CHAPITRE
XVI - DISCIPLINE
ARTICLE 72
DEFINITION
Constitue une sanction
toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'exploitant
à la suite d'agissements de l'agent contractuel, considéré
par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence de l'agent contractuel
chez l'exploitant, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui a pouvoir
de procéder au recrutement.
Les
agissements fautifs de l'agent contractuel ne peuvent être retenus
comme motifs de sanctions que s'ils ont été commis dans
le cadre de l'exécution du contrat de travail ou sous son couvert.
ARTICLE
73
SANCTIONS
Les sanctions disciplinaires
susceptibles d'être appliquées selon la nature, la gravité
ou les circonstances de la faute sont ainsi fixées :
avertissement,
blâme,
blâme avec inscription au dossier (*),
mise à pied, avec privation de tout ou partie du salaire, pour
une durée d'une semaine au moins et de trois mois au plus (*),
licenciement avec ou sans préavis, et avec ou sans indemnité
tels que prévus aux articles 69 et 70 du chapitre XV.
Elles
sont notifiées par écrit et motivées.
(*)
Avenant du 10.07.96
ARTICLE
74
PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Pour des sanctions
autres que l'avertissement ou le blâme, la procédure suivante
doit être respectée :
le délégataire de pouvoir doit adresser à l'agent
contractuel une convocation écrite à un entretien préalable.
Celle-ci
doit :
préciser l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien. Par
ailleurs, si un licenciement est envisagé, la lettre de convocation
doit en faire état,
rappeler que l'intéressé peut se faire assister par une
personne de son choix,
être soit adressée par lettre recommandée avec avis
de réception, dans un délai maximal de 2 mois , soit remise
en main propre contre décharge, dans le même délai
.* (Avenant du 10.07.96 )
A
l'issue de l'entretien, si le délégataire de pouvoir estime
devoir maintenir sa proposition de sanction à l'encontre de l'agent
contractuel, il doit saisir la commission consultative paritaire compétente.
Dans cette hypothèse, l'agent contractuel doit être convoqué
dans les mêmes conditions que précédemment, au moins
huit jours à l'avance. Ce dernier a droit à la communication
de l'intégralité de son dossier individuel et peut se faire
assister d'une personne de son choix.
La commission consultative paritaire émet un avis motivé
sur la sanction qu'elle propose, sanction qui peut être différente
de celle envisagée par le délégataire de pouvoir.
ARTICLE
75
SUSPENSION D'ACTIVITE (Avenant
du 10/07/96)
Le délégataire
de pouvoir peut, dans les cas graves et qui exigent sans délai
une solution provisoire à caractère conservatoire, décider
de suspendre immédiatement l'activité de l'agent contractuel
mis en cause, dans l'attente d'une sanction choisie parmi celles prévues
à l'article 73 .
La décision prononçant cette mise à pied conservatoire
est notifiée par écrit à l'intéressé,
en précisant dans la lettre que celle-ci est prononcée dans
l'attente d'une sanction définitive. Aucune sanction définitive
ne peut être prise sans que la procédure prévue à
l'article 74 ait été observée. Le délégataire
de pouvoir doit saisir la commission consultative paritaire dans le mois
qui suit la suspension d'activité .
La mise à pied conservatoire prononcée se distingue de la
mise à pied sanction retenue après respect de la procédure
de réunion de la CCP. Pendant la durée de la mise à
pied conservatoire, la rémunération de l'agent contractuel
continue à lui être versée, contrairement à
ce qui peut être décidé en cas de mise à pied
disciplinaire
En
cas de poursuites pénales, la commission consultative peut demander
de surseoir à se prononcer, jusqu'à la décision du
tribunal.
ARTICLE
76
PRESCRIPTION DES FAITS
Aucun fait fautif ne
peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites
disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où
l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné
lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites
pénales.
ARTICLE
77
PRESCRIPTION DES SANCTIONS
Aucune sanction antérieure
de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires
ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
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