CHAPITRE
III - DROIT SYNDICAL
ARTICLE 10
LIBERTE SYNDICALE
Les parties signataires
reconnaissent, dans le cadre du livre IV du code du travail, la liberté
d'opinion, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel
ainsi que l'exercice du droit syndical et les mandats correspondants.
Les parties s'engagent à ne pas prendre en considération
dans le travail les opinions des travailleurs, leur adhésion à
tel ou tel syndicat ou groupement.
L'exercice de la liberté syndicale doit toujours respecter les
lois ainsi que les usages de la profession.
ARTICLE
11
CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX
Les
conditions d'exercice des droits syndicaux, les autorisations spéciales
d'absence pour activités institutionnelles, leurs conditions d'attribution
ainsi que les conditions d'attribution des autorisations spéciales
d'absence syndicale et la situation des responsables syndicaux sont celles
en vigueur chez chacun des exploitants.
Pour
les autorisations spéciales d'absence institutionnelle, l'agent
est rémunéré sur la base de la durée de la
réunion. Cette rémunération concerne chaque jour
d'absence ; elle ne peut être supérieure à la rémunération
journalière que l'agent aurait perçue s'il était
employé à temps complet.
|
Chap 2 |
|
Chap 4
|
|
|