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CHAPITRE IX - REGIME DE TRAVAIL


ARTICLE 36
REGIME ET DUREE DE TRAVAIL, AMPLITUDE JOURNALIERE


Le régime et la durée de travail, précisés par le règlement intérieur affiché dans chaque établissement ou service d'affectation, s'appliquent à l'ensemble des personnels, fonctionnaires ou agents contractuels.

Il en est de même en ce qui concerne l'amplitude journalière maximale.

ARTICLE 37
REMUNERATION


Les agents contractuels employés à plein temps dans des établissements ou service où la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale de travail sont rémunérés à temps complet, à l'instar des personnels fonctionnaires.

La rémunération des agents contractuels employés à temps partiel (ou temps incomplet) est proportionnelle à celle de l'agent contractuel qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou le service.


ARTICLE 38
HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures effectuées a
u-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ou du service sont rémunérées ou donnent lieu à l'attribution de repos compensateurs, dans les conditions prévues à l'article L 212-5 du code du travail.

Lorsqu'elles sont rémunérées, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :

25 % du salaire à partir de la 40ème heure et jusqu'à la 47ème incluse,(*)

50 % du salaire pour les heures suivantes.(*)

* ATTENTION, modifié depuis la loi Aubry et la réduction du temps de travail:
25 % du salaire à partir de la 36ème heure et jusqu'à la 43 ème incluse,
50 % du salaire pour les heures suivantes.


ARTICLE 39
TRAVAIL DE NUIT OU LE JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE

Les dispositions relatives au travail de nuit (horaires, modifiés, indemnisation) sont celles prévues par les exploitants pour l'ensemble de leur personnel (*).

De même, le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est soit indemnisé, soit compensé.

(*) Avenant du 5.01.93

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