CHAPITRE
XII - APPORT DU SALARIE AU PATRIMOINE INTELLECTUEL DE L'EXPLOITANT- MISSIONS
INVENTIVES
ARTICLE 46
DISPOSITIONS GENERALES
En matière d'invention
et d'apport au patrimoine intellectuel de l'exploitant, les personnels
objet de la présente convention bénéficient des mêmes
dispositions et sont soumis aux mêmes règles que l'ensemble
des personnels de LA POSTE et de FRANCE TELECOM.
ARTICLE
47
INVENTIONS ET BREVETS
Les inventions sont
régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier
1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742
du 13 juillet 1978 et par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, ainsi
que par les dispositions des décrets d'application de cette législation.
Lorsque LA POSTE ou FRANCE TELECOM confie à un agent contractuel
une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
des études ou recherches, à titre permanent ou occasionnel,
exclusif ou non exclusif, les inventions dont l'agent serait l'auteur
dans l'exécution de cette mission , de ces études ou recherches,
deviennent la propriété de l'exploitant conformément
au paragraphe 1 de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier
1968 modifiée et aux dispositions particulières en vigueur
à LA POSTE ou à FRANCE TELECOM qui en précisent les
modalités d'application.
L'auteur de l'invention est mentionné comme tel dans le brevet
sauf s'il s'y oppose.
L'intéressement de l'auteur prévu par la loi n° 90-1052
du 26 novembre 1990 tient compte de cette mission, de ces études
ou recherches.
Les dispositions particulières régissant cet intéressement
sont fondées sur la valeur de l'invention pour LA POSTE ou FRANCE
TELECOM et sur un partage de cette valeur entre la part qui revient à
l'inventeur et la part qui résulte de l'environnement technique
qui a permis l'invention.
Les modalités de ce partage sont prévues pour inciter les
agents contractuels à demander à l'exploitant de protéger
les innovations dont ils sont créateurs.
L'agent contractuel, auteur d'une invention relevant ou non des dispositions
des alinéas précédents, doit en informer immédiatement
l'exploitant conformément au paragraphe 3 de l'article 1er ter
de la loi du 13 juillet 1978 précitée. Il s'interdit toute
divulgation de cette invention.
ARTICLE
48
LOGICIELS, SAVOIR-FAIRE NON BREVETABLES ET AUTRES CREATIONS INTELLECTUELLES
Les dispositions applicables
sont celles prévues par les textes en vigueur chez chacun des exploitants(*).
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Avenant du 10.07.96
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