retour Convention commune La Poste France Télécom.

 

CHAPITRE XIV - MALADIE, MATERNITE, ACCIDENT DU TRAVAIL


ARTICLE 55
AFFILIATION

Les agents contractuels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.


ARTICLE 56
CONGES ET INDEMNISATION POUR MALADIE


En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie d'un agent contractuel ayant trois mois d'ancienneté ou 75 jours rémunérés, et sur présentation d'un certificat médical, l'exploitant assure l'équivalent de 100 % du salaire net pendant 90 jours continus ou discontinus, déduction faite des indemnités journalières éventuellement versées par la sécurité sociale et sans qu'il soit fait application du délai de carence. L'exploitant compense à concurrence de 50 % du salaire net les 90 jours suivants.

La période de référence, durant laquelle les droits à indemnisation sont appréciés, est l'année qui précède le jour de l'arrêt de travail.

L'indemnisation est calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois, selon le mode de calcul le plus favorable à l'agent.

Le congé pour cure thermale est assimilable au congé ordinaire de maladie, sous réserve d'un contrôle médical préalable portant sur l'intérêt thérapeutique de la cure et sur la période.


ARTICLE 57
CONGE ET INDEMNISATION POUR GRAVE MALADIE


L'agent contractuel en activité employé sous contrat à durée indéterminée et comptant au moins trois années d'ancienneté, atteint d'une affection chronique ou de longue durée reconnue par la sécurité sociale telle que définie à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son salaire pendant une durée de six mois. Le salaire est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.

Le congé de grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent contractuel qui, après une période de congé de l'espèce, reprend son travail pendant au moins un an recouvre intégralement ses droits à congé de grave maladie.

Le montant de l'indemnisation versée pendant le congé de grave maladie est établi sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois selon la situation la plus favorable pour l'intéressé.



ARTICLE 58
SUBROGATION
*( Avenant du 8 juillet 1999).

Un système de subrogation sera mis en place selon les modalités propres à chaque exploitant


ARTICLE 59
CONGES DE MATERNITE ET D'ADOPTION


En cas de congés de maternité ou d'adoption, lorsque l'agent contractuel compte trois mois d'ancienneté ou 75 jours rémunérés, l'exploitant assure l'équivalent de 100 % du salaire net pendant la durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

Le salaire de référence est le salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois selon le mode de calcul le plus favorable à l'agent.

A l'issue du congé légal, les agents contractuels féminins peuvent obtenir quatre semaines supplémentaires pour couches pathologiques (sur présentation d'un certificat médical).

Au terme de ces congés, l'agent est réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.


ARTICLE 60
FACILITES DE SERVICE LIEES A LA MATERNITE


Quel que soit leur contrat de travail, les agents féminins bénéficient des mêmes facilités de service que l'ensemble des personnels titulaires durant la grossesse et après l'accouchement.


ARTICLE 61
CONGES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL

Pendant l'interruption de service liée à un accident du travail, l'agent contractuel bénéficie, par les soins de la caisse primaire dont il relève, des indemnités journalières telles qu'elles sont prévues par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code de la sécurité sociale.

L'employeur complète les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 100 % du salaire net pendant 90 jours dès l'entrée en fonction.


ARTICLE 62
DECLARATION D'ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL


En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, l'agent contractuel doit justifier de son absence auprès de l'exploitant qui l'emploie. En particulier, la victime d'un accident du travail doit aviser le service qui l'emploie, dans la journée de la survenance de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime.

Les arrêts de travail ainsi justifiés ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

 

 

Chap 13
haut de page
Chap 15