RELEVE
D'ENGAGEMENTS CONVENTION
1
- COMPLEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE
.Un complément pour charges de famille est attribué à
compter du 01.07.2001 aux taux suivants (Avenant
du10.07.01) :
73 euros (478,85 F) / mois pour 2 enfants.
182 euros (1193,84 F) / mois pour 3 enfants.
128 euros (839,62 F) Francs/ mois par enfant audelà du troisième.
2
- CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1
CONDITIONS GENERALES
Une concertation annuelle sur les conditions d'application de l'art. 31
de la loi du 2 juillet 1990 sera organisée dans le cadre des structures
propres à chacun des exploitants.
ARTICLE
2
CHAMP GEOGRAPHIQUE
Tout salarié français embauché à l'étranger
élit domicile en France, s'il le souhaite.
DISPOSITIONS PARTICULIERES ALSACE-LORRAINE
Les dispositions particulières à l'ALSACE-LORRAINE sont
applicables aux personnels contractuels en fonction dans les 3 départements
(Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin).
3 - ART. 24 : PRISE EN COMPTE DE L'ANCIENNETE
En cas de mutation, avec l'accord des 2 employeurs, d'un exploitant vers
une de ses filiales ou une filiale de l'autre exploitant, l'ancienneté
définie à l'article 24 de la convention collective est reprise.
4
- CDII (CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT)
Les exploitants s'efforceront de proposer un contrat à durée
indéterminée (CDII) à tout agent contractuel justifiant
d'une certaine fréquence d'emploi sous contrat à durée
déterminée.
Concertation avec les organisations syndicalesportant sur:
-la mise au point des règles de gestion applicables par les responsables
opérationnels,
-les bilans périodiques relatifs à l'utilisation de ce type
de contrat,
-les conditions de calcul des congés payés en heures complètes.
5 - PRESTATIONS TELEPHONIQUES
Les agents sous contrat à durée indéterminée
à temps complet, bénéficient de l'attribution d'un
poste de continuité de service.
Les agents sous contrat à durée indéterminée
à temps incomplet et sous contrat à durée indéterminée
intermittent bénéficient de la gratuité de l'abonnement
et des frais forfaitaires d'accès au réseau.
Les agents contractuels ingénieurs et cadres supérieurs
bénéficient de l'attribution d'un poste de service.
L'ensemble de ces prestations est accordé à l'issue de la
période d'essai.
6 - PRESTATIONS FINANCIERES
Les agents contractuels sous contrat à durée indéterminée
ont droit à la gratuité de la carte bleue internationale
VISA.
Ces mêmes agents contractuels bénéficient de la prime
de fidélité des CCP et de l'accès à tarif
préférentiel au service Vidéoposte dans les conditions
fixées pour les fonctionnaires.
Ces prestations sont accordées à l'issue de la période
d'essai et sous réserve de la domiciliation du salaire sur un compte
chèque postal.
7 - MODALITES DE FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE
PREVU A L'ARTICLE 78 DE LA CONVENTION COMMUNE
Les organisations syndicales représentatives du personnel signataires
de la convention commune et les exploitants publics LA POSTE et FRANCE
TELECOM, conviennent que l'exploitant prend à sa charge les trois
cinquièmes du financement du régime de prévoyance
prévu à l'article 78.
La rémunération des agents contractuels est augmentée
à due concurrence du montant de la cotisation mis à leur
charge.
8 - REMUNERATION DES AGENTS CONTRACTUELS RELEVANT
DE L'ANNEXE "AUTRES PERSONNELS" PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
A titre transitoire, et jusqu'à la mise en oeuvre de la reclassification,
la rémunération globale versée aux personnels contractuels
relevant de l'annexe "autres personnels" ne pourra être
inférieure à celle des agents contractuels de droit privé
recrutés depuis le 01.01.1991 dans un des niveaux concernés.

RELEVES
D'ENGAGEMENTS - DROIT D'OPTION
1
- Le délai de 6 mois de réflexion est garanti aux agents
contractuels de droit public bénéficiant du droit d'option.
La date de lancement du droit d'option sera unique et commune à
l'ensemble des agents contractuels.
2
- Les principes de gestion actuels des ACO de droit public pour FRANCE
TELECOM seront reconduits.
-
Les principes de gestion des ACO de droit public pour LA POSTE seront
précisés.
3
- Les agents contractuels titularisables en catégorie B seront
titularisés en 1992.
4
- Les "CDI de fait" bénéficieront du droit d'option
après examen des cas individuels.
5
- Pour les auxiliaires de droit public, du fait de l'absence de déroulement
de carrière, il sera opéré une reprise partielle
de l'ancienneté lors de leur passage en convention collective,
de telle manière que l'ancienneté prise en compte pour la
rémunération s'étage entre 4 et 8 ans.
6
- L'exercice du droit d'option ne peut être la cause d'un changement
de résidence ou de fonction.
7
- La prime provisoire de 450 F(6 ,81 ) est pérennisée par
intégration dans la rémunération pour les agents
qui auront opté pour la Convention.
Pour les agents contractuels (ACO, AX) qui restent sous statut de droit
public : maintien de cette prime.
8
- Un ACO de droit public optant pour le droit privé conservera
à titre personnel les mêmes possibilités de mobilité
fonctionnelle que celles offertes aux ACO de droit public.
9
- Intégration dans la rémunération globale de la
prime de rendement à son niveau actuel pour les ingénieurs
et cadres s'ils optent pour le droit privé.
10
- Les principes de gestion des agents contractuels de droit privé
seront connus avant l'échéance du délai de 6 mois
prévu pour le droit d'option.
11
- Complément pour charges de famille : les agents qui opteront
pour la convention collective pourront :
-
soit bénéficier du complément pour charges de famille,
- soit conserver à titre individuel, le supplément familial
de traitement, dans les conditions de versement actuelles.
12
- Accès individuel à des postes de fonctionnaires par sélection
s'appuyant sur l'expérience professionnelle.
13
- Les dispositions relatives à la rémunération du
temps partiel à 80 % ou 90 % en vigueur en droit public sont maintenues
à titre individuel aux agents qui en bénéficient
au moment où ils optent pour le régime de la Convention
Commune (Avenant
du 5 janvier 1993*) .
En cas de reprise à temps complet, les agents sont soumis aux dispositions
de la convention Commune (Avenant
du 5 janvier 1993*).
14
- Conformément à la notification apportée à
l'article 70 par le présent avenant, en cas de réduction
d'activité, les agents contractuels de droit public de La Poste,
ayant opté pour la convention commune dans le cadre des dispositions
prévues par l'article 44 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 et relevant de l'annexe "autres personnels",
dont la durée d'emploi journalière est réduite, bénéficient
d'une indemnité de licenciement dite "différentielle"
s'ils comptent au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue à
La Poste. ( Avenant n° 2 du 2 juillet 1993).
Le montant de cette indemnité est égal à un tiers
de la rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté
et chaque versement mensuel est égal à la différence
entre la rémunération mensuelle brute avant réduction
d'activité et la rémunération mensuelle brute après
réduction
d'activité
( Avenant n° 2 du 2 juillet 1993).
Par ailleurs, lorsqu'un licenciement intervient après une ou plusieurs
réductions d'activité, le montant de l'indemnité
de licenciement s'obtient en comparant d'une part, la différence
entre l'indemnité de licenciement conventionnelle et l'indemnité
de licenciement différentielle versée, avec d'autre part,
l'indemnité légale de licenciement prévue par le
code du travail. Le montant le plus favorable est versé à
l'agent ( Avenant n° 2 du 2 juillet 1993).
Cette
mesure prend effet à la date d'effet de l'option pour la convention
commune de chaque agent concerné ( Avenant
n° 2 du 2 juillet 1993).
|