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ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1999

Cet accord salarial a été repris dans le BRH 1999 RH 52 du 09.08.99

SOMMAIRE

- Article 1- Introduction

- Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs"

- Article 3- Catégorie "autres personnels"

- Article 4- Clause de revoyure

 

[Signataires]
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Georges LEFEBVRE, Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales, d’une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci-après :
Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Travailleurs des Postes et des
Télécommunications (FO),
Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des Postes et des Télécommunications
(CFDT P et T),
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications (CFTC-PTT),
Union des Syndicats des Cadres CFE-CGC de La Poste et de France Télécom (CGC-PTT),
pour les catégories de personnels qu’elle représente
d’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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ARTICLE 1

INTRODUCTION


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 132-18 et suivants du Code du Travail.

Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l’année 1999, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés sous le régime de la Convention Commune La Poste-France Télécom.

Il ne concerne pas :
- les médecins de prévention dont l’échelle et les montants des rémunérations minimales applicables pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 sont établis en conformité avec la convention interentreprises de médecine du travail.
- les cadres stratégiques qui font l’objet de dispositions spécifiques dont les organisations syndicales sont informées.

Il comporte quatre articles permettant de traiter les dispositions générales et spécifiques applicables à l’ensemble des personnels concernés, selon les critères précisés ci-dessus.

Il fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires.

La mise en oeuvre du présent accord s’entend nonobstant les conséquences salariales, pour les agents à temps partiel, de la mise en oeuvre de l’accord cadre signé le 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste.

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Celui-ci aura pour effet une augmentation des salaires de base horaire de 11,43 % par rapport à la situation antérieure dès la mise en oeuvre des 35 H dans les services et au plus tard le 1er janvier 2000.

La rémunération de ces agents prendra en compte les dispositions de la 2ème loi sur les 35 heures.


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ARTICLE 2

CATEGORIE “ INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS ”

 

2.1 - Principes d’augmentation de la part fixe

Une enveloppe de 2,1 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et Cadres Supérieurs occupant des fonctions de niveau IV-1, IV-2 et IV-3 sera consacrée à l’augmentation de la rémunération fixe de ces personnels.

L’augmentation accordée se décompose en une augmentation générale de 0,6 % de la rémunération fixe pour tous les ICS occupant des fonctions de niveau IV-1, IV-2 et IV-3, à l’exception de ceux ne remplissant pas les exigences de leur poste et d’une augmentation individualisée qui pourra
varier de 0 à 4,4 % du niveau médian du champs de normalité de la rémunération du niveau de la fonction occupée par l’intéressé, en vigueur au 30 juin 1999, selon les modalités définies ci-dessous.

Ces augmentations prendront effet au 1er juillet 1999. Elles s’appliquent au personnel présent à la date d’effet.

En application de l’accord du 16 mars 1999 relatif à la mise en oeuvre de la bonification d’ancienneté pour les agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste France Télécom exerçant dans les ZUS, il sera tenu compte, dans la détermination des augmentations salariales individuelles des ingénieurs et cadres supérieurs exerçant dans les zones urbaines sensibles au sens du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, de l’ancienneté de la présence éventuelle dans ces quartiers des agents concernés.


2.2 - Modalités d’augmentations de la rémunération fixe des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sous convention commune

L’augmentation de la part fixe de la rémunération attribuée aux Ingénieurs - Cadres Supérieurs dépendra de l’appréciation globale résultant du management de la performance d’une part et du niveau de salaire de chaque agent d’autre part.

Elle comprend une augmentation générale et une augmentation individuelle.

Les pourcentages appliqués seront déterminés conformément au tableau ci-dessous.

Ils seront appliqués au montant du niveau médian du champ de normalité de rémunération pour le niveau de fonction occupé par l’intéressé.

Cette augmentation de la part fixe devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail de l’intéressé.

07.01 – AS 29

 

 

AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES
DES ICS I, DES ICS II ET DES ICS IIIA NON-STRATEGIQUES
Appréciation
Salaire inférieur ou égal au médian du champ de normalité de la rémunération pour le niveau de fonction occupé par l’agent
Salaire supérieur au médian du champ de normalité de la rémunération pour le niveau de fonction occupé par l’agent
Salaire inférieur ou égal au médian du champ de normalité de la rémunération pour le niveau de fonction occupé par l’agent
Salaire supérieur au médian du champ de normalité de la rémunération pour le niveau de fonction occupé par l’agent
E
2,5 à 5 %
1,9 à 3,5 %
B
1,4 à 3,5 %
1,0 à 2,2 %
A
0,6 %
0,6 %
D
0
0

 



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ARTICLE 3

CATEGORIE “ AUTRES PERSONNELS ”

 

3.1 - Salaires de base des agents des niveaux I.1 à II.1 :

Au 1er juillet 1999, les agents relevant de ces catégories bénéficient d’une augmentation générale de 1,1% pour les ACC 11, de 0,9% pour les ACC 12 et de 0,8% pour les ACC 21. Cette augmentation générale s’applique au personnel présent à la date d’effet.

Dans ce cadre, la base de calcul du niveau I.1 sera augmentée de 1,1 % à compter du 1er juillet 1999. A la même date, la base de calcul des niveaux I.2-I.3 sera augmentée de 0,9 % et celle du niveau II-1 de 0,8 %.


3.2 - Salaires de base des agents des niveaux II.2 à III.3

Les personnels relevant de ces différentes catégories dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juillet 1999 d’une augmentation générale de 0,7 % pour les ACC 22 à ACC 33.

Cette augmentation générale s’applique au personnel présent à la date d’effet.

 

3.3 - Complément Poste des agents des niveaux I.1 à III.3

A compter du 1er juillet 1999, les montants annuels des seuils de recrutement pour les compléments Poste des niveaux I.1 à III.3 sont fixés comme suit :

 

niveau I.1
2 000 F (304,90€)
niveaux I.2, I.3
5 600 F (853,72 )
niveau II.1,
7 160 F (1091,54€)
niveau II.2 à III.3
9 560 F (1442,17 )

 

Cette évolution s’inscrit dans le cadre des discussions avec les organisations syndicales sur l’évolution du complément Poste telle qu’elle est prévue à l’article 5.3 de l’accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste.

 

 

 

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ARTICLE 4

CLAUSE DE REVOYURE

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du 1er trimestre 2000 pour tirer le bilan du présent accord.

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