Plaise
au conseil.
La
demanderesse entend répondre aux conclusions en répliques
présentées à votre Conseil par le directeur de La
poste de la Drôme, représentant la Poste dans la présente
affaire.
Le
représentant de la poste, le directeur départemental de
la Drôme, entend contester l'ensemble des demandes présentées
à votre Conseil.
Il
conclut en demandant à votre Conseil de :
1)
Dire que madame Azzopardi Catherine est liée par La pote par un
CDII valable et régulier,
2) Rejeter par voie de conséquence l'intégralité
des chefs de demande de madame azzopardi.
I- Sur les attributions et compétences de l'auteur des conclusions
en défense.
En
premier lieu, il convient d'observer que depuis la mise en uvre
de la réforme des PTT consacrée par la loi du 2 juillet
1990, La Poste est un établissement public à caractère
industriel et commercial.
Cet établissement public doté bien évidemment de
la personnalité juridique est distinct de l'Etat.
Votre Conseil observera que l'auteur des conclusions en défense
est le directeur départemental.
L'article 29 de la Loi du 2 juillet 1990 dispose que le président
d'administration de chaque exploitant public recrute et nomme aux emplois
de ses services.
Par déconcentration de compétence s, ce pouvoir est délégué
aux directeurs départementaux.
Le
directeur départemental de la Drôme, représentant
La poste dans La Présente affaire, a donc reçu délégation
de compétences en matière de recrutements.
C'est à dire que le défenseur recrute des salariés
de droit privé.
Par ce pouvoir de recrutement, les obligations légales et conventionnelles
qui s'imposent à La poste s'imposent au directeur départemental.
Or, comme signifié dans nos conclusions précédentes,
le directeur départemental néglige toutes les obligations
de l'employeur permettant au juge d'apprécier la licité
du contrat litigieux.
La Poste s'abstient de présenter le registre unique du personnel
à l'instance.
L'ensemble
de ces obligations légales et conventionnelles, dont le défenseur
se garde bien de répondre quant à ses " négligences
", ont bien été scrupuleusement violées dans
le seul but de ne pas permettre un contrôle strict du juge sur les
conditions de recours au contrat intermittent.
Votre Conseil cherchera vainement dans les conclusions du directeur départemental,
un quelconque argument ou document justifiant l'utilisation d'un contrat
intermittent ou l'impossibilité de conclure un contrat de droit
commun.
L'absence de documents nécessaires au contrôle du juge démontre
la légèreté avec laquelle le directeur départemental
a géré le recours aux salariés intermittents ou sous
CDD, négligeant les obligations issues du Code du travail ou de
la Convention collective.
Le
défenseur s'appuie sur la loi du 20 décembre 1993, maintenant
la possibilité de recours aux contrats intermittents dans le cadre
de conventions ou d'accords le prévoyant expressément.
Il affirme que La poste a bien la possibilité de conclure des contrats
intermittents dès lors que la convention commune le permet et que
seules les dispositions de la dite convention sont applicables, s'appuyant
sur un arrêt récent de la Cour d'Appel d'Agen.
Le défenseur soutient ainsi explicitement dans ses conclusions
ne pas être assujetti aux dispositions du Code du travail par cette
manuvre dilatoire.
S'il reconnaît la hiérarchie des normes en droit français,
elle ne s'appliquerait pas à La poste tout du moins en ce qu 'elle
concerne le Code du Travail, la seule hiérarchie applicable à
la convention serait la Loi du 2 juillet 1990 dès lors que La Poste
est un établissement public.

Voilà
une curieuse interprétation de la Loi du 2 juillet 1990.
Votre Conseil observera sans difficultés que la Loi du 2 juillet
1990 n'exonère en aucune façon l'employeur La Poste du respect
des dispositions du Code du travail qui lui sont applicables.
De nombreux arrêts de la Cour de Cassation ont bien confirmé
l'obligation de La poste à se soumettre au code du travail.
De même, si l'on comprend bien le moyen invoqué, les articles
d'une convention collective viendraient se substituer aux articles du
code du travail dès lors qu'ils traiteraient d'un même sujet.
Autrement dit, une convention pourrait réduire les droits des salariés
issus du code du travail si cette convention reprend des dispositions
moins favorables.
De jurisprudence constante, ce moyen sera rejeté par votre conseil
Les articles L.212-4-8 et suivants anciens du Code du travail s'imposent
aux employeurs dès lors que ces derniers ont recours à des
salariés intermittents 5Cass., Ch. Crim., Lory Robert et autres,
15 octobre 1991 ; pièce jointe à ces conclusions complémentaires).
II-
Sur l'effectif permanent disponible pour pourvoir les remplacements d'agents
absents.
Le
défenseur affirme que La poste peut avoir recours au contrat intermittent
dès lors que l'effectif permanent (fonctionnaires et salariés
en CDI à temps complet) n'est pas suffisant pour assumer la charge
de travail.
Il souligne l'aspect essentiellement ponctuel de telles situations, insiste
sur les éléments " défaillances imprévisibles
", " pointes d'activité ", " périodes
de l'année bien identifiées ", nécessitant un
nombre plus important d'agents.
Il ite comme exemple des fluctuations d'activité telles que les
fêtes de fin d'année ou les opérations commerciales.
Bien en peine pour justifier des fluctuations d'activité dans la
fonction réellement exercée, le défenseur expose
certaines particularités de l'entreprise censées justifier
le recours au contrat intermittent.
Votre Conseil observera que chaque moyen utilisé par La Poste pour
se justifier est contredit par ses propres écritures.
D'un côté le directeur de La poste nous affirme que les dites
périodes sont bien identifiées (fin d'année), d'un
autre côté qu'elles sont imprévisibles.
Sans contester le fait que la demanderesse n'est jamais utilisée
en surnombre dans les services où elle exerce sa fonction, sans
contester le fait quelle n'exerce aucune fonction commerciale, le représentant
de La Poste nous expose cependant certaines fonctions intermittentes de
La Poste.
C'est ce que semble avoir retenu la Cour d'appel d'Agen dans son arrêt
rendu récemment concernant un salarié affecté dans
un centre de tri du courrier dont la fonction exercée doit, de
toute évidence correspondre à des surcroîts d'activité
à certaines périodes de l 'année.
Si l'on suit le moyen invoqué, dès lors qu 'une entreprise
justifierait d'un poste de travail intermittent, l'employeur serait en
droit de recruter exclusivement des salariés intermittents sur
tous les postes de travail.
La
requérante observe que La Poste ne dispose d'aucun moyen justifiant
l'intermittence de sa fonction.
Le directeur de La Poste confirme par ses propres conclusions que la fonction
de remplaçant d'agents absents est totalement indépendante
des supposées " variations d'activité " de l'entreprise
ou d'opérations commerciales.
A aucun moment le défendeur n'apporte la preuve que la demanderesse
ait été amenée à réaliser une action
commerciale ou une activité venant en complément de l'activité
normale et permanente de l'entreprise.
Par contre, le représentant de La poste confirme ne pas avoir d'effectifs
suffisants de salariés permanents à temps complet pour pourvoir
les absences du personnel.
C'est bien le cur du litige exposé devant votre Conseil.
Comme exposé précédemment, à supposer qu'un
tel moyen soit opérant, un employeur aurait alors tout loisir de
recruter alternativement des salariés sous contrat intermittents
ou sous contrat à durée déterminée pour pourvoir
ses postes permanents et sans avoir à fournir les éléments
de gestion justifiants le recours à ces contrats précaires.
Un tel moyen viendrait alors remettre en cause la grande majorité
des dispositions du code du Travail.
III-
Sur la nécessité d'un arrêté d'extension de
la convention.
Le
représentant de La Poste expose que dès lors que La Poste
est soumise à des missions de service public, La Poste ne saurait
être soumise à un accord de branche en droit et en fait.
L'Arrêt de la Cour d'Appel de Pau a clairement défini les
obligations de La Poste pour pouvoir recourir à des salariés
intermittents concernant des activités soumises à concurrence
et comportant des situations d'intermittence imprévisible.
Là encore, le directeur départemental se retranche derrière
le statut de La Poste.
Aucune disposition légale ne dispense La Poste ou tout autre EPIC
des obligations du Code du Travail, en l'espèce un arrêté
d'extension pour être autorisé à recourir au contrat
intermittent dans des circonstances imprévisibles.

IV-
Sur le nombre d'heures effectuées et les conditions d'utilisation.
Le
représentant de La Poste confirme que les heures effectuées
ne correspondent pas à celles signifiées sur le contrat.
En effet, le directeur reconnaît que des heures supplémentaires
sont régulièrement effectuées du fait de la fonction
exercée, agent rouleur.
La méconnaissance des tournées de distribution provoque
bien évidemment des heures supplémentaires quotidiennes
de la requérante, temps de formation nécessaire pour connaître
les noms et adresses des usagers de La poste.
En l'espèce, aucun bilan des heures supplémentaires n'est
fourni à votre conseil.
La Poste accepte le paiement de ces heures sous la forme d'indemnités
et constate son " oubli " concernant le versement de ces indemnités.
L'exposante constate que si cette indemnité est réglementée
à La poste, le code du travail n'autorise pas à, payer les
heures supplémentaires effectuées sous forme d'indemnités.
Il s'agit bien d'un salaire et ces heures doivent être majorées.
Là
encore votre Conseil ne peut que constater les fraudes portant préjudice
à la requérante, l'incapacité à vérifier
le nombre réel d'heures effectuées, les effets dus aux majorations
applicables, l'incidence sur le contrat de travail.
A tout point de vue, le contrat litigieux ne correspond pas au poste de
travail tenu.
V-
Sur les indemnités demandées.
Votre
Conseil observera que le défendeur affirme inconcevable que les
agents de La poste relèvent de conventions différentes.
Comme démontré dans nos conclusions précédentes,
la requérante fait bien l'objet de discriminations du fait de la
nature de son contrat au regard des dispositions conventionnelles.
Les moyens apportés par le représentant de La Poste viennent
donc conforter le demanderesse en ses demandes de rappel d'indemnités
à l'instar de celles perçues par les salariés exerçant
la même fonction mais titulaires d'un contrat à temps complet.
En
conclusion, l'exposante demande à votre Conseil de rejeter les
moyens présentés en défense, dire et juger qu 'elle
est bien fondée en toutes ses demandes.

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