CHAPITRE
XIV - MALADIE, MATERNITE, ACCIDENT DU TRAVAIL
ARTICLE 55
AFFILIATION
Les agents contractuels
sont affiliés au régime général de la sécurité
sociale.
ARTICLE 56
CONGES ET INDEMNISATION POUR MALADIE
En cas d'arrêt
de travail consécutif à une maladie d'un agent contractuel
ayant trois mois d'ancienneté ou 75 jours rémunérés,
et sur présentation d'un certificat médical, l'exploitant
assure l'équivalent de 100 % du salaire net pendant 90 jours continus
ou discontinus, déduction faite des indemnités journalières
éventuellement versées par la sécurité sociale
et sans qu'il soit fait application du délai de carence. L'exploitant
compense à concurrence de 50 % du salaire net les 90 jours suivants.
La période de référence, durant laquelle les droits
à indemnisation sont appréciés, est l'année
qui précède le jour de l'arrêt de travail.
L'indemnisation est calculée sur la base du salaire moyen des trois
derniers mois ou des douze derniers mois, selon le mode de calcul le plus
favorable à l'agent.
Le congé pour cure thermale est assimilable au congé ordinaire
de maladie, sous réserve d'un contrôle médical préalable
portant sur l'intérêt thérapeutique de la cure et
sur la période.
ARTICLE
57
CONGE ET INDEMNISATION POUR GRAVE MALADIE
L'agent contractuel
en activité employé sous contrat à durée indéterminée
et comptant au moins trois années d'ancienneté, atteint
d'une affection chronique ou de longue durée reconnue par la sécurité
sociale telle que définie à l'article L 324-1 du code de
la sécurité sociale, bénéficie d'un congé
de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité
de son salaire pendant une durée de six mois. Le salaire est réduit
de moitié pendant les trente mois suivants.
Le congé de grave maladie peut être accordé par période
de trois à six mois. L'agent contractuel qui, après une
période de congé de l'espèce, reprend son travail
pendant au moins un an recouvre intégralement ses droits à
congé de grave maladie.
Le montant de l'indemnisation versée pendant le congé de
grave maladie est établi sur la base du salaire moyen des trois
derniers mois ou des douze derniers mois selon la situation la plus favorable
pour l'intéressé.
ARTICLE 58
SUBROGATION *( Avenant du
8 juillet 1999).
Un système de
subrogation sera mis en place selon les modalités propres à
chaque exploitant
ARTICLE 59
CONGES DE MATERNITE ET D'ADOPTION
En cas de congés
de maternité ou d'adoption, lorsque l'agent contractuel compte
trois mois d'ancienneté ou 75 jours rémunérés,
l'exploitant assure l'équivalent de 100 % du salaire net pendant
la durée égale à celle fixée par la législation
sur la sécurité sociale.
Le salaire de référence est le salaire moyen des trois derniers
mois ou des douze derniers mois selon le mode de calcul le plus favorable
à l'agent.
A l'issue du congé légal, les agents contractuels féminins
peuvent obtenir quatre semaines supplémentaires pour couches pathologiques
(sur présentation d'un certificat médical).
Au terme de ces congés, l'agent est réintégré
dans son emploi ou un emploi équivalent.
ARTICLE
60
FACILITES DE SERVICE LIEES A LA MATERNITE
Quel que soit leur
contrat de travail, les agents féminins bénéficient
des mêmes facilités de service que l'ensemble des personnels
titulaires durant la grossesse et après l'accouchement.
ARTICLE 61
CONGES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
Pendant
l'interruption de service liée à un accident du travail,
l'agent contractuel bénéficie, par les soins de la caisse
primaire dont il relève, des indemnités journalières
telles qu'elles sont prévues par les dispositions des articles
L 433-1 et suivants et R 433-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur complète les prestations versées par la caisse
primaire d'assurance maladie à hauteur de 100 % du salaire net
pendant 90 jours dès l'entrée en fonction.
ARTICLE
62
DECLARATION D'ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL
En cas d'arrêt
de travail pour maladie ou accident du travail, l'agent contractuel doit
justifier de son absence auprès de l'exploitant qui l'emploie.
En particulier, la victime d'un accident du travail doit aviser le service
qui l'emploie, dans la journée de la survenance de l'accident ou
au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, d'impossibilité
absolue ou de motif légitime.
Les arrêts de travail ainsi justifiés ne constituent pas
une rupture du contrat de travail.
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