ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1999 Cet accord salarial a été repris dans le BRH 1999 RH 52 du 09.08.99
SOMMAIRE - Article 1- Introduction - Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs" - Article 3- Catégorie "autres personnels" - Article 4- Clause de revoyure
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[Signataires] Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Georges LEFEBVRE, Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales, dune part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci-après : Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Travailleurs des Postes et des Télécommunications (FO), Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des Postes et des Télécommunications (CFDT P et T), Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications (CFTC-PTT), Union des Syndicats des Cadres CFE-CGC de La Poste et de France Télécom (CGC-PTT), pour les catégories de personnels quelle représente dautre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit : |
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![]() ARTICLE 1 INTRODUCTION
La mise en oeuvre du présent accord sentend nonobstant les conséquences salariales, pour les agents à temps partiel, de la mise en oeuvre de laccord cadre signé le 17 février 1999 sur le dispositif dapplication de laménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste. 07.01 AS 28 Celui-ci
aura pour effet une augmentation des salaires de base horaire de 11,43
% par rapport à la situation antérieure dès la mise
en oeuvre des 35 H dans les services et au plus tard le 1er janvier 2000.
ARTICLE 2 CATEGORIE INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS
2.1 - Principes daugmentation de la part fixe Une
enveloppe de 2,1 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et
Cadres Supérieurs occupant des fonctions de niveau IV-1, IV-2 et
IV-3 sera consacrée à laugmentation de la rémunération
fixe de ces personnels. En application de laccord du 16 mars 1999 relatif à la mise en oeuvre de la bonification dancienneté pour les agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste France Télécom exerçant dans les ZUS, il sera tenu compte, dans la détermination des augmentations salariales individuelles des ingénieurs et cadres supérieurs exerçant dans les zones urbaines sensibles au sens du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, de lancienneté de la présence éventuelle dans ces quartiers des agents concernés.
2.2
- Modalités daugmentations de la rémunération
fixe des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sous convention
commune Laugmentation
de la part fixe de la rémunération attribuée aux
Ingénieurs - Cadres Supérieurs dépendra de lappréciation
globale résultant du management de la performance dune part
et du niveau de salaire de chaque agent dautre part. Les
pourcentages appliqués seront déterminés conformément
au tableau ci-dessous. 07.01 AS 29
ARTICLE 3 CATEGORIE AUTRES PERSONNELS
3.1
- Salaires de base des agents des niveaux I.1 à II.1 :
Les
personnels relevant de ces différentes catégories dans le
régime de la convention commune bénéficient au 1er
juillet 1999 dune augmentation générale de 0,7 % pour
les ACC 22 à ACC 33.
3.3 - Complément Poste des agents des niveaux I.1 à III.3 A compter du 1er juillet 1999, les montants annuels des seuils de recrutement pour les compléments Poste des niveaux I.1 à III.3 sont fixés comme suit :
Cette évolution sinscrit dans le cadre des discussions avec les organisations syndicales sur lévolution du complément Poste telle quelle est prévue à larticle 5.3 de laccord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif dapplication de laménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste.
ARTICLE 4 CLAUSE DE REVOYURE Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du 1er trimestre 2000 pour tirer le bilan du présent accord. 07.01 AS 30
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