CHAPITRE
IV - LIBERTE D'OPINION - EGALITE PROFESSIONNELLE PROTECTION DES AGENTS
CONTRACTUELS
ARTICLE 12
LIBERTE D'OPINION
Les parties reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit
pour les agents d'adhérer librement et d'appartenir à un
syndicat professionnel constitué en vertu des articles L.411-1
à L. 411-23 du code du travail. Les parties s'engagentà
ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas
appartenir à un syndicat ou à une organisation politique,
philosophique ou religieuse, pour toute décision en ce qui concerne
l'embauchage, la répartition du travail, l'évolution de
carrière, la classification, la rémunération, la
formation, la mutation, les mesures disciplinaires ou de licenciement.
ARTICLE
13
EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties s'engagent à respecter et à promouvoir l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes en application et dans
les conditions des articles L.123-1 et suivants et L.140-2 et suivants
du code du travail.
Dans
le même esprit, les parties s'engagent à ne pratiquer aucune
discrimination fondée sur l'origine, l'appartenance à une
ethnie ou une race.
ARTICLE 14
PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS CONTRACTUELS
Tout agent contractuel
a droit, conformément aux règles fixées par le code
pénal et les lois en vigueur pour l'ensemble des personnels des
exploitants, à une protection contre les menaces, outrages, injures
ou diffamation dont il peut faire l'objet dans l'exercice de ses fonctions
ou à l'occasion de celles-ci. En particulier, l'exploitant prend
en charge le coût de la défense de l'agent contractuel, et
si nécessaire utilise les moyens d'expression appropriés
à sa défense.
 |
Chap 3 |
|
Chap 5
|
|
|