CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 16 Février 2001 |
RG N° F 99/007.1
I |
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![]() SECTION Commerce Mademoiselle Cécile CLIQUOT LA POSTE Composition du bureau de Départage section lors des débats Notification le: Monsieur Donatien LE VAILLANT, Président,
Juge Départiteur PROCÉDURE Date de. la réception de la demande: 11 Juin 1999 ![]()
A l'audience, du 19 janvier 2001, madame Cécile CLIQUOT, assistée par Monsieur Gilles BI.IN, secrétaire départemental du syndicat SUD P.T.T de l'Eure, sollicite du Conseil de Prud'hommes qu'il condamne LA POSTE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 88.885,66F F, correspondant au manque à gagner qu'elle estime avoir subi du 08 janvier 1999 au 06 juin 2000, du fait du refus de son employeur de l'embaucher pendant cette période sous contrat à durée indéterminée à temps complet . Madame CLIQUOT fait valoir que IA POSTE a méconnu
la priorité d'embauche dont elle bénéficiait, en
sa qualité de titulaire d'un contrat de travail intermittent à
durée indéterminée, et ce, du 08 janvier 1999, date
de sa demande d'emploi à temps complet, au 06 juin 2000, date de
la conclusion de son contrat de travail à temps complet et que
LA POSTE est soumise à l'obligation de tenir un registre d'entrée
et de sortie du personnel. LA POSTE, représentée par Maître
SPAGNOL, répond qu'elle n'est pas soumise a l'obligation de tenir
un registre unique du personnel, et ne peut produire de document équivalent,
et que le Conseil ne peut, sans se contredire, faire droit à la
demande de Madame CLIQUOT, alors qu'il a considéré, par
jugement du 27 juillet 2000 que Madame CLIQUOT ne pouvait prétendre
à des dommages et intérêts qu'en réparation
de l'absence de paiement d'heures de travail effectuées au dela
des 1216 heures pour lesquelles elle a été engagée,
et alors qu'il a jugé que le contrat de travail de Madame CLIQUOT
était conforme aux prescriptions de l'article 26 de la convention
commune LA POSTE TÉLECOM La POSTE soutient enfin que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DOUAI 1e 15 septembre 1998 et, produit par la demanderesse est étrangé à la solution du présent litige, dans 1a mesure où la Cour n'a condamné LA POSTE à des dommages et intérêts qu'après avoir constaté qu'elle ne pouvait, dans l'espèce de la cause avoir recours à un contrat de travail intermittent. En conséquence, LA POSTE conclue au débouté de l'ensemble des demandes de Madame CLIQUOT ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise tin délibéré au 16 février 2001. ![]() MOTIFS DE LA DÉCISION ATTENDU qu'aux termes de l'article L.212.4.9 du Code du Travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent , Que les dispositions des articles 4 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, qui offrent aux fonctionnaires une priorité d'embauche sur celle d'agents contractuels ne dérogent pas pour autant aux dispositions précitées du Code du Travail, qui garantissent cette priorité aux salariés à temps partiel par rapport à d'autres candidats susceptibles de se présenter ; Qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que l'alinéa 6 de l'article 2 de la convention commune LA POSTE FRANCE TELECOM stipule que "les dispositions relatives" au contrat de travail intermittent" s'inscrivent dans le cadre des disposition légales prévues aux articles 1.212.4.8 et suivants du Code. du Travail" , Qu'en conséquence, Madame CLIQUOT bénéficiait d'une priorité d'attribution d'emploi à temps complet en sa qualité de titulaire d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée ; Qu'il n'a pas été répondu, comme en dispose le jugement rendu par le Conseil le 27 juillet 2000, à la demande formée par Madame CLIQUOT au titre du cette priorité d'attribution le caractère licite du contrat de travail iii termittent et 1 absence de requalification qui en découle ne pouvant en l'espèce priver la salariée du droit de bénéficier cri priorité d'un contrat du travail à temps complet ; ATTENDU qu'afin de faciliter l'exercice de ce droit, et de le rendre effectif, l'employeur doit, aux termes de l'article 1.212.4.9 du Code du Travail, porter à la connaissance des salariés travaillant à temps partiel la liste des postes disponibles correspondant à leur catégorie professionnelle ; Que l'article le de 1a convention commune prévoit
en outre, que "les postes vacants ainsi que leur condition d'accès
font l'objet d'une publication interne au sein des différents services
et filiales" , ATTENDU que LA POSTE allègue mais ne prouve par aucune pièce que la groupe fonctionnel B, dans lequel travaille Madame CLIQUOT n'a connu aucune embauche nouvelle à temps complet entre le 08 janvier 1999 et le 06 juin 2000 ; ATTENDU que LA POSTE ne produit pas de registre d'entrée et de sortie du personnel ni aucun document équivalent, alors que cette production a été ordonnée par jugement du 27 juillet 2000 et qu'elle est légalement tenue à cette obligation par les articles L-200.1 et L-620.3 du Code du Travail , Qu'aux termes de l'article 11 du Nouveau Code de Procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées, sauf au Juge, à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; ATTENDU que le non respect par LA POSTE des obligations de publicité prévues par la loi et la convention commune constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que ce faisant LA POSTE a privé Madame CLIQUOT de la possibilité de se porter candidate, aux emplois à temps complet de sa catégorie professionnelle et de faire valoir sa priorité d'embauche ; Que le préjudice résultant pour elle, de la faute de LA POSTE sera justement réparé par une somme de 58.885,65 F à titre de dommages et intérêts ; ATTENDU que l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît en l'espèce justifiée eu égard à l'ancienneté du litige ; ATTENDU que les dépens suivent le sort du principal , ![]() PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE LA POSTE de l'ensemble de ses demandes. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE LA POSTE aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice, en cas d'exécution forcée du présent jugement, en application de l'article R 519-1 du Code du Travail.
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