CHAPITRE
VII - TRAVAIL INTERMITTENT
ARTICLE 25
DISPOSITIF GENERAL
Le travail intermittent
est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature
comportent une alternance de périodes travaillées et de
périodes non travaillées.
Il existe, selon les périodes de l'année, de fortes variations
d'activité qui justifient que le cadre annuel soit mieux adapté
à l'organisation du travail ou des activités qui, bien que
permanentes, sont des activités discontinues.
Parmi les nouvelles modalités, le contrat de travail intermittent,
en permettant de choisir entre des formules de travail séquentiel
à plein temps, ou un nombre annuel d'heures de travail à
fixer de gré à gré entre l'exploitant et l'agent
contractuel, constitue un facteur d'adaptation de la durée du travail
aux fluctuations d'activité et permet de pallier les défaillances
imprévisibles, sans comporter les éléments de précarité
liés au contrat de travail à durée déterminée.
Il est d'ailleurs de nature à limiter le nombre de ces derniers
contrats et d'accroître ainsi la motivation et la bonne insertion
des agents contractuels.
L'introduction de contrats de travail intermittent ne peut s'effectuer
au détriment du nombre d'heures de travail effectuées par
les personnels à temps partiel, constituer un frein à l'accès
au travail à temps complet, ni se substituer aux moyens de remplacement
ou de renfort en personnels fonctionnaires dont disposent LA POSTE et
FRANCE TELECOM.
Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du service,
il est recommandé d'employer les agents contractuels sous contrat
intermittent, selon des durées de travail leur permettant de remplir
les conditions définies à l'article R 313-3 du code de la
sécurité sociale, pour bénéficier des prestations
en espèces de ce régime.
Les dispositions relatives à ce contrat s'inscrivent dans le cadre
des dispositions légales prévues aux articles L 212.4.8
et suivants du code du travail.
ARTICLE
26
CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail
intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il doit être écrit.
Ce contrat mentionne :
la qualification de l'agent contractuel,
la classification et les éléments de la rémunération,
la durée annuelle minimale de travail de l'agent contractuel
(comprenant celle des congés payés dus au titre de la
période de référence) qui ne pourra être
dépassée que d'un quart. Cette durée peut être
révisée chaque année par avenant,
les périodes travaillées ou les périodes pendant
lesquelles l'agent sera sollicité ou celles pendant lesquelles
il se déclare disponible et prêt à répondre
à une sollicitation éventuelle de l'exploitant. Le refus
par l'agent contractuel d'une offre de travail pendant l'une de ces
périodes ne peut entraîner une rupture de son contrat de
travail.
la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail
et du régime de travail du ou des établissements situés
à l'intérieur de la zone géographique concernée
par le contrat.
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai qui portera
uniquement sur les périodes de travail effectif. La durée
de l'essai prévue au contrat est fixée dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les contrats à durée
indéterminée
L'employeur remet à l'agent contractuel titulaire d'un contrat
intermittent une copie du présent chapitre.
ARTICLE
27
REMUNERATION
La rémunération
est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du nombre d'heures
de travail effectuées dans le mois considéré ou période
de paie.
Toutefois, pour les agents contractuels qui le souhaitent, il pourra être
procédé à un paiement mensuel calculé à
raison d'une fraction de la rémunération annuelle correspondant
à la durée annuelle minimale prévue au contrat. Dans
ce cas, le paiement des heures effectivement réalisées et
dépassant la durée minimale devra être effectué
avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
ARTICLE 28
ANCIENNETE
Les agents contractuels
employés sous contrat de travail intermittent bénéficient
des droits et avantages accordés aux agents contractuels employés
sous contrat à durée indéterminée.
Conformément à l'article L.212-4-10 du code du travail,
pour la détermination des droits liés à l'ancienneté,
les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité
(prime annuelle, absences autorisées pour circonstances de famille,
maintien du salaire en cas de maladie ou de maternité...). Cette
ancienneté sert au calcul de l'ouverture des droits, le calcul
de leur montant s'effectuant au prorata de la durée annuelle du
travail.
ARTICLE 29
CONGES PAYES
Les dates de congés
payés ne se situent pas, en principe, pendant les périodes
de travail éventuellement définies au contrat de travail.
La durée des congés payés est incluse dans la durée
annuelle minimale de travail de l'agent contractuel.
L'indemnité de congés payés est calculée suivant
la règle du 1/10ème de la rémunération perçue
au cours de la période de référence.
ARTICLE
30
MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, MATERNITE
Les dispositions du
chapitre XIV de la présente convention sont applicables aux agents
contractuels sous contrat de travail intermittent :
lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période
travaillée, l'exploitant dont relève l'agent contractuel
complète la rémunération, dans les conditions fixées
au chapitre XIV susvisé,
lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période
non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait
dé l'être, l'agent contractuel bénéficiera
du complément de salaire pendant la période qui aurait
dé être travaillée et dans la limite de ses droits,
dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement
de l'indemnité complémentaire cesse au plus tard à
l'issue de la période qui aurait dé être travaillée.
ARTICLE
31
JOURS FERIES
Les dispositions relatives
aux jours fériés au sein de chaque exploitant sont applicables
aux agents contractuels employés sous contrat de travail intermittent.
De ce fait, le chômage d'un jour férié, compris dans
l'horaire de travail, n'entraînera aucune réduction de salaire.
ARTICLE
32
FORMATION
Les agents contractuels
sous contrat de travail intermittent bénéficient des actions
de formation organisées en faveur des personnels sous contrat à
durée indéterminée.
La formation des agents contractuels intermittents pourra être dispensée
pendant les périodes non travaillées.
Dans ce cas l'agent contractuel sous contrat de travail Intermittent percevra
une rémunération correspondant à la durée
passée en formation.
ARTICLE
33
GARANTIES INDIVIDUELLES
1-
Les heures complémentaires ne peuvent excéder le quart de
la durée minimale du contrat (art L.212-4-9 du code du travail).
Dans le cas où un contingent d'heures complémentaires est
prévu au contrat initial, les agents contractuels sous contrat
de travail intermittent pourront renoncer à tout ou partie des
heures complémentaires moyennant un préavis d'un mois sans
que cette modification entraîne la rupture de leur contrat de travail.
2-
La réglementation relative aux heures supplémentaires leur
est applicable.
3- Lorsque les périodes travaillées
ne sont pas expressément prévues par le contrat de travail,
la période travaillée sera précisée par écrit
de date à date à l'agent contractuel, au début de
chaque période d'activité.
4- Lorsqu'il est demandé à
un agent contractuel de travailler pendant une période non précisément
définie au contrat, l'exploitant doit, sauf accord exprès
de l'intéressé, respecter un délai de prévenance
de 48 heures.
Dans ce cas, l'agent contractuel conserve la faculté d'accepter
ou de refuser cette période de travail sans que son refus éventuel
puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
5- Les éléments du contrat
de travail portant sur la durée minimale annuelle ou sur la répartition
des périodes de travail définies peuvent faire l'objet d'une
adaptation annuelle. Ces modifications sont alors constatées par
avenant au contrat de travail.
ARTICLE 34
DROIT SYNDICAL, REPRESENTATION DU PERSONNEL
Les agents contractuels
sous contrat de travail intermittent ont en la matière les mêmes
droits et obligations que l'ensemble des personnels contractuels des exploitants.
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