
PREAMBULE
La Poste, qui recrute des agents contractuels sous le régime des
conventions collectives, en application de la loi n° 90.568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et
des Télécommunications, souhaite leur offrir des parcours
professionnels motivants à la hauteur de leur compétence
et de leur implication dans l'entreprise.
La promotion des agents contractuels permet de répondre à
l'aspiration de ces personnels à une évolution de carrière
tout en assurant à La Poste les ressources internes dont elle a
besoin.
Elle est prévue par le Convention Commune La Poste France Télécom
qui affirme le droit de ces agents à la promotion et au développement
de carrière. Ce principe est rappelé dans l'accord d'entreprise
du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents
contractuels.
Au delà, cet accord s'inscrit dans le cadre plus large des discussions
engagées entre La Poste et les partenaires sociaux sur l'amélioration
des conditions d'utilisation de ces personnels, s'agissant notamment de
leurs volumes d'heures minimums, de la stabilisation de leurs contrats
de travail et
de leurs droits sociaux. Ce chantier s'ouvrira avant l'été
1998.
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CHAPITRE I -
LE CADRE DE LA PROMOTION
ARTICLE
1
LES PRINCIPES
La
promotion des agents contractuels s'inscrit dans le cadre du Plan de Comblement
des Postes, après les modes de comblement existants (mutations,
EdA ...). Le recrutement externe intervient ensuite.
Dans ce cadre, tous les niveaux et toutes les fonctions sont concernés
par la promotion. Les modalités de sélection seront adaptées
selon le niveau des postes à combler.
Le nombre des promotions d'agents contractuels, rapporté au total
des promotions, ne pourra être supérieur au nombre d'agents
contractuels de La Poste, exprimé en EUTC, rapporté au nombre
total des agents de La Poste.
Des commissions de suivi composées des représentants des
organisations syndicales signataires seront constituées au niveau
national et au niveau de chaque Niveau Opérationnel de Déconcentration
(NOD) afin de veiller au respect de cette proportionnalité et à
l'équité dans la répartition des promotions. Elles
établiront un bilan annuel, par NOD, de ces promotions et examineront
les éventuelles difficultés de mise en oeuvre.
Quatre
strates de fonctions ont été identifiées :
§ strate I pour les groupes fonctionnels A, B, C (ACC 11, 12 et ACC
21),
§ strate II pour les fonctions II.2 à II.3 (ACC 22 et ACC
23),
§ strate III pour les fonctions III.1 à III.3 (ACC 31, 32
et 33),
§ strate IV pour les postes de cadres supérieurs (accès
à la catégorie Ingénieur Cadre Supérieur).
Un
agent contractuel pourra se porter candidat pour un niveau de fonction
supérieur de la strate à laquelle il appartient lors de
sa candidature ou pour un niveau de fonction de la strate immédiatement
supérieure.
Le droit à la promotion des Ingénieurs Cadres Supérieure
au sein de la classe IV, prévu à l'Article 12 de l'annexe
de la Convention Commune La Poste France Télécom, est réaffirmé.
Le présent dispositif s'applique pour l'accès à la
classe IV.
La promotion ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction
du volume horaire d'utilisation de l'agent promu ou de transformer un
contrat à duré indéterminée (CDI) en contrat
à durée indéterminée intermittent (CDII).
ARTICLE
2
LE MODE DE DÉFINITION DU POSTE RECHERCHÉ
La
définition du type de poste repose sur la raison d'être du
poste, les missions à réaliser, les compétences professionnelles
et techniques attendues sur le poste.
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ARTICLE
3
LE BASSIN D'EMPLOI
L'Identification des postes à pourvoir est faite au sein du NOD,
à partir du Plan de Comblement des Postes.
Le bassin de candidatures sera le NOD, avec possibilité d'élargissement
exceptionnellement à des NOD voisins. Dans cette hypothèse,
le bassin d'emploi recouvrira la population source de l'ensemble des NOD
concernés.
L'élargissement aux NOD voisins s'effectuera à l'initiative
des Délégations et des Directions du Siège pour les
Directions à Compétences Nationales qui y sont rattachées.
Pour l'accès à la classe IV, le bassin d'emploi recouvre
l'ensemble de la Délégation ou des Directions Nationales
retenues.
ARTICLE
4
LES CONDITIONS DE CANDIDATURE
La promotion est ouverte aux agents contractuels employés à
temps complet ou incomplet, et appréciés E ou B lors du
dernier entretien d'appréciation.
Pour prétendre à la promotion, l'agent contractuel devra
justifier d'une ancienneté minimale de 3 ans d'activité
en continu à La Poste, dans le niveau de fonction. Cette ancienneté
sera appréciée à la date de réunion de la
commission de validation des candidatures.
Pour les agents dont les postes de travail ont été classifiés
à un niveau supérieur à celui de leur contrat de
travail (Article 8 de l'accord du 12 juillet 1996) et notamment pour ceux
dont les postes ont été classifiés au niveau II.1
(Article 11 de l'accord susvisé), cette ancienneté sera
calculée en
intégrant le temps d'activité sur le dernier niveau de leur
contrat de travail, avant la classification de leur poste de travail.


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CHAPITRE II -
LE PROCESSUS DE PROMOTION
ARTICLE
5
LA CAMPAGNE DE PROMOTION
L'identification et la validation des postes proposés à
la promotion des agents contractuels seront effectués dans le cadre
du Plan de Comblement des Postes (PCP).
Dès lors, une campagne de promotion sera mise en oeuvre afin d'informer
les managers et les personnels sur la nature et le nombre de fonctions
ouvertes à la promotion des agents contractuels au niveau du NOD
ainsi que sur les types de postes et pré-requis éventuels.
Une liste provisoire des
postes vacants sera établie et fera l'objet d'une communication.
Cette campagne sera déclenchée par le responsable du NOD
après validation du PCP et s'effectuera sous la forme d'une note
adressée à la ligne hiérarchique et aux organisations
syndicales.
Dans le même temps, la nature et le nombre de fonctions ouvertes
à la promotion des agents contractuels seront portés à
la connaissance de ces agents dans les mêmes conditions que celles
en vigueur pour les fonctionnaires.
ARTICLE 6
L'IDENTIFICATION DES AGENTS CONTRACTUELS POUVANT ÊTRE PROMUS
L'identification des agents contractuels éventuellement candidats
à une promotion s'effectuera dans le cadre des entretiens annuels
d'appréciation ou lors de l'ouverture des campagnes de promotion.
Lors de cet entretien, l'agent informera son N+1 de son souhait de candidater
pour une promotion.
La date limite et les conditions de dépôt officiel des candidatures
seront précisées lors du lancement de chaque processus de
promotion.
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ARTICLE 7
L'AVIS DU N+2 QUANT À LA CANDIDATURE DE L'AGENT CONTRACTUEL
Un avis sur l'aptitude ou non de l'agent contractuel à candidater
sera donné par le N+2 dans le cadre de l'évaluation du potentiel.
Il sera précédé par des échanges entre :
§ le N+1 et le N+2
§ le N+2 et le fonctionnel de la filière d'accueil
En cas de désaccord, l'agent pourra formuler un recours devant
les commissions compétentes selon les modalités prévues
par l'instruction du 24 avril 1996 relative à l'appréciation
du personnel à La Poste et par la décision n° 1910 du
7 octobre 1997 relative aux commissions consultatives
paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels
de La Poste.
ARTICLE 8
LA COMMISSION DE VALIDATION DES CANDIDATURES
Il s'agit d'une instance, organisée pour une fonction précise,
au cours de laquelle sera arrêtée la liste nominative des
agents contractuels proposés à la promotion sur la base
de l'appréciation et de l'évaluation du potentiel.
Cette commission sera organisée au niveau du Département,
du CRSF, ou des Directions à Compétences Nationales pour
les fonctions de niveau I.2 à III.3 et de la Délégation
ou des Directions du Siège pour l'accès à la classe
IV.
Elle sera présidée par le responsable RH de l'entité
(Département, CRSF, Directions à Compétences Nationales,
Délégations du Siège) et composée :
§ d'un fonctionnel de la filière,
§ des collaborateurs du directeur pour les CRSF et les Directions
à Compétences Nationales, des DGP pour le département,
des responsables des NOD ou leurs représentants RH pour la Délégation
ou les Directions à Compétences Nationales.
La commission de validation se déroulera de la manière suivante
: examen des dossiers de candidatures présentés par les
N+2, débat entre les participants et détermination de la
liste des candidatures sur la base de l'évaluation du potentiel,
de l'expérience acquise par l'agent au sein du
Groupe La Poste conformément aux dispositions de l'Article 24 de
la Convention Commune La Poste - France Télécom, des 3 dernières
appréciations annuelles et de la formation initiale et permanente
du candidat.
La commission de validation informera par écrit les agents de la
décision prise sur leur candidature.
ARTICLE 9
LA COMMISSION DE RECOURS
Les recours des agents contre les décisions de rejet de leur candidature
par la commission de validation devront être formulés dans
les 15 jours qui suivent la publication de la liste des candidats proposés
à la promotion. Ces recours seront examinés par les Commissions
Consultatives Paritaires
(CCP).
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ARTICLE
10
L'ENTRETIEN AVEC LE JURY
Le jury sera composé d'un responsable RH ou son représentant,
d'un fonctionnel de la filière prenante, et d'un chef d'établissement
ou d'un responsable opérationnel.
Afin d'éviter l'intervention des mêmes personnes à
différentes étapes du processus de promotion (sélection,
validation et audition), le principe de croisement des jurys sera appliqué.
Le jury prononcera la décision finale sur l'aptitude de l'agent
contractuel à tenir des fonctions d'un niveau supérieur
à celle qu'il occupe.
Le
jury appréciera les comportements professionnels et la motivation
de l'agent contractuel sur la base d'une grille déterminant les
critères à évaluer.
Pour des fonctions particulières, le jury sera amené à
utiliser des outils d'aide à la décision tels que des questions
de connaissances professionnelles, mises en situation, etc. Ces épreuves
de sélection feront l'objet d'une communication spécifique.
ARTICLE 11
LE VIVIER
Un vivier d'agents contractuels dont les candidatures ont été
retenues par le jury, sera constitué au niveau du NOD (de la délégation
pour l'accès à la classe IV), pour une durée de 12
mois.
La liste des agents admis dans ce vivier sera publiée sous la forme
d'une décision du responsable du NOD concerné.
Il n'y a pas de classement dans ce vivier, mais les agents pourront exprimer
leur préférence pour un ou plusieurs postes au moment de
leur entrée dans le vivier.
Tout candidat admis dans ce vivier se verra proposer au moins deux postes
dans les 12 mois.
Le
candidat peut refuser les postes qui lui sont proposés. Dans cette
hypothèse, La Poste n'a plus l'obligation de proposer un nouveau
poste mais l'agent sera maintenu dans le vivier jusqu'à son terme
(12 mois).
Si
à la fin des 12 mois, l'agent concerné n'a pas fait l'objet
des 2 propositions de postes, son contrat de travail sera aussitôt
porté par avenant au niveau de promotion atteint. L'ensemble des
effets, notamment pécuniaires, lui sera applicable à la
date anniversaire de son entrée dans le vivier.
Les recrutements externes ou tout autre processus de promotion seront
impossibles tant que le vivier n'aura pas été apuré
pour le type de fonction concerné.
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CHAPITRE III -
LES
CONSEQUENCES DE LA PROMOTION
ARTICLE 12
LES EFFETS CONTRACTUELS
S'agissant d'une modification du contrat de travail conclu initialement,
un avenant sera établi à la date de sa promotion et mentionnera
la nouvelle fonction occupée et son niveau, la rémunération,
le lieu de travail, l'existence d'une période probatoire d'une
durée initiale d'au plus 3 mois, et le cas
échéant le changement de type de contrat (transformation
d'un CDII en CDI exclusivement).
La période probatoire commencera lors de la prise effective du
nouveau poste.
Le renouvellement de la période probatoire devra rester exceptionnel
et lié à des circonstances particulières telles que
des difficultés d'adaptation, des absences, etc. Ce renouvellement
concernera uniquement les niveaux II.3 à III.3 et la durée
totale de la période probatoire ne pourra
excéder six mois, même après un renouvellement éventuel.
Dans
l'hypothèse où la période probatoire ne s'avérerait
pas concluante, un nouvel avenant serait alors établi afin de réintégrer
l'agent dans le poste qu'il occupait précédemment si celui-ci
est toujours vacant, ou à défaut un poste de même
niveau et d'une durée d'utilisation au moins
équivalente que celui précédemment détenu
dans un lieu proche soit de sa précédente résidence
soit de sa résidence d'affectation actuelle, et après avis
de la Commission Consultative Paritaire compétente.
En cas de refus de l'agent de réintégrer son précédent
poste ou un poste de même niveau, il sera fait application des dispositions
des Articles 68 et suivants de la Convention Commune La Poste -France
Télécom.
ARTICLE 13
LA FORMATION
Tout agent promu bénéficiera d'une formation adaptée
à ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que celles
actuellement en vigueur pour l'ensemble du personnel de La Poste.
Lorsqu'une formation est délivrée en continu à l'agent
préalablement à la prise effective de son nouveau poste,
la durée de cette formation ne pourra s'imputer sur la durée
de la période probatoire telle que mentionnée à l'Article
12 du présent accord.
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ARTICLE
14
LES EFFETS SUR LA RÉMUNÉRATION
La promotion doit avoir pour effet de faire progresser la rémunération
de l'agent. La nouvelle rémunération de l'agent promu est
déterminée en fonction de la base de calcul ou du Minimum
Conventionnel ou du salaire minimum garanti du nouveau niveau de fonction.
Le complément poste de l'agent promu sera porté au seuil
de recrutement du nouveau niveau. Si le complément poste de l'agent
avant sa promotion est déjà supérieur à ce
niveau, l'ancien montant sera maintenu.
En tout état de cause, La Poste garantit à tout agent promu,
un gain mensuel brut calculé sur la rémunération
de base de l'agent avant sa promotion qui ne peut être inférieur
à 420 francs pour un temps complet. Ce montant sera réexaminé
dans le cadre de la politique salariale annuelle.
La reprise de l'ancienneté salariale sera modulée en fonction
du changement de niveau :
§ changement d'un ou plusieurs niveau au sein de la strate I è100
% de reprise d'ancienneté
§ changement d'un niveau hors strate I è 75 % de reprise d'ancienneté
(3/4)
§ changement de deux niveaux hors strate I è 50 % de reprise
d'ancienneté (1/2)
§ changement de trois niveaux ou plus hors strate I è 33 %
de reprise d'ancienneté (1/3)
En cas d'accès à la classe IV, l'agent conservera un tiers
de son ancienneté. Sa nouvelle rémunération sera
positionnée sur le Minimum Conventionnel de la position de référence
"ICS I" ou "ICS II" si l'ancienneté reprise
est respectivement inférieure ou supérieure à trois
ans à la date de nomination sur le nouveau poste.
L'agent contractuel qui accédera à la position de référence
"ICS I" dans le cadre du processus de promotion décrit
dans le présent accord conservera le bénéfice de
sa reprise d'ancienneté pour accéder à la position
II.
Les
effets pécuniaires d'une promotion interviendront à la date
de nomination sur le nouveau poste.


-
CHAPITRE IV -
CHAMP
D'APPLICATION
ARTICLE
15
LE PERSONNEL CONCERNÉ
Le présent accord d'entreprise règle en matière de
promotion les principes applicables à La Poste pour le personnel
contractuel régi par la Convention Commune La Poste France Télécom
et employé conformément à l'Article 31 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de La Poste et des Télécommunications.
ARTICLE 16
LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord d'entreprise s'applique au personnel des établissements
situés sur le territoire de la République Française
et de ses collectivités territoriales et aux personnels en situation
de déplacement de courte ou de longue durée en France et
à l'étranger.


- CHAPITRE V -
DUREE
Le présent accord est valable pour une durée d'un an à
compter de sa date de signature et se
poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction.
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- CHAPITRE VI -
REVISION
Chaque
partie signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être accompagnée d'un
nouveau projet de texte relatif aux points sujets à révision.
La Partie demandant la révision doit le faire par envoi recommandé
avec avis de réception.
La discussion s'engage dans un délai d'au plus de deux mois à
compter de la date de l'avis de réception. En tout état
de cause, les clauses dont la modification est demandée, resteront
en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles
qui leur seront éventuellement substituées.


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CHAPITRE VII -
LA
PROCEDURE DE DENONCIATION
Toute demande de dénonciation du présent accord par l'une
des parties signataires sera portée à la connaissance des
autres parties par pli recommandé avec avis de réception
trois mois au moins avant la date d'échéance annuelle. Passé
ce délai, la partie ayant dénoncé l'accord sera considérée
comme s'en étant retirée.
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Fait,
à Boulogne le 24 avril 1998.

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