CHAPITRE
IX - REGIME DE TRAVAIL
ARTICLE 36
REGIME ET DUREE DE TRAVAIL, AMPLITUDE JOURNALIERE
Le régime et
la durée de travail, précisés par le règlement
intérieur affiché dans chaque établissement ou service
d'affectation, s'appliquent à l'ensemble des personnels, fonctionnaires
ou agents contractuels.
Il en est de même en ce qui concerne l'amplitude journalière
maximale.
ARTICLE
37
REMUNERATION
Les agents contractuels
employés à plein temps dans des établissements ou
service où la durée hebdomadaire de travail est inférieure
à la durée légale de travail sont rémunérés
à temps complet, à l'instar des personnels fonctionnaires.
La rémunération des agents contractuels employés
à temps partiel (ou temps incomplet) est proportionnelle à
celle de l'agent contractuel qui, à qualification égale,
occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement
ou le service.
ARTICLE 38
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà
de la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ou
du service sont rémunérées ou donnent lieu à
l'attribution de repos compensateurs, dans les conditions prévues
à l'article L 212-5 du code du travail.
Lorsqu'elles sont rémunérées, les heures supplémentaires
effectuées au-delà de la durée légale de travail
donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :
25 % du salaire à partir de la 40ème heure et jusqu'à
la 47ème incluse,(*)
50 % du salaire pour les heures suivantes.(*)
*
ATTENTION, modifié depuis la loi Aubry et la réduction
du temps de travail:
25 % du
salaire à partir de la 36ème heure et jusqu'à la
43 ème incluse,
50 % du salaire pour les heures suivantes.
ARTICLE
39
TRAVAIL DE NUIT OU LE JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE
Les dispositions relatives
au travail de nuit (horaires, modifiés, indemnisation) sont celles
prévues par les exploitants pour l'ensemble de leur personnel
(*).
De même, le travail
effectué le jour de repos hebdomadaire est soit indemnisé,
soit compensé.
(*) Avenant du 5.01.93
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