PREAMBULE
Conformément aux dispositions de lArticle 31 de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service
public de la poste et des télécommunications, La Poste recrute,
depuis le 1er janvier 1991, des agents contractuels soumis au régime
des conventions collectives.
En lespèce, la Convention Commune La Poste - France Télécom,
signée le 4 novembre 1991, fixe les droits et obligations des exploitants
et de leurs salariés de droit privé, en matière de
recrutement, de formation, de promotion, de rémunération
et de représentation. Les droits ainsi
reconnus sont bien évidemment plus favorables que ceux prévus
par le Code du Travail.
En 1996, La Poste sest engagée dans la voie de lamélioration
des conditions dutilisation de ses agents contractuels. Elle sest
ainsi donnée pour objectif de définir des conditions demploi
qui assurent leur pleine intégration, mais également de
rationaliser et de stabiliser leur situation, notamment grâce à
la fixation de règles de classification des postes de travail des
agents contractuels sous Convention Commune, et à la réduction
de la précarité de lemploi par la transformation de
contrats à durée déterminée (CDD) en contrats
à durée indéterminée,
intermittents ou non (CDI et CDII).
Par la suite, La Poste et les organisations syndicales signataires de
la Convention Commune ont conclu, le 24 avril 1998, un accord sur la promotion
des agents contractuels à La Poste, qui met en place un véritable
dispositif de gestion des carrières de ces personnels.
07.01
AE 29
Le
contrat dobjectifs et de progrès portant contrat de plan
entre lEtat et La Poste pour la période 1998-2001 impose
à lexploitant public de poursuivre lamélioration
des conditions demploi des agents contractuels et de sattacher
à mettre fin aux situations de précarité là
où elles subsistent.
En application de lArticle 5-1 du contrat de plan, La Poste a engagé
en 1998, en concertation avec lensemble des partenaires sociaux,
une réflexion générale sur lamélioration
des conditions dutilisation des agents contractuels, en portant
une attention particulière aux volumes dheures minimum, à
leur répartition, aux contrats de travail et aux droits sociaux
des agents.
Laccord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif dapplication
de laménagement et de la réduction du temps de travail
est venu réaffirmer lobjectif de La Poste de développer
la durée de travail des agents contractuels, avec la volonté
de mieux les intégrer à lentreprise. Des
engagements forts, visant à poursuivre le mouvement de réduction
de la précarité des agents contractuels, ont été
pris. Le paragraphe 3.3.2 de laccord du 17 février 1999 prévoyait
notamment la négociation avec les organisations syndicales dun
accord dentreprise pour définir les modalités demploi
des agents contractuels, portant sur les points suivants :
- les conditions demploi des agents contractuels,
- les conditions de remboursement des frais de déplacement,
- la subrogation en cas de maladie pour les agents à temps complet,
- la formation.
Cest donc dans ce cadre que sinscrit le présent accord,
qui sattache également à poser le principe de lévolution
des CDII.
En application de laccord cadre du 17 février 1999 susvisé,
le présent accord définit par ailleurs les conditions de
mise en oeuvre :
- de la réduction de 20% du nombre de CDD et davenants à
durée déterminée aux CDI,
- des repos compensateurs de remplacement,
- des heures complémentaires et des avenants à durée
déterminée aux CDI,
- de lévolution de la classification des agents contractuels.


-
CHAPITRE I -
REVALORISATION DES VOLUMES DHEURES DES AGENTS CONTRACTUELS A TEMPS
PARTIEL
Les
mesures développées dans le présent chapitre sinscrivent
dans le cadre du Plan de Comblement des Postes. Elles seront mises en
oeuvre sur la base du volontariat. Ainsi, aucune augmentation de la durée
dutilisation ne pourra être imposée à un agent
contractuel employé à temps partiel sil ne le souhaite
pas.
Les commissions de suivi, instaurées au niveau des NOD en application
de lArticle 8 de laccord cadre du 17 février 1999 sur
le dispositif dapplication de laménagement et de la
réduction du temps de travail, devront se réunir avant toute
mise en oeuvre des mesures développées dans le présent
chapitre.
07.01
AE 30
ARTICLE
1
SITUATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS CDI OU SOUS CDII QUI EFFECTUENT
MOINS DE 800 HEURES PAR AN
1.1 - PRINCIPE
Afin
douvrir à lensemble des agents contractuels sous
CDI et sous CDII de niveau ACC 12 et au-delà le droit aux prestations
maladie, maternité, invalidité et décès
prévues aux Articles R. 313-2 à R. 313-7 du Code de la
Sécurité Sociale, et sauf demande expresse des agents
concernés lors de la conclusion ou pendant lexécution
du contrat, le contrat de travail à temps partiel des agents
employés sous CDI ou sous CDII de niveau ACC 12 et au-delà
ne peut prévoir au contrat de base une durée du travail
inférieure à 800 heures par an (ou à leur équivalent
mensuel ou hebdomadaire).
Le seuil des heures contractuelles, ainsi fixé à 800 heures
annuelles de travail, sentend hors heures complémentaires
et avenants.
En particulier, et sauf demande expresse des intéressés,
les contrats de travail à temps partiel des agents employés
sous CDI ou sous CDII de niveau ACC 12 et au-delà, qui, à
la date de signature du présent accord, prévoient une
durée de travail inférieure au seuil précisé
ci-dessus, seront portés au dit seuil, selon les modalités
définies aux paragraphes 1.2 et 1.3 ci-après.
Pour la réalisation de cet objectif, il sera tenu compte, par
ordre de priorité :
- de la règle de priorisation définie à lArticle
L. 212-4-5 du Code du Travail, qui dispose que les salariés à
temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à
temps complet dans le même établissement ou, à défaut,
dans la même entreprise ont priorité pour lattribution
dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle
ou dun emploi équivalent,
- des règles fixées par la Convention Commune pour le
comblement des postes,
- des besoins liés aux réorganisations telles quelles
découleront des accords locaux sur la mise en oeuvre de laménagement
et de la réduction du temps de travail.
1.2 - CAS DES AGENTS SOUS CDI OU SOUS CDII
DE NIVEAU ACC 12 ET PLUS
Il sera systématiquement proposé aux agents sous CDI de
niveau ACC 12 et plus et sous CDII de niveau ACC 12 et plus effectuant
moins de 800 heures par an à La Poste une augmentation de la
durée de leur utilisation pour porter le volume dheures
de leur contrat à léquivalent hebdomadaire, mensuel
ou annuel dau moins 800 heures.
Les compléments dactivité nécessaires pour
porter le volume dheures des contrats à 800 heures au moins
seront prioritairement recherchés dans lentité où
sera négocié laccord local sur laménagement
et la réduction du temps de travail, prévu à lArticle
6 de laccord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif
dapplication de laménagement et de la réduction
du temps de travail à La Poste, ou, à défaut, dans
le groupement.
Cette augmentation prendra la forme dun avenant au dit contrat
de travail précisant la nouvelle durée du travail, et
qui portera, selon le cas, la durée hebdomadaire du travail ou
la durée minimale annuelle de travail figurant au contrat, à
une durée au moins égale à 800 heures annuelles,
ou à son équivalent mensuel ou hebdomadaire.
Lensemble de ces modifications devront être mises en oeuvre
dès que possible, notamment pour les établissements qui
passeront à 35 heures avant le 31 décembre 2000, et en
tout état de cause avant cette date.
Les commissions de suivi susmentionnées auront compétence
pour effectuer le suivi de cette mesure, et sassurer de sa mise
en oeuvre effective à léchéance précisée
ci-dessus.
07.01
AE 31
1.3
- CAS DES AGENTS SOUS CDI DE NIVEAU ACC 11
La situation des agents sous CDI de niveau ACC 11 devra faire lobjet
dun examen particulier.
Ainsi, lorsque les conditions locales dexploitation le permettront,
il sera recherché systématiquement et proposé aux
agents concernés un complément dactivité
durable, de manière à amener leur durée de travail
à une durée au moins égale à 800 heures
par an, ou à son équivalent mensuel ou hebdomadaire.
Les conditions de mise en oeuvre de cette mesure pour les agents sous
CDI de niveau ACC 11, et notamment le calendrier de mise en oeuvre,
le nombre dagents concernés, les modalités de priorisation,
seront arrêtées au niveau de chaque NOD par les commissions
de suivi susmentionnées. Celles-ci devront également dresser
un bilan de cette mesure au plus tard le 31 décembre 2000.
1.4 - CAS DES AGENTS SOUS CDII DE NIVEAU ACC
11
Il sera systématiquement proposé aux agents contractuels
sous CDII de niveau ACC 11 effectuant moins de 800 heures par an à
La Poste une augmentation de la durée de travail correspondant
au contrat en cours, selon les modalités définies au point
1.2 du présent chapitre.
1.5 - CAS DES NOUVEAUX RECRUTES SOUS CDI DE
NIVEAU ACC 12 ET AU-DELA OU SOUS CDII
La durée de travail des nouveaux contrats CDI de niveau ACC 12
et plus ou CDII conclus entre la date de signature du présent
accord et le 31 décembre 2000 ne pourra être inférieure
à 800 heures annuelles ou à son équivalent mensuel
ou hebdomadaire, sauf demande expresse des agents concernés.
Après le 31 décembre 2000 :
- les nouveaux contrats seront conclus dans le respect du seuil de 800
heures, sauf demande expresse des agents concernés,
- les agents qui, dans un premier temps, nauraient pas souhaité
bénéficier de laugmentation de leur durée
de travail à 800 heures au moins, mais qui demanderaient par
la suite à voir porter leur durée contractuelle de travail
au niveau de ce seuil, en feront la demande par lettre recommandée
avec accusé de réception. La Poste disposera alors de
3 mois pour honorer cette demande. La mise en oeuvre fera préalablement
lobjet dun avenant précisant la nouvelle durée
du travail.
07.01
AE 32
ARTICLE
2
50% DES AGENTS SOUS CDI ET CDII À TEMPS COMPLET
2.1 PRINCIPES
La Poste sengage à ce que, avant le 31 décembre
2000, au moins 50% de lensemble de ses agents sous CDI et CDII
soient à temps complet. Ce pourcentage sapprécie
au niveau national. Cette mesure devra toutefois, pour chaque NOD, se
traduire par une augmentation du pourcentage et du nombre dagents
contractuels sous CDI et CDII à temps complet, au-delà
de leffet mécanique lié au basculement à
temps complet des agents dont la durée dutilisation, à
la date de signature du présent accord, sera supérieure
ou égale à la nouvelle durée hebdomadaire de travail
légale ou de létablissement si elle est inférieure.
Lanalyse des situations et des priorités, dont les modalités
sont précisées ci-après, se fera au niveau de chaque
établissement ou entité où se négociera
un accord local sur laménagement et la réduction
du temps de travail, prévu à lArticle 6 de laccord
cadre du 17 février 1999 sur le dispositif dapplication
de laménagement et de la réduction du temps de travail
à La Poste.
Outre les règles de priorisation définies par le Code
du Travail et la Convention Commune La Poste - France Télécom,
il sera tenu compte, pour la détermination des agents prioritairement
bénéficiaires de cette mesure, de la durée hebdomadaire
du travail correspondant aux contrats en cours. Il sera ainsi constitué
un vivier comprenant lensemble des agents sous CDI ou sous CDII
dont la durée hebdomadaire moyenne effective de travail ou son
équivalent annuel (y compris les avenants, les heures complémentaires
et les heures supplémentaires) était comprise, dans une
période de référence allant du 1er janvier 1998
au 31 décembre 1998, entre 30 et moins de 35 heures. Parmi ceux-ci,
et dans le cadre des besoins inhérents aux réorganisations,
le passage à temps complet sera proposé prioritairement
aux agents ayant lancienneté la plus importante et, à
ancienneté égale, à ceux dentre eux ayant
la durée dutilisation la plus élevée.
Une fois apuré le vivier ainsi constitué, les agents seront,
à durée dutilisation égale, prioritaires,
toujours en fonction des besoins liés aux réorganisations
inhérentes à laménagement et à la
réduction du temps de travail, selon leur ancienneté,
en commençant par les durées les plus élevées.
Les conditions de mise en oeuvre de cette mesure seront précisées
localement, en tenant compte des besoins des services et des réorganisations
induites par la mise en oeuvre de laménagement et de la
réduction du temps de travail à La Poste. Les éventuelles
propositions dadaptation des modalités de mise en oeuvre
du présent Article seront soumises au préalable aux commissions
de
suivi prévues au niveau de chaque NOD par lArticle 8 de
laccord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif dapplication
de laménagement et de la réduction du temps de travail.
2.2 - CAS PARTICULIER DE CERTAINS CDII
Les agents sous CDII dont le volume dheures prévu par le
contrat de travail, à la date de la réorganisation effective
de leur service ramenant la durée hebdomadaire de travail à
35 heures, sera devenu supérieur ou égal à léquivalent
de la nouvelle durée légale du travail ou de la nouvelle
durée hebdomadaire de travail de létablissement
si elle est inférieure, verront leur contrat transformé
en CDI à temps complet. Cette modification prendra la forme dun
avenant prenant effet à compter de la date de réorganisation
effective du service ramenant la durée hebdomadaire de travail
à 35 heures.
07.01
AE 33


-
CHAPITRE II -
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS
ARTICLE
3
PRINCIPE
Les agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France
Télécom se verront appliquer intégralement, quelle
que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI, CDII), lensemble des
dispositions relatives aux frais de déplacements professionnels
en vigueur à La Poste, telles quelles sont prévues
actuellement par le BRH 1995 RH 38 du 15 juin 1995 (*) Classé dans
les dossiers de principe à la rubrique PT 5.
Les trois premiers alinéas de lArticle 19 de laccord
dentreprise du 12 juillet 1996 sont abrogés.
Les contrats de travail des agents seront, si nécessaire, modifiés
en tant que de besoin.


-
CHAPITRE III -
MISE
EN PLACE DE LA SUBROGATION
ARTICLE 4
PRINCIPES
En application de lArticle 58 de la Convention Commune La Poste
- France Télécom, il sera mis en place, au plus tard le
1er juillet 2000, un système de subrogation, pendant la période
de droit à plein salaire, pour les agents contractuels ayant au
moins trois mois dancienneté à La Poste, dès
lors quils sont sous CDI à temps complet ou sous contrat
"emploi-jeune".
Ce dispositif permettra ainsi de décharger les agents concernés
de lessentiel de leurs démarches vis-à-vis des organismes
de Sécurité Sociale, et de supprimer les retards de paiement,
puisque La Poste assumera les avances de trésorerie correspondant
au montant des indemnités journalières.
Les agents visés au premier alinéa du présent Article
bénéficieront donc de la subrogation selon les
modalités suivantes :
- congé ordinaire de maladie : 3 premiers mois,
- congé de grave maladie : du 1er au 6ème mois inclus,
- congé maternité : durée prévue par la législation
de la Sécurité Sociale,
- accident du travail : jusquau 90ème jour.
Cette mesure devra donner lieu à la signature dun avenant
conventionnel, qui définira les modalités pratiques de mise
en oeuvre du présent Article, et dont la négociation aura
lieu avant la fin de lannée 1999.
Dans le cadre de lévolution du système dinformation
RH, ce dispositif de subrogation sera, à terme, étendu à
lensemble des agents contractuels sous CDI - y compris sous TPA
- et sous CDII.
07.01
AE 34


-
CHAPITRE IV -
DROIT
A LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS
ARTICLE
5
CADRE GÉNÉRAL
5.1
RAPPELS
Le Code du Travail stipule, à ses Articles L. 900-1 et suivants,
que la formation professionnelle permanente constitue une obligation
nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures
destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés
dans la vie active ou qui sy engagent. Ces formations ultérieures
constituent la formation professionnelle continue, qui
comprend dans son champ dapplication différents types dactions
de formation :
- les actions de préformation et de préparation à
la vie professionnelle,
- les actions dadaptation,
- les actions de promotion,
- les actions de prévention,
- les actions de conversion,
- les actions dacquisition, dentretien ou de perfectionnement
des connaissances,
- les actions permettant de réaliser un bilan de compétences,
- des actions de lutte contre lillettrisme.
Elles sont bien sûr applicables à La Poste.
5.2 PRINCIPE
Dans ce cadre, les droits à la formation des agents contractuels,
tels que définis au chapitre 6 de laccord dentreprise
du 12 juillet 1996 pour lamélioration de la gestion des
agents contractuels, sont réaffirmés. Ils seront mis en
oeuvre dans les conditions visées aux Articles 6 à 8 du
présent accord.
La formation des agents contractuels déjà présents
dans lentreprise et qui nauraient pas bénéficié
des formations prévues par le présent chapitre sera organisée
de manière prioritaire.
ARTICLE 6
LA FORMATION DE BASE DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS CDI OU CDII
La Poste réaffirme le droit de tout agent à bénéficier
dune formation de base à sa première ou à sa
nouvelle fonction. Ce droit concerne les agents contractuels sous contrat
à durée indéterminée intermittent ou non,
dans les mêmes conditions que les agents fonctionnaires.
Ainsi, à situation équivalente (recrutement, concours, mobilité
fonctionnelle), la formation de base des agents contractuels doit être
équivalente à celle des fonctionnaires.
Par ailleurs, une « formation rattrapage » par métier
sera prévue.
Un cahier des charges et un programme de formation seront élaborés
dici le 31 décembre 1999.
ARTICLE 7
LA FORMATION DE BASE DES AGENTS CONTRACTUELS À DURÉE DÉTERMINÉE
La Poste sengage avant le 31 décembre 1999 à élaborer
une formation de base destinée aux agents en CDD.
Un module de formation sera élaboré sur :
- laccueil et lintégration,
- les devoirs de lagent et les consignes de sécurité,
- la présentation du métier,
- les produits et les prestations de La Poste,
- lapprofondissement du métier.
07.01
AE 35
ARTICLE
8
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONTRACTUELS CANDIDATS AUX CONCOURS
EXTERNES DE LA POSTE
Dans un souci de professionnalisation de laccès aux concours
externes, La Poste sengage, dici au 1er janvier 2000, à
élaborer une action de préparation qui permettra à
tout agent contractuel de La Poste daborder les épreuves
des concours externes dans les meilleures conditions.


- CHAPITRE V -
EVOLUTION
DES CDII
Afin de permettre, lorsque cela savère nécessaire
ou souhaitable, un aménagement du temps de travail susceptible
daméliorer la qualité de vie tant professionnelle
que personnelle des agents contractuels tout en intégrant les impératifs
de gestion imposés par un contexte économique fortement
concurrentiel, il convient de définir les modalités de la
mise en place à La Poste du TPA.
Ce dispositif a vocation à améliorer les conditions dutilisation
des agents travaillant sous contrats intermittents, par rapport à
la situation préexistante au présent accord.
Ce type de contrat a vocation, à terme, à remplacer le CDII.
Pour les agents disposant dun CDII, le TPA leur sera proposé
sous contrat CDI.
ARTICLE 9
EVOLUTION DES CDII
9.1 - CADRE GENERAL
Dans certaines circonstances, notamment liées à lorganisation
du travail, le TPA peut présenter un intérêt pour
le salarié comme pour lentreprise.
Instauré conformément à lArticle L. 212-4-2
du Code du Travail, il permet de faire alterner des périodes
de travail et des périodes de non-activité pour une durée
de travail annuelle moyenne correspondant à un temps partiel.
La répartition du temps de travail est précisée
dans le contrat de travail, qui définit également les
conditions de la modification de la répartition de la durée
du
travail.
Par ailleurs, les dispositions prévues au présent Article
sappliquent uniquement aux agents dont la durée dutilisation
est inférieure dau moins 1/5ème à la durée
légale du travail ou à la durée hebdomadaire du
travail de létablissement si elle est inférieure.
La réglementation de mise en oeuvre du TPA fera lobjet
dune discussion avec les organisations
syndicales.
9.2
CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail prévoyant le TPA précise :
- La durée de travail de lagent.
- La définition des périodes travaillées et non
travaillées. Il est indiqué, pour chacune des périodes
travaillées, sa durée, la date de début et de fin
de la période, ainsi que le nombre et la répartition des
heures de travail à lintérieur de la période.
Cette répartition peut seffectuer sur une base hebdomadaire
ou mensuelle. Elle peut varier selon les périodes travaillées.
Aucune durée minimale nest fixée pour la durée
des périodes dinactivité comprises entre deux périodes
dactivité. Toutefois, en cas de périodes dinactivité
dune durée inférieure au mois, celles-ci ne doivent
pas se répéter dun mois sur lautre ou présenter
un
caractère de régularité adapté au cadre
mensuel voire hebdomadaire.
Les agents ne pourront être appelés à lactivité
au cours des périodes non travaillées. Cependant, en cas
de nécessité, et avec laccord de lagent concerné
qui naurait pas dautre activité pendant cette
07.01
AE 36
période,
La Poste pourra exceptionnellement proposer, par un avenant à
durée déterminée à son contrat de travail,
en application des dispositions prévues à lArticle
13 du présent accord, une activité pendant une période
non travaillée. Le refus de lagent ne saurait conduire
à aucune sanction.
La nature de lactivité, notamment du fait de fortes variations
de trafic imprévisibles, peut exceptionnellement conduire à
ne pouvoir fixer dans lannée les périodes travaillées
et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.
Dans ce cas, le contrat de travail définit les périodes
à lintérieur desquelles lemployeur pourra
faire appel à lagent moyennant un délai de prévenance
de 7 jours. Lagent peut refuser, dans la limite de deux fois dans
une même année, la période de travail ou la répartition
des horaires proposés si elle est incluse dans la durée
annuelle fixée au contrat de travail, et de quatre fois si elle
constitue un dépassement de cette durée.
9.3 MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LHORAIRE
DE TRAVAIL
Toute modification de la répartition de lhoraire de travail,
à lintérieur des périodes travaillées,
doit être notifiée par écrit au salarié au
moins quatre jours ouvrés à lavance.
9.4 HEURES COMPLEMENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires et supplémentaires ne peuvent
être effectuées quau cours des périodes travaillées
prévues au contrat.
En application de lArticle 21 de laccord dentreprise
du 12 juillet 1996 sur lamélioration de la gestion des
agents contractuels, le nombre des heures complémentaires ne
peut être supérieur au cours dune même année
au tiers de la durée annuelle prévue au contrat, selon
les modalités détaillées au chapitre 8 ci-après.
9.5 - DROITS DES AGENTS SOUS TPA
En plus des règles applicables au TPA, les agents concernés
bénéficient bien évidemment du régime juridique
et des droits liés à leur contrat de travail.


-
CHAPITRE VI -
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ARTICLE
10
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
10.1 PRINCIPES
Le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer
la rémunération majorée des heures supplémentaires
par un repos compensateur équivalent. Les heures intégralement
compensées ne simputent pas sur le contingent légal
dheures supplémentaires.
LArticle 2.2 de laccord cadre du 17 février 1999
sur le dispositif dapplication de laménagement
et de la réduction du temps de travail à La Poste prévoit,
pour les agents des services dans lesquels la mise en place des 35
heures se fera après le 1er janvier 2000, lattribution
à la date de réorganisation effective de leur service
de repos compensateurs de remplacement pour les heures
effectuées au-delà de la nouvelle durée légale
du travail.
Il sagit par conséquent dun dispositif à
caractère temporaire.
Dans le cadre de celui-ci, les repos compensateurs de remplacement
se substitueront totalement et obligatoirement au paiement et aux
majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées.
Par ailleurs, les agents dont la durée moyenne hebdomadaire
de travail resterait supérieure à 35 heures après
réorganisation pourront se voir attribuer des repos compensateurs
de remplacement pour les heures effectuées au-delà de
la nouvelle durée légale du travail.
07.01
AE 37
Dans
le cadre de ce dispositif à caractère pérenne,
les repos compensateurs de remplacement pourront se substituer totalement
ou partiellement, et dans tous les cas de façon facultative,
au paiement et aux majorations afférentes aux heures effectuées.
Les
repos compensateurs de remplacement pourront, si les agents concernés
le souhaitent, alimenter un compte épargne-temps.
10.2
- FORME DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le repos compensateur de remplacement sera attribué sous forme
de congés supplémentaires.
10.3 - MODALITES DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS
DE REMPLACEMENT
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris par
journée entière, une journée correspondant à
la durée fixée pour le régime de travail considéré.
Ils devront être utilisés en priorité par rapport
aux jours de congé issus du CET.
Ils devront être pris en dehors de la période du 1er
juillet au 31 août et ne pourront être accolés
au congé annuel payé, sauf si celui-ci est fractionné
et avec laccord exprès du responsable hiérarchique.
10.4 - ATTRIBUTION DES REPOS COMPENSATEURS
DE REMPLACEMENT
Les repos seront autorisés par le responsable hiérarchique
de lagent concerné. Dès lors que lautorisation
aura été accordée par le responsable hiérarchique,
elle ne pourra être remise en cause.
En tout état de cause, la demande de lagent devra être
présentée, avec indication des date et durée
du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date à laquelle
lintéressé désire prendre celui-ci. La
réponse du responsable hiérarchique intervient dans
un délai minimum de 5 jours francs suivant la réception
de la demande.
En cas de refus motivé de la date proposée par lagent,
le responsable hiérarchique recherchera avec celui-ci une autre
date sans toutefois pouvoir différer la date du congé
de plus dun mois.
Le repos doit être nécessairement différé
dans les cas énumérés ci-après :
- refus par le responsable hiérarchique de la date proposée
par lagent,
- période dinterdiction (telle que définie au
troisième alinéa du point 10.3 du présent
chapitre),
- maladie,
- accident,
- maternité.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément
satisfaites, elles seront servies selon les critères de priorité
suivants :
- demandes déjà différées,
- situation de famille,
- ancienneté au sein de La Poste.
Une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis
se substituera au repos compensateur de remplacement dans les cas
suivants :
- résiliation du contrat de travail,
- décès du salarié,
- arrivée à terme dun CDD,
- droit partiel à repos compensateur.
07.01
AE 38


-
CHAPITRE VII -
REDUCTION DU NOMBRE DE CDD ET DAVENANTS A DUREE DETERMINEE AUX CDI
ARTICLE
11
CADRE GÉNÉRAL
LArticle
3.3.1 de laccord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif
dapplication de laménagement et de la réduction
du temps de travail à La Poste précise que le nombre de
contrats CDD et davenants sera diminué de 20% dici
fin 2000.
Le présent chapitre a pour objet de définir le cadre général
de mise en oeuvre de cette mesure, et de préciser les conditions
de recours aux avenants aux contrats de travail.
ARTICLE 12
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
Lobjectif rappelé à lArticle 11 sentend
au niveau national. En conséquence, eu égard au contexte
et aux besoins locaux spécifiques, la commission nationale de suivi
prévue à lArticle 8 de laccord cadre du 17 février
1999 sur le dispositif dapplication de laménagement
et de la réduction du temps de travail à La Poste sera réunie
dans les deux mois suivant la signature du présent accord afin
de définir les niveaux dobjectifs délégation
par délégation, ainsi que pour les directions nationales.
Le nombre dagents contractuels concernés et les modalités
pratiques de mise en oeuvre de cette évolution seront soumis préalablement,
au niveau de chaque NOD, aux commissions locales de suivi.
ARTICLE 13
UTILISATION DES AVENANTS
La réduction significative du nombre davenants aux CDI, selon
les modalités ci-dessus, nécessite par ailleurs une définition
précise des conditions dans lesquelles il sera recouru à
lutilisation de ces avenants.
Toute modification du contrat de travail initial doit ainsi faire lobjet
dun avenant préalablement à sa mise en oeuvre.
En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée
et pour répondre aux aspirations éventuelles des agents
qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre
dheures prévu à leur contrat de travail, un avenant
temporaire majorant le nombre dheures dun agent employé
sous CDI pourra être proposé par La Poste à lintéressé,
notamment dans les cas suivants :
- remplacement dun agent,
- accroissement temporaire dactivité,
- activité saisonnière,
- période de vacances scolaires.
Le recours à un avenant dans les cas autorisés peut être
envisagé, avec laccord de lagent, dès lors que
lavenant a pour objet de porter la durée contractuelle au-delà
du seuil initialement fixé au contrat, majoré du nombre
des heures complémentaires possibles prévues au contrat,
que lemployeur ait eu ou non recours en partie ou en totalité
aux dites heures.
Lavenant doit faire lobjet dun écrit, signé
des deux parties, qui en précise notamment le motif, léchéance,
nécessairement fixée de date à date, sous réserve
de lalinéa suivant, la durée contractuelle de travail
sur la période considérée, la rémunération
mensualisée correspondante. Les autres dispositions restent régies
par le contrat de travail initial, sauf si les parties en conviennent
autrement.
Dans le cas du remplacement dun agent, lavenant temporaire
est conclu soit de date à date, soit pour la durée de labsence
de lagent remplacé. Lavenant temporaire prend fin,
de plein droit, à léchéance fixée ou
au retour du salarié remplacé. Le contrat de travail du
remplaçant se poursuit aux conditions antérieures à
lentrée en vigueur de lavenant.
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AE 39


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CHAPITRE VIII -
HEURES
COMPLEMENTAIRES
LArticle 21 de laccord dentreprise du 12 juillet 1996
sur lamélioration de la gestion des agents contractuels prévoit
que le nombre dheures complémentaires effectuées par
un agent contractuel au cours dune même semaine, dun
même mois - ou, pour le TPA, dune même année
- peut être porté au tiers de la durée hebdomadaire
ou mensuelle de travail prévue par son contrat, conformément
à lalinéa 6 de lArticle L. 212-4-3 du Code du
Travail.
Lobjet du présent chapitre est de préciser les modalités
de mise en oeuvre de ces dispositions.
ARTICLE 14
UTILISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les heures complémentaires sont celles effectuées à
la demande de La Poste en dépassement de la durée contractuelle
de travail des agents à temps partiel, dans le cadre des limites
légales.
Les heures complémentaires sont payées selon les règles
précisées par le Code du Travail et apparaissent distinctement
sur le bulletin de salaire.
La faculté de recourir ou non aux heures complémentaires,
ou dy recourir en partie seulement dans les limites indiquées
ci-après, est librement négociée par les parties
au contrat de travail initial ou à loccasion dun avenant
ultérieur.
La Poste peut demander à lagent deffectuer des heures
complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail
prévue au contrat, sous réserve que le contrat ou un avenant
ultérieur prévoie expressément cette faculté.
En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent faire lobjet
dune convention de forfait dans le contrat de travail.
Lorsque La Poste envisage de recourir aux heures complémentaires,
le salarié doit en être informé au moins trois jours
avant. A cette occasion, les motifs qui justifient le recours aux heures
complémentaires doivent être précisés au salarié.
Des
circonstances imprévisibles peuvent justifier un délai plus
bref, telles que labsence dun agent ou un surcroît dactivité
imprévu. Dans ce cas, laccord exprès de lagent
est nécessaire. Un refus éventuel ne peut entraîner
aucune conséquence à lencontre de lagent.
Si des heures complémentaires sont effectuées régulièrement
par lagent, la durée contractuelle de travail peut sen
trouver modifiée dans les conditions légales applicables.
Au jour de lentrée en vigueur du présent accord, la
loi n°98-461 du 13 juin 1998, visant spécifiquement les heures
complémentaires, dispose que "lorsque, pendant une période
de douze semaines consécutives, lhoraire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé de deux
heures au moins par semaine, ou de léquivalent mensuel ou
annuel de cette durée, lhoraire prévu dans son contrat,
celui-ci est modifié, sous réserve dun préavis
de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé,
en ajoutant à lhoraire antérieurement fixé
la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement
effectué".
Ce dispositif sapplique comme suit pour un contrat établi
sur la base dune durée hebdomadaire de travail : lorsque
la moyenne hebdomadaire des heures complémentaires effectuées
sur douze semaines consécutives est supérieure à
deux heures (même si sur certaines de ces semaines aucune heure
complémentaire nest accomplie), la durée de travail
prévue au contrat doit être augmentée de cette moyenne
dans les conditions prévues à lalinéa précédent
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AE 40

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CHAPITRE IX -
EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION DES AGENTS
CONTRACTUELS
La classification des postes de travail occupés par les agents
contractuels relevant de la Convention Commune La Poste - France Télécom,
dans le cadre des règles précisées par laccord
dentreprise du 12 juillet 1996, est aujourdhui achevée.
Toutefois, lévolution de certains postes de travail rend
nécessaire la mise en place de règles permettant la prise
en compte des modifications de situation intervenues.
Cette opération doit permettre de corriger déventuelles
distorsions qui seraient apparues entre le niveau de classification issu
de laccord dentreprise du 12 juillet 1996 et mentionné
dans le contrat de travail de lagent, et le nouveau niveau du poste
de travail constaté au terme des périodes de référence
définies ci-après.
Elle concerne exclusivement les agents pour lesquels un tel décalage
a été identifié.
Le présent chapitre a donc pour objet de définir le cadre
général de ce dispositif.
ARTICLE 15
SITUATION DES AGENTS OCCUPANT DES POSTES CORRESPONDANT À DES FONCTIONS
DONT LA CLASSIFICATION A ÉVOLUÉ
Pour
cette catégorie dagents, lévolution éventuelle
de la classification résulte des processus de maintenance des fonctions,
des regroupements de fonction ou des postes de travail, en vigueur à
La Poste.
La validation du changement de niveau du contrat de travail inhérent
à une évolution de la classification du poste de travail
intervenue jusquau 31 décembre 1998 fera lobjet dune
procédure de validation, qui sera mise en oeuvre dès la
signature du présent accord.
Pour ce faire, un jury de validation sera organisé au niveau du
NOD. Il aura pour objet de vérifier, par le biais dun entretien
avec lagent, laptitude de celui-ci à accéder
au niveau de fonction recherché. Il devra ainsi permettre de confirmer
la présence et la qualité des compétences clés
requises par le niveau de fonction concerné, et donc de mesurer
la capacité de lagent à développer les compétences
qui lui permettront dacquérir la maîtrise de la fonction.
Dans lhypothèse où le jury validera le changement
de niveau, un avenant au contrat de travail de lagent sera établi.
Il prendra effet à la date de validation.
Dans lhypothèse où le jury ne validera pas le changement
de niveau, La Poste sengage, en application de la Convention Commune
La Poste - France Télécom, à proposer à lagent
concerné, après consultation de la Commission Consultative
Paritaire compétente, au moins un poste correspondant au niveau
du contrat détenu, avec au moins le même volume horaire,
au sein du même établissement ou de la résidence.
Les conséquences de lévolution des classifications
des postes de travail intervenues à compter du 1er janvier 1999
seront organisées dans le cadre des travaux conduits actuellement
à ce sujet par la Direction des Ressources Humaines et des Relations
Sociales de La Poste, conjointement pour les personnels fonctionnaires
et contractuels.
07.01
AE 41
ARTICLE
16
SITUATION DES AGENTS DONT LA CLASSIFICATION DU POSTE SERAIT MODIFIÉE
DU FAIT DUNE ÉVOLUTION DE LEUR ACTIVITÉ (GROUPES FONCTIONNELS
A, B ET C)
Pour ces agents (relevant des groupes fonctionnels A, B et C), les règles
dévolution éventuelle de la classification résultant
de la modification de la répartition des activités et/ou
des volumes dheures, du fait notamment de la mise en oeuvre des
mesures développées au chapitre 1 du présent accord,
seront définies avant le 31 décembre 1999 par une note de
service qui sera discutée avec les organisations syndicales.


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CHAPITRE X -
CHAMP DAPPLICATION
ARTICLE 17
PERSONNEL CONCERNÉ
Le présent accord dentreprise règle les rapports entre
lexploitant public La Poste et le personnel contractuel régi
par la Convention Commune La Poste - France Télécom et employé
conformément à lArticle 31 de la loi n°90.568
du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public
de la poste et des télécommunications.
ARTICLE 18
CHAMP DAPPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord dentreprise sapplique au personnel
des établissements situés sur le territoire de la République
Française et de ses collectivités territoriales et aux personnels
en situation de déplacement de courte ou de longue durée
en France et à létranger.


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CHAPITRE XI -
DUREE
Le
présent accord entre en vigueur à compter de la date de
sa signature pour une durée de deux ans renouvelable par tacite
reconduction.


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CHAPITRE XII -
REVISION
Chaque
partie signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être accompagnée d'un
nouveau projet de texte relatif aux points sujets à révision.
La partie demandant la révision doit le faire par envoi recommandé
avec avis de réception. La discussion s'engage dans le délai
d'au plus deux mois à compter de la date de l'avis de réception.
En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée
resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses
nouvelles qui leur seront éventuellement substituées.
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AE 42


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CHAPITRE XIII -
DENONCIATION
Toute
demande de dénonciation du présent accord par lune
des parties signataires sera portée à la connaissance des
autres parties par pli recommandé avec avis de réception
trois mois au moins avant la date déchéance.
La discussion sengage dans le délai dun mois à
compter de cette date.
Le présent accord restera en vigueur jusquà la date
dapplication des nouvelles dispositions à intervenir.


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CHAPITRE XIV -
SUIVI DE LACCORD
La
commission nationale de suivi, ainsi que les commissions de suivi telles
quelles sont instituées, au niveau de chaque NOD, par l'accord
cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement
et de la réduction du temps de travail à La Poste, auront
compétence pour assurer le suivi de la mise en oeuvre des différentes
mesures prévues par l'accord, et plus généralement
pour traiter de toute difficulté dans l'application du présent
accord et de ses modalités de mise en oeuvre.
Fait
à Boulogne, le 17 juin 1999.


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