CHAPITRE
XVII - REGIME DE PREVOYANCE
ARTICLE 78
DISPOSITIONS GENERALES
Le personnel visé
par la présente convention est obligatoirement assujetti aux garanties
résultant des contrats collectifs souscrits par chaque exploitant
en matière de régime de prévoyance.
Dans le cadre de ces contrats, les prestations assurées par un
organisme spécialisé visent à garantir aux agents
contractuels l'équivalent des avantages accordés aux personnels
fonctionnaires des deux exploitants en ce qui concerne le congé
ordinaire de maladie, le congé de longue maladie, le congé
accident de travail, l'invalidité, le capital décès,
les rentes d'orphelin et de conjoint survivant.
Ces garanties figurent à l'annexe 2 de la présente convention.
Les modalités du financement du contrat collectif feront l'objet
d'un accord entre les exploitants et les organisations syndicales représentatives.
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