CHAPITRE
XVIII
- REGLEMENT DES DIFFERENDS - CONCILIATION
ARTICLE 79
PRINCIPE
Il est institué
une commission de conciliation et d'arbitrage qui a compétence
pour rendre des avis sur l'interprétation des clauses de la convention
en cas de réclamations collectives nées de l'application
de la présente convention.
ARTICLE
80
PROCEDURE
Toutes les réclamations
seront soumises à l'avis de la commission d'arbitrage dans les
conditions précisées à l'alinéa suivant.
Aucune réclamation individuelle ne pourra être admise. Les
réclamations collectives devront avoir été présentées
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Cette saisine ne sera recevable que sous la forme d'une demande d'avis
exprimée par écrit.
La
non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation
définitive à sa demande. Un procès-verbal de non-comparution
est dressé.
ARTICLE
81
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
La commission de conciliation et d'arbitrage comprend un représentant
de chacune des organisations syndicales signataires de la convention et
un nombre égal de représentants des exploitants. La répartition
des sièges des exploitants entre LA POSTE et FRANCE TELECOM fait
l'objet d'un accord interne à la partie "exploitant".
Chacune des parties désigne des membres suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires.
La commission rend son avis dans un délai maximal de quinze jours
ouvrables à partir de la date de réception de la demande.
ARTICLE
82
PROCES-VERBAL
Lorsqu'un accord est
intervenu, un procès-verbal est dressé sur le champ et signé
par tous les membres de la commission. En cas de désaccord, un
procès-verbal de désaccord est dressé précisant
les points sur lesquels le désaccord persiste.
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