CHAPITRE
VIII - APPRECIATION
ARTICLE 35
APPRECIATION
Le système d'appréciation
en vigueur au sein des établissements de chaque exploitant doit
permettre après entretien, d'évaluer chaque agent contractuel,
notamment la maîtrise de l'emploi au regard de ses exigences.
L'appréciation est établie annuellement par le chef de service
ou d'établissement sur proposition du responsable hiérarchique,
et est communiquée à l'intéressé.
Lors de la notification à l'agent de l'appréciation annuelle,
un recours pourra être formulé devant une commission consultative
paritaire dans des conditions analogues à celles définies
pour l'ensemble des personnels des exploitants.
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