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CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX
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Fax: 02.32.29.56.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Février 2001

RG N° F 99/007.1 I
SECTION Commerce
AFFAIRE : Cécile CLIQUOT c/ LA POSTE

SECTION Commerce
AFFAIRE
Cécile CLIQUOT
Assistée de Monsieur BLIN (délégué syndical SUD P.T.T. DE L'EURE contre / LA POSTE.

MINUTE N° 107/01
JUGEMENT DU 16 Février 2001
premier ressort

Mademoiselle Cécile CLIQUOT
5 t RUE des Tilleuls
27700 BERNIERES SUR SEINE,
Assistée de Monsieur BLIN (délégué syndical SUD P.T.T. DE L'EURE)
DEMANDERESSE

LA POSTE
25 rue du Docteur Oursel
EVREUX
représentée par Maître SPAGNOL, N°18) (avocat au Barreau d'EVREUX)
DEFENDERESSE

Composition du bureau de Départage section lors des débats

Notification le: Monsieur Donatien LE VAILLANT, Président, Juge Départiteur
Monsieur Jack MONNIER, Président Conseiller (E)
Monsieur Bernard LUCIANI Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean?Luc PIEDNOIR, Assesseui Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur ROBERT Denis, Greffier enChef

PROCÉDURE

Date de. la réception de la demande: 11 Juin 1999
Bureau de Conciliation du 01 Juillet 1999
Renvoi en bureau de. Jugement avec délai de communication des pièces
Bureau de jugement du 25 Novembre 1999
Renvoi aujuge départiteur
Débats à l'audience de Dépatage section commerce du 19 Janvier 2001
Prononcé de 1a décision fixé à la date du 16 Février 2001
Décision prononcée par Monsieur Donatien LE VAILLANT
Assisté de Monsieur Philippe MOREAU, Greffier
Décision prononcée publiquement à l'audience du 16 Février 2001


EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 17 novembre 2000, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, le Conseil de Prud'hommes, statuant sous la présidence du juge Départiteur, a ordonné la réouverture des débats, à l'audience du 11 décembre 2000 à 9 h 30.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 janvier 2001, à la demande de LA POSTE.

A l'audience, du 19 janvier 2001, madame Cécile CLIQUOT, assistée par Monsieur Gilles BI.IN, secrétaire départemental du syndicat SUD P.T.T de l'Eure, sollicite du Conseil de Prud'hommes qu'il condamne LA POSTE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 88.885,66F F, correspondant au manque à gagner qu'elle estime avoir subi du 08 janvier 1999 au 06 juin 2000, du fait du refus de son employeur de l'embaucher pendant cette période sous contrat à durée indéterminée à temps complet .

Madame CLIQUOT fait valoir que IA POSTE a méconnu la priorité d'embauche dont elle bénéficiait, en sa qualité de titulaire d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, et ce, du 08 janvier 1999, date de sa demande d'emploi à temps complet, au 06 juin 2000, date de la conclusion de son contrat de travail à temps complet et que LA POSTE est soumise à l'obligation de tenir un registre d'entrée et de sortie du personnel.

Elle précise que LA POSTE a procédé en 1999 à l'embauche de cinq personnes au sein du groupe fonctionnel B, dont elle fait partie, en violation de la priorité d'embauche des travailleurs intermittents et sans s'être conformée à son Obligation de publication interne de la liste des postes vacants.

LA POSTE, représentée par Maître SPAGNOL, répond qu'elle n'est pas soumise a l'obligation de tenir un registre unique du personnel, et ne peut produire de document équivalent, et que le Conseil ne peut, sans se contredire, faire droit à la demande de Madame CLIQUOT, alors qu'il a considéré, par jugement du 27 juillet 2000 que Madame CLIQUOT ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts qu'en réparation de l'absence de paiement d'heures de travail effectuées au dela des 1216 heures pour lesquelles elle a été engagée, et alors qu'il a jugé que le contrat de travail de Madame CLIQUOT était conforme aux prescriptions de l'article 26 de la convention commune LA POSTE TÉLECOM

LA POSTE fait valoir en outre que le bulletin des ressources humaines de LA POSTE, en date du 14 février 1994, relatif aux commissions consultatives paritaires, compétentes à l'égard des agents contractuels, ne mentionne pas l'obligation de transmettre des données relatives à l'embauche des contractuels, que les agents contractuels de LA POSTE ne bénéficient pas d'une priorité d'embauche, dans la mesure où celle- ci est légalement consentie aux fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 4 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l'article 3 de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, et qu'en tout état de cause aucun poste à temps complet dans la catégorie professionnelle de Madame CLIQUOT n'a été pourvu par une nouvelle embauche depuis le mois de janvier 1999, compte tenu de la réorganisation des services par la mise en place de l ' aménagement et de la réduction du temps dé travail.

La POSTE soutient enfin que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DOUAI 1e 15 septembre 1998 et, produit par la demanderesse est étrangé à la solution du présent litige, dans 1a mesure où la Cour n'a condamné LA POSTE à des dommages et intérêts qu'après avoir constaté qu'elle ne pouvait, dans l'espèce de la cause avoir recours à un contrat de travail intermittent.

En conséquence, LA POSTE conclue au débouté de l'ensemble des demandes de Madame CLIQUOT ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise tin délibéré au 16 février 2001.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.212.4.9 du Code du Travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ,

Que les dispositions des articles 4 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, qui offrent aux fonctionnaires une priorité d'embauche sur celle d'agents contractuels ne dérogent pas pour autant aux dispositions précitées du Code du Travail, qui garantissent cette priorité aux salariés à temps partiel par rapport à d'autres candidats susceptibles de se présenter ;

Qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que l'alinéa 6 de l'article 2 de la convention commune LA POSTE FRANCE TELECOM stipule que "les dispositions relatives" au contrat de travail intermittent" s'inscrivent dans le cadre des disposition légales prévues aux articles 1.212.4.8 et suivants du Code. du Travail" ,

Qu'en conséquence, Madame CLIQUOT bénéficiait d'une priorité d'attribution d'emploi à temps complet en sa qualité de titulaire d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée ;

Qu'il n'a pas été répondu, comme en dispose le jugement rendu par le Conseil le 27 juillet 2000, à la demande formée par Madame CLIQUOT au titre du cette priorité d'attribution le caractère licite du contrat de travail iii termittent et 1 absence de requalification qui en découle ne pouvant en l'espèce priver la salariée du droit de bénéficier cri priorité d'un contrat du travail à temps complet ;

ATTENDU qu'afin de faciliter l'exercice de ce droit, et de le rendre effectif, l'employeur doit, aux termes de l'article 1.212.4.9 du Code du Travail, porter à la connaissance des salariés travaillant à temps partiel la liste des postes disponibles correspondant à leur catégorie professionnelle ;

Que l'article le de 1a convention commune prévoit en outre, que "les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales" ,

Que les prescriptions du bulletin des ressources humaines de LA POSTE en date du 14 Février 1994, invoquées par la défenseresse ne peuvent en l'espèce déroger aux textes législatifs et conventionnels susvisés alors qu'elles occupent une place qui leur est inférieure au sein de la hiérachie des normes qu'il n'est au demeurant pas démontré que ces prescriptions comportent des dérogations à ces textes ,

Qu' il est constant que madame CLIQUOT a sollicité auprès de LA POSTE, par courrier du 08 janvier 1999, un emploi à temps complet, qu'elle a obtenu le 06 juin 2000 sans qu'aucune liste des postes vacants correspondant à sa catégorie professionnelle ne lui ait été communiquée ;

ATTENDU que LA POSTE allègue mais ne prouve par aucune pièce que la groupe fonctionnel B, dans lequel travaille Madame CLIQUOT n'a connu aucune embauche nouvelle à temps complet entre le 08 janvier 1999 et le 06 juin 2000 ;

ATTENDU que LA POSTE ne produit pas de registre d'entrée et de sortie du personnel ni aucun document équivalent, alors que cette production a été ordonnée par jugement du 27 juillet 2000 et qu'elle est légalement tenue à cette obligation par les articles L-200.1 et L-620.3 du Code du Travail ,

Qu'aux termes de l'article 11 du Nouveau Code de Procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées, sauf au Juge, à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;

ATTENDU que le non respect par LA POSTE des obligations de publicité prévues par la loi et la convention commune constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que ce faisant LA POSTE a privé Madame CLIQUOT de la possibilité de se porter candidate, aux emplois à temps complet de sa catégorie professionnelle et de faire valoir sa priorité d'embauche ;

Que le préjudice résultant pour elle, de la faute de LA POSTE sera justement réparé par une somme de 58.885,65 F à titre de dommages et intérêts ;

ATTENDU que l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît en l'espèce justifiée eu égard à l'ancienneté du litige ;

ATTENDU que les dépens suivent le sort du principal ,

PAR CES MOTIFS


Le Conseil de Prud'hommes, section commerce, statuant publiquement sous 1a Présidence du Juge Départiteur par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE LA POSTE à payer à Madame Cécile CLIQUOT la somme de 58.885,66 F (cinquante huit mille huit cent quatre vingt cinq francs soixante six centimes soit 8.977,06 F) au titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE LA POSTE de l'ensemble de ses demandes.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

CONDAMNE LA POSTE aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice, en cas d'exécution forcée du présent jugement, en application de l'article R 519-1 du Code du Travail.

 

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