CHAPITRE
XIII - CONGES ANNUELS ET CONGES EXCEPTIONNELS
ARTICLE 49
CONGES ANNUELS
L'agent
contractuel a droit pour une année de services continus effectifs
à un congé dont la durée est égale à
cinq fois les obligations hebdomadaires moyennes de travail sans que la
durée totale du congé puisse excéder trente jours
ouvrables. Le congé est rémunéré au prorata
de l'emploi tenu et dans le cadre du régime de travail de l'établissement
concerné.
Ces
dispositions concernent tous les types de contrats ; toutefois, pour les
contrats à durée déterminée de courte durée,
les droits à congés peuvent prendre la forme d'une indemnité
compensatrice de congés payés telle qu'elle est prévue
à l'article L.223.11 du code du travail.
Dans ce cas, il est tenu compte du choix de l'agent contractuel.
L'indemnité
de congés payés est égale au dixième de la
rémunération totale perçue par l'agent contractuel
au cours de la période de référence. Cette indemnité
ne peut pas toutefois être inférieure à la rémunération
que l'agent contractuel aurait perçue s'il avait travaillé
pendant sa période de congé.
Les conditions et la période d'octroi des congés annuels
des agents contractuels sous contrat à durée indéterminée
sont celles en vigueur pour l'ensemble des personnels des exploitants.
De même les règles relatives au report des congés
et au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement
des congés sont identiques.
La
fixation de l'ordre des départs en congé est commune à
l'ensemble des personnels permanents ( fonctionnaires et agents contractuels
sous contrat à durée indéterminée ).
ARTICLE 50
REPOS EXCEPTIONNELS
En
cas d'utilisation ininterrompue, 4 jours de repos exceptionnels sont octroyés
pour une année de services accomplis, dans les mêmes conditions
que pour les fonctionnaires.
Lorsque
la condition d'utilisation ci-dessus n'est pas remplie, il est attribué
un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu. En cas de
recrutement ou de départ en cours d'année, les droits des
intéressés sont calculés au prorata de la durée
des périodes d'activité (le résultat étant
arrondi à l'unité la plus proche).
Les 4 repos exceptionnels sont cumulables avec les congés annuels,
mais doivent être pris entre le 1er novembre et le 1er mai de l'année
suivante.
ARTICLE 51
REPOS COMPENSATEURS
Les repos compensateurs
sont attribués selon les mêmes modalités que pour
les fonctionnaires.
ARTICLE
52
CONGES EN FAVEUR DES AGENTS CONTRACTUELS DE MOINS DE 21 ANS
Conformément
aux termes de l'article L.223-3. du code du travail, quelle que soit leur
ancienneté chez les exploitants, les jeunes agents contractuels
de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente
ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours
ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés
payés pour les journées de vacance dont ils réclament
le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à
raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Par ailleurs et conformément à l'article L.223-5 du code
du travail, les agents contractuels féminins de moins de vingt
et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient
de deux jours de congé supplémentaire par enfant à
charge. Le congé supplémentaire est réduit à
un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer
et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année
en cours.
ARTICLE 53
AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE
Sans préjudice
des cas prévus par le code du travail, des autorisations spéciales
d'absence sont attribuées aux personnels contractuels dans les
mêmes conditions qu'aux personnels fonctionnaires de LA POSTE et
de FRANCE TELECOM.
Elles peuvent éventuellement être assorties de délais
de route, et sont accordées par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 54
CONGES NON REMUNERES
Les
agents contractuels bénéficient des congés non rémunérés.
Ils sont attribués suivant les dispositions légales et en
vigueurs chez les exploitants.
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