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CHAPITRE XII - APPORT DU SALARIE AU PATRIMOINE INTELLECTUEL DE L'EXPLOITANT- MISSIONS INVENTIVES


ARTICLE 46
DISPOSITIONS GENERALES


En matière d'invention et d'apport au patrimoine intellectuel de l'exploitant, les personnels objet de la présente convention bénéficient des mêmes dispositions et sont soumis aux mêmes règles que l'ensemble des personnels de LA POSTE et de FRANCE TELECOM.


ARTICLE 47
INVENTIONS ET BREVETS


Les inventions sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, ainsi que par les dispositions des décrets d'application de cette législation.

Lorsque LA POSTE ou FRANCE TELECOM confie à un agent contractuel une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, des études ou recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont l'agent serait l'auteur dans l'exécution de cette mission , de ces études ou recherches, deviennent la propriété de l'exploitant conformément au paragraphe 1 de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée et aux dispositions particulières en vigueur à LA POSTE ou à FRANCE TELECOM qui en précisent les modalités d'application.

L'auteur de l'invention est mentionné comme tel dans le brevet sauf s'il s'y oppose.

L'intéressement de l'auteur prévu par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 tient compte de cette mission, de ces études ou recherches.

Les dispositions particulières régissant cet intéressement sont fondées sur la valeur de l'invention pour LA POSTE ou FRANCE TELECOM et sur un partage de cette valeur entre la part qui revient à l'inventeur et la part qui résulte de l'environnement technique qui a permis l'invention.

Les modalités de ce partage sont prévues pour inciter les agents contractuels à demander à l'exploitant de protéger les innovations dont ils sont créateurs.

L'agent contractuel, auteur d'une invention relevant ou non des dispositions des alinéas précédents, doit en informer immédiatement l'exploitant conformément au paragraphe 3 de l'article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 précitée. Il s'interdit toute divulgation de cette invention.


ARTICLE 48
LOGICIELS, SAVOIR-FAIRE NON BREVETABLES ET AUTRES CREATIONS INTELLECTUELLES


Les dispositions applicables sont celles prévues par les textes en vigueur chez chacun des exploitants(*).

* Avenant du 10.07.96

 

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