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CHAPITRE VIII - APPRECIATION


ARTICLE 35
APPRECIATION


Le système d'appréciation en vigueur au sein des établissements de chaque exploitant doit permettre après entretien, d'évaluer chaque agent contractuel, notamment la maîtrise de l'emploi au regard de ses exigences.

L'appréciation est établie annuellement par le chef de service ou d'établissement sur proposition du responsable hiérarchique, et est communiquée à l'intéressé.

Lors de la notification à l'agent de l'appréciation annuelle, un recours pourra être formulé devant une commission consultative paritaire dans des conditions analogues à celles définies pour l'ensemble des personnels des exploitants.

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