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ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2000

 

SOMMAIRE

- Article 1- Introduction

- Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs"

- Article 3- Catégorie "autres personnels"

- Article 4- Clause de revoyure

 

Fait à Boulogne Billancourt, le 7 juillet 2000.

[Signataires]
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Georges LEFEBVRE, Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales, d’une part,
et les organisations professionnelles représentatives désignées ci-après :
. Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Travailleurs des Postes et des
Télécommunications (FO),
. Fédération Unifiée CFDT des Postes et des Télécommunications (FUPT – CFDT),
. Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications (CFTC – P/T),
. Union des Syndicats des Cadres CFE – CGC de La Poste et de France Télécom (CGC –
PTT), pour les catégories de personnels qu’elle représente.
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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ARTICLE 1

INTRODUCTION


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 132-18 et suivants du Code du Travail.

Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l’année 2000, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés sous le régime de la Convention Commune La Poste – France Télécom.

Il ne concerne pas :
- les médecins de prévention dont l’échelle et les montants des rémunérations minimales applicables pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 sont établis en conformité avec la convention interentreprise de médecine du travail,
- les cadres stratégiques qui font l’objet de dispositions spécifiques prises par la Direction de la Gestion des Cadres Dirigeants et Stratégiques.

Il comporte quatre articles permettant de traiter les dispositions générales dont les organisations syndicales sont informées.

Il fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires.

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ARTICLE 2

CATEGORIE “ INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS ”

 

2.1 - Principes d’augmentation de la part fixe

Une enveloppe de 2,1 % en niveau du salaire moyen des ingénieurs et cadres supérieurs occupant des fonctions de niveau IV-1, IV-2 et IV-3 sera consacrée au niveau national à l'augmentation de la rémunération fixe de ces personnels.

L'augmentation accordée se décompose en une augmentation générale de 0,8% de la rémunération fixe pour tous les ICS occupant des fonctions de niveau IV-1, IV-2 et IV-3, à l'exception de ceux ne remplissant pas les exigences de leur poste et d'une augmentation individuelle qui pourra varier
de 0 à 7,2 % de la rémunération fixe de l'intéressé au 30 juin 2000, selon les modalités définies ci-dessous.

Ces augmentations prendront effet au 1er juillet 2000. Elles s'appliquent au personnel présent à la date d'effet.

En application de l’accord du 16 mars 1999 relatif à la mise en oeuvre de la bonification d’ancienneté pour les agents contractuels relevant de la Convention commune La Poste France Télécom exerçant dans les zones urbaines sensibles, il sera tenu compte, dans la détermination des
augmentations salariales individuelles des ingénieurs et cadres supérieurs exerçant dans les zones urbaines sensibles au sens du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, de l’ancienneté de présence éventuelle dans ces quartiers des agents concernés.


2.2 - Modalités d’augmentation de la rémunération fixe

L'augmentation de la part fixe de la rémunération attribuée aux ingénieurs cadres supérieurs qui comprend une augmentation générale et une augmentation individuelle, est fixée en fonction de l’appréciation globale résultant du management de la performance d'une part et du niveau de salaire
de chaque agent d'autre part.

S’agissant du niveau de salaire, les trois intervalles suivants sont définis :

Intervalle 1 : Salaires situés entre le minimum du champ de normalité du niveau de fonction et le salaire équidistant entre ce minimum et le niveau médian du champ de normalité du niveau de fonction;

Intervalle 2 : Salaires situés entre ce salaire équidistant entre le minimum et niveau médian d’une part et le niveau médian d’autre part;

Intervalle 3 : Salaires supérieurs au niveau médian du champ de normalité du niveau de fonction.

En fonction du salaire de l’intéressé et de son appréciation, les pourcentages appliqués seront déterminés conformément au tableau ci-après. Ils seront appliqués au salaire réel de l’intéressé.

 

AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES
DES ICS I, DES ICS II ET DES ICS IIIA NON-STRATEGIQUES
Appréciation globale
Intervalle 1
Intervalle 2
Intervalle 3
E
2,5 à 8 %
1,9 à 4 %
1,5 à 3 %
B
2 à 5 %
1,6 à 3 %
1 à 2,3 %
A
0,8 %
0,8%
0,8 %
D
0
0
0

07.01 – AS 32

Les débutants appréciés A pourront faire l'objet d'une revalorisation intermédiaire entre le A et le B, selon leur positionnement dans le champ de rémunération.

Cette augmentation de la rémunération fixe devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail de l’intéressé.



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ARTICLE 3

CATEGORIE “ AUTRES PERSONNELS ”

 

3.1 - Salaires de base des agents des niveaux I.1 à II.1 :

Les agents relevant de ces catégories bénéficient au 1er juillet 2000 d'une augmentation générale de 1,45% pour les ACC11, de 1,3 % pour les ACC12 et de 1,1 % pour les ACC21.

Cette augmentation générale s'applique au personnel présent à la date d'effet.

Dans ce cadre la base de calcul du niveau I.1 est augmentée de 1,45 % à compter du 1er juillet 2000. A la même date, la base de calcul des niveaux I.2 -I.3 est augmentée de 1,3 % et celle du niveau II.1 de 1,1 %.

 


3.2 - Salaires de base des agents des niveaux II.2 à III.3

Les personnels relevant de ces différentes catégories dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juillet 2000 d'une augmentation générale de 1 % pour les ACC22 à ACC33.

Cette augmentation générale s'applique au personnel présent à la date d'effet.

 

3.3 - Complément Poste des agents des niveaux I.1 à III.3

A compter du 1er juillet 2000 les montants annuels des seuils de recrutement pour les compléments Poste des niveaux I.1 à III.3 sont fixés comme suit :

 

niveau I.1
3 000 F (457,35 €)
niveaux I.2, I.3
6 150 F (937,57 )
niveau II.1,
7 550 F (1151,00 €)
niveau II.2 à III.3
9 700 F (1478,76 )

 

Cette évolution du complément Poste intègre d’une part les engagements pris suite à l’accord cadre du 17 février 1999* sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et d’autre part les mesures supplémentaires au titre de l’année 2000.

En référence aux dispositions de l’accord salarial de 1998, les accords salariaux ont permis d’engager depuis 1999 un processus de convergence des seuils de recrutement des compléments Poste des agents contractuels, en particulier pour ceux occupant des fonctions de classe I et II, avec
celui des fonctionnaires de même niveau.

Prenant acte de cette évolution, les parties au présent accord conviennent de poursuivre ce processus pendant les trois prochaines années, 2001, 2002, 2003, à un rythme d’augmentation annuel qui ne pourra être inférieur en montant à celui réalisé en moyenne annuelle sur les deux
années 1999 et 2000. Les modalités de la réalisation de cet engagement seront négociées chaque année dans le cadre de l’accord salarial, en considération de la situation économique.

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ARTICLE 4

CLAUSE DE REVOYURE

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du 1er trimestre 2001 pour tirer le bilan du présent accord.

 

 

SIGNATURES

Fait à Boulogne Billancourt, le 7 juillet 2000.

07.01 – AS 34


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