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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MELUN
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77008 MELUN CEDEX
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience de plaidoirie le 12 mai 2001.
DEPARTAGE DU 15 JUIN 2000

RG N° F98/01373

SECTION Commerce

JUGEMENT Contradictoire premier ressort

MINUTE N° 00/00525

DEPARTAGE DU 15 JUIN 2000
R.G. F 98/01373, section commerce

Audience de plaidoirie le 12 mai 2001.

- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré

Mademoiselle Sophie BRINET, Président Juge départiteur
Madame Elisabeth CHABOT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Marie-Claude HUMBERT, assesseur Conseiller (S)
Monsieur Michel LACOSTE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Serge BARNEYRAT, Greffier

Monsieur Omar ZEGHOUDI
73 avenue de Meaux
77000 MELUN
Présent
DEMANDEUR

LA POSTE D.R.R.M.
140 boulevard du Montparnasse
75675 PARIS CEDEX 14
Représenté par Me Jean Luc HIRSH (A vocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR

 

M. Omar ZEGHOUDI a saisi le Conseil le 19 Octobre 1998.

Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 16.11.1998 devant lesquelles elles ont comparu.

L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 12.04.2000 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.

A cette dernière audience, le conseil a entendu les explications des parties et mis l'affaire en délibéré jusqu'au 28..06.2000.

A cette date le conseil, s'est déclaré en partage de voix.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 18.04.2000 pour l'audience de départage du 12 Mai 2000.

A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.

Après avoir entendu les parties en leurs explications 1'affaire a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le juin 2000


 

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EXPOSE DU LITIGE

 

Monsieur ZEGHOUDI a été engagé le 31 mai 1995 par La POSTE en qualité de chauffeur poids lourds ACC 12, classe 1, niveau 2, sa dernière qualification étant ACC 21 pour un salaire brut de 7994 francs.
II a le statut d'agent contractuel relevant de la Convention commune: LA POSTE FRANCE-TELECOM. Sa rémunération est fixée par les grilles conventionnelles en fonction de la classification.

Par courrier en date du 7 septembre 1998, Monsieur ZEGHOUDI a demandé la convocation de son employeur devant le Conseil de Prud'hommes de céans. A l'audience présidée par le juge départiteur, il demande la condamnation de LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :

- 105 469 francs, à titre de rappel de salaires pour les années 1995 à 1998,
- 20 000 francs, à litre de dommages et intérêts pour violation des principes légaux,

Il réclame en outre que son employeur soit condamné à lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux rappels de salaires réclamés.

Monsieur ZEGHOUDI expose à l'appui de ses demandes que ses collègues, qui accomplissent une prestation de travail identique à la sienne, perçoivent une rémunération supérieure en raison de leur statut de fonctionnaires. Selon lui, cette différence de rémunération ne peut être justifiée ni par la nature des tâches effectuées, rigoureusement comparables à la sienne, ni par la durée du temps de service. Il indique que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, et que LA POSTE, employeur unique d'agents contractuels de droit privé ou d'agents fonctionnaires viole ce principe.

La partie défenderesse rappelle que LA POSTE est un exploitant public soumis à la loi du 2 juillet 1990, qui détermine la qualité et le statut des personnels que LA POSTE est en droit d'employer et qu'aux termes de l'article 31 de ce texte elle est autorisée à employer des agents contractuels. Elle allègue qu'en conséquence, au sein de LA POSTE coexistent des fonctionnaires soumis à un statut de droit public et des contractuels de droit privé relevant de la Convention commune LA POSTE- FRANCE TELECOM. Elle ajoute que la disparité des situations ne résulte pas d'un traitement discriminatoire volontaire de sa part, mais de l'application de régimes de droit différents suivant la catégorie de personnel. Elle précise en outre, que le simple fait que les agents relèvent soit d'un statut de droit public, soit d'un statut de droit privé empêche toute comparaison entre les rémunérations des uns et des autres et que compte tenu de ces régimes de droit distinct, des différences de rémunérations peuvent licitement exister alors même que les agents occupent des postes semblables. Dans la mesure ou Monsieur ZEGHIOUDI a été recruté dans le cadre d'un contrat de droit privé, il s'est vu offert un emploi auquel correspondait un salaire dont le quantum et l'évolution étaient fixés par la Convention Collective de La Poste-France Télécom et que les rappels de salaire qu'il solIlicite, constitue une demande de modification de son contrat de travail. L'employeur conclut au débouté de l'intégralité des demandes et forme une demande reconventionnelle à hauteur de 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 


SUR CE

 

Monsieur ZEGUOUDI allègue à l'appui de ses demandes l'application du principe "A travail égal, salaire égal", qui découle de l'application de l'article L- 140-2 du Code du travail. Il convient de rappeler que ce principe trouve application en cas d'identité de situation,
Le fait que Monsieur ZEGHOUDI ait été engagé dans le cadre d'un contrat de droit privé n'est pas contesté par les parties, pas plus que n'est contesté le fait qu'il relève au même titre que tous les agents contractuels de droit privé, salariés de La Poste de la Convention LA POSTE FRANCE TELECOM.
A cet égard, le contrat de travail signé par le demandeur stipule :

"Le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et ceIles de la convention commune de La Poste France Télécom ainsi que par le règlement intérieur d'établissement. "

Il résulte de ces constatations que Monsieur ZEGHOUDI est lié par un contrat de travail à son employeur, lequel contrat lui confère le statut de salarié. Or, il réclame l'alignement de son salaire sur les rémunérations perçues par les employés ayant le statut de fonctionnaire. Cette différence de statut empêche de constater une discrimination entre Monsieur ZEGHOUDI et ses collègues, puisqu'il n'y a pas d'identité de situation juridique entre eux et que la différence de traitement résulte de l'application de régimes de droit différent suivant la catégorie du personnel.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 1134 du Code Civil dispose :

" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".

Que Monsieur ZEGHOUDI a signé un contrat de travail qui précise qu'il relève de la convention collective La Poste-France Télécom, qu'il ne peut prétendre défaire unilatéralement un contrat synallagmatique valablement formé. Le fait d'accorder à Monsieur ZEGHOUDI une rémunération similaire à celle perçue par ses collègues fonctionnaires aurait pour effet de modifier le contrat en violation de l'accord des parties et des règles contractuellement adoptées par elles.

L'octroi du statut alloué aux fonctionnaires de la Poste à Monsieur ZEGHOUDI aurait pour conséquence la violation de l'article 34 de la Constitution. En effet, ce texte dispose que la loi fixe le statut général des fonctionnaires. Ce statut ne saurait être conféré par une décision de justice ou par un contrat de droit privé.

 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur ZEGHOUDI sera débouté de l'intégralité de ses demandes

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle dans la présent affaire.

 

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