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CHAPITRE XVII - REGIME DE PREVOYANCE


ARTICLE 78
DISPOSITIONS GENERALES


Le personnel visé par la présente convention est obligatoirement assujetti aux garanties résultant des contrats collectifs souscrits par chaque exploitant en matière de régime de prévoyance.

Dans le cadre de ces contrats, les prestations assurées par un organisme spécialisé visent à garantir aux agents contractuels l'équivalent des avantages accordés aux personnels fonctionnaires des deux exploitants en ce qui concerne le congé ordinaire de maladie, le congé de longue maladie, le congé accident de travail, l'invalidité, le capital décès, les rentes d'orphelin et de conjoint survivant.

Ces garanties figurent à l'annexe 2 de la présente convention.

Les modalités du financement du contrat collectif feront l'objet d'un accord entre les exploitants et les organisations syndicales représentatives.

 

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