ANNEXE
"AUTRES PERSONNELS"
CHAPITRE
I - CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1
DISPOSITIONS GENERALES
La présente annexe s'applique à l'ensemble des agents contractuels
employés dans des fonctions d'exécution, de maîtrise,
de technicien ou d'encadrement d'un niveau au plus égal à
celui de la classe III de la classification.
Le personnel visé par cette annexe peut être soit un personnel
employé de manière permanente par contrat à durée
indéterminée ou contrat intermittent à durée
indéterminée soit par contrat à durée déterminée.
CHAPITRE II - CONDITIONS DE RECRUTEMENT
ARTICLE 2
COMBLEMENT DE POSTE
Lorsqu'un poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel
de préférence et en fonction de leurs compétences
et de leurs aptitudes :
- aux agents contractuels employés dans l'établissement,
éventuellement après un stage de formation rémunérée
: à cet effet, le poste proposé sera porté à
la connaissance du personnel contractuel. Tout agent intéressé
ayant présenté sa candidature devra être informé
de la suite donnée par l'exploitant,
- aux personnels contractuels de l'exploitant précédemment
licenciés pour suppression ou réduction d'emploi,
- aux veufs(ves) non remarié(es) et orphelins(es) âgés
de moins de 21 ans d'agents fonctionnaires et contractuels de l'exploitant,
- aux conjoints(es) d'anciens agents de l'exploitant titulaires d'une
pension d'invalidité,
- aux enfants fiscalement à charge d'agents de l'exploitant.
Pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5°, la prise
en compte de leur situation n'est envisagée que sous réserve
qu'elles aient déposé une demande d'embauche auprès
de LA POSTE ou de FRANCE TELECOM.
ARTICLE 3
LES DIFFERENTS CONTRATS
Les agents contractuels sont embauchés par contrat écrit,
à durée déterminée, indéterminée
ou intermittent à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée correspond
à un besoin permanent pour des raisons d'organisation des services
prévoyant éventuellement l'exercice d'activités différentes
au sein d'un même contrat.
Le contrat à durée déterminée correspond à
un besoin occasionnel ou saisonnier limité dans le temps.
Le contrat à durée indéterminée intermittent
correspond à un besoin occasionnel pour des tâches précisément
définies et non durables ne pouvant être assurées
par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible
et constant.
ARTICLE 4
PERIODE D'ESSAI
Le contrat peut comporter une période d'essai, d'une durée
initiale d'au plus trois mois. Cette période peut être renouvelée
une fois pour une durée maximale équivalente pour les agents
relevant des niveaux de classification II-3 à III-3 (*)Avenant
du 10.07.96. Les règles relatives à la résiliation
du contrat de travail ne sont pas applicables à la période
d'essai. La rupture du contrat de travail par l'agent pendant cette période
ne revêt aucune formalité particulière. Toutefois,
après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis
réciproque, sauf faute grave ou force majeure, est de 15 jours,
porté à un mois dans le cas d'une période d'essai
portée à 6 mois (**)avenant n°2
du 17.07.98

CHAPITRE III - REMUNERATION ET CLASSIFICATION
ARTICLE 5
PRINCIPE
La rémunération du personnel relevant de la présente
annexe dépend de la fonction occupée, de son niveau dans
la classification des fonctions de la POSTE et de FRANCE TELECOM, de son
ancienneté, de son diplôme ou de son expérience professionnelle.
ARTICLE 6
MINIMUMS CONVENTIONNELS
Le montant du salaire de base, quel que soit le type de contrat, ne peut
être inférieur aux minimums fixés pour chacun des
niveaux de classification.
La classification des fonctions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM est applicable
à l'ensemble des personnels des deux exploitants. Néanmoins,
les fonctions correspondant aux niveaux I-2,I-3,II-1 relèvent d'un
niveau de rémunération commun.(avenant du 10.07.96).
Ces minimums sont exprimés en francs bruts annuels. Ils correspondent
à une rémunération versée en douze mensualités
pour un emploi à temps complet. Au 1er juillet 2000 (avenant du
07.07.00), ces minimums sont les suivants :
|
Avenant
n° 1 du 17.07.98
|
Avenant
du 08.07.99
|
avenant
du
07.07.00
|
Avenant
du 10.07.01
|
1.1
|
81
813 F
|
82
877 F
|
84
121 F
|
86
520,73 F
|
1.2,
1.3
|
82
637 F
|
83
662 F
|
84
876 F
|
87
301,32 F
|
2.1
|
85
238 F
|
86
299 F
|
87
331 F
|
88
908,41 F
|
2.2
|
85
943 F
|
86
803 F
|
87
758 F
|
89
341,34 F
|
2.3
|
91
981 F
|
92
717 F
|
93
645 F
|
95
336,79 F
|
3.1
|
99
295 F
|
100
090 F
|
101
091 F
|
102
913,09 F
|
3.2
|
107
986 F
|
108
850 F
|
109
939 F
|
111
919,38 F
|
3.3
|
115
482 F
|
116
406 F
|
117
571 F
|
119
692,47 F
|
Le salaire minimal ci-dessus est complété par des primes
et éventuellement des indemnités liées aux conditions
de travail. Celles-ci seront définies lors de la négociation
du régime indemnitaire liée à la classification des
fonctions de La POSTE et de FRANCE TELECOM.
A titre transitoire, et jusqu'à la mise en oeuvre de la reclassification,
la rémunération globale versée aux personnels contractuels
relevant de la présente annexe ne pourra être inférieure
au premier niveau de rémunération.
ARTICLE 7
SALAIRE GARANTI (1) .
Pour
les niveaux I-1 à II-1, le salaire de base garanti est égal
à la base de calcul définie pour le ou les niveau(x) revalorisée
des augmentations générales, à laquelle s'ajoute
la majoration d'ancienneté appliquée à cette base
revalorisée.(*).
Pour ces niveaux, la majoration d'ancienneté est fixée comme
suit :
- Niveau I-1, 5% au bout de 2 ans d'ancienneté (**)
Niveau I-2, I-3, II-1, 5,5% au bout de 2 ans d'ancienneté (**)
Niveau I-1, 6% au bout de 3 ans dancienneté (***)
Niveau I-2, I -3, II -1, 6,5% au bout de 3 ans dancienneté
(**)
- Niveau I-1 à II-1, 8,5 % au bout de 6 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 12 % au bout de 9 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 14 % au bout de 12 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 16 % au bout de 15 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 18 % au bout de 18 ans d'ancienneté
- Niveau I-1 à II-1, 20 % au bout de 20 ans d'ancienneté
(1)
Les nouveaux montants de la base de calcul figurent dans les accords
salariaux publiés chaque année
par l'exploitant public (voir 2ème partie)
(*) Avenant n° 1 du 29.06.95. Ces dispositions s'appliquent
à compter du 01.01.95
(**) Accord salarial du 10.07.01.
(***) Accord salarial du 17.07.98 . Du I-1 au II-1, 4,5% au bout
de 2 ans dancienneté, 6% au bout de 3ans
Il
est procédé tous les trois ans à un réexamen
du niveau de la base de calcul, tel qu'il résulte des augmentations
générales mises en oeuvre pendant la période par
chaque exploitant public (1).
Pour les niveaux II-2 à III-3, la salaire de base garanti est égal
au salaire d'embauche revalorisé des augmentations générales,
auquel s'ajoute la majoration d'ancienneté fixée comme suit
:
-
3 % au bout de 2 ans d'ancienneté
- 6 % au bout de 3 ans d'ancienneté
- 8 % au bout de 6 ans d'ancienneté
- 10 % au bout de 9 ans d'ancienneté
- 12 % au bout de 12 ans d'ancienneté
- 15 % au bout de 15 ans d'ancienneté
- 20 % au bout de 20 ans d'ancienneté
- Lors d'une promotion, le salaire de référence servant
au calcul du salaire garanti est fixé par avenant au contrat de
travail.
Aucun
salaire brut ne peut être inférieur au SMIC.
Fixation
initiale de la base de calcul (*)
(*)
Avenant du 29.06.95
Les nouveaux montants de la base de calcul figurent dans les accords
salariaux publiés chaque année par
l'exploitant public (voir 2ème partie)
A
compter du 1er janvier 1995, la base de calcul est fixée respectivement
à :
Niveau I-1 : 72 150 F (10 99,20 ) annuels Niveau I-2 à II-1 : 73
150 F (11 151,65 )
Les salaires sont recalculés selon le nouveau système à
compter du 1er janvier 1995 (*) .
Lorsque les agents relevant de l'annexe "autres personnels"
de la Convention Commune La Poste - France Télécom justifient
de trois ans au moins d'ancienneté dans une même zone urbaine
sensible au sens du décret n° 99-1156 du 26 décembre
1996, ils bénéficient d'un gain d'ancienneté pour
le calcul de la majoration conventionnelle conformément au tableau
ci-dessous :

Ancienneté
dans la ZUS
|
Gain
d'ancienneté pour le calcul de la majoration conventionnelle
|
Au
bout de 1 an
|
/
|
au
bout de 2 ans
|
/
|
Au
bout de 3 ans
|
3
mois
|
Au
bout de 4 ans
|
5
mois
|
Au
bout de 5 ans
|
7
mois
|
Au
bout de 6 ans
|
9
mois
|
Au
bout de 7 ans
|
11
mois
|
Au
bout de 8 ans
|
1
an et 1 mois
|
Au
bout de 9 ans
|
1
an 3 mois
|
Au
bout de 10 ans
|
1
an 5 mois
|
Au
bout de 11 ans
|
1
an 7 mois
|
Au
bout de 12 ans
|
1
an 9 mois
|
Au
bout de 13 ans
|
1
an 11 mois
|
Au
bout de 14 ans
|
2
ans 1 mois
|
Au
bout de 15 ans
|
2
ans 3 mois
|
Au
bout de 16 ans
|
2
ans 5 mois
|
Au
bout de 17 ans
|
2
ans 7 mois
|
Les
années ouvrant droit à l'avantage mentionné à
l'alinéa précédent sont prises en compte rétroactivement
au 1er janvier 1995 (**).
(**)
Accord d'entreprise relatif à la mise en uvre de la bonification
d'ancienneté pour les agents contractuels du 16.03.99.
ARTICLE 8
EGALITE PROFESSIONNELLE
Ces dispositions s'appliquent indistinctement aux salariés des
deux sexes et de toute nationalité, à ancienneté
et catégorie d'emplois identiques.
CHAPITRE
IV - ACCES A UN NIVEAU SUPERIEUR
ARTICLE
9
ACCES A UN NIVEAU SUPERIEUR
L'accès d'un agent contractuel à un niveau supérieur
est lié aux besoins fonctionnels des services et dépend
de ses qualités professionnelles et de son efficience.
Il donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat
de travail.
Cet avenant peut prévoir une période probatoire d'une durée
qui ne sera pas supérieure à la période d'essai telle
qu'elle est définie à l'article 4 du chapitre "conditions
de recrutement" de la présente annexe.
Si à l'issue de celle-ci il s'avère que l'agent contractuel
n'est pas apte aux fonctions qui lui ont été confiées,
il est réintégré dans des fonctions équivalentes,
après examen de sa situation par la commission consultative paritaire.
CHAPITRE
V - RETRAITE
ARTICLE
10
INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
L'agent quittant volontairement LA POSTE ou FRANCE TELECOM pour bénéficier
d'une pension de retraite a droit à une indemnité de départ
à la retraite dont le montant est fonction de l'ancienneté
auprès de l'exploitant dont il relève le jour de son départ
à la retraite :
-un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté,
-un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté,
-un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté,
-deux mois après 30 ans d'ancienneté.
ARTICLE 11
CONTRAT SOUSCRIT PAR L'EMPLOYEUR
Les agents contractuels visés par la présente annexe sont
obligatoirement assujettis aux garanties résultant des contrats
souscrits par leur employeur en matière de retraite complémentaire.
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