CHAPITRE
XV - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 63
RUPTURE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI
(*)
(Avenant du 08/07/99)
La rupture du contrat
de travail peut intervenir à tout moment en cours ou à la
fin de la période d'essai, soit à l'initiative de l'employeur
soit à l'initiative de l'agent contractuel.
Pour les agents relevant de l'annexe "Ingénieurs et cadres
supérieurs", le délai de préavis réciproque
est, sauf faute grave ou force majeure, de 15 jours après 45 jours
d'essai ; il est porté à 1 mois dans le cas d'une période
d'essai portée à 6 mois.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation
du contrat à durée indéterminée par l'exploitant
ou d'un départ volontaire de l'agent contractuel, celui-ci est
autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, pour rechercher
un emploi, pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis
de quinze jours, portées à cinquante heures si le préavis
est porté à un mois. Ces absences sont rémunérées
comme temps de travail.
Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé
a trouvé un emploi.
(*) Voir
aussi l'article 4 de l'annexe "Autres personnels". Cette précision
est apportée par le Service Concepteur.
ARTICLE
64
RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Le contrat de travail
à durée déterminée ne peut être rompu
que dans les cas suivants : accord des parties, cas de faute grave ou
de force majeure.
Lorsque le contrat a un terme certain, la rupture anticipée est
celle qui intervient avant le terme prévu et ce même si l'objet
du contrat est réalisé avant cette échéance.
Lorsqu'il
s'agit d'un contrat à terme imprécis, il y a rupture lorsque
le contrat est interrompu pendant la durée minimale prévue
au contrat de travail. Au-delà de cette durée, le caractère
anticipé ou non de la rupture s'apprécie par rapport à
la réalisation de l'objet.
En
cas de rupture anticipée par l'exploitant, l'agent contractuel
a droit, sauf cas de faute grave ou de force majeure, à des dommages
et intérêts d'un montant au moins égal au montant
des rémunérations restant à échoir, sans préjudice
de l'indemnité de fin de contrat.
ARTICLE
65
DEMISSION
Tout agent contractuel qui désire quitter LA POSTE ou FRANCE TELECOM
doit en informer l'exploitant par écrit.
ARTICLE
66
SUPPRESSION D'EMPLOI
Lorsque la suppression
d'un poste de travail peut avoir pour conséquence le licenciement
d'un agent contractuel, il doit être obligatoirement procédé
à la recherche d'un poste de reclassement, soit au sein de l'établissement
qui l'emploie soit dans les établissements avoisinants qui comportent
des fonctions similaires à celles détenues par l'agent concerné
ou susceptibles de lui être confiées.
L'agent contractuel à qui aucun poste de reclassement n'a pu être
offert ou qui refuse une proposition de reclassement a droit à
un préavis et à l'indemnité de licenciement.
ARTICLE
67
COMPRESSION DE PERSONNEL
"Les instances
de concertation et de négociation mises en place dans les échelons
déconcentrés placées auprès du délégataire
du pouvoir de chaque exploitant vérifient le bien fondé
des mesures proposées, étudient toutes les mesures susceptibles
d'être mises en oeuvre pour limiter les licenciements et réductions
d'horaires et recherchent les possibilités de reclassement (*).
Lorsque les licenciements
ou des réductions d'horaires sont envisagés, l'ordre de
classement des agents concernés est défini par l'instance
de concertation et de négociation compétente" (*).
Dans les opérations
de cette nature, l'exploitant procède aux mouvements de personnel
quipermettent le maintien en fonction du plus grand nombre de collaborateurs.
Les agents contractuels licenciés par suite de compression d'effectifs
ou qui refusent une proposition de reclassement ont droit à un
préavis, à l'indemnité de licenciement et à
une priorité de réembauche au sein de l'exploitant qui les
emploie.
(*)
Avenant n° 2 du 2.07.93
ARTICLE 68
PROCEDURE DE LICENCIEMENT
Lorsque le licenciement
est envisagé pour insuffisance professionnelle après la
période d'essai, pour inaptitude physique constatée par
le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire
autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative
paritaire compétente est obligatoirement consultée.
Par ailleurs, cette consultation est obligatoire, quel que soit le motif
du licenciement, lorsqu'il s'agit d'un représentant du personnel,
sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires
applicables au licenciement d'un salarié protégé,
ou d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France
ou à l'étranger. Sauf en cas d'abandon du poste duement
constaté non consécutif à des cas de force majeure
particuliers au pays où se trouve l'agent contractuel, la procédure
de licenciement ne pourra être engagée qu'après rapatriement
en métropole.
ARTICLE
69
PREAVIS DE LICENCIEMENT OU DE DEMISSION
Après la période
d'essai, le délai du préavis réciproque en cas de
démission ou de licenciement pour un motif autre que la faute grave
ou la force majeure est fixé selon le tableau ci-après :
ANCIENNETE
|
DEMISSION/
LICENCIEMENT
|
Ancienneté
de service continu inférieure à 6 mois :
- Autres personnels
- Ingénieurs et Cadres supérieurs
|
8 jours
15 jours
|
Ancienneté
de service continu comprise entre 6 mois et 2 ans :
- Autres personnels
- Ingénieurs et Cadres supérieurs |
1 mois
2 mois
|
Ancienneté
de service continu supérieure à 2 ans :
- Autres personnels
- Ingénieurs et Cadres supérieurs |
2 mois
3 mois
|
En cas de licenciement,
la durée de préavis est augmentée d'un mois pour
les agents contractuels âgés de 50 à 55 ans, et de
trois mois à partir de 55 ans.
A la demande de l'agent contractuel, l'exploitant peut dispenser celui-ci
d'effectuer tout ou partie du préavis.
Pendant la durée du préavis, l'agent contractuel a droit
à deux heures d'absence par jour, cumulables, pour chercher un
autre emploi. Ces heures sont rémunérées.
ARTICLE
70
INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Les agents contractuels
recrutés à durée indéterminée et qui
sont licenciés avant 65 ans, bénéficient d'une indemnité
de licenciement, s'ils comptent au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue
à LA POSTE ou à FRANCE TELECOM et dans les conditions prévues
par le code du travail.
L'indemnité de licenciement est versée en une seule fois
au moment de la dernière paie. Elle est cumulable avec l'indemnité
de préavis, les allocations de chômage et une pension de
vieillesse ou de reversion.
Son montant est égal à la moitié de la rémunération
mensuelle brute pour chacune des douze premières années
d'ancienneté et au tiers de cette même rémunération
pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant maximal de l'indemnité de licenciement est
fixé à quinze fois la rémunération mensuelle
de référence.
La rémunération de référence est le tiers
des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois
si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé,
étant entendu que, toutes primes ou gratifications à caractère
annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées
à l'agent contractuel pendant la période considérée,
n'est prise en compte que prorata temporis.
Si l'agent contractuel qui a subi une réduction d'activité
est licencié dans l'année qui suit cette réduction
d'activité, l'indemnité de licenciement est calculée
sur la rémunération mensuelle qu'il détenait au moment
de la réduction d'activité.
Toutefois, si l'agent contractuel qui a subi une réduction d'activité
est un ex-agent contractuel de droit public de La Poste qui a opté
pour la convention commune dans le cadre des dispositions de l'article
44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et qui à ce titre
relève de l'annexe "autres personnels", l'alinéa
précédent ne s'applique pas. Pour ces personnels, le régime
d'indemnisation en cas de réduction d'activité ou de licenciement
est précisé par le point 14 du relevé d'engagement
convention (*).
(*)
Avenant n° 2 du 02.07.93.
ARTICLE
71
DEPART A LA RETRAITE
1 - Départ à la retraite à
l'initiative du salarié :
Le départ d'un
agent contractuel âgé de 60 à 65 ans qui quitte volontairement
LA POSTE ou FRANCE TELECOM pour bénéficier du droit à
une pension de vieillesse ne constitue pas une démission et donne
lieu à versement d'une indemnité de départ à
la retraite.
2 -
Départ à l'initiative de l'employeur :
L'agent contractuel
licencié entre 60 et 65 ans peut renoncer à l'indemnité
de licenciement prévue à l'article 70 ci-dessus et percevoir
une indemnité de départ à la retraite.
Le départ à la retraite à l'âge de 65 ans à
l'initiative de l'employeur, dès lors que l'agent contractuel peut
bénéficier d'une retraite à taux plein, ne constitue
pas un licenciement. Dans ce cas, l'intéressé bénéficie
d'un délai de préavis de 6 mois et perçoit une indemnité
de départ à la retraite.
3
- Dans chacun des cas ci-dessus les délais de préavis sont
ceux respectivement prévus à l'article 69.
4
- Indemnité de départ à la retraite :
Pour les agents contractuels qui remplissent les conditions visées
ci-dessus, une indemnité de départ à la retraite
est versée selon les modalités définies par les annexes
"Ingénieurs et cadres supérieurs" et "Autres
personnels".
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Chap 14 |
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Chap 16
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