (16.03.99)

SOMMAIRE

- Préambule


- Chapitre 1- Mise en oeuvre de la bonification d'ancienneté

Article 1
Article 2

- Chapitre 2- Champ d'application

Article 3 personnel concerné

- Chapitre 3- Durée

- Chapitre 4- Révision

- Chapitre 5- Procédure de dénonciation

Fait, à Boulogne le 16 mars 1999.

Entre :
La Poste, dont le siège est situé 4, quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt,
représentée par son Directeur Général, Martin VIAL,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
- Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Travailleurs des Postes et des
Télécommunications (FO),
- Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des Postes et des Télécoms (CFDT P et
T),
- Fédération CFTC des Postes et Télécommunications (CFTC - PTT),
- Union des Syndicats des Cadres CFE - CGC de La Poste et de France Télécom (CGC - PTT)
pour les catégories de personnel qu’elle représente,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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PREAMBULE


L’Article 2 du décret n°95-313 du 21 mars 1995 prévoit l’attribution, aux fonctionnaires de l’Etat exerçant dans les quartiers sensibles, d’un avantage en ancienneté pour l’avancement d’échelon, sous la forme d’une bonification d’ancienneté.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce décret pour les personnels fonctionnaires de La Poste, il apparaît souhaitable de prévoir la transposition de cette mesure aux agents contractuels relevant de l’annexe "autres personnels" de la Convention Commune La Poste - France Télécom.
La Poste et les organisations syndicales signataires entendent en effet que les fonctionnaires et les agents contractuels soient traités de manière équitable dès lors qu’ils sont affectés dans un établissement situé en zone urbaine sensible ou qu’ils exercent de manière effective leurs fonctions
à titre principal dans une zone urbaine sensible.

Ainsi, sous réserve que ces agents répondent aux conditions d’éligibilité, ils doivent bénéficier d’une obtention anticipée de la majoration d’ancienneté conventionnelle S’agissant par ailleurs de la situation des ingénieurs et cadres supérieurs, pour lesquels la convention commune ne prévoit pas de majoration liée à l’ancienneté, il convient néanmoins d’envisager des modalités particulières de prise en compte de leur présence en zone urbaine
sensible.

07.01 – AE 26

 

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- CHAPITRE I -
MISE EN OEUVRE DE LA BONIFICATION D’ANCIENNETE

 

ARTICLE 1


1°) L’Article 7 de l’annexe autres personnels de la Convention Commune La Poste - France Telecom fait l’objet de la modalité d’application suivante :

Lorsque les agents relevant de l’annexe « autres personnels » de la Convention Commune La Poste - France Télécom justifient de trois ans au moins d’ancienneté dans une même zone urbaine sensible au sens du décret n°99-1156 du 26 décembre 1996, ils bénéficient d’un gain d’ancienneté pour le calcul de la majoration conventionnelle conformément au tableau ci-dessous

au bout de 1 an /
au bout de 2 ans /
au bout de 3 ans 3 mois
au bout de 4 ans 5 mois
au bout de 5 ans 7 mois
au bout de 6 ans 9 mois
au bout de 7 ans 11 mois
au bout de 8 ans 1 an 1 mois
au bout de 9 ans 1 an 3 mois
au bout de 10 ans 1 an 5 mois
au bout de 11 ans 1 an 7 mois
au bout de 12 ans 1 an 9 mois
au bout de 13 ans 1 an 11 mois
au bout de 14 ans 2 ans 1 mois
au bout de 15 ans 2 ans 3 mois
au bout de 16 ans 2 ans 5 mois
au bout de 17 ans 2 ans 7 mois

2°) Les années ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte rétroactivement au 1er janvier 1995.


07.01 – AE 27

ARTICLE 2


Il sera tenu compte, dans la détermination des augmentations salariales individuelles des ingénieurs et cadres supérieurs exerçant dans les zones urbaines sensibles au sens du décret n°99-1156 du 26 décembre 1996, de l’ancienneté de la présence éventuelle dans ces quartiers des agents concernés.

 




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- CHAPITRE II -

CHAMP D'APPLICATION

 

 

ARTICLE 3
PERSONNEL CONCERNÉ


Le présent accord d’entreprise règle les rapports entre l’exploitant public La Poste et le personnel contractuel régi par la Convention Commune La Poste France Télécom et employé conformément à l’Article 31 de la loi n°90.568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La
Poste et des Télécommunications.


ARTICLE 4
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL


Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel des établissements situés sur le territoire de la République Française et de ses collectivités territoriales.

 

 

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- CHAPITRE III -

DUREE




Le présent accord est valable pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature et se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction.

 

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- CHAPITRE IV -

REVISION


Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être accompagnée d’un nouveau projet de texte relatif aux points sujets à révision. La partie demandant la révision doit le faire par envoi recommandé avec avis de réception.

La discussion s’engage dans le délai d’au plus deux mois à compter de la date de l’avis de réception. En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu’à la mise en application des clauses nouvelles qui leur seront éventuellement substituées.

 

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- CHAPITRE V -

PROCEDURE DE DENONCIATION



Toute demande de dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires sera portée à la connaissance des autres parties par pli recommandé avec avis de réception trois mois au moins avant la date d’échéance annuelle. Passé ce délai, la partie ayant dénoncé l’accord sera considérée comme s’en étant retirée.


Fait à Boulogne, le 16 mars 1999.

07.01 – AE 28

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