CHAPITRE
II - REPRESENTATION DU PERSONNEL
ARTICLE
7
PRINCIPES REGLEMENTAIRES
Conformément
à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, un décret en
Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les agents
concernés par la présente convention sont représentés
dans les instances de concertation chargées d'assurer l'expression
collective des salariés.
ARTICLE
8
COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Dans l'attente de la
parution dudit décret dont la teneur s'imposera aux parties signataires,
les commissions consultatives paritaires existantes sont compétentes
pour connaître des cas des personnels relevant de la présente
convention.
ARTICLE
9
COMITES TECHNIQUES PARITAIRES
De la même manière,
les instances de concertation et de négociation
(*) sont compétentes
pour
connaître des intérêts collectifs des personnels relevant
de la présente convention.
(*)
Avenant n° 2 du 02.07.93
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