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CHAPITRE VI - LE RECRUTEMENT


ARTICLE 17
CONDITIONS D'EMBAUCHE


Tout postulant à un emploi doit remplir les conditions suivantes :

a) être français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'un titre de travail en cours de validité,

b) produire les documents justificatifs, notamment les copies certifiées conformes des diplômes lorsqu'ils sont exigés,

c) satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises lors de l'examen médical d'embauche.

En outre, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être demandé.


ARTICLE 18
PUBLICITE DES POSTES VACANTS


Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales.


ARTICLE 19
APTITUDE PROFESSIONNELLE


L'adéquation du diplôme ou de la qualification professionnelle est une condition préalable à toute embauche.

Le délégataire de pouvoir de la POSTE ou de FRANCE TELECOM chargé du recrutement s'assure que la personne susceptible d'être recrutée possède les connaissances générales et techniques nécessaires pour tenir l'emploi proposé.


ARTICLE 20
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


La POSTE et FRANCE TELECOM appliquent les dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.


ARTICLE 21
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE TRAVAIL


Lors de l'entrée en fonction, l'exploitant fournit par écrit les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir :

la nature du contrat,

la fonction exercée et le niveau de qualification ou de classification,

le lieu de travail ainsi que les dispositions particulières relatives aux déplacements ou à la mobilité,

la rémunération,

la durée et les conditions de la période d'essai,

la durée hebdomadaire du travail et les horaires journaliers,

le secret professionnel,

et suivant les cas :

la classification,

les éléments de l'ancienneté définie à l'article 24,

l'énumération des avantages en nature,

la clause de non-concurrence.

L'agent accuse réception de ce document pour accord dans un délai maximal de huit jours. Passé ce délai, et s'il est entré en fonction, il est considéré comme ayant donné son accord sur les conditions fixées au contrat de travail. Si l'agent contractuel ne se présente pas à l'embauche, le contrat est réputé inexistant.


ARTICLE 22
LES DIFFERENTS CONTRATS


Les agents contractuels sont embauchés par contrat écrit, à durée déterminée, à durée indéterminée ou intermittent à durée indéterminée.


ARTICLE 23
SECRET PROFESSIONNEL


L'ensemble du personnel est tenu rigoureusement au secret professionnel sans préjudice de l'exercice d'un mandat électif.

Toute violation du secret professionnel pourra entraîner une poursuite par l'exploitant employeur. Les tribunaux compétents apprécieront la faute et définiront l'éventuelle sanction afférente au non respect du secret professionnel.


ARTICLE 24
PRISE EN COMPTE DE L'ANCIENNETE


On entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le Code du Travail.

Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption.
En cas de mutation, avec l'accord des deux exploitants, de l'un vers l'autre, l'ancienneté définie ci-dessus est reprise.

Il doit être tenu compte en outre des durées d'interruption pour mobilisation, faits de guerre ou assimilables, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite
ordonnance.

 

 

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