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CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE CAEN
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14050 CAEN CEDEX 4
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Fax : 02-31-30.70.91

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 JUIN 2001

RG N° FF 99/00773

 

 

SECTION Commerce

 

AFFAIRE :

Mohamed AMAZOUZ,
Isabelle BAUÉ,
Denis CHASSEROT,
Sonia DELACOUR,
Joël FEVRIER,
Emmanuelle LEBOUCHER,
Fabien LEBOUCHER,
Guillaume LELAIDIER,
Stéphane LESOMPTIER,
Thierry LET0URNEUX,
Guy TCHEOU

contre

l.A POSTE
SERVICE DILIPACK

 

 

JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT

 

 

copies certifiées par L-R.A.R.

Audience de plaidoirie le 24 Avril 2001


Composition du bureau de Départage lors des débats et du délibéré

Mademoiselle Isabelle VINOT, Président Juge départiteur
Monsieur Octave TOURNAILLE. Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Christophe LEBAS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Paul HOYER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Eric TREDER, Assesseur Conseiller (E) (Absent)
Assistés lors des débats de Madame Isabelle ROSE, Adjoint
administratif ayant prêté le serment prévu à l'article 23 du décret du
30 Avril 1992

DEMANDEURS

Monsieur Mohamed AMAZOUZ
2 Rue du Clos
14540 GRENTHEVILLE
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Madame Isabelle BAUÉ
4/2 Allée des Chèvrefeuilles
14120 MONDEV1LLE
Représentée par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Monsieur Denis CHASSEROT
Cachy
14210 NOYERS BOCAGE
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Mademoiselle Sonia DELACOUR
1101 Haute Folie
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Représentée par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Monsieur Joël FEVRIER
Résidence Guillaume le Conquérant
14700 FALAISE
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Madame Emmanuelle LEBOUCHER
5, Rue du Pré Clair
14000 CAEN
Représentée par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Monsieur Fabien LEBOUCHER
5, Rue du Pré Clair
14000 CAEN
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au ban-eau de CAEN),

Monsieur Guillaume LELAIDIER
86 Quai Vendeuvre
14000 CAEN
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Monsieur Stéphane LESOMPTIER
16 Place Gardin
14000 CAEN
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Monsieur Thierry LETOURNEUX
5 Rue des Moissonneurs
14840 CUVERVILLE
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN),

Monsieur Guy TCHEOU
2 Rue des Vikings
14000 CAEN
Représenté par Me Gilles DURAND (Avocat au barreau de CAEN)

 

DEFENDEUR

LA POSTE - SERVICE DILIPACK
6 Rue Daguerre
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me Olivier LANGEARD (Avocat au barreau de CAEN)


PROCEDURE
- Date de la réception des demandes : 26 Octobre 1999
- Bureau de Conciliation du 09 Décembre 1999
- Convocations envoyées le 27 Octobre 1999
- Renvoi BJ avec mesures provisoires
- Bureau de jugement du 13 Novembre 2000
- Renvoi au juge départiteur suite à Procès-Verbal de Partage de
Voix en date du 26 Février 2001
- Débats à l'audience de Départage du 24 Avril 2001 (convocations
envoyées le 26 Février 2001)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Juin 2001
- Délibéré prorogé à la date du 19 Juin 2001
- Décision prononcée par Mademoiselle Isabelle VINOT
Assisté(e) de Madame Isabelle ROSE, Adjoint administratif


Chefs de la demande

- Condamner LA POSTE, service DILIPACK à verser au titre de
l'indemnisation des frais de repas, la somme provisionnelle de :

- Mme Isabelle BAUE : 57 600,00 F

- M- Denis CHASSEROT : 12 800,00 F

- Mlle Sonia DELACOUR : 15 000,00 F

- M. Joël FEVRIER : 40 000,00 F

- Mme Emmanuelle LEBOUCHER : 8 000,00 F

- M. Fabien LEBOUCHER ; 14 000,00 F

- M. Guillaume LELAIDIER 38 400,00 F

- M. Stéphane LESOMPTIER : 19 200,00 F

- M. Thierry LETOURNEUX : 25 000,00 F

- M. Guy TCHEOU : 28 800,00 F

- Condamner LA POSTE, service DILIPACK à verser à :

- M. Thierry LETOURNEUX, sur la base de la qualification
d'assistant en agence niveau II 2, la somme de 21 608,39 F

- M. Mohamed AMAZOUZ, à titre de rappel de salaire sur la base
de la qualification de chef d'équipe courrier colis niveau III 2, la
somme de : 43 375.15 F

- Mlle Sonia DELACOUR, une indemnité pour non respect des
dispositions de l'article 18 de la convention commune, LA POSTE
FRANCE TELECOM, de : 50 000,00 F

- Condamner LA POSTE, service DILIPACK à verser à chaque
salarié demandeur, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la
somme de ; 3 000,00 F

- Dépens de l'instance

- Exécution provisoire du jugement à intervenir

Demandes reconventionnelles
- Débouter les salariés de leurs demandes

- Condamner chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700
du NCPC à la somme de 300,00 F

- Les condamner aux dépens

 

 

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Le 26 octobre 1999 Mesdames et Messieurs AMAZOUZ, BAUE, CHASSEROT, DELACOUR, FEVRIER, Emmanuelle LEBOUCHER, Fabien LEBOUCHER, LELAIDIER, LESOMPTIER, LETOURNEUX et TCHEOU ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir condamner LA POSTE à leur payer un rappel de prime de repas outre une somme de 5.000 francs au titre de
l'article 700 du NCPC ;

Messieurs LETOURNEUX et AMAZOUZ sollicitaient en outre un rappel de salaire sur la base de la qualification ACC 22 ;

Le 26 février 2001 le conseil a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 99773 à 99783C, s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur ;
A cette date les demandeurs présentent les réclamations précisées en tête du présent jugement ;

Ils exposent en premier lieu s'agissant de leur rappel de prime de repas qu'ils sont tous employés en qualité d'opérateurs au service DILIPACK de LA POSTE à Mondeville et, hormis quelques périodes, sont affectés à la livraison des colis à l'aide d'un véhicule suivant fiche de tournée quotidiennement remise, l'importance
des tournées les obligeant toutefois à partir le matin vers 9h-9h30 pour revenir le soir vers 17h-17h30 et parfois plus tard ;

Que lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un restaurant d'entreprise ils doivent utiliser les services de ce restaurant et dans le cas contraire bénéficient depuis 1998 de tickets restaurant d'une valeur de 36 francs dont la moitié est supportée par le salarié et l'autre par l'entreprise ;

Que pour appréciable que soit l'effort consenti en 1998 il se situe en deçà des engagements pris par LA POSTE aux termes d'une décision du 15 juin 1995 ;

Qu'en application des articles 3-1 et 4 de cette décision et des articles 40 à 43 de la convention commune de LA POSTE FRANCE TELECOM ils devraient être indemnisés de leurs frais de repas sur une base forfaitaire de 85 francs par jour ;

Que LA POSTE se refuse toutefois à les faire bénéficier de cette indemnité au motif semble-t-il que les articles susvisés de la décision de 1995 n'auraient vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une tournée ponctuelle ou exceptionnelle ;

Ils soutiennent que le conseil ne saurait distinguer là où les textes ne distinguent pas suivant qu'il s'agirait de tournées habituellement ou non confiées à l'agent et que la décision de 1995 a vocation à s'appliquer quelle que soit la nature de la tournée, qu'elle soit ou non exécutée quotidiennement, qu'elle soit ou non régulière ;

S'agissant en second lieu des demandes de rappel de salaire sur la base d'une autre qualification Monsieur LETOURNEUX et Monsieur AMAZOUZ exposent qu'ils ont été recrutés comme agents contractuels niveau 1 2 et qu'à l'origine des tâches d'opérateur en agence leur ont été confiées consistant pour l'essentiel à trier des colis avant distribution ;

Qu'à compter de septembre 1998 pour Monsieur LETOURNEUX et à compter de janvier 1998 pour Monsieur AMAZOUZ ils se sont vus attribuer pour le premier la responsabilité de la gestion du service après vente et pour le second la gestion de l'équipe du soir constituée de 5 à 8 opérateurs, à ces prérogatives s'ajoutant la saisie des contre remboursement ;

Ils soutiennent que l'importance croissante des responsabilités aurait dû s'accompagner d'une révision de leur classification.

Madame DELACOUR soutient quant à elle en dernier lieu qu'elle entend former une demande spécifique pour non respect par LA POSTE des dispositions de l'article 18 de la convention commune.

Qu'en effet la direction DILIPACK a ouvert une nouvelle agence dans le Finistère à Saint Légal à la fin de l'année 1999 et a recruté du personnel extérieur au département sans assurer la publicité des postes vacants alors qu'elle-même avait fait acte de candidature pour un poste en Bretagne dès le 22 février 1999 ;


Qu'en effet la direction DILIPACK a ouvert une nouvelle agence dans le Finistère à Saint Légal à la fin de l'année 1999 et a recruté du personnel extérieur au département sans assurer la publicité des postes vacants alors qu'elle-même avait fait acte de candidature pour un poste en Bretagne dès le 22 février 1999 ;

 

 

LA POSTE conclut au débouté et au paiement par chacun des demandeurs de la somme de 300 francs au titre de l'article 700 du IMCPC ;

Elle soutient qu'il suffit de lire le texte de l'article 4-3 de la décision du 15 juin 1995 pour se rendre compte qu'il n'est aucunement applicable aux demandeurs dans le cadre de l'exercice contractuel et habituel de leurs tournées de travail ;

Qu'en effet le remboursement de frais de transport ou restauration ne se conçoit que lorsque ces frais sont exposés par l'agent pour les besoins du service en dehors de son agglomération d'affectation et pour des missions temporaires ;

Que ces dispositions n'envisagent donc pas les frais exposés par le salarié dans l'exercice normal, habituel et contractuel de son travail correspondant aux tournées effectuées dans le cadre de son agglomération d'affectation ;

Que c'est ce que stipulent encore les dispositions des contrats de travail desquelles il résulte que l'indemnisation des frais de déplacement ne se conçoit qu'en dehors du lieu régulier d'exercice des tournées ;

Que la notion d'information préalable posée par l'article 3-1 confirme encore que la notion de déplacement ne concerne pas l'exercice normal de la tournée laquelle n'impose évidemment aucune information préalable par le salarié ;

Que toute autre interprétation apparaît disproportionnée avec les frais réellement exposés et économiquement invivable pour l'entreprise ;

Que l'ensemble des tâches de tri, chargement et distribution font partie intégrante de l'activité habituelle des opérateurs et que les contraintes ont donc été incluses dans la classification ;

Que le forfait sollicité selon des modalités de calcul au demeurant non précisées n'est donc pas dû ;

S'agissant de la demande de Monsieur AMAZOUZ elle soutient qu'elle n'est ni conforme aux procédures internes de promotion ni aux classifications conventionnelles qui ont fait l'objet de discussions au niveau national ;

Qu'ainsi a été proposée la création d'une fonction d'opérateur animateur axée sur des aspects de contrôle qualité et animation de proximité soit le niveau de classification il 1 ;

Que les fonctions de Monsieur AMAZOUZ correspondent très exactement à cette classification II.1 et ne comportent aucune mission rentrant dans le niveau III.2;

Qu'en outre Monsieur AMAZOUZ a présenté sa candidature aux fonctions d'animation de chantier, laquelle n'a pas été retenue ;

Que l'état actuel des tâches effectuées par Monsieur LETOURNEUX résulte quant à lui d'un aménagement de poste consécutif à des restrictions médicales d'aptitude aux fonctions initiales d'opérateur mais que conformément à l'article 55 de la circulaire du 24 mars 1 997 dans l'hypothèse d'un reclassement dans un poste d'un niveau de classification supérieur l'agent conserve son grade et son niveau de rémunération ;

Qu'en tout état de cause l'aménagement actuel et spécifique des tâches de Monsieur LETOURNEUX ne ressortit pas d'un ensemble d'activités précises et complètes correspondant à la définition intégrale d'un poste de niveau II. 2 ;

S'agissant enfin de la demande de Madame DELACOUR elle soutient que le dépôt relais de Saint Légal n'a pas recruté d'opérateur exerçant en poste fixe hors tournées comme cette dernière le demandait et que Monsieur TABAUD a été en charge de la mission de chef d'équipe ce qui ne correspond pas aux compétences de Madame DELACOUR ;

 


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SUR CE

Sur les demandes de rappel de primes de repas


Les articles 40 à 43 de la convention commune LA POSTE FRANCE TELECOM (dont il n'est pas contesté qu'elle régit la situation des demandeurs) disposent dans un chapitre relatif aux déplacements professionnels :

"Les déplacements professionnels, en France ou à l'étranger, pour des missions temporaires de plus ou moins longues durées sont pris en charge dans les conditions en vigueur pour l'ensemble des personnels en activité chez l'un ou l'autre des exploitants.

Un ordre de mission est délivré aux agents contractuels pour tout déplacement professionnel dans les conditions en vigueur chez chaque exploitant.

Le point de départ des déplacements est le lieu habituel de travail." ;

La décision n°890 du 15 juin 1995 applicable aux personnels de la Poste, stagiaires ou titulaires et contractuels de droit public ou privé, en déplacement en métropole, en Corse et dans les départements d'outre-mer dispose quant à elle en son article 3 :

"Lorsqu'il y a lieu à indemnisation les frais de repas sont remboursés sur une base forfaitaire.

Aucune distinction relative au droit à indemnisation n'est faite :

- entre les différentes catégories de personnels, quels que soient leurs statuts ou leurs niveaux hiérarchiques

- entre les déplacements dans le département et hors du département

Est considéré comme en déplacement, dans des conditions de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation.

Toutefois s'il apparaît que le déplacement hors des agglomérations de résidence personnelle et d'affectation implique un temps de trajet de très courte durée le directeur pourra considérer qu'il n'y a pas de déplacement (exemple : transports en commun existants, agglomération multicommunale, communauté urbaine...) .

En aucun cas toutefois la notion de déplacement ne saurait être mise en cause sur le simple fait que l'agent n'effectue pas un nombre minimum de kilomètres " ;

puis en son article 4 :

" L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire fixée à 85 francs sans présentation de pièces justificatives.

Lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas de midi dans un restaurant PTT ou assimilé, sur le lieu de déplacement, aucun forfait repas n'est servi. "

Les contrats de travail des demandeurs stipulent de leur côté que le salarié exerce ses activités à l'agence MONOCOLIS de Mondeville, que le lieu d'activité principal est l'agence Monocolis de Mondeville et que "dès lors qu'un des lieux de travail est situé à plus de 30 kilomètres du lieu de travail principal ou qu'il ne s'agit
pas d'un des lieux de travail habituels des frais de déplacement sont payés à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à La Poste." ;

II est par ailleurs constant que l'activité des demandeurs les amène à effectuer de manière habituelle des tournées qui les conduisent au delà de l'agglomération de Mondeville (le mot agglomération étant pris au sens de 1 article3.2 de la décision de 1995) et parfois au delà de 30 kilomètres sans que, dans ce dernier cas,
LA POSTE ait pour autant réglé l'indemnité forfaitaire de repas ;

En réalité LA POSTE ne peut utilement se prévaloir de la clause précitée du contrat de travail, qu'au demeurant elle n'applique pas ;

En effet en se déplaçant dans le cadre de leurs tournées les salaries n'exercent pas et ne sont pas rattachés à un autre "lieu de travail" que celui de Mondeville ;

Ce sont les conditions d'exercice du travail qui les conduisent à se déplacer dans le cadre d'un seul lieu d'activité principal de sorte que cette clause n a pas vocation à recevoir application dans leur cas ;

De plus cette clause est en toute hypothèse contraire à la décision de 1995 laquelle ne rattache pas la notion de déplacement à l'accomplissement d'un nombre minimum de kilomètres ;

Il n'est pas contestable qu'en effectuant leurs tournées de distribution les
salariés demandeurs se "déplacent pour les besoins du service" hors de leur agglomération personnelle et hors de l'agglomération d'affectation de Mondeville, qu'il s'agit de "déplacements professionnels" effectués à partir de leur lieu habituel de travail qui les amène à parcourir de nombreux kilomètres et à ne pas pouvoir nécessairement être présents à proximité d'un restaurant de LA POSTE à l'heure du déjeuner ni a fortiori chez eux ;

Les textes précités n'opposent aucunement, au regard de la prise en charge, les frais qui constitueraient une " charge supplémentaire et exceptionnelle " de ceux qui entreraient dans le cadre de " l'exécution habituelle " et le " "cadre normal " de l'activité ;

Il s'agit là de conditions qui ne résultent que des seules affirmations de LA POSTE contenues dans ses conclusions et que cette dernière ajoute au texte qui ne fait quant à lui aucunement cette distinction ;

 

II sera donc jugé que les salariés demandeurs doivent bénéficier pour les déplacements qu'ils effectuent dans le cadre de leurs tournées de l'indemnité forfaitaire de repas ;

 

Des demandes chiffrées sont certes formées mais sans que le moindre décompte ou embryon de décompte soit produit permettant de vérifier le mode de calcul des sommes réclamées ;

II est exact que le 9 décembre 1999 le bureau de conciliation du conseil a ordonné à LA POSTE de communiquer aux salariés les copies des bordereaux de retour de tournées depuis février 1997 ;

Les demandeurs indiquent que ces documents auraient pu être réunis pour la période de septembre 1998 à fin 1999 mais pour autant ces documents ne figurent ni à leur dossier ni à celui de LA POSTE, les deux dossiers étant totalement vides de toutes fiches de tournées ;

Même si LA POSTE n'a pas satisfait à la demande du bureau de conciliation (quoique selon les affirmations des demandeurs elle y aurait satisfait partiellement) en l'absence de tout décompte des sommes réclamées il ne peut être fait droit en l'état aux demandes ;

Seul le principe du droit à indemnité forfaitaire sera retenu et les demandeurs seront renvoyés à établir des décomptes précis dans les conditions précisées au dispositif ;

 

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Sur les demandes de rappel de salaire de Messieurs LETOURNEUX et AMAZOUZ

 

Monsieur AMAZOUZ revendique la qualification de chef d'équipe courrier II.3 en expliquant notamment exercer alternativement avec Monsieur BONHOMME des fonctions identiques à celles exercées par ce dernier quant à lui, chef d équipe ;

Il produit aux débats deux attestations d'opérateurs affirmant qu'il exerce les fonctions de chef d'équipe du soir sans être en contact avec le chef d'équipe du matin ainsi qu'une pétition datée du 19 mai 2000 et signée de 10 salariés s'opposant au remplacement de Monsieur AMAZOUZ comme chef d 'équipe de l'après-midi et sollicitant que la direction lui reconnaisse cette fonction ;

II produit en outre un document signé du chef d'agence et daté du 29 mai 2000 qui indiquait alors ceci "suite à la grève du lundi 29 mai 2000-. "Monsieur AMAZOUZ suivra une formation pour pouvoir se présenter a la prochaine session de promotion pour le grade de chef d'équipe, le paiement d'une prime de remplacement de chef d'équipe lui sera attribuée dans l'attente de son nouveau grade." ;

Ainsi en dépit de la signature par Monsieur AMAZOUZ le 4 octobre 1999 d'une fiche de description de son poste d'opérateur animateur et de ce qu'il n'aurait pas passé avec succès un examen de compétences il résulte suffisamment des éléments ci-dessus que Monsieur AMAZOUZ exerçait bien, de fait, des fonctions relevant de la qualité de chef d'équipe ;

Cet exercice justifie qu'il perçoive la rémunération correspondante et il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur toutefois de la seule somme de 40 840,56 francs compte tenu de l'erreur de calcul contenue dans le décompte ;

Monsieur LETOURNEUX revendique quant à lui ta qualification d'assistant en agence II. 2 ;

De l'argumentation de LA POSTE il ressort qu'aucune contestation réelle n'est élevée sur le fait que Monsieur LETOURNEUX exercerait au moins pour partie des tâches relevant de la qualification d'assistant de gestion ;

Il importe peu que cet exercice procède d'un aménagement de poste consécutif à des restrictions médicales d'aptitude aux fonctions d'opérateur et d' une circulaire prescrive dans ce cas de maintenir à l'agent son grade et sa rémunération antérieurs, de telles dispositions étant totalement contraires au principe de base "à travail égal salaire égal" et au principe suivant lequel la qualifation d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ;

Dès lors il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur LETOURNEUX ;

 

 

 

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame DELACOUR

 

Madame DELACOUR avait fait acte de candidature pour un poste en Bretagne et sa candidature avait bien été enregistrée, celle-ci portant sur un poste fixe sans tournées ;

Madame DELACOUR ne démontre par aucun élément qu'un opérateur de ce type aurait été embauché sur le site de Saint Légal, Monsieur TABAUD ayant quant à lui été embauché sur un poste ne correspondant manifestement pas à ses compétences à elle ;

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;

 

 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de chacun des demandeurs les frais non compris dans les dépens pour un montant de 500 francs ;

Aucun motif précis ne justifie l'exécution provisoire des chefs de la décision qui n'en bénéficient pas de plein droit ;

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS


Le Juge départiteur statuant seul en application des articles L 515-3 et R 516-40 du code du travail après avoir pris l'avis des trois conseillers prud'hommes présents, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Dit que Mesdames et Messieurs AMAZOUZ, BAUE, CHASSEROT, DELACOUR, FEVRIER, Emmanuelle LEBOUCHER, Fabien LEBOUCHER, LELAIDIER, LESOMPTIER, LETOURNEUX et TCHEOU sont fondés à réclamer une indemnité de repas de 85 francs pour chaque tournée journalière ne leur ayant pas permis de prendre leur repas de midi soit dans leur agglomération d'affectation soit dans une
agglomération possédant un restaurant d'entreprise, ce, soit à compter du 27 février 1997, date d'ouverture de l'agence DILIPACK, soit à compter de leur embauche ;

Les renvoie à établir un compte précis de leurs réclamations et les autorise à revenir devant le conseil par voie de simples conclusions dans l'hypothèse d'un désaccord avec LA POSTE sur le quantum des réclamations ;

Condamne LA POSTE à payer à Monsieur AMAZOUZ la somme de quarante mille huit cent quarante francs cinquante six centimes (40.840,56 francs soit 6.626,10 euros) à titre de rappel de salaire ;

Condamne LA POSTE à payer à Monsieur LETOURNEUX la somme de vingt et un mille six cent huit francs trente neuf centimes (21608.39 francs soit 3 294.18 euros) à titre de rappel de salaire ;

Déboute madame DELACOUR de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne LA POSTE à payer à chacun des onze demandeurs la somme de cinq cent francs (500 francs soit 76,22 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne LA POSTE aux dépens.

 

 

L'adjoint administratif
assermenté faisant
fonction de greffier
I. ROSE

 

Le Président
I. VINOT

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