ACCORD
GENERAL
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1
CONDITIONS GENERALES
Dans le cadre de la
législation en vigueur la présente convention règle
les rapports entre les exploitants publics LA POSTE et FRANCE TELECOM
et le personnel contractuel employé conformément à
l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
ARTICLE
2
CHAMP GEOGRAPHIQUE
La présente
convention s'applique aux personnels des établissements situés
sur le territoire de la République Française et de ses collectivités
territoriales dépendant des entités définies à
l'article 1 et aux personnels en situation de déplacement de courte
ou de longue durée, en France et à l'étranger.
Compte tenu des législations applicables dans les pays étrangers,
des dispositions spécifiques seront négociées pays
par pays pour les embauches effectuées sur place pour des implantations
de LA POSTE ou de FRANCE TELECOM à l'étranger.
ARTICLE
3
CATEGORIES DE PERSONNELS
Le personnel visé
par la présente convention appartient à l'une des catégories
suivantes :
Personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en
vigueur de la convention. Il s'agit des agents contractuels de droit public
dont le contrat est antérieur au 1er janvier 1991 quelle qu'en
soit la durée et qui ont opté pour la présente convention
commune ou d'agents de droit privé relevant de réglementations
spécifiques (cf. annexe 1).
Personnel nouveau recruté par LA POSTE ou FRANCE TELECOM à
partir du 1er janvier 1991, conformément à l'article 31
de la loi du 2 juillet 1990 précitée.
La présente convention n'est pas applicable aux marins de FRANCE
TELECOM.
ARTICLE
4
PRIMAUTE
Dans l'esprit rappelé
dans le préambule et en dehors des dispositions relatives à
la législation sur le travail et des dispositions du code de la
sécurité sociale, les dispositions propres à LA POSTE
et à FRANCE TELECOM décrites dans la présente convention
se substituent aux dispositions générales qui pourraient
être prévues dans des documents préexistants cités
ou non dans le présent texte.
ARTICLE
5
RECONDUCTION ET DENONCIATION
La présente
convention ne peut être dénoncée avant l'expiration
d'une période d'un an à compter de la date de mise en application.
Un bilan sera effectué par les parties signataires à l'issue
de cette période. Elle se poursuit ensuite pour une période
indéterminée et par tacite reconduction sauf dénonciation
déposée avec un préavis de trois mois.
La demande de révision doit être accompagnée d'un
nouveau projet de textes relatifs aux points sujets à révision.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision
doit le faire par envoi recommandé avec avis de réception
à destination des autres parties signataires.
La négociation est engagée dans un délai d'au plus
deux mois à compter de la date de l'avis de réception.
En cas de demande de révision partielle, la présente convention
reste en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.
En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour une
durée au plus égale à 18 mois à compter de
la fin du préavis mentionné à l'alinéa 1er
du présent article.
ARTICLE
6
NEGOCIATION ANNUELLE
Une négociation
sera organisée annuellement sur les salaires, la durée effective
et l'organisation du temps de travail dans le cadre des dispositions de
l'article L.132-27 du code du travail.
La renégociation relative à l'organisation du temps de travail
ne devra pas avoir pour effet de créer une disparité au
sein des régimes de travail précisés par le règlement
intérieur de chaque établissement.
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