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ANNEXE "AUTRES PERSONNELS"


CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1
DISPOSITIONS GENERALES

La présente annexe s'applique à l'ensemble des agents contractuels employés dans des fonctions d'exécution, de maîtrise, de technicien ou d'encadrement d'un niveau au plus égal à celui de la classe III de la classification.
Le personnel visé par cette annexe peut être soit un personnel employé de manière permanente par contrat à durée indéterminée ou contrat intermittent à durée indéterminée soit par contrat à durée déterminée.


CHAPITRE II - CONDITIONS DE RECRUTEMENT

ARTICLE 2
COMBLEMENT DE POSTE

Lorsqu'un poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel de préférence et en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes :
- aux agents contractuels employés dans l'établissement, éventuellement après un stage de formation rémunérée : à cet effet, le poste proposé sera porté à la connaissance du personnel contractuel. Tout agent intéressé ayant présenté sa candidature devra être informé de la suite donnée par l'exploitant,
- aux personnels contractuels de l'exploitant précédemment licenciés pour suppression ou réduction d'emploi,
- aux veufs(ves) non remarié(es) et orphelins(es) âgés de moins de 21 ans d'agents fonctionnaires et contractuels de l'exploitant,
- aux conjoints(es) d'anciens agents de l'exploitant titulaires d'une pension d'invalidité,
- aux enfants fiscalement à charge d'agents de l'exploitant.
Pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5°, la prise en compte de leur situation n'est envisagée que sous réserve qu'elles aient déposé une demande d'embauche auprès de LA POSTE ou de FRANCE TELECOM.

ARTICLE 3
LES DIFFERENTS CONTRATS

Les agents contractuels sont embauchés par contrat écrit, à durée déterminée, indéterminée ou intermittent à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée correspond à un besoin permanent pour des raisons d'organisation des services prévoyant éventuellement l'exercice d'activités différentes au sein d'un même contrat.
Le contrat à durée déterminée correspond à un besoin occasionnel ou saisonnier limité dans le temps.
Le contrat à durée indéterminée intermittent correspond à un besoin occasionnel pour des tâches précisément définies et non durables ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible et constant.

ARTICLE 4
PERIODE D'ESSAI
Le contrat peut comporter une période d'essai, d'une durée initiale d'au plus trois mois. Cette période peut être renouvelée une fois pour une durée maximale équivalente pour les agents
relevant des niveaux de classification II-3 à III-3 (*)Avenant du 10.07.96. Les règles relatives à la résiliation du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai. La rupture du contrat de travail par l'agent pendant cette période ne revêt aucune formalité particulière. Toutefois, après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave ou force majeure, est de 15 jours, porté à un mois dans le cas d'une période d'essai portée à 6 mois (**)avenant n°2 du 17.07.98

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CHAPITRE III - REMUNERATION ET CLASSIFICATION

ARTICLE 5
PRINCIPE

La rémunération du personnel relevant de la présente annexe dépend de la fonction occupée, de son niveau dans la classification des fonctions de la POSTE et de FRANCE TELECOM, de son ancienneté, de son diplôme ou de son expérience professionnelle.

ARTICLE 6
MINIMUMS CONVENTIONNELS

Le montant du salaire de base, quel que soit le type de contrat, ne peut être inférieur aux minimums fixés pour chacun des niveaux de classification.
La classification des fonctions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM est applicable à l'ensemble des personnels des deux exploitants. Néanmoins, les fonctions correspondant aux niveaux I-2,I-3,II-1 relèvent d'un niveau de rémunération commun.(avenant du 10.07.96).
Ces minimums sont exprimés en francs bruts annuels. Ils correspondent à une rémunération versée en douze mensualités pour un emploi à temps complet. Au 1er juillet 2000 (avenant du 07.07.00), ces minimums sont les suivants :

 
Avenant n° 1 du 17.07.98
Avenant du 08.07.99
avenant du
07.07.00
Avenant du 10.07.01
1.1
81 813 F
82 877 F
84 121 F
86 520,73 F
1.2, 1.3
82 637 F
83 662 F
84 876 F
87 301,32 F
2.1
85 238 F
86 299 F
87 331 F
88 908,41 F
2.2
85 943 F
86 803 F
87 758 F
89 341,34 F
2.3
91 981 F
92 717 F
93 645 F
95 336,79 F
3.1
99 295 F
100 090 F
101 091 F
102 913,09 F
3.2
107 986 F
108 850 F
109 939 F
111 919,38 F
3.3
115 482 F
116 406 F
117 571 F
119 692,47 F

 


Le salaire minimal ci-dessus est complété par des primes et éventuellement des indemnités liées aux conditions de travail. Celles-ci seront définies lors de la négociation du régime indemnitaire liée à la classification des fonctions de La POSTE et de FRANCE TELECOM.
A titre transitoire, et jusqu'à la mise en oeuvre de la reclassification, la rémunération globale versée aux personnels contractuels relevant de la présente annexe ne pourra être inférieure au premier niveau de rémunération.



ARTICLE 7
SALAIRE GARANTI (1)
.

Pour les niveaux I-1 à II-1, le salaire de base garanti est égal à la base de calcul définie pour le ou les niveau(x) revalorisée des augmentations générales, à laquelle s'ajoute la majoration d'ancienneté appliquée à cette base revalorisée.(*).

Pour ces niveaux, la majoration d'ancienneté est fixée comme suit :

- Niveau I-1, 5% au bout de 2 ans d'ancienneté (**)
Niveau I-2, I-3, II-1, 5,5% au bout de 2 ans d'ancienneté (**)
Niveau I-1, 6% au bout de 3 ans d’ancienneté (***)
Niveau I-2, I -3, II -1, 6,5% au bout de 3 ans d’ancienneté (**)
- Niveau I-1 à II-1, 8,5 % au bout de 6 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 12 % au bout de 9 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 14 % au bout de 12 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 16 % au bout de 15 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 18 % au bout de 18 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 20 % au bout de 20 ans d'ancienneté

(1) Les nouveaux montants de la base de calcul figurent dans les accords salariaux publiés chaque année
par l'exploitant public (voir 2ème partie)
(*) Avenant n° 1 du 29.06.95. Ces dispositions s'appliquent à compter du 01.01.95
(**) Accord salarial du 10.07.01.
(***) Accord salarial du 17.07.98 . Du I-1 au II-1, 4,5% au bout de 2 ans d’ancienneté, 6% au bout de 3ans


Il est procédé tous les trois ans à un réexamen du niveau de la base de calcul, tel qu'il résulte des augmentations générales mises en oeuvre pendant la période par chaque exploitant public (1).
Pour les niveaux II-2 à III-3, la salaire de base garanti est égal au salaire d'embauche revalorisé des augmentations générales, auquel s'ajoute la majoration d'ancienneté fixée comme suit :

- 3 % au bout de 2 ans d'ancienneté
- 6 % au bout de 3 ans d'ancienneté
- 8 % au bout de 6 ans d'ancienneté
- 10 % au bout de 9 ans d'ancienneté
- 12 % au bout de 12 ans d'ancienneté
- 15 % au bout de 15 ans d'ancienneté
- 20 % au bout de 20 ans d'ancienneté
- Lors d'une promotion, le salaire de référence servant au calcul du salaire garanti est fixé par avenant au contrat de travail.

Aucun salaire brut ne peut être inférieur au SMIC.

Fixation initiale de la base de calcul (*)

(*) Avenant du 29.06.95
Les nouveaux montants de la base de calcul figurent dans les accords salariaux publiés chaque année par
l'exploitant public (voir 2ème partie)

A compter du 1er janvier 1995, la base de calcul est fixée respectivement à :

Niveau I-1 : 72 150 F (10 99,20 ) annuels Niveau I-2 à II-1 : 73 150 F (11 151,65 )
Les salaires sont recalculés selon le nouveau système à compter du 1er janvier 1995 (*) .
Lorsque les agents relevant de l'annexe "autres personnels" de la Convention Commune La Poste - France Télécom justifient de trois ans au moins d'ancienneté dans une même zone urbaine sensible au sens du décret n° 99-1156 du 26 décembre 1996, ils bénéficient d'un gain d'ancienneté pour le calcul de la majoration conventionnelle conformément au tableau ci-dessous :

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Ancienneté dans la ZUS
Gain d'ancienneté pour le calcul de la majoration conventionnelle
Au bout de 1 an
/
au bout de 2 ans
/
Au bout de 3 ans
3 mois
Au bout de 4 ans
5 mois
Au bout de 5 ans
7 mois
Au bout de 6 ans
9 mois
Au bout de 7 ans
11 mois
Au bout de 8 ans
1 an et 1 mois
Au bout de 9 ans
1 an 3 mois
Au bout de 10 ans
1 an 5 mois
Au bout de 11 ans
1 an 7 mois
Au bout de 12 ans
1 an 9 mois
Au bout de 13 ans
1 an 11 mois
Au bout de 14 ans
2 ans 1 mois
Au bout de 15 ans
2 ans 3 mois
Au bout de 16 ans
2 ans 5 mois
Au bout de 17 ans
2 ans 7 mois

Les années ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte rétroactivement au 1er janvier 1995 (**).

(**) Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre de la bonification d'ancienneté pour les agents contractuels du 16.03.99.

 

 


ARTICLE 8
EGALITE PROFESSIONNELLE

Ces dispositions s'appliquent indistinctement aux salariés des deux sexes et de toute nationalité, à ancienneté et catégorie d'emplois identiques.


 

CHAPITRE IV - ACCES A UN NIVEAU SUPERIEUR

ARTICLE 9
ACCES A UN NIVEAU SUPERIEUR

L'accès d'un agent contractuel à un niveau supérieur est lié aux besoins fonctionnels des services et dépend de ses qualités professionnelles et de son efficience.
Il donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail.
Cet avenant peut prévoir une période probatoire d'une durée qui ne sera pas supérieure à la période d'essai telle qu'elle est définie à l'article 4 du chapitre "conditions de recrutement" de la présente annexe.
Si à l'issue de celle-ci il s'avère que l'agent contractuel n'est pas apte aux fonctions qui lui ont été confiées, il est réintégré dans des fonctions équivalentes, après examen de sa situation par la commission consultative paritaire.


CHAPITRE V - RETRAITE

ARTICLE 10
INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

L'agent quittant volontairement LA POSTE ou FRANCE TELECOM pour bénéficier d'une pension de retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le montant est fonction de l'ancienneté auprès de l'exploitant dont il relève le jour de son départ à la retraite :

-un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté,
-un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté,
-un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté,
-deux mois après 30 ans d'ancienneté.

ARTICLE 11
CONTRAT SOUSCRIT PAR L'EMPLOYEUR

Les agents contractuels visés par la présente annexe sont obligatoirement assujettis aux garanties résultant des contrats souscrits par leur employeur en matière de retraite complémentaire.

Ann. "Ingénieurs..."
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