CHAPITRE
VI - LE RECRUTEMENT
ARTICLE 17
CONDITIONS D'EMBAUCHE
Tout postulant à
un emploi doit remplir les conditions suivantes :
a)
être français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
Economique Européenne ou étranger titulaire d'un titre
de séjour ou d'un titre de travail en cours de validité,
b) produire les documents justificatifs, notamment les copies certifiées
conformes des diplômes lorsqu'ils sont exigés,
c) satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises lors de l'examen
médical d'embauche.
En outre, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire doit
être demandé.
ARTICLE 18
PUBLICITE DES POSTES VACANTS
Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet
d'une publication interne au sein des différents services et filiales.
ARTICLE 19
APTITUDE PROFESSIONNELLE
L'adéquation
du diplôme ou de la qualification professionnelle est une condition
préalable à toute embauche.
Le délégataire de pouvoir de la POSTE ou de FRANCE TELECOM
chargé du recrutement s'assure que la personne susceptible d'être
recrutée possède les connaissances générales
et techniques nécessaires pour tenir l'emploi proposé.
ARTICLE 20
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La POSTE et FRANCE TELECOM appliquent les dispositions relatives à
l'emploi des travailleurs handicapés.
ARTICLE
21
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Lors de l'entrée
en fonction, l'exploitant fournit par écrit les éléments
constitutifs du contrat de travail, à savoir :
la nature du contrat,
la fonction exercée et le niveau de qualification ou de classification,
le lieu de travail ainsi que les dispositions particulières relatives
aux déplacements ou à la mobilité,
la rémunération,
la durée et les conditions de la période d'essai,
la durée hebdomadaire du travail et les horaires journaliers,
le secret professionnel,
et
suivant les cas :
la classification,
les éléments de l'ancienneté définie à
l'article 24,
l'énumération des avantages en nature,
la clause de non-concurrence.
L'agent
accuse réception de ce document pour accord dans un délai
maximal de huit jours. Passé ce délai, et s'il est entré
en fonction, il est considéré comme ayant donné son
accord sur les conditions fixées au contrat de travail. Si l'agent
contractuel ne se présente pas à l'embauche, le contrat
est réputé inexistant.
ARTICLE 22
LES DIFFERENTS CONTRATS
Les agents contractuels sont embauchés par contrat écrit,
à durée déterminée, à durée
indéterminée ou intermittent à durée indéterminée.
ARTICLE 23
SECRET PROFESSIONNEL
L'ensemble du personnel
est tenu rigoureusement au secret professionnel sans préjudice
de l'exercice d'un mandat électif.
Toute violation du secret professionnel pourra entraîner une poursuite
par l'exploitant employeur. Les tribunaux compétents apprécieront
la faute et définiront l'éventuelle sanction afférente
au non respect du secret professionnel.
ARTICLE 24
PRISE EN COMPTE DE L'ANCIENNETE
On entend par ancienneté
le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction,
sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail
telles que prévues par le Code du Travail.
Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition,
l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs
au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption.
En cas de mutation, avec l'accord des deux exploitants, de l'un vers l'autre,
l'ancienneté définie ci-dessus est reprise.
Il doit être tenu compte en outre des durées d'interruption
pour mobilisation, faits de guerre ou assimilables, telles qu'elles sont
définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve
que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions
prévues au titre Ier de ladite ordonnance.
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