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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
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Fax : 04.75.43.34.58.

Affaires Azzopardi et Rousset c/ La Poste.
Conseil des Prud'hommes de Valence.
Section Commerce.N° RG : F 99/00611 et 00612.

 

Conclusions supplémentaires relatives aux moyens avancés par le représentant de La Poste.

 

 

 

Plaise au conseil.

 

La demanderesse entend répondre aux conclusions en répliques présentées à votre Conseil par le directeur de La poste de la Drôme, représentant la Poste dans la présente affaire.

Le représentant de la poste, le directeur départemental de la Drôme, entend contester l'ensemble des demandes présentées à votre Conseil.

Il conclut en demandant à votre Conseil de :

1) Dire que madame Azzopardi Catherine est liée par La pote par un CDII valable et régulier,
2) Rejeter par voie de conséquence l'intégralité des chefs de demande de madame azzopardi.



I- Sur les attributions et compétences de l'auteur des conclusions en défense.

 

En premier lieu, il convient d'observer que depuis la mise en œuvre de la réforme des PTT consacrée par la loi du 2 juillet 1990, La Poste est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Cet établissement public doté bien évidemment de la personnalité juridique est distinct de l'Etat.
Votre Conseil observera que l'auteur des conclusions en défense est le directeur départemental.
L'article 29 de la Loi du 2 juillet 1990 dispose que le président d'administration de chaque exploitant public recrute et nomme aux emplois de ses services.
Par déconcentration de compétence s, ce pouvoir est délégué aux directeurs départementaux.

 

Le directeur départemental de la Drôme, représentant La poste dans La Présente affaire, a donc reçu délégation de compétences en matière de recrutements.
C'est à dire que le défenseur recrute des salariés de droit privé.
Par ce pouvoir de recrutement, les obligations légales et conventionnelles qui s'imposent à La poste s'imposent au directeur départemental.
Or, comme signifié dans nos conclusions précédentes, le directeur départemental néglige toutes les obligations de l'employeur permettant au juge d'apprécier la licité du contrat litigieux.
La Poste s'abstient de présenter le registre unique du personnel à l'instance.

 

L'ensemble de ces obligations légales et conventionnelles, dont le défenseur se garde bien de répondre quant à ses " négligences ", ont bien été scrupuleusement violées dans le seul but de ne pas permettre un contrôle strict du juge sur les conditions de recours au contrat intermittent.
Votre Conseil cherchera vainement dans les conclusions du directeur départemental, un quelconque argument ou document justifiant l'utilisation d'un contrat intermittent ou l'impossibilité de conclure un contrat de droit commun.
L'absence de documents nécessaires au contrôle du juge démontre la légèreté avec laquelle le directeur départemental a géré le recours aux salariés intermittents ou sous CDD, négligeant les obligations issues du Code du travail ou de la Convention collective.

 

Le défenseur s'appuie sur la loi du 20 décembre 1993, maintenant la possibilité de recours aux contrats intermittents dans le cadre de conventions ou d'accords le prévoyant expressément.
Il affirme que La poste a bien la possibilité de conclure des contrats intermittents dès lors que la convention commune le permet et que seules les dispositions de la dite convention sont applicables, s'appuyant sur un arrêt récent de la Cour d'Appel d'Agen.
Le défenseur soutient ainsi explicitement dans ses conclusions ne pas être assujetti aux dispositions du Code du travail par cette manœuvre dilatoire.
S'il reconnaît la hiérarchie des normes en droit français, elle ne s'appliquerait pas à La poste tout du moins en ce qu 'elle concerne le Code du Travail, la seule hiérarchie applicable à la convention serait la Loi du 2 juillet 1990 dès lors que La Poste est un établissement public.

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Voilà une curieuse interprétation de la Loi du 2 juillet 1990.
Votre Conseil observera sans difficultés que la Loi du 2 juillet 1990 n'exonère en aucune façon l'employeur La Poste du respect des dispositions du Code du travail qui lui sont applicables.
De nombreux arrêts de la Cour de Cassation ont bien confirmé l'obligation de La poste à se soumettre au code du travail.
De même, si l'on comprend bien le moyen invoqué, les articles d'une convention collective viendraient se substituer aux articles du code du travail dès lors qu'ils traiteraient d'un même sujet.
Autrement dit, une convention pourrait réduire les droits des salariés issus du code du travail si cette convention reprend des dispositions moins favorables.
De jurisprudence constante, ce moyen sera rejeté par votre conseil
Les articles L.212-4-8 et suivants anciens du Code du travail s'imposent aux employeurs dès lors que ces derniers ont recours à des salariés intermittents 5Cass., Ch. Crim., Lory Robert et autres, 15 octobre 1991 ; pièce jointe à ces conclusions complémentaires).



II- Sur l'effectif permanent disponible pour pourvoir les remplacements d'agents absents.

 

Le défenseur affirme que La poste peut avoir recours au contrat intermittent dès lors que l'effectif permanent (fonctionnaires et salariés en CDI à temps complet) n'est pas suffisant pour assumer la charge de travail.
Il souligne l'aspect essentiellement ponctuel de telles situations, insiste sur les éléments " défaillances imprévisibles ", " pointes d'activité ", " périodes de l'année bien identifiées ", nécessitant un nombre plus important d'agents.
Il ite comme exemple des fluctuations d'activité telles que les fêtes de fin d'année ou les opérations commerciales.
Bien en peine pour justifier des fluctuations d'activité dans la fonction réellement exercée, le défenseur expose certaines particularités de l'entreprise censées justifier le recours au contrat intermittent.
Votre Conseil observera que chaque moyen utilisé par La Poste pour se justifier est contredit par ses propres écritures.
D'un côté le directeur de La poste nous affirme que les dites périodes sont bien identifiées (fin d'année), d'un autre côté qu'elles sont imprévisibles.
Sans contester le fait que la demanderesse n'est jamais utilisée en surnombre dans les services où elle exerce sa fonction, sans contester le fait quelle n'exerce aucune fonction commerciale, le représentant de La Poste nous expose cependant certaines fonctions intermittentes de La Poste.
C'est ce que semble avoir retenu la Cour d'appel d'Agen dans son arrêt rendu récemment concernant un salarié affecté dans un centre de tri du courrier dont la fonction exercée doit, de toute évidence correspondre à des surcroîts d'activité à certaines périodes de l 'année.
Si l'on suit le moyen invoqué, dès lors qu 'une entreprise justifierait d'un poste de travail intermittent, l'employeur serait en droit de recruter exclusivement des salariés intermittents sur tous les postes de travail.

 

La requérante observe que La Poste ne dispose d'aucun moyen justifiant l'intermittence de sa fonction.
Le directeur de La Poste confirme par ses propres conclusions que la fonction de remplaçant d'agents absents est totalement indépendante des supposées " variations d'activité " de l'entreprise ou d'opérations commerciales.
A aucun moment le défendeur n'apporte la preuve que la demanderesse ait été amenée à réaliser une action commerciale ou une activité venant en complément de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par contre, le représentant de La poste confirme ne pas avoir d'effectifs suffisants de salariés permanents à temps complet pour pourvoir les absences du personnel.
C'est bien le cœur du litige exposé devant votre Conseil.
Comme exposé précédemment, à supposer qu'un tel moyen soit opérant, un employeur aurait alors tout loisir de recruter alternativement des salariés sous contrat intermittents ou sous contrat à durée déterminée pour pourvoir ses postes permanents et sans avoir à fournir les éléments de gestion justifiants le recours à ces contrats précaires.
Un tel moyen viendrait alors remettre en cause la grande majorité des dispositions du code du Travail.



III- Sur la nécessité d'un arrêté d'extension de la convention.

 

Le représentant de La Poste expose que dès lors que La Poste est soumise à des missions de service public, La Poste ne saurait être soumise à un accord de branche en droit et en fait.
L'Arrêt de la Cour d'Appel de Pau a clairement défini les obligations de La Poste pour pouvoir recourir à des salariés intermittents concernant des activités soumises à concurrence et comportant des situations d'intermittence imprévisible.
Là encore, le directeur départemental se retranche derrière le statut de La Poste.
Aucune disposition légale ne dispense La Poste ou tout autre EPIC des obligations du Code du Travail, en l'espèce un arrêté d'extension pour être autorisé à recourir au contrat intermittent dans des circonstances imprévisibles.

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IV- Sur le nombre d'heures effectuées et les conditions d'utilisation.

 

Le représentant de La Poste confirme que les heures effectuées ne correspondent pas à celles signifiées sur le contrat.
En effet, le directeur reconnaît que des heures supplémentaires sont régulièrement effectuées du fait de la fonction exercée, agent rouleur.
La méconnaissance des tournées de distribution provoque bien évidemment des heures supplémentaires quotidiennes de la requérante, temps de formation nécessaire pour connaître les noms et adresses des usagers de La poste.
En l'espèce, aucun bilan des heures supplémentaires n'est fourni à votre conseil.
La Poste accepte le paiement de ces heures sous la forme d'indemnités et constate son " oubli " concernant le versement de ces indemnités.
L'exposante constate que si cette indemnité est réglementée à La poste, le code du travail n'autorise pas à, payer les heures supplémentaires effectuées sous forme d'indemnités.
Il s'agit bien d'un salaire et ces heures doivent être majorées.

Là encore votre Conseil ne peut que constater les fraudes portant préjudice à la requérante, l'incapacité à vérifier le nombre réel d'heures effectuées, les effets dus aux majorations applicables, l'incidence sur le contrat de travail.
A tout point de vue, le contrat litigieux ne correspond pas au poste de travail tenu.

 

V- Sur les indemnités demandées.

 

Votre Conseil observera que le défendeur affirme inconcevable que les agents de La poste relèvent de conventions différentes.
Comme démontré dans nos conclusions précédentes, la requérante fait bien l'objet de discriminations du fait de la nature de son contrat au regard des dispositions conventionnelles.
Les moyens apportés par le représentant de La Poste viennent donc conforter le demanderesse en ses demandes de rappel d'indemnités à l'instar de celles perçues par les salariés exerçant la même fonction mais titulaires d'un contrat à temps complet.

 

En conclusion, l'exposante demande à votre Conseil de rejeter les moyens présentés en défense, dire et juger qu 'elle est bien fondée en toutes ses demandes.

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